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Date : 20151021


Dossier : IMM-7846-14

Référence : 2015 CF 1192

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2015

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

OFER COHEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le jeu de poker « Texas Hold’em sans limite » est‑il davantage un jeu d’habileté qu’un jeu de hasard ou l’inverse? S’il s’agit davantage d’un jeu d’habileté, la mesure d’expulsion prise à l’endroit de M. Cohen par une commissaire de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada est déraisonnable et doit être annulée. Il a été jugé interdit de territoire parce qu’il a joué un rôle important dans la mise sur pied d’une plateforme de poker en ligne destinée au marché israélien, ce qui, du point de vue de la commissaire, constituait une infraction criminelle là-bas.

[2]               À son arrivée au Canada en tant que visiteur, M. Cohen, citoyen israélien, qui n’est pas résident permanent du Canada, était recherché en Israël pour les infractions criminelles suivantes :

a.                   organisation de loteries et de paris;

b.                  tenue et gestion d’un endroit où organiser des loteries et des paris;

c.                   complot en vue de commettre un acte délictuel grave;

d.                  complot en vue de commettre un méfait;

e.                   blanchiment d’argent;

f.                   exécution d’opération interdite à l’égard d’un bien.

[3]               Il a été jugé interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, pour criminalité et pour participation au crime organisé. Il ne s’agissait pas d’une audience d’extradition.

[4]               Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés se trouvent à la section 4, intitulée « Interdictions de territoire ». L’article 33 prévoit que les faits sont appréciés « sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir ». Les interdictions pour grande criminalité et pour criminalité sont régies par l’article 36 et l’interdiction pour criminalité organisée l’est par l’article 37. Ces dispositions sont reproduites en annexe à la présente décision. Certaines distinctions sont faites entre les résidents permanents et les étrangers, selon que les actes reprochés ont été commis au Canada ou que le demandeur a été déclaré coupable dans le pays étranger. En cas de condamnation à l’étranger, la question à trancher est tout simplement celle de savoir si les actes reprochés auraient constitué une infraction au Canada.

[5]               Comme M. Cohen n’avait pas été déclaré coupable en Israël, la première étape du processus en deux volets consistait pour la commissaire de la Section de l’immigration à déterminer si les actes en question constituaient une infraction en Israël. Si c’était le cas, la deuxième étape consistait à déterminer si ces actes constitueraient une infraction s’ils avaient été commis au Canada.

[6]               La commissaire a conclu que les actes commis par M. Cohen constituaient une infraction en Israël et que, s’ils avaient été commis au Canada, M. Cohen aurait enfreint les articles 202 et 207 du Code criminel. L’article 202 établit dix situations où l’inscription ou l’enregistrement des paris ou des mises collectives, ou autres gageures, constitue une infraction, tandis que l’article 207 traite des loteries autorisées.

[7]               La Cour d’appel fédérale a fait état de diverses démarches pour déterminer quelle aurait été l’infraction équivalente si les actes en question avaient été commis au Canada. Voir Hill c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1987] ACF no 47 (QL), et Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996 ACF no 1060 (QL)].

[8]               À mon avis, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les actes commis par M. Cohen auraient constitué une infraction criminelle s’ils avaient été commis au Canada. Je suis convaincu que ces actes, qui sont liés à des jeux en ligne, ne constituaient pas des infractions criminelles en Israël. Par conséquent, je n’ai pas besoin d’examiner l’argument de M. Cohen selon lequel les actes en question n’ont pas été commis en Israël parce que le serveur se trouvait en Allemagne. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai examiné la décision de la commissaire selon la norme de la décision raisonnable.

I.                   Exposé des faits

[9]               Monsieur Cohen, qui a apparemment beaucoup de connaissances en matière de technologie de l’information, a développé une plateforme de poker en ligne. Il avait besoin de financement et il a pris des arrangements avec deux autres Israéliens, Sharon Alaluf et Uri Luzon. Grâce à leur intervention, il a obtenu du financement additionnel pour mettre sur pied sa plateforme et l’exploiter. Les arrangements convenus prévoyaient notamment que la plateforme satisferait à certaines spécifications exigées par M. Alaluf et M. Luzon et qu’elle devait leur être louée pendant un certain temps.

[10]           Le jeu de poker en question était « Texas Hold’em sans limite ». Le site web a été opérationnel d’environ juillet à septembre 2009. À la suite de l’arrestation de M. Luzon, en septembre 2009, relativement à des accusations liées à la drogue n’ayant rien à voir avec la plateforme, le site web a cessé ses activités. Des accusations ont été portées contre M. Alaluf et M. Luzon pour diverses infractions en rapport avec le site web de jeu en ligne, et ils ont plaidé coupables. Dès que la participation de M. Cohen a été découverte, un mandat d’arrestation a été délivré par les autorités israéliennes. Toutefois, il avait déjà quitté le pays.

II.                Analyse

[11]           Il ne fait aucun doute que le poker est une forme de jeu, mais le jeu n’est pas illégal en Israël. L’article 225 du code pénal israélien prévoit qu’une personne qui a organisé ou dirigé un [traduction] « jeu interdit » ou une loterie ou un pari est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

[12]           La notion de jeu interdit est définie à l’article 224 comme désignant un jeu dans lequel le résultat dépend [traduction] « plus de la chance que de la compréhension ou de l’habileté ». Une loterie est un arrangement où le participant court la chance de gagner un prix en argent par un tirage au sort ou une autre façon de faire; encore là, le résultat dépend plus de la chance que de la compréhension ou de l’habileté. Le pari est défini comme un arrangement au moyen duquel il est possible de gagner de l’argent en tentant de deviner le résultat.

[13]           Monsieur Cohen a déposé auprès de la Section de l’immigration un affidavit du professeur Randal Heeb, Ph. D., économiste au cheminement impressionnant, qui a enseigné les techniques de la théorie des jeux et leur application aux problèmes opérationnels. Il a été formé en économétrie, la branche des mathématiques et des statistiques qui intéresse l’application des techniques statistiques aux données économiques. D’après lui, le poker « Texas Hold’em sans limite » se caractérise davantage comme un jeu d’habileté que comme un jeu de hasard. Il se fonde sur son expérience de plus de 25 ans passés à jouer au poker dans les compétitions internationales du plus haut calibre, ainsi que sur son expertise en tant que statisticien et économétricien. Dans la préparation d’un rapport pour un tribunal américain, il a examiné quelque 415 millions de mains de poker [traduction] « Texas Hold’em sans limite » en ligne.

[14]           Au début du jeu, chaque joueur reçoit deux cartes fermées (cartes privées). Trois cartes communes sont ensuite dévoilées (le flop), suivies d’une quatrième carte ouverte (le tournant) et, finalement, d’une cinquième carte ouverte (la rivière). Chaque donne est suivie d’un tour d’enchère comme dans les autres jeux de poker. Les joueurs peuvent parler, relancer ou passer à chaque tour d’enchère. La meilleure main de cinq cartes est choisie parmi les cartes fermées et les cartes ouvertes.

[15]           Le professeur Heeb a constaté que le jeu en tournoi est d’un calibre plus relevé que le jeu sur Internet parce que, en plus de pouvoir analyser les cartes, on peut analyser les réactions des autres joueurs et découvrir un indice, une expression faciale ou un mouvement susceptible de révéler qu’un joueur est en possession d’une très bonne main ou s’il est en train de bluffer.

[16]           Il a souligné que beaucoup de variables importantes sont possibles. Il a évalué 241 variables liées à la stratégie et à la tactique de jeu, et ce, avec ou sans limite de mises. Les joueurs experts viennent au premier rang avec au moins 60 % de toutes les simulations. Il a conclu que le poker « Texas Hold’em sans limite » est un jeu où l’habileté l’emporte nettement sur la chance.

[17]           Par contre, le ministre a produit des éléments de preuve montrant que M. Alaluf et M. Luzon avaient plaidé coupables, et qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre M. Cohen. À vrai dire, il n’a même pas été accusé, puisqu’il doit d’abord être arrêté et traduit devant le tribunal. Il est déraisonnable de déduire du fait que M. Alaluf et M. Luzon ont plaidé coupables que M. Cohen a commis les mêmes infractions. Il se peut bien qu’il y ait eu entente sur le plaidoyer présenté par M. Luzon, étant donné que ce dernier était déjà en prison pour des infractions liées à la drogue sans rapport avec la présente affaire, et l’implication de M. Cohen peut avoir été accessoire.

[18]           Pour sa conclusion décisive, la commissaire a préféré un article publié dans un ouvrage déposé par le ministre, intitulé Gaming Law, Jurisdictional Comparisons, rédigé par le cabinet d’avocats Herzog Fox & Neeman d’Israël. Dans cet article, les auteurs mentionnent que les tribunaux israéliens ont statué que [traduction] « certaines formes de poker constituent des “jeux interdits”, au sens de l’article 224 du Code ». Ils ont expliqué ceci :

[traduction] Poker – Ce jeu n’est défini nulle part dans les lois israéliennes. Néanmoins, dans plusieurs décisions (quelques-unes ayant été rendues il y a bon nombre d’années), les tribunaux israéliens étaient d’avis que certaines formes de poker constituent un « jeu interdit » au sens de l’article 224 du Code.

[19]           Il faut souligner que les tribunaux israéliens n’ont pas statué que toutes les formes de poker sont des jeux interdits. Le poker n’a pas été condamné de manière générale, et l’article ne dit rien au sujet du poker Texas Hold’em.

[20]           Les conclusions relatives au droit étranger sont des conclusions de fait, quoiqu’elles soient d’une nature un peu particulière. Un juge prend habituellement sa décision au sujet du droit étranger après avoir examiné les opinions d’expert d’avocats du pays étranger en question. Toutefois, les règles de preuve sont moins strictes dans les tribunaux administratifs.

[21]           La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Par conséquent, il ne m’appartient pas d’évaluer la preuve directement, mais plutôt de décider si la décision était raisonnable ou non. Le ministre a insisté pour dire que la seule opinion juridique valable concernant le droit israélien est celle des avocats israéliens. Or, cette opinion se trouve dans un article juridique et ne vise pas la situation particulière de M. Cohen. Plus précisément, il n’y est mentionné nulle part que les tribunaux israéliens ont déjà statué que le poker Texas Hold’em est un jeu interdit. Par conséquent, aucune comparaison n’était possible, et la décision doit être considérée comme déraisonnable et être annulée. Il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire à un autre commissaire puisque M. Cohen a quitté le pays et que le but de sa visite au Canada, à savoir visiter un ami, n’est plus valable depuis longtemps. Toutefois, sa situation n’était pas dépourvue d’intérêt parce qu’on aurait pu lui interdire de revenir ici.

[22]           En conclusion, comme la chanson Gambler le dit :

[Traduction]

Si tu veux jouer à ce jeu-là, mon gars

Il vaudrait mieux que tu apprennes à bien y jouer

Tu dois savoir quand suivre

Savoir quand passer

Savoir quand partir […]


JUGEMENT

POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT;

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  La décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans le cadre de l’enquête visant Ofer Cohen est annulée.

3.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Immigration and Refugee Protection Act (S.C. 2001, c. 27)

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations.

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

(a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;

b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

(b) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

(d) a determination of whether a permanent resident has committed an act described in paragraph (1)(c) must be based on a balance of probabilities; and

e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence

(i) celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,

(i) designated as a contravention under the Contraventions Act,

(ii) celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),

(ii) for which the permanent resident or foreign national is found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or

(iii) celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

(iii) for which the permanent resident or foreign national received a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act.

37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for

a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.

(2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

(2) Paragraph (1)(a) does not lead to a determination of inadmissibility by reason only of the fact that the permanent resident or foreign national entered Canada with the assistance of a person who is involved in organized criminal activity.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOssier :

imm-7846-14

INTITULÉ :

OFER COHEN c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 OCTOBRE 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :

LE 21 OCTOBRE 2015

COMPARUTIONS :

Daniel Kingwell

POUR LE DEMANDEUR

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

pour le demandeur

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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