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Date : 20150521


Dossier : IMM‑4639‑14

Référence : 2015 CF 652

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

EDWARD BESONG OBEN

YVONNE KUNJU BALOGOUN

SAMUEL OBEN BESONG

ANNE BESONG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

(Jugement rendu oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 mai 2015.)

LA JUGE SIMPSON

[1]               La demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] présentée par les demandeurs a été rejetée par l’agent chargé de l’ERAR le 7 mai 2014. Ils sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2]               Les demandeurs forment une famille de quatre personnes. Le demandeur principal, son épouse et son fils sont des citoyens du Cameroun. La fille du demandeur principal, âgée de cinq ans, est née en Espagne où la famille a vécu à titre de résidents permanents; toutefois, elle est aussi citoyenne du Cameroun. Le demandeur principal et son épouse ont également une fille âgée de deux ans. Elle est citoyenne canadienne de naissance.

[3]               Lors d’un voyage au Cameroun effectué de 2005 à 2006, le demandeur principal s’est joint au Conseil national du sud Cameroun [SCNC].

[4]               En mai 2009, le demandeur principal s’est rendu de l’Espagne au Cameroun pour assister à une conférence du SCNC. Le 30 mai, pendant la rencontre, le demandeur principal a été arrêté en raison de sa participation aux activités d’une organisation faisant la promotion du séparatisme au Cameroun. Il a été détenu et torturé. Le 5 juin 2009, le demandeur principal a été libéré à la suite de l’intervention de son avocat et d’un groupe humanitaire. Le 7 juin 2009, il est retourné en Espagne.

[5]               Le 18 novembre 2009, les demandeurs sont arrivés au Canada et ils ont demandé l’asile à l’encontre du Cameroun; la Section de la protection des réfugiés [SPR] a toutefois rejeté leurs demandes parce qu’elle avait des doutes quant à leur crédibilité et en raison du manque de preuve corroborante à l’appui de leur demande. La SPR était particulièrement préoccupée par l’absence d’articles de presse et de dossiers médicaux, et elle a également conclu que le comportement du demandeur principal était inapproprié. La SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur principal n’était pas un membre du SCNC et qu’il n’avait jamais été arrêté ou détenu.

I.                   La demande d’ERAR

[6]               En guise de nouvel élément de preuve aux fins de la demande d’ERAR, les demandeurs ont soumis un article du journal Recorder intitulé « Searching for new homes: The case of S. Cameroonians ». L’article était daté du 23 janvier 2013 [l’article] et il faisait mention du demandeur principal ayant déclaré qu’il avait adhéré au SCNC en 2006 et qu’il avait été détenu et accusé de faire partie d’une organisation séparatiste. Il y était aussi écrit qu’il avait été libéré à la suite de l’intervention d’un groupe de défense des droits de la personne et qu’il avait quitté le Cameroun en juin 2009.

II.                La décision relative à la demande d’ERAR

[7]               L’agent a conclu que l’article ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux nouveaux éléments de preuve, car, même si la date de l’article est postérieure à celle de la décision de la SPR, il fait état de l’arrestation et de la détention du demandeur [l’incident] qui sont survenues avant le rejet de sa demande d’asile. L’agent chargé de la demande d’ERAR a conclu que, compte tenu de la gravité de l’incident, les demandeurs devaient fournir une explication satisfaisante au fait qu’ils n’avaient pas pu raisonnablement se procurer un article de journal traitant de l’incident à l’époque, pour les besoins de leur audience devant la SPR [l’explication].

III.             La question en litige

[8]               Le refus de l’agent d’admettre l’article présenté en guise de nouvel élément de preuve était‑il raisonnable?

IV.             Analyse

[9]               L’avocat du demandeur convient que l’explication n’était pas donnée dans la lettre rédigée par le consultant en immigration qui accompagnait l’article. Il reconnaît aussi qu’une explication est requise dans des circonstances normales. 

[10]           Il avance toutefois qu’étant donné que la décision de l’agent chargé de l’ERAR montre qu’il savait que le Département d’État des États‑Unis reconnaît dans son rapport de 2013 que la liberté de presse est limitée au Cameroun et que toute critique des mesures abusives du gouvernement dans la presse entraîne une sanction, il était déraisonnable que l’agent insiste sur l’explication parce qu’il était peu probable que des articles de presse existent.

V.                Conclusion

[11]           Cette prétention ne me convainc pas. À mon sens, étant donné que le demandeur a allégué qu’il avait un avocat et que des défenseurs des droits de la personne militaient pour lui au moment de l’incident, et vu la présence de membres de sa famille dans le pays, il était raisonnable de la part de l’agent d’exiger une explication.

[12]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, un jugement rejetant la demande a été rendu le 14 mai 2015.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 21 mai 2015

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4639-14

 

INTITULÉ :

EDWARD BESONG OBEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 MaI 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 MaI 2015

 

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Tamrat Gebeyehu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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