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Date : 20151222


Dossier : IMM-2700-15

Référence : 2015 CF 1408

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

MARIAM JOSEPH LATIF

FARHAD YACIN MOHAMOUD

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision d’un commissaire de la Section de la protection des réfugiés [le Tribunal] datée du 7 mai 2015, par laquelle la demande d’asile des demandeurs a été rejetée. Les demandeurs cherchent à faire infirmer la décision et retourner le dossier à un commissaire différent pour un nouvel examen.

[2]               Pour les raisons exposées ci-dessous, la présente demande de révision judiciaire est accueillie en partie.

II.                Contexte

[3]               La demanderesse principale, Miriam Joseph Latif, et son fils, le demandeur, Farhad Yacin Mohamoud [ensemble, les demandeurs], sont tous deux citoyens de Djibouti.

[4]               La demanderesse et son mari ont quatre enfants, dont un fils aîné qui réside toujours à Djibouti avec son père. Leur autre fils a fui vers le Maroc. La demanderesse, son fils (le demandeur) et sa fille mineure ont fui vers le Canada où ils ont demandé l’asile le 16 mai 2014 au point d’entrée à Lacolle.

[5]               La demanderesse craint retourner dans son pays en raison des implications politiques de son beau-père, qui était jadis membre du gouvernement du premier président du Djibouti. Une dizaine d’années après avoir été démis de ses fonctions, il a appuyé l’opposition en 2011 à la suite des menaces envers sa famille. Malgré le décès de ce dernier en juin 2013, les menaces envers la famille n’ont pas cessé.

[6]               Le 3 avril 2011, la demanderesse a été convoquée avec son mari et son fils aîné au commissariat de police en raison de son nom (Joseph) qui a une connotation juive ou chrétienne, quoique cette dernière soit musulmane. Lorsqu’ils étaient en détention, les gendarmes ont maltraité le mari de la demanderesse et son fils. Par la même occasion, ils ont menacé la demanderesse en lui indiquant qu’elle aurait intérêt à changer son nom si elle voulait vivre en paix avec sa famille. Ils ont tous été relâchés le lendemain et menacés de « se tenir tranquilles s’ils ne voulaient pas mettre leurs vies en jeu ».

[7]               Le 20 avril 2012, la demanderesse et sa famille ont reçu des menaces de mort. Ils ont aussi appris que des résidents influents du quartier ont encouragé des jeunes munis d’armes à escalader le mur de leur maison durant la nuit.

[8]               Le 4 mai 2012, des policiers en civil leur ont apporté une convocation et ont utilisé le prétexte du nom de la demanderesse pour les harceler et les intimider. C’est dans ce contexte que la demanderesse et son mari ont décidé que celle-ci quitterait le pays avec les deux plus jeunes enfants pour rejoindre sa famille au Canada et revendiquer le statut de réfugié.

[9]               Les demandes d’asile de la demanderesse principale et de son fils (le demandeur) ont été rejetées alors que la demande d’asile de sa fille mineure a été accueillie.

III.             Décision contestée

[10]           Les demandes d’asile de la demanderesse principale et du demandeur ont été refusées à cause des nombreuses conclusions défavorables en matière de crédibilité. Le Tribunal a conclu qu’il y avait plusieurs contradictions entre les formulaires de fondement des demandes d’asile [FDA] des demandeurs et leurs témoignages aux audiences, d’autant plus que la preuve documentaire au dossier n’appuyait pas leurs prétentions.

[11]           Quant à la demanderesse principale, le Tribunal a estimé qu’il y avait une différence claire entre son récit et son témoignage oral des évènements entourant sa détention par le commissariat et des activités politiques alléguées de son beau-père. Au point d’entrée, elle avait déclaré que sa détention était en raison de son mari tandis que lors de son témoignage et dans son FDA, elle avait allégué que c’était en raison de la connotation juive ou chrétienne de son nom. Le Tribunal a noté que la demanderesse n’a déposé aucune preuve démontrant les activités politiques de son beau-père et que la preuve documentaire objective déposée n’appuyait pas ses prétentions que les juifs ou les chrétiens étaient persécutés au Djibouti. Conséquemment, le Tribunal a conclu que la demanderesse n’était pas crédible.

[12]            Quant au demandeur, le Tribunal a relevé plusieurs contradictions entre sa demande d’asile au point d’entrée et son témoignage à l’audience. Au point d’entrée, il avait déclaré qu’il n’était ni sympathisant ni membre ou affilié à une organisation et n’avait jamais été détenu. Cette déclaration était contraire à son témoignage où il alléguait avoir été ciblé par les autorités et détenu à trois reprises en raison de ses activités politiques au sein du mouvement des jeunes opposants [MJO]. Le Tribunal a constaté que les tampons d’entrée et de sortie dans son passeport démontrent qu’il était à l’extérieur du Djibouti entre le 29 juin 2013 et le 26 juillet 2013, ce qui contredit les allégations contenues dans son FDA indiquant qu’il avait été détenu le 18 juillet 2013 au Djibouti. Ainsi, le Tribunal a conclu que le demandeur n’était pas crédible.

[13]           En dernier lieu, le Tribunal a conclu que la demanderesse mineure serait exposée à une possibilité sérieuse de persécution, spécifiquement à la mutilation génitale féminine [MGF], dans l’éventualité de son retour au Djibouti. Par contre, le Tribunal a tout de même conclu que, sa mère, n’ayant pas déclaré craindre pour elle-même du fait de son opposition à cette pratique et n’ayant aucune preuve à l’appui, ne serait pas persécutée advenant son retour au Djibouti.

IV.             Questions en litige

[14]           La présente demande soulève deux questions en litige :

1.                  Est-ce que la décision du Tribunal quant à l’appréciation de la crédibilité des demandeurs était déraisonnable?

2.                  Est-ce que le Tribunal a conclu de façon déraisonnable que la preuve au dossier ne permet pas de conclure que la demanderesse serait à risque en raison de son opposition à la MGF?

V.                Norme de contrôle

[15]           Les parties s’entendent que la norme de contrôle en l’espèce est celle de la décision raisonnable (Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 721 au para 31; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]).

VI.             Analyse

A.                 L’appréciation de la crédibilité des demandeurs

[16]           Les demandeurs soutiennent que le tribunal a mis un poids démesuré sur les déclarations soumises au point d’entrée, notamment sur le document IMM-0008 [Formulaire de demande générique pour le Canada]. Ce type d’analyse contrevient au principe établi dans l’affaire Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116 au paragraphe 11, qu’« [i] l ne conviendrait pas que la Commission tire ses conclusions après avoir examiné “à la loupe” des éléments qui ne sont pas pertinents ou qui sont accessoires à la revendication du demandeur ». D’ailleurs le Tribunal commet une erreur « lorsqu’[il] met en doute la crédibilité du demandeur simplement parce que les renseignements… fournis lors de l’entrevue au point d’entrée ne sont pas détaillés » (Cetinkaya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 8 aux paras 50-51[Cetinkaya]. Le Tribunal a donc commis une erreur en se basant sur les récits du point d’entrée pour conclure que les demandeurs ne sont pas crédibles.

[17]           Toutefois, il est à noter que dans l’affaire Cetinkaya, le demandeur n’avait pas changé son récit entre l’entrevue du point d’entrée et l’audience. Il était question d’apporter des précisions, telles des dates. De plus, le Tribunal, dans cette affaire, avait accepté des faits erronés qui n’étaient pas soutenus par la preuve au dossier.

[18]           En ce qui a trait à l’évaluation des documents remplis au point d’entrée, le défendeur soutient que le Tribunal ne met pas en doute la crédibilité des demandeurs uniquement parce que ces renseignements n’étaient pas détaillés. Il y avait des contradictions et des omissions importantes entre les FDA des demandeurs et leurs témoignages sur les questions au cœur de leurs demandes. Le Tribunal peut tirer des conclusions négatives des divergences entre les déclarations faites au point d’entrée et tout témoignage ultérieur : (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 453 au para 17; Jean-Baptiste c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1261 au para 1).

[19]           Compte tenu des lacunes décrites par le Tribunal, telles les contradictions et omissions importantes, sa décision quant à la crédibilité des demandeurs est raisonnable. Le Tribunal ne croit ni le récit des demandeurs ni qu’ils ont été actifs politiquement dans leur pays et ciblés par les autorités djiboutiennes.

B.                 L’obligation de considérer tous les motifs de persécution possible

[20]           La demanderesse principale fait valoir que le Tribunal a commis une erreur puisqu’il avait l’obligation de considérer tous les motifs de persécution possibles, même si l’un des motifs n’est soulevé que lors de l’audience, comme c’est le cas en l’espèce. Ce principe a été énoncé par la juge Dawson dans l’affaire Viafara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1526 aux paragraphes 5 à 7 [Viafara] :

Appartenance au groupe de la famille : conjointe de M. Malagon

[5]        À la décharge de la Commission, il faut dire que l’ancien avocat de Mme Pastrana n’avait pas fondé la demande d’asile précisément sur ce motif. En effet, l’ancien avocat de Mme Pastrana n’était pas intervenu lorsque le commissaire, au début de l’audience, avait avisé les parties que « chaque demande sera jugée sur le fond ».

[…]

[6]        Cependant, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, aux pages 745 et 746, la Cour suprême du Canada a confirmé que la Commission doit examiner tous les motifs de demande d’asile, même si les motifs n’ont pas été soulevés par le demandeur au cours de l’audience. Cette obligation découle de la directive, énoncée au paragraphe 67 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR), selon laquelle le demandeur n’a pas l’obligation de préciser les motifs pour lesquels il serait persécuté.

[7]        En l’espèce, la Commission a accepté que Mme Pastrana était la conjointe de fait de M. Malagon, que ce dernier était un ancien conscrit de l’armée et que les FARC « sont présentées comme une organisation brutale et omniprésente qui exerce des pressions sur les jeunes gens pour les forcer à rejoindre ses rangs, et qui a recours aux menaces, à l’intimidation, à l’extorsion et à l’enlèvement pour atteindre ses objectifs ». La preuve documentaire dont la Commission était saisie comprenait un document de mars 2005 préparé par l’HCNUR qui s’intitule [traduction] « Principes directeurs sur la protection internationale au sujet des demandeurs d’asile et des réfugiés Colombiens ». Dans ce document, l’HCNUR notait que [traduction] « dans le contexte des violations généralisées des droits de la personne et du droit international humanitaire, certains groupes de personnes [en Colombie] sont plus souvent ciblés que d’autres. » Dans ces groupes se trouvaient [traduction] « [les] ancien[s] conscrit[s] ou d’anciens soldats ou policiers, ainsi que leurs familles. »

[Je souligne]

[21]           Lors de l’audience, la demanderesse principale affirme pour la première fois que le document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [HCNUR] qu’elle a déposé, intitulé « Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation », démontre qu’il existe une possibilité raisonnable qu’elle soit persécutée pour son opposition à la MGF. La demanderesse principale se base sur l’énoncé suivant du document :

[traduction] Le parent pourrait néanmoins être considéré comme le demandeur principal s’il ou elle se trouve à avoir une demande en son propre droit. Cela inclut les cas où le parent serait contraint d’assister à la douleur et la souffrance de l’enfant, ou au risque de persécution pour son opposition à la pratique.

[22]           Le défendeur soumet, en premier lieu, que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir le bien-fondé de sa propre demande d’asile basée sur son opposition à la MGF, puisque le fait d’avoir soulevé ces arguments à l’audience ne constitue pas une preuve en soi. Je rejette cet argument compte tenu de la décision Viafara citée ci-dessus.

[23]           En deuxième lieu, il prétend que la décision du Tribunal est raisonnable puisqu’aucune preuve n’a été soumise au sujet de la crainte de la mère d’être témoin des souffrances de son enfant. J’écarte également ce point, puisque la preuve pertinente concernant l’opposition de la mère à la MGF a été mentionnée au paragraphe 81 de la décision :

Or, ni dans son FDA, ni à l’audience, la demandeure adulte (la demanderesse) n’a déclaré craindre pour elle-même du fait de son opposition à l’excision de sa fille. Elle n’a parlé que de sa crainte que sa fille soit excisée et du fait qu’elle veut protéger sa fille contre cette mutilation. La demandeure n’a jamais invoqué de la persécution, des menaces ou d’autres préjudices dirigés contre elle-même de la part de sa belle-famille ou d’autres individus du fait de son opposition à la mutilation génitale de sa fille. En effet, lorsque le conseil de la demandeure lui a demandé quelles seraient les conséquences pour elle si cette dernière et son mari s’opposaient ouvertement à la grand-mère de son mari qui veut exciser leur fille, la demandeure n’a que répondu qu’elle ne peut contrarier la grand-mère, qu’elle ne peut le lui dire ouvertement et qu’elle passait par son mari. Ce dernier a déjà parlé à sa grand-mère de leur opposition à l’excision de leur fille, mais la grand-mère n’écoute pas, disant qu’il faut respecter son âge et ses volontés.

[Je souligne]

[24]           Ce passage démontre l’impossibilité pour la demanderesse principale de protester ou d’intervenir pour empêcher la grand-mère de procéder à la MGF de sa fille. La demanderesse principale est contrainte par les normes culturelles de la famille, ce qui l’empêche de s’opposer à la décision de la grand-mère. En tant que femme, elle ne peut donc pas dénoncer les mauvais traitements imposés à sa fille puisque seul le mari peut le faire.

[25]           Outre le fait que le Tribunal aurait dû évaluer la preuve en vertu des Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation et les Directives no 4 — Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, il aurait dû comprendre que la preuve tendait aussi à établir le fondement de la crainte subjective de la demanderesse principale. Je trouve que c’est particulièrement le cas lorsque la preuve au soutien du risque de la MGF de la fille a été acceptée par le Tribunal.

[26]           La demanderesse principale a peut-être dit qu’elle ne craignait pas pour sa propre sécurité, mais en tenant compte de la preuve au dossier il est évident que si celle-ci ne se réfugie pas dans un autre pays et tente d’intervenir au nom de sa fille contrairement aux normes culturelles, elle sera à risque.

[27]           Il n’est pas acceptable de rejeter un risque de persécution ou un besoin de protection lorsque le comportement reproché placera la personne dans une situation potentielle de préjudice grave, même si la personne peut l’éviter si elle accepte le comportement de persécution et n’intervient pas pour l’empêcher.

[28]           Je rejette aussi l’argument similaire du défendeur que l’on retrouve dans sa lettre de soumission supplémentaire datée du 17 novembre 2015 :

Deuxièmement, le risque implicite en question est un risque hypothétique. Le risque d’être témoin à la souffrance de sa fille sera un risque potentiel dans l’éventualité que la demanderesse retourne en Djibouti et qu’elle amène sa fille. Dans les circonstances du dossier présent, [le Tribunal] n’avait aucune obligation de considérer une telle éventualité.

[Souligné dans l’original]

[29]           Le fait que la mère évitera la persécution en ne ramenant pas sa fille avec elle au Djibouti n’est pas une indication que le risque est hypothétique ou qu’elle ne serait pas victime de persécution. La demanderesse principale n’a pas la liberté de choisir de voyager et de demeurer avec sa fille, comme le voudrait normalement une mère. En l’espèce, le danger n’est donc pas hypothétique.

[30]           Le Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation est une preuve objective qui soutien les craintes subjectives de la demanderesse principale : [traduction] « … où le parent serait contraint d’assister à la douleur et la souffrance de l’enfant, ou au risque de persécution pour être opposé à la pratique ».

[31]           Enfin, je conclus que la décision du Tribunal de refuser d’accorder le statut de réfugié à la demanderesse principale est déraisonnable à la lumière de la décision Dunsmuir. Cette partie de la décision est donc infirmée et le dossier doit être retourné pour un nouvel examen par un commissaire différent. Cependant, la décision du Tribunal quant au demandeur (Farhad Yacin Mohamoud) est raisonnable et n’est pas infirmée par cette décision.

VII.          Question certifiée

[32]           Il y a eu une discussion devant la Cour à savoir si une question certifiée serait nécessaire pour permettre la Cour de considérer un point en litige qui n’a pas été soulevé lors de l’audience du Tribunal, c’est-à-dire la persécution « indirecte » de la demanderesse principale suite à son implication dans le processus de MGF de sa fille. Ayant conclu que le point en litige a été soulevé lors de l’audience et adressé dans les motifs du Tribunal, la question certifiée ne se pose plus.

VIII.       Conclusion

[33]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la requête est accueillie en partie et aucune question n’est certifiée. La partie de la décision de refuser d’accorder le statut de réfugié à la demanderesse principale est déraisonnable et doit être retournée pour un nouvel examen par un commissaire différent. La décision du Tribunal quant au demandeur est raisonnable et n’est pas infirmée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande en contrôle judiciaire est accueillie en partie. Aucune question n’est certifiée.

« Peter Annis »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2700-15

INTITULÉ :

MARIAM JOSEPH LATIF

FARHAD YACIN MOHAMOUD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

ottawa (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 novembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 décembre 2015

 

COMPARUTIONS :

Me Jacques Despatis

pour les demandeurs

 

Me Andrew Gibbs

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jacques Despatis

Ottawa, Ontario

 

pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

pour le défendeur

 

 

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