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Date : 20160128


Dossier : IMM-2037-15

Référence : 2016 CF 99

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

JINTANG SHEN

RUIZHEN WU

STIVEN JIELIN SHENWU

(ALIAS STIVEN JIELIN SHEN WU)

JIEFENG KEVIN SHEN WU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie du contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], qui a maintenu la conclusion de la Section de la protection des réfugiés [SPR] que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés, ni des personnes à protéger. Ces derniers ont donc été exclus de la qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, [1969] R.T. Can. no 6, 189 UNTS 150 :

Article 1E Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

II.                Contexte

[2]               Le demandeur principal et sa femme étaient citoyens de la Chine et ont déclaré qu’ils étaient des résidents temporaires de l’Équateur. Citoyens de l’Équateur, leurs deux enfants ont été envoyés en Chine pour être placés.

[3]               Les demandeurs ont indiqué qu’ils pratiquaient le Falun Gong. Ils déclarent que la femme du demandeur principal a envoyé de l’information sur le Falun Gong par la poste à un cousin en Chine qui a ensuite été arrêté, sans doute pour pratiquer le Falun Gong. Les demandeurs indiquent que le Bureau de la sécurité publique en Chine est à leur recherche. Par ces motifs, ils font valoir qu’ils ne peuvent pas retourner ou être renvoyés en Chine.

[4]               En ce qui concerne l’Équateur, les demandeurs allèguent que le restaurant dont ils sont les propriétaires a été ciblé par des bandes armées. Ils ajoutent qu’aucune protection de l’État n’est à leur disposition, car la police en Équateur travaille avec les bandes. Par conséquent, ils ne peuvent pas retourner en Équateur.

[5]               La SPR refuse la demande d’asile en concluant que les demandeurs étaient exclus aux termes de l’article 1E. On a fait appel de cette décision auprès de la SAR.

[6]               La SAR a conclu ce qui suit :

                     Les demandeurs n’étaient pas citoyens de l’Équateur, mais avaient des droits et des obligations semblables à ceux des ressortissants équatoriens.

                     Il n’était pas fondé de soutenir le déni de justice naturelle.

                     Les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de réfuter la preuve prima facie qu’ils jouissaient du statut de résidents permanents en Équateur.

                     Les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État par défaut de prendre des mesures raisonnables pour obtenir une telle protection ou de prouver qu’une telle protection n’était pas à leur disposition.

[7]               Dans le présent contrôle judiciaire, la question est de savoir si les conclusions tirées à l’égard de l’article 1E et de la protection de l’État étaient raisonnables.

III.             Analyse

[8]               Pour chaque question, la norme de contrôle porte sur le caractère raisonnable (voir Zeng c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2010 CAF 118, [2011] 4 RCF 3, concernant l’article 1E et Carrillo c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2008 CAF 94, [2008] 4 RCF 636 concernant la protection de l’État).

[9]               En ce qui a trait à l’article 1E, l’assertion des demandeurs, voulant que les motifs de la décision ne soient pas suffisants, n’est pas fondée. Les demandeurs n’ont pas réussi à établir que leur statut en Équateur était temporaire.

La conclusion de la SAR n’est nullement déraisonnable.

[10]           Pour ce qui est de la protection de l’État, les demandeurs ont fait fi du fait qu’il leur incombait d’établir l’absence d’une telle protection. Les demandeurs font valoir que le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (mission de 2013 en Équateur), à savoir le rapport des Nations Unies, confirme l’infiltration insoutenable de la police par les bandes.

[11]           L’argument relatif à l’infiltration par les bandes, aux faibles taux d’arrestation, aux faibles niveaux de démocratie et à la corruption dans le système judiciaire et la police est fondé sur des interprétations sélectives et inexactes du rapport des Nations Unies.

[12]           Bien que certaines preuves indiquent des problèmes avec la police et l’armée dans les zones frontalières de l’Équateur et de la Colombie, aucun élément ne prouve que ces problèmes sont manifestes à Guayaquil, où habitent les demandeurs. Le manque de protection dans une localité ne révèle pas un manque systématique de protection de l’État en général.

[13]           Dans le document, la référence à l’infiltration par les bandes concernait l’infiltration des collectivités, et non de la police. Il n’est pas indiqué dans le rapport des Nations Unies que la mauvaise conduite de la police n’est pas généralement punie.

[14]           Les demandeurs n’ont pas établi que la SAR, ou la SPR devant laquelle ils comparaissent, ont ignoré des faits pertinents. Ils souhaitent tout simplement que la Cour substitue son point de vue à celui de ces deux organismes, à savoir une incursion inadmissible par une cour étant donné le caractère raisonnable de la conclusion.

IV.             Conclusion

[15]           Par conséquent, le présent contrôle judiciaire sera rejeté. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2037-15

 

INTITULÉ :

JINTANG SHEN, RUIZHEN WU, STIVEN JIELIN SHENWU, (ALIAS STIVEN JIELIN SHEN WU), JIEFENG KEVIN SHEN WU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 décembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 28 janvier 2016

 

COMPARUTIONS :

Jeffrey L. Goldman

 

Pour les demandeurs

 

Sharon Stewart Guthrie

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats­procureurs

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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