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Date : 20151120


Dossier : IMM-6683-14

Référence : 2015 CF 1296

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2015

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

DO MEE TUNG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               En avril 2014, alors que l’intéressée se trouvait à l’étranger, le ministre a demandé à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de mettre fin au statut de réfugié de Mme Do Mee Tung. Cette dernière a eu connaissance de la demande du ministre au début du mois de juin 2014. Une audience avait alors déjà été fixée pour le 18 juillet 2014.

[2]               Mme Tung a engagé un consultant en immigration, qui a sollicité un ajournement auprès de la Commission pour pouvoir se préparer correctement à l’audience. La Commission ne le lui a pas accordé. Le consultant a réitéré sa demande à l’audience, mais la Commission a de nouveau refusé l’ajournement. La Commission a ainsi tenu l’audience et a conclu que Mme Tung avait perdu son statut de réfugié parce qu’elle s’était réclamée à nouveau de la protection de sa Chine natale.

[3]               Mme Tung soutient que la Commission l’a traitée de façon inéquitable en lui refusant l’ajournement sans examiner les circonstances pertinentes. Elle me demande d’infirmer la décision de la Commission et d’ordonner à un autre tribunal de réexaminer la question de la perte de statut.

[4]               Je suis d’accord qu’il n’était pas raisonnable de la part de la Commission de refuser l’ajournement et j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire sur ce fondement. Mme Tung a aussi fait valoir que la décision de la Commission sur la perte de statut était déraisonnable, mais je n’ai pas besoin d’examiner cette question étant donné ma conclusion sur la question de l’équité.

II.                Ajournements devant la Commission

[5]               Il est possible de demander un changement de date ou d’heure de l’audience devant la Commission, mais la demande n’est accueillie que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable ou pour répondre à une urgence ou un autre développement hors du contrôle de l’intéressé (Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, paragraphes 54(1) et (4)). Les Règles permettent aussi de demander un changement de date ou d’heure lorsqu’un avocat est engagé après que la date de l’audience a été fixée (paragraphe 54(5)). Dans certaines circonstances (inexistantes en l’espèce), la Commission doit faire droit à la demande.

[6]               Pour exercer son pouvoir discrétionnaire, la Commission doit généralement tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

         la question de savoir si l’intéressé a fait son possible pour être représenté par un avocat;

         le nombre d’ajournements déjà accordés, y compris les ajournements péremptoires;

         la durée de l’ajournement demandé;

         l’effet de l’ajournement sur le système d’immigration;

         la question de savoir si l’ajournement causerait un retard indu;

         la question de savoir si l’intéressé est à blâmer.

(Siloch c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 10)

III.             Était‑il déraisonnable de la part de la Commission de refuser l’ajournement?

[7]               À mon avis, la Commission a omis de prendre en compte les facteurs pertinents susmentionnés et a par conséquent déraisonnablement refusé un ajournement à Mme Tung. La Commission a justifié sa décision par le défaut de Mme Tung de démontrer qu’il existait des circonstances exceptionnelles, comme la vulnérabilité ou une urgence hors de son contrôle. Or, ce ne sont que des exemples de circonstances exceptionnelles. La Commission ne semble pas avoir cherché à savoir si la situation personnelle de Mme Tung pouvait être assimilable à des circonstances exceptionnelles au sens large.

[8]               La Commission n’a pas non plus cherché à savoir si le paragraphe 54(5) des Règles était applicable. Comme je l’ai déjà mentionné, la Commission peut dans certaines circonstances être tenue d’accorder un ajournement en vertu de cette disposition. En l’absence de telles circonstances, la Commission a néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un ajournement lorsque la situation personnelle du demandeur le justifie.

[9]               Si la Commission avait tenu compte de la situation personnelle de Mme Tung, elle aurait constaté que :

         Mme Tung n’avait encore jamais fait de demande d’ajournement;

         le délai demandé était court;

         rien ne donnait à penser qu’un préjudice serait causé;

         ni Mme Tung ni son conseil n’étaient préparés pour l’audience.

[10]           Dans ces circonstances, je conclus qu’il était déraisonnable de la part de la Commission de rejeter la demande de Mme Tung étant donné qu’elle n’avait pas examiné la situation personnelle de cette dernière.

IV.             Conclusion et dispositif

[11]           La Commission a refusé l’ajournement demandé par Mme Tung sans tenir compte des dispositions législatives et des facteurs pertinents. Je dois par conséquent accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner qu’un autre tribunal réexamine la question de la perte du statut. Aucune partie n’a proposé de question d’importance générale aux fins de certification, et aucune ne sera énoncée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.      la demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.      l’affaire est renvoyée à la Commission pour réexamen par un nouveau tribunal;

3.      aucune question d’importance générale n’est énoncée.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B


Annexe

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256

Refugee Protection Division Rules, SOR/2012-256

Demande par écrit

Application in writing

54. (1) Sous réserve du paragraphe (5), la demande de changer la date ou l’heure d’une procédure est faite conformément à la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

54. (1) Subject to subrule (5), an application to change the date or time of a proceeding must be made in accordance with rule 50, but the party is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration.

[…]

[…]

Éléments à considérer

Factors

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas des circonstances exceptionnelles, notamment :

(4) Subject to subrule (5), the Division must not allow the application unless there are exceptional circumstances, such as

a) le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

(a) the change is required to accommodate a vulnerable person; or

b) dans le cas d’une urgence ou d’un autre développement hors du contrôle de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.

(b) an emergency or other development outside the party’s control and the party has acted diligently.

Conseil retenu ou disponibilités du conseil transmises après la date à laquelle l’audience a été fixée

Counsel retained or availability of counsel provided after hearing date fixed

(5) Si, au moment où l’agent a fixé la date d’une audience en vertu du paragraphe 3(1), il n’avait pas de conseil ou était incapable de transmettre les dates auxquelles son conseil serait disponible pour se présenter à une audience, le demandeur d’asile peut faire une demande pour changer la date ou l’heure de l’audience. Sous réserve de restrictions d’ordre fonctionnel, la Section accueille la demande si, à la fois :

(5) If, at the time the officer fixed the hearing date under subrule 3(1), a claimant did not have counsel or was unable to provide the dates when their counsel would be available to attend a hearing, the claimant may make an application to change the date or time of the hearing. Subject to operational limitations, the Division must allow the application if

a) le demandeur d’asile retient les services d’un conseil au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;

(a) the claimant retains counsel no later than five working days after the day on which the hearing date was fixed by the officer;

b) le conseil n’est pas disponible à la date fixée pour l’audience;

(b) the counsel retained is not available on the date fixed for the hearing;

c) la demande est faite par écrit;

(c) the application is made in writing;

d) la demande est faite sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;

(d) the application is made without delay and no later than five working days after the day on which the hearing date was fixed by the officer; and

e) le demandeur d’asile transmet au moins trois dates et heures auxquelles le conseil est disponible, qui sont dans les délais prévus par le Règlement pour l’audience relative à la demande d’asile.

(e) the claimant provides at least three dates and times when counsel is available, which are within the time limits set out in the Regulations for the hearing of the claim.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6683-14

 

INTITULÉ :

DO MEE TUNG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 JuIN 2015

 

JUGeMENT et motifs :

le juge O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 NovembrE 2015

 

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Suzanne Bruce

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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