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Date : 20160108


Dossier : IMM-806-15

Référence : 2016 CF 33

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

ZHENGUO JIA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Zhenguo Jia est un citoyen de la Chine. Il a demandé l’asile au Canada au motif qu’il est un adepte du Falun Gong. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que M. Jia n’était pas un témoin crédible et n’était pas véritablement un adepte du Falun Gong. La SPR a donc conclu qu’il n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), ni qualité de personne à protéger aux termes de l’article 97 de la LIPR. M. Jia a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision en vertu de l’article 72 de la LIPR.

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que l’analyse de la SPR était dépourvue, à certains égards, de justification et de transparence. Toutefois, la conclusion de la SPR selon laquelle M. Jia n’était pas véritablement un adepte du Falun Gong appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Comme il s’agissait de la question déterminante dans l’affaire dont était saisie la SPR, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

II.                Le contexte

[3]               M. Jia a 39 ans. Il vient de la province de Hebei, en Chine. Sa demande d’asile se fondait sur les affirmations décrites ci‑dessous.

[4]               En septembre 2010, M. Jia a commencé à éprouver des maux de dos en raison de son travail dans le domaine de la construction. En décembre 2011, un ami de M. Jia, Lin Hui, l’a informé des bienfaits sur la santé que procure la pratique du Falun Gong, un mouvement spirituel interdit en Chine. En février 2012, M. Jia s’est joint au groupe de pratique de M. Hui et a commencé à apprendre les exercices liés au Falun Gong.

[5]               Le 29 juillet 2012, le Bureau de la sécurité publique (le BSP) de la Chine a fait une descente à l’endroit où M. Jia était en train de pratiquer sa nouvelle foi en groupe. M. Jia s’est enfui et caché. Les agents du BSP ont par la suite fouillé le domicile de la famille de M. Jia et ont conduit son épouse dans leurs bureaux afin de l’interroger. Les agents du BSP ont aussi arrêté M. Hui et un autre membre du groupe de pratique de M. Jia.

[6]               Les agents du BSP se sont rendus au domicile de M. Jia plus de 20 fois et ont laissé un avis de sommation à son épouse le 2 août 2012.

[7]               M. Jia, qui craignait le BSP, a quitté la Chine avec l’aide d’un passeur. Il est arrivé au Canada le 24 octobre 2012 et a présenté une demande d’asile le 26 octobre 2012.

III.             La décision de la SPR

[8]               La SPR n’était pas convaincue que M. Jia était véritablement un adepte du Falun Gong, que ce soit en Chine ou au Canada, ni qu’il était recherché par le BSP. La SPR a conclu que M. Jia avait inventé cette histoire pour appuyer sa demande d’asile et a conclu qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté advenant son retour en Chine.

[9]               Premièrement, la SPR a souligné que M. Jia avait eu de la difficulté à répondre à des questions de base et que ses propos révélaient un manque de compréhension des principes fondamentaux du Falun Gong

[10]           Deuxièmement, la SPR a jugé que de nombreux aspects de la version des événements livrée par M. Jia étaient invraisemblables. Par exemple, la SPR n’a pas accepté que le BSP n’ait pas délivré de mandat d’arrêt contre M. Jia après s’être présenté à son domicile plus de 20 fois, particulièrement compte tenu du fait que M. Jia n’avait pas répondu à l’avis de sommation. La SPR a accordé peu de poids aux documents que M. Jia a fournis pour corroborer sa demande, car elle a conclu que ces documents étaient probablement frauduleux.

[11]           Troisièmement, M. Jia a déclaré que sa famille avait continué à vivre sans être victime d’intimidation de la part du BSP. La SPR a jugé que cette déclaration ne concordait pas avec la preuve documentaire indiquant que les membres de la famille des adeptes du Falun Gong sont exposés à des châtiments et à la persécution.

[12]           Enfin, la SPR a rejeté l’allégation de M. Jia selon laquelle sa participation à une activité de Falun Gong à Toronto faisait de lui un réfugié sur place.

IV.             Les questions en litige

[13]           La demande de contrôle judiciaire soulève les questions en litige suivantes :

A.    La conclusion de la SPR selon laquelle M. Jia n’était pas véritablement un adepte du Falun Gong était‑elle raisonnable?

B.     La conclusion de la SPR selon laquelle M. Jia n’était pas recherché par le BSP était‑elle raisonnable?

C.     La conclusion de la SPR selon laquelle M. Jia n’était pas un réfugié sur place était‑elle raisonnable?

V.                Analyse

[14]           Les conclusions tirées par la SPR sur la crédibilité de M. Jia et sur sa demande d’asile sur place sont soumises au contrôle de la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 941, aux paragraphes 14 et 15; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

A.                La conclusion de la SPR selon laquelle M. Jia n’était pas véritablement un adepte du Falun Gong était‑elle raisonnable?

[15]           Le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile est présumé être vrai à moins qu’il n’y ait des raisons de douter de sa véracité (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1979] ACF no 248, [1980] 2 CF 302, au paragraphe 5). Lorsqu’elle évalue le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile, la SPR peut apprécier sa vraisemblance, et faire preuve de bon sens et de rationalité (Ye c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1221, au paragraphe 29). Lorsque les éléments de preuve présentés à la SPR ne concordent pas avec le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile, la présomption de véracité peut être réfutée (Adu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF no 114, 53 ACWS (3d) 158 (CAF)).

[16]           M. Jia affirme que la SPR s’est livrée à une analyse trop rigoureuse de ses connaissances religieuses. Il s’appuie sur plusieurs décisions dans lesquelles la Cour a conclu que la norme relative aux connaissances religieuses est peu exigeante (par exemple la décision Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 346, aux paragraphes 10 et 11 (Huang); Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 288, aux paragraphes 59 à 61).

[17]           La SPR est en droit de poser des questions au demandeur d’asile sur des principes de base de sa foi pour établir si son histoire est crédible (Zhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1066, au paragraphe 17). Il est loisible à la SPR de ne pas croire un demandeur dont les connaissances ne concordent pas avec la durée et l’ampleur de ses activités religieuses. Cependant, il est déraisonnable pour la SPR de poser des questions futiles au demandeur d’asile pour évaluer l’authenticité de ses croyances religieuses (Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 929, au paragraphe 22).

[18]           En l’espèce, les questions posées à M. Jia n’étaient pas particulièrement difficiles. Contrairement aux faits rapportés dans la décision Huang, je ne crois pas que la SPR a jugé les connaissances de M. Jia sur les principes du Falun Gong selon « une connaissance pratique supérieure à la moyenne ». La SPR a plutôt évalué si M. Jia avait « une connaissance pratique raisonnable du contenu de ce texte et de certaines des façons dont ce texte s’applique au mode de vie qu’il a choisi, même s’il n’en comprend pas parfaitement la teneur ». La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait de la SPR et elle doit intervenir uniquement lorsque la SPR exige, de façon déraisonnable, plus d’un demandeur donné que ce qu’il peut offrir (Su c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 4, au paragraphe 16, citant Hou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 993, au paragraphe 54 (Hou)). Il est vrai que la SPR a posé à M. Jia certaines questions plutôt futiles, comme « à quel endroit dans le Zhuan Falun le maître Li abordait la notion de santé? ». Cependant, la SPR a principalement posé des questions ouvertes à M. Jia sur la façon dont il appliquait les principes du Falun Gong au quotidien. Dans l’ensemble, je suis convaincu que la SPR ne s’est pas livrée à une analyse microscopique de la sincérité des croyances religieuses de M. Jia.

[19]           La SPR a fait remarquer que dans le cas de M. Jia, la pratique des exercices liés au Falun Gong « équivaut simplement à pratiquer le qi gong, une forme ancienne d’entraînement [...] née en Chine et, comme l’a indiqué le maître Li, fondateur du Falun Gong, celle‑ci ne permet pas de définir une personne comme véritable adepte du Falun Gong ». Ce faisant, la SPR semble ainsi avoir répété l’erreur relevée au paragraphe 16 de la décision Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1002, où le juge Mandamin a établi qu’il était déraisonnable de faire abstraction des exercices liés à la pratique du Falun Gong faits par un demandeur au motif qu’il « s’agissait simplement d’exercices de qi gong », car il faut pour cela interpréter sa conception subjective d’une exigence religieuse, ce qui va à l’encontre de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’arrêt Syndicat Northcrest c Amselem, 2004 CSC 47.

[20]           Cependant, la conclusion de la SPR selon laquelle M. Jia n’était pas véritablement un adepte du Falun Gong ne s’appuyait pas seulement sur ce motif. La SPR a basé son évaluation sur le témoignage que M. Jia a livré sous serment, sur sa crédibilité et sur les écarts entre la preuve et les faits établis en ce qui concerne la pratique du Falun Gong. La SPR était principalement préoccupée par l’incapacité de M. Jia à répondre spontanément aux questions et à « nommer spontanément de simples aspects communs caractérisant sa pratique du Falun Gong ». Un examen de la transcription confirme que M. Jia a été poussé à répondre à presque chaque question. Par conséquent, je suis convaincu que dans l’ensemble, la conclusion de la SPR selon laquelle M. Jia manquait de crédibilité appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

B.                 La conclusion de la SPR selon laquelle M. Jia n’était pas recherché par le BSP était‑elle raisonnable?

[21]           M. Jia fait valoir que la conclusion de la SPR selon laquelle il n’était pas recherché par le BSP se fondait sur des conclusions factuelles erronées et basées à tort sur des conjectures. Il conteste la conclusion selon laquelle la SPR a jugé qu’il était invraisemblable que les agents du BSP ne lui délivrent pas de mandat d’arrêt après s’être rendus chez lui plus de 20 fois. Il conteste également la décision de la SPR de rejeter l’avis de sommation et la carte de visite de prisonnier au motif que ces documents étaient frauduleux.

[22]           La SPR a reconnu que les éléments de preuve documentaire concernant la délivrance d’un mandat d’arrêt sont incohérents. La SPR a cité un seul document, la « Loi sur la procédure criminelle de la République populaire de Chine », pour appuyer sa conclusion selon laquelle l’avis de sommation « tient lieu de fondement documentaire justifiant la délivrance subséquente d’un mandat d’arrêt ». La SPR ne s’est pas référée à une Réponse à la demande d’information (RDI) datée du 6 juillet 2010, qui précise que la délivrance d’un mandat d’arrêt est [traduction] « rare ». La conclusion de la SPR semble s’appuyer sur des hypothèses et des croyances subjectives sur le comportement qu’adopterait rationnellement le BSP dans les circonstances. Je suis d’accord avec M. Jia que la conclusion de la SPR à ce sujet était basée à tort sur des conjectures.

[23]           Je reconnais qu’il était peut-être loisible à la SPR de conclure que l’inaction du BSP ne concordait pas avec le témoignage de M. Jia quant au nombre de fois où les agents du BSP se sont rendus chez lui (Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1398, au paragraphe 35; Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 654) et avec le fait que M. Jia a reconnu que sa famille n’avait pas subi l’intimidation de la part du BSP. Selon la RDI datée du 18 octobre 2013, les membres de la famille des adeptes du Falun Gong subissent la persécution à divers degrés et les autorités chinoises détiennent des personnes appuyant des membres du Falun Gong dans la province de Hebei. Toutefois, la Cour a formulé des mises en garde contre les conclusions d’invraisemblance injustifiées à cet égard : Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 749, aux paragraphes 53 et 54.

[24]           La SPR a donné trois motifs sur lesquels elle s’est appuyée pour rejeter l’authenticité des documents que M. Jia a fournis pour corroborer sa demande d’asile : (i) la facilité de se procurer des documents frauduleux partout en Chine; (ii) le fait que M. Jia a utilisé un visa canadien frauduleux pour quitter la Chine; (iii) le fait que l’avis de sommation produit « n’est assorti d’aucune des caractéristiques de sécurité connues et qu’il est imprimé sur du papier de qualité ordinaire ». La SPR a exprimé des réserves semblables en ce qui concerne la carte de visite de prisonnier. Elle a souligné que le document était une photocopie, et non pas l’original, que la photographie et le contenu du document n’étaient pas clairement visibles sur la photocopie, que des renseignements pouvaient avoir été écrits par-dessus le sceau officiel et que le sceau n’était pas continu.

[25]           L’analyse de la SPR soulève un certain nombre de réserves. Premièrement, je suis d’accord avec M. Jia que la facilité générale de se procurer des documents frauduleux en Chine ne constitue pas un motif suffisant de douter de l’authenticité des documents (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 157, au paragraphe 53). Deuxièmement, je suis d’accord que la conclusion défavorable que la SPR a tirée au sujet de la crédibilité, qui s’appuyait sur le fait que M. Jia avait déjà utilisé un document frauduleux en Chine, était déraisonnable (Rasheed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 587, au paragraphe 18). Troisièmement, il semble que la SPR soit partie du principe que la crédibilité de M. Jia était douteuse, puis ait ensuite évalué l’authenticité des documents corroborants de façon superficielle.

[26]           J’estime que les motifs pour lesquels la SPR a conclu que M. Jia n’était pas recherché par le BSP étaient dépourvus de justification et de transparence. Cependant, compte tenu de sa conclusion raisonnable selon laquelle M. Jia n’était pas véritablement un adepte du Falun Gong, il ne s’agit pas d’une raison suffisante pour annuler la décision de la SPR.

C.                 La conclusion de la SPR selon laquelle M. Jia n’était pas un réfugié sur place était‑elle raisonnable?

[27]           La SPR est en droit d’analyser la demande sur place en tenant compte de sa conclusion selon laquelle la demande d’asile initiale n’est pas authentique (Zhou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 5, au paragraphe 23 (Zhou); citant la décision Hou, au paragraphe 57). La SPR doit néanmoins établir, de manière implicite ou explicite, si le demandeur, en raison d’événements qui sont survenus depuis le départ de son pays d’origine, est devenu un membre d’un groupe persécuté et s’il serait maintenant persécuté à son retour.

[28]           Je suis convaincu que la SPR a examiné de façon adéquate la preuve qui lui a été soumise et a raisonnablement conclu que M. Jia a acquis des connaissances au sujet du Falun Gong après son arrivée au Canada « de manière à étayer une demande d’asile frauduleuse » (Meng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 365, au paragraphe 27). Il était donc raisonnable que la SPR accorde peu de poids ou n’accorde pas de poids du tout aux photographies montrant M. Jia à une manifestation à l’extérieur du consulat de la Chine et à des lettres que des adeptes prétendus du Falun Gong n’auraient pas préparées sous serment (Zhou, aux paragraphes 22 à 25).

[29]           Bien que les rapports sur la situation dans le pays confirment que les autorités chinoises sont motivées à surveiller les adeptes du Falun Gong au Canada et ont les moyens de le faire, rien dans la preuve ne laisse entendre que M. Jia a personnellement été repéré par les autorités chinoises. À la question de savoir s’il était inquiet à l’idée de participer à des activités de cette nature au Canada, M. Jia a répondu par la négative. Cette réponse a mené la SPR à conclure que M. Jia n’avait pas une crainte subjective et fondée d’être persécuté du fait de ses actions au Canada. J’estime que cette conclusion était raisonnable.

VI.             Dispositif

[30]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.      la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.      aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-806-15

 

INTITULÉ :

ZHENGUO JIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 NOVEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 8 JANVIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Elyse Korman

Esther Lexchin

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Maria Burgos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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