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Date : 20160107


Dossier : T-2369-14

Référence : 2016 CF 19

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2016

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

MATHIEU L’ESPÉRANCE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, Mathieu L’Espérance, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 16 octobre 2014 par le président indépendant du Tribunal disciplinaire de l’établissement Drummond. Dans cette décision, le président indépendant a trouvé le demandeur coupable de l’infraction disciplinaire prévue à l’alinéa 40(j) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [LSCMLC].

[2]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la demande de contrôle judiciaire.

I.                   Contexte

[3]               Le 2 septembre 2014, vers 14h15, des agents du Service correctionnel du Canada [SCC] ont trouvé et saisi quatre (4) gallons d’alcool frelaté dans la cellule du demandeur, alors qu’il était incarcéré à l’établissement Drummond.

[4]               Les agents du SCC ont préparé un rapport d’infraction et avis d’accusation dans lequel le demandeur est accusé d’avoir eu en sa possession, sans autorisation préalable, un objet en violation des directives du commissaire, soit « un mélange d’ingrédients, de substances, de denrées, sucres, fruits, levures ou autres substances fermentables, destinés à la fabrication d’alcool ». Le rapport d’infraction et avis d’accusation a été communiqué au demandeur le 3 septembre 2014 vers 19h30.

[5]               Environ vingt (20) minutes avant qu’on lui remette une copie du rapport d’infraction et avis d’accusation, le demandeur s’est présenté au centre de soins de l’établissement et a demandé l’isolement préventif volontaire au motif qu’il craignait pour sa sécurité. Le demandeur a informé les autorités qu’il avait accepté que des codétenus utilisent sa cellule pour la confection d’alcool frelaté pour payer des dettes d’environ 400 $ à 500 $, qu’il avait eu la visite de deux (2) collecteurs en relation avec un groupe criminalisé et qu’il avait catégoriquement refusé l’aide du comité de détenus. Sa demande de placement a été accordée.

[6]               Le 11 septembre 2014, le demandeur a plaidé non coupable à l’infraction disciplinaire reprochée.

[7]               L’audience disciplinaire a eu lieu le 2 octobre 2014 durant laquelle le président indépendant du Tribunal disciplinaire de l’établissement Drummond a entendu l’agent correctionnel senior qui a procédé à la saisie de l’alcool frelaté dans la cellule du demandeur. L’agent correctionnel a témoigné que vers l’heure du dîner, une odeur d’alcool se dégageait près de la cellule du demandeur. À l’ouverture des portes vers 14h00, alors que le demandeur était sorti de sa cellule, il est entré et a trouvé dans le deuxième tiroir du bureau, environ quatre (4) gallons de substances fermentables. Il a témoigné que le demandeur était le seul occupant de la cellule.

[8]               Le président indépendant a également entendu et questionné le demandeur. Ce dernier a reconnu avoir été en possession de l’alcool frelaté. Il a toutefois soulevé la contrainte comme moyen de défense. Le demandeur a expliqué que des codétenus ont utilisé sa cellule afin de fabriquer l’alcool frelaté, le forçant à le conserver dans sa cellule en échange de la diminution d’une partie des dettes qu’il avait contractées alors qu’il était en détention à l’établissement de Cowansville. Le demandeur a soutenu avoir accepté que les codétenus utilisent sa cellule par crainte de représailles de violence. Le demandeur a témoigné qu’il ne voyait pas d’autre porte de sortie que d’accepter que l’alcool frelaté soit placé dans sa cellule. Il a témoigné ne pas avoir dénoncé la situation au motif que les codétenus auraient su qu’il avait parlé. Le lendemain, après la découverte de l’alcool dans sa cellule, il a demandé d’être placé en ségrégation administrative puisqu’il craignait pour sa sécurité.

[9]               L’audience du 2 octobre 2014 a été ajournée afin de permettre au SCC de prendre connaissance de la jurisprudence relativement à la défense de la contrainte. À la reprise de l’audience disciplinaire le 16 octobre 2014, le président indépendant a trouvé le demandeur coupable hors de tout doute raisonnable de l’infraction prévue à l’alinéa 40(j) de la LSCMLC.

[10]           Le demandeur a été transféré à l’établissement de détention La Macaza au début de janvier 2015.

II.                Questions en litige

[11]           La question en litige soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si, en déclarant le demandeur coupable de l’infraction disciplinaire prévue à l’alinéa 40(j) de la LSCMLC, le président indépendant a commis une erreur révisable dans son analyse de la défense de contrainte.

III.             Dispositions pertinentes

[12]           L’alinéa 40(j) de la LSCMLC se lit :

40   Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

40   An inmate commits a disciplinary offence who

j)     sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;

(j)    without prior authorization, is in possession of, or deals in, an item that is not authorized by a Commissioner’s Directive or by a written order of the institutional head;

[13]           Le paragraphe 43(3) de la LSCMLC dispose :

43(3)    La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.

43(3)    The person conducting the hearing shall not find the inmate guilty unless satisfied beyond a reasonable doubt, based on the evidence presented at the hearing, that the inmate committed the disciplinary offence in question.

IV.             Analyse

[14]           Dans l’affaire Ayotte c Canada (Procureur général), 2003 CAF 429 aux paras 11, 18-20, [2003] FCJ No 1699, la Cour d’appel fédérale a reconnu que les personnes accusées d’une infraction disciplinaire aux termes de la LSCMLC ont les mêmes garanties procédurales que dans le cadre d’un procès ordinaire pour ce qui est des moyens de défense (voir également de cette Cour, l’affaire Zanth c Canada (Procureur général), 2004 CF 1113 au para 26, [2004] FCJ No 1344).

[15]           Par ailleurs, cette Cour a également reconnu que le fardeau de preuve applicable en matière d’infractions disciplinaires en milieu carcéral est le même qu’en matière criminelle. Au terme du paragraphe 43(3) de la LSCMLC, la preuve doit établir hors de tout doute raisonnable que le détenu a commis l’infraction qui lui est reprochée (voir Alix c Canada (Procureur général), 2014 CF 1051 au para 9, [2014] FCJ No 1285).

[16]           En l’espèce, le demandeur a admis avoir commis l’infraction reprochée. Il a toutefois soulevé une défense de contrainte.

[17]           Depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c Ryan, 2013 CSC 3 au para 55, [2013] 1 RCS 14 [Ryan], il est bien établi que la défense de contrainte comporte les éléments suivants :

i)                    il doit y avoir eu des menaces explicites ou implicites de mort ou de lésions corporelles proférées contre l’accusé ou un tiers.  Les menaces peuvent porter sur un préjudice futur;

ii)                  l’accusé doit croire, pour des motifs raisonnables, que les menaces seront mises à exécution;

iii)                il n’existe aucun moyen de se soustraire sans danger à la menace; cet élément est évalué en fonction d’une norme objective modifiée;

iv)                il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces proférées et le préjudice qu’on menace de causer;

v)                  il doit exister un rapport de proportionnalité entre le préjudice dont l’accusé est menacé et celui qu’il inflige.  Cet élément doit également être évalué en fonction d’une norme objective modifiée;

vi)                l’accusé n’a participé à aucun complot ni à aucune association le soumettant à la contrainte, et savait vraiment que les menaces et la contrainte l’incitant à commettre une infraction criminelle constituaient une conséquence possible de cette activité, de ce complot ou de cette association criminels.

[18]           Quant au fardeau reposant sur les épaules d’un accusé qui soulève une défense de contrainte, il est également établi que l’accusé n’a qu’à présenter des éléments de preuve suffisants pour soulever un doute quant à l’existence de chacun des éléments donnant ouverture au moyen de défense. Le ministère public a alors le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi sous l’effet de la contrainte (R. c Ruzic, 2001 CSC 24 aux paras 71 et 100, [2001] 1 RCS 687, [Ruzic] ; R c Fontaine, 2004 CSC 27 aux paras 55 et 56).

[19]           En l’instance, le demandeur soutient que le président indépendant n’a pas analysé correctement chacun des éléments mentionnés dans l’arrêt Ryan et qu’il n’a pas discuté des éléments ii), iv) et v).

[20]           Pour sa part, le défendeur soutient que le président indépendant a correctement analysé la défense de contrainte soumise par le demandeur.

[21]           À l’instar du demandeur, je suis d’avis que le président indépendant n’a pas examiné correctement chacun des éléments donnant ouverture à la défense de contrainte.

[22]           Dans un premier temps, il n’est pas évident à la lecture de la décision du président indépendant si ce dernier considérait que le demandeur avait présenté suffisamment de preuve pour soulever un doute donnant ouverture à la défense de contrainte relativement au premier élément, soit l’existence de « menaces explicites ou implicites de mort ou de lésions corporelles proférées contre l’accusé ou un tiers ». Il mentionne seulement que la seule preuve sur l’existence de menaces est l’affirmation du demandeur à l’effet qu’il a reçu ou pensait pouvoir recevoir des menaces. Il prend soin d’ajouter cependant qu’il ne sait pas « de qui » ou « par où » et que « personne est capable de vérifier quoi que ce soit » (voir Dossier du défendeur [D.D.] pp 51-52). Le président indépendant ne donne aucune indication s’il considère que le demandeur a soulevé un doute quant à l’existence de cet élément.

[23]           En ce qui a trait au deuxième élément, soit la croyance que les menaces seraient mises à exécution, le président indépendant affirme seulement qu’il n’y a «  pas de raison de douter de ça » (D.D. p 52). Il ne fait aucune analyse et sa décision ne comporte aucun indice qu’il a appliqué une norme objective modifiée, c’est-à-dire selon le critère de la personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire (Ryan, précité, au para 64).

[24]            Concernant le troisième élément de l’affaire Ryan, le président indépendant a conclu que le demandeur avait un moyen de s’en sortir, soit celui de dénoncer la situation au SCC avant de se faire prendre.

[25]           Cet élément du moyen de défense a été analysé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ruzic au para 61 et a été repris dans l’arrêt Ryan au para 65 :

Les tribunaux doivent appliquer une norme à la fois objective et subjective pour apprécier la gravité des menaces et déterminer si l’accusé avait un moyen de s’en sortir. Suivant cette norme, la situation doit être examinée du point de vue d’une personne raisonnable, mais qui se trouve dans une situation similaire. Les tribunaux prendront en considération la situation particulière dans laquelle se trouvait le prévenu et la capacité de celui-ci de discerner une solution raisonnable autre que celle de commettre un crime, compte tenu de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles. Le processus comporte une appréciation pragmatique de la situation de l’accusé, tempérée par la nécessité d’éviter d’écarter la responsabilité criminelle sur la foi d’une excuse purement subjective et invérifiable.

[26]           En l’instance, le demandeur a témoigné que peu de temps après son arrivée à l’établissement Drummond, deux (2) codétenus l’ont obligé à mettre l’alcool frelaté dans sa cellule pour repayer des dettes de drogues qu’il avait contractées alors qu’il était à l’établissement de Cowansville. Il a de plus témoigné avoir accepté puisqu’il « y aurait eu de la violence » et qu’il ne voyait pas d’autre moyen de s’en sortir. Il a également indiqué ne pas avoir dénoncé la situation parce que les détenus l’auraient su tout de suite.

[27]           Pour sa part, le défendeur a soutenu que le demandeur avait à sa disposition et à proximité toutes les ressources pour être protégé adéquatement et que sa connaissance de l’existence d’un moyen de s’en sortir a été confirmée par son comportement même lorsqu’il a logé une demande de placement en isolement volontaire une fois l’alcool saisi. En ne dénonçant pas la situation et en taisant le nom de codétenus l’ayant menacé, le demandeur a délibérément choisi d’adhérer au « code de valeurs » des détenus en vertu duquel le silence est d’or et qui fait partie inhérente, selon le défendeur, de la sous-culture pénitentiaire. Le défendeur a plaidé que le demandeur s’est placé de son plein gré dans une situation où il pourrait faire l’objet de contrainte en ayant acheté des drogues à l’intérieur du pénitencier et ce faisant, ne pouvait prétendre n’avoir disposé d’aucun moyen de se sortir d’une situation dont il avait volontairement accepté les risques et dont il avait tiré profit.

[28]           En traitant du troisième élément de l’affaire Ryan, bien qu’il ait correctement identifié la norme applicable comme étant celle de la norme objective modifiée (D.D. p 52), je ne considère pas que le président indépendant l’ait appliquée dans son analyse. Bien qu’il affirme être convaincu « hors de tout doute raisonnable » que le demandeur avait un moyen de s’en sortir, sa décision ne démontre pas qu’il se soit interrogé à savoir si une personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire à celle du demandeur et possédant les mêmes caractéristiques personnelles et la même expérience que le demandeur conclurait qu’il n’y avait aucun moyen de s’en sortir sans danger ni aucun autre choix légal que de commettre l’infraction disciplinaire (Ryan, précité, au para 65). Son analyse est demeurée sur un plan objectif seulement et ne traite aucunement des caractéristiques personnelles et des expériences du demandeur. Le fait de mentionner brièvement dans la décision qu’il est compréhensible que dans un milieu carcéral, il n’est pas évident de dénoncer quelqu’un (D.D. p 54), n’est pas suffisant, à mon avis, pour démontrer l’application de la norme objective modifiée.

[29]           Je souscris à l’argument du demandeur qu’en retenant comme moyen de s’en sortir l’obligation de dénoncer la situation aux autorités correctionnelles, le président indépendant a imposé un fardeau supplémentaire au demandeur pour se prévaloir de la défense de contrainte.

[30]           La Cour suprême du Canada a reconnu dans l’affaire Ruzic, au para 98, qu’un accusé n’a pas, dans tous les cas, l’obligation de demander la protection de la police :

Malgré les prétentions de l’appelante, la loi n’exige pas que l’accusé demande la protection de la police dans tous les cas. L’exigence d’objectivité doit elle-même tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait l’accusée et de la façon dont elle percevait cette situation. Le juge Herold a attiré l’attention du jury tant sur cet élément objectif que sur les éléments subjectifs du moyen de défense. Cet argument doit donc être rejeté.

[31]           Dans sa décision, le président indépendant ne fait aucune analyse de la situation personnelle du demandeur telle qu’énoncée dans l’affaire Ruzic. Il ne fait que distinguer un arrêt  soulevé par le procureur du demandeur, en affirmant « [j]e pense pas que votre vie a été menacée et je pense pas que vous perceviez que votre vie était menacée » (D.D. p 54). Or, la Cour suprême du Canada a précisé dans l’affaire Ryan que pour donner ouverture à la défense de contrainte, des menaces, explicites ou implicites, de mort ou de lésions corporelles, actuelles ou futures, doivent avoir été proférées contre l’accusé ou un tiers (Ryan, précité, au para 63). Il n’était pas nécessaire que la vie du demandeur soit menacée.

[32]           La dénonciation aux autorités demeurera toujours objectivement un moyen de s’en sortir. Cependant, l’évaluation doit se faire en fonction d’une norme objective modifiée qui tient compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait le demandeur et de la façon qu’il percevait cette situation. En concluant sans plus d’analyse que le moyen de s’en sortir était de dénoncer la situation aux autorités correctionnelles, le président indépendant n’a pas appliqué le bon critère juridique commettant ainsi une erreur révisable.

[33]           Par ailleurs, le défendeur a précisé à la fin de l’audience devant cette Cour que ce n’était pas nécessairement l’obligation de dénoncer qui était en cause, mais plutôt de ne pas avoir demandé la protection des autorités correctionnelles. Le défendeur a soutenu que la criminalité était inhérente dans le milieu carcéral et que des mécanismes pour veiller à la sécurité des détenus avaient été mis en place, tels que la possibilité de demander d’être placé en isolement volontaire de façon préventive. Bien que la nuance apportée par le défendeur puisse avoir été considérée par le président indépendant dans le cadre de sa décision, je ne considère pas que la ségrégation administrative volontaire constitue en soi un moyen de s’en sortir.

[34]           Quant aux trois (3) derniers éléments de l’affaire Ryan, sans me prononcer sur l’effet cumulatif ou non des éléments de la défense de contrainte, je note néanmoins que la décision du président indépendant ne mentionne que les quatrième et sixième éléments de la défense de contrainte et qu’elle ne comporte aucune analyse véritable de la preuve présentée par le demandeur à leur sujet. Je souligne également que la décision n’identifie pas non plus le cinquième élément relatif à la proportionnalité qui exige que le préjudice que l’on a menacé de causer soit au moins égal au préjudice infligé par l’accusé.

[35]           Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens, d’annuler la décision du président indépendant et de renvoyer l’affaire devant un autre président indépendant pour une nouvelle audition à la lumière du présent jugement.

[36]           Lors de l’audience devant cette Cour, le procureur du demandeur a convenu de rembourser les frais encourus par le défendeur pour la transcription des audiences devant le Tribunal disciplinaire. Considérant que la demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens, ces frais pourront être inclus dans le mémoire de frais du demandeur s’ils ont déjà été remboursés au défendeur.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      la demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens, incluant les frais de transcription des audiences devant le Tribunal disciplinaire;

2.      la décision est annulée; et

3.      l’affaire est renvoyée devant un autre président indépendant pour une nouvelle audition à la lumière du présent jugement.

"Sylvie E. Roussel"

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-2369-14

INTITULÉ :

MATHIEU L’ESPÉRANCE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 AOûT 2015

JUGEMENT ET MOTIFS:

LA JUGE roussel

DATE DES MOTIFS :

LE 7 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Pierre Tabah

Roxane Paradis

pour le demandeur

Virginie Harvey

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Labelle, Côté, Tabah et Associés

Avocats

St-Jérôme (Québec)

pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour le défendeur

 

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