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Date : 20160204


Dossier : IMM-3232-15

Référence : 2016 CF 130

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 4 février 2016

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

DEAN ALFRED FOSTER

ANNELIZE FOSTER

LUC FOSTER ET

KELSY FOSTER

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de la question

[1]               La présente est un contrôle judiciaire, conformément au paragraphe 72 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [la Loi], d’une décision [la décision] rendue par un commissaire [le commissaire] de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] concluant que les défendeurs sont des réfugiés au sens de la Convention. La décision est datée du 29 juin 2015.

[2]               Pour les motifs exposés ci­dessous, j’estime que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. Le commissaire a fait une erreur de droit manifeste en ce qui concerne la protection de l’État.

II.                Contexte

[3]               Les défendeurs, Dean Alfred Foster (50 ans), Annelize Foster (40 ans), Luc Foster (13 ans) et Kelly Foster (19 ans) sont des citoyens d’Afrique du Sud. Ils sont blancs et affirment craindre avec raison d’être persécutés du fait de leur race.

[4]               Bien que les défendeurs vivaient à l’origine au Cap, ils ont déménagé dans une petite collectivité rurale, Howick, en 2007. Ils affirment que le déménagement s’expliquait par le taux élevé de criminalité au Cap et leurs problèmes psychologiques personnels.

[5]               Cependant, lorsque les défendeurs sont arrivés à Howick, ils soutiennent que la situation était pire, en particulier sur le plan de la violence commise par des criminels et des extrémistes noirs envers les propriétaires fonciers blancs. Ils affirment que leurs chiens ont été empoisonnés par des habitants noirs, qu’ils avaient été menacés et qu’ils sentaient que la police locale étaient corrompue et incapable de les protéger, donc ils ont vendu leurs biens et se sont rendus au Canada.

[6]               Trois des défendeurs – Dean Alfred, Annelize et Luc, leur fils – sont arrivés au Canada, le 8 décembre 2011, et ont fait leur demande d’asile quatre jours plus tard. Cette demande a été rejetée le 16 septembre 2013 sur la foi qu’il n’existait aucun lien entre les défendeurs et l’un des motifs énoncés dans la Convention. Ils ont demandé le contrôle judiciaire de cette décision et, le 18 décembre 2014, par consentement, elle a été renvoyée à la SPR pour réexamen.

[7]               Kelsy, la quatrième défenderesse et la fille de Dean Alfred, est arrivée au Canada le 3 avril 2015 et a demandé le statut de réfugiée peu après. Jusqu’à cette date, elle vivait avec sa mère, Nicoelen Burnett, en Afrique du Sud. Même si elle n’a pas participé à la première demande d’asile, sa demande a été jointe aux demandes des autres défendeurs dans le cadre de la nouvelle détermination.

III.             Question préliminaire

[8]               Lors de l’audience, le demandeur a relevé deux erreurs dans l’intitulé de la cause et a demandé d’y apporter les corrections suivantes :

                         i.                    le défendeur « Luc Foster » a été mentionné deux fois et le doublon devrait être supprimé;

                       ii.                    le prénom de la défenderesse « Kelly Foster » a été mal épelé et devrait être « Kelsy Foster ».

[9]               Avec le consentement des parties, je vais autoriser la modification de l’intitulé de la cause de façon à y intégrer ces corrections.

IV.             Décision

[10]           Dans une décision rendue oralement le même jour que leur audience, le commissaire a conclu que les défendeurs étaient des réfugiés au sens de la Convention conformément à l’article 96 de la Loi. Il a d’abord conclu qu’ils avaient établi un lien avec un motif énoncé dans la Convention – la persécution pour des motifs liés à la race – en ajoutant qu’ils avaient pu être encore plus victimes de persécution parce qu’ils étaient propriétaires et, donc, perçus comme étant riches. Le commissaire a également conclu que les défendeurs et leur exposé des faits étaient crédibles.

[11]            « Le seul point avec lequel je ne suis pas d’accord », le commissaire a alors déclaré aux défendeurs », « qui est un point très important, c’est votre analyse du caractère adéquat de la protection de l’État en Afrique du Sud » (dossier de demande [DD], p. 7). Sur ce point, le commissaire a d’abord noté des points du cartable national de documentation [CND] portant sur l’Afrique du Sud – le rapport du département d’État des États­Unis, qui décrivait l’Afrique du Sud comme étant une démocratie parlementaire constitutionnelle et multipartite, et un rapport de Freedom House qui a indiqué que l’Afrique du Sud se classe très bien, par comparaison mondiale, sur le plan des libertés civiles et des droits politiques ­ en reconnaissant que ces éléments de preuve documentaire placent très haut la barre pour pouvoir infirmer la présomption d’une protection adéquate de l’État.

[12]           Le commissaire a également fait observer que, selon le CND, les autorités de l’Afrique du Sud ont maintenu un contrôle effectif sur les forces de sécurité, mais qu’il y avait de nombreux cas de mauvais traitements et la police sud­africaine [SAPS] est restée insuffisamment dotée en effectifs, mal équipée, corrompue et mal formée. Cela dit, le commissaire a noté qu’il y avait aussi des preuves que les abus et la corruption de la police faisaient, dans une certaine mesure, l’objet d’enquêtes et de poursuites.

[13]           En ce qui concerne le statut revendiqué par les défendeurs bénéficiant pas de la protection de l’État, le commissaire a observé que, bien que seulement 8,7 % de la population soit blanche, elle représente environ 40 % des magistrats, 52 % des avocats du pays, 65 % des avocats exerçant dans le pays et 24 % de l’appareil de gestion de la SAPS. En plus de cela, le CND a également indiqué qu’il est rare que les Sud­Africains blancs fassent l’objet de violence ou de discrimination de la part des autorités gouvernementales.

[14]           Le commissaire a, en outre, noté que les défendeurs n’ont jamais réellement vérifié le caractère adéquat de la protection de l’État à Howick parce qu’ils pensaient que la police locale était corrompue et peut avoir été impliquée dans l’assassinat d’un agriculteur. Le commissaire a convenu que, comme Annelize avait été une membre de la police pendant 10 ans à Cape Town, elle avait une certaine connaissance des problèmes vécus au sein de la force. En fin de compte, cependant, le commissaire a décidé de donner plus de poids à la preuve documentaire, au lieu des preuves personnelles des défendeurs (qui se composaient principalement d’anecdotes et d’observations personnelles). Il a conclu qu’ils [traduction]  « n’ont pas réfuté la présomption qu’une protection adéquate de l’État existe en Afrique du Sud » (DD, p. 12), en répétant cette constatation deux fois de plus dans la décision.

[15]           Néanmoins, le commissaire a ensuite abordé la question d’une possibilité de refuge intérieur [PRI]. Il a identifié Cape Town comme une option pour les défendeurs, déclarant qu’il doit évaluer la PRI selon deux questions : peut­on vivre en sécurité à Cape Town et est­il déraisonnable de leur demander de s’y installer?

[16]           En ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, le commissaire indique que [traduction] « j’ai déjà répondu qu’en Afrique du Sud, il y a une protection adéquate de l’État, du moins selon la preuve documentaire et, donc, cela s’appliquerait également à Cape Town » (DD, p. 12). Quant au seconde volet, cependant, le commissaire a conclu qu’il n’était pas raisonnable de demander aux défendeurs de déménager, en grande partie en raison d’une évaluation psychologique d’Annelize et de Dean Alfred Foster, qui a permis de constater a) qu’Annelize et Dean Alfred souffrait d’un trouble de stress post­traumatique, b) qu’Annelize souffrait de dépression et avait tenté de se suicider et c) qu’un traitement efficace de l’un ou l’autre de ces problèmes à Cape Town serait impossible, car ils avaient été causés par une perception subjective de l’insécurité liée à la vie en Afrique du Sud.

[17]           Le commissaire a également invoqué les craintes subjectives du défendeur, en déterminant que « même si je disais qu’une protection adéquate de l’État existe en Afrique du Sud et qu’une évaluation psychologique adéquate peut vous être offerte à vous en Afrique du Sud, vous n’avez pas l’assurance logique dans votre propre esprit, en fonction de votre propre état psychologique et vos propres expériences passées, d’être en mesure d’accepter cela. » (DD, p. 13). Pour ces raisons, le commissaire a conclu qu’il n’était pas raisonnable d’exiger que les défendeurs déménagent à Cape Town, que ce n’était pas une PRI viable et que les défendeurs étaient des réfugiés au sens de la Convention.

V.                Questions en litige

[18]           Le demandeur fait valoir que le commissaire a commis deux erreurs susceptibles de contrôle, l’une lors de l’octroi du statut de réfugié malgré la protection adéquate de l’État et l’autre en concluant que Cape Town était un peu une PRI viable pour les défendeurs.

[19]           En ce qui concerne la première erreur, le demandeur fait remarquer que, pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96 de la Loi, le demandeur d’asile doit a) avoir une crainte subjective et b) avoir un fondement objectif de cette crainte. Pour démontrer ce fondement objectif, le demandeur doit également réfuter la présomption de la protection adéquate de l’État (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward]). Comme il est décrit par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 42 [Hinzman], sans preuve d’une protection insuffisante, il ne peut y avoir de demande d’asile :

Pour établir si la crainte d’être persécuté qu’éprouve un demandeur d’asile est fondée objectivement, la première étape de l’analyse consiste à évaluer si le demandeur peut être protégé de la persécution alléguée par son État d’origine. Comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada dans Ward, à la page 722, « [i]l est clair que l’analyse est axée sur l’incapacité de l’État d’assurer la protection : c’est un élément crucial lorsqu’il s’agit de déterminer si la crainte du demandeur est justifiée […] ». [Souligné dans l’original] Quand l’État offre une protection suffisante, le demandeur ne peut pas prouver que sa crainte d’être persécuté est fondée objectivement et, par conséquent, il ne peut pas se voir accorder l’asile.

[20]           Le demandeur soutient que, puisque le commissaire a conclu que les défendeurs n’avaient [traduction] « pas réfuté la présomption que la protection de l’État existe en Afrique du Sud », l’analyse aurait dû s’arrêter là et la constatation finale du commissaire démontre une mauvaise compréhension du critère relatif au statut de réfugié en vertu l’article 96 de la Loi. En d’autres termes, du moment que la protection adéquate de l’État avait été déterminée, la crainte objective de persécution ne s’appliquait plus, ce qui met fin à la demande présentée en vertu de l’article 96, quel que soit l’état psychologique (subjectif) du demandeur. C’était une erreur de droit d’aller plus loin.

[21]           Les défendeurs ont répondu que le commissaire avait fait une constatation raisonnable selon laquelle, dans leur cas, ils n’avaient pas besoin de mettre à l’épreuve le critère relatif au caractère adéquat de la protection de l’État. En raison de leurs profils psychologiques et d’une connaissance préalable de première main de la police sud­africaine, le commissaire a déterminé qu’il n’était pas raisonnable pour eux de communiquer avec les autorités. Les défendeurs soutiennent que la conclusion du commissaire était justifiée compte tenu de leurs antécédents personnels et des problèmes particuliers auxquels ils avaient été confrontés. En particulier, les expériences de Annelize à titre d’agente de police et le fait que les défendeurs ne pouvaient pas se permettre d’embaucher des gardiens de sécurité constituaient des facteurs importants dans la conclusion du commissaire, qui était donc raisonnable.

[22]           Quant à la deuxième erreur, le demandeur fait valoir que le commissaire a commis une erreur de droit en concluant qu’il serait déraisonnable pour les défendeurs de déménager à Cape Town. L’erreur, affirme le demandeur, est que le commissaire a interprété et appliqué le deuxième volet du critère relatif à la PRI uniquement en fonction des préoccupations subjectives des défendeurs. Le critère à deux volets de la PRI, selon l’arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 à 711, indique ce qui suit [traduction] : i) il n’y a aucune possibilité sérieuse que la personne soit persécutée dans la région de la PRI (c.­à­d. Cape Town, dans ce cas); ii) les conditions prévalant dans la PRI proposée doivent être telles qu’il ne serait pas déraisonnable, dans toutes les circonstances, qu’une personne y demande refuge. Dans ce cas, le commissaire a commis une erreur quand il n’a pas tenu compte de toutes les circonstances présentes, en se concentrant uniquement sur la peur subjective des défendeurs de déménager à Cape Town.

[23]           Les défendeurs rétorquent que le commissaire a examiné les événements qui ont causé leur fuite, les antécédents professionnels d’Annelize, les expériences de leurs amis et de leur famille, et leurs profils psychologiques, et tout cela ensemble a fourni suffisamment de preuves pour conclure que ce ne serait pas raisonnable pour eux de rechercher une PRI au Cap. La décision ne reposait pas uniquement sur des préoccupations subjectives, mais sur un examen approfondi du dossier, y compris une évaluation approfondie du rapport psychologique. L’infirmation de la conclusion du commissaire relativement à la PRI voudrait dire que la Cour doit tout simplement procéder à une nouvelle pondération de la preuve.

VI.             Analyse

[24]           La première erreur présumée, que je trouve déterminante, concerne la détermination du critère juridique en vertu de l’article 96 de la Loi et, donc, la norme de contrôle est le bien­fondé (Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99, au paragraphe 9; Barragan Gonzalez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 502, au paragraphe 26). Dans le cadre d’un examen du bien­fondé, « [l]a cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur » (Dunsmuir c. Nouveau­Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 50).

[25]           Lorsque le critère juridique en vertu de l’article 96 de la Loi est dûment déterminé, une constatation de la protection adéquate de l’État empêche le statut de réfugié (voir, par exemple, Ward et Hinzman). Comme le décrit le juge Noel dans l’arrêt Sran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 145, au paragraphe 11 :

Il est bien établi dans la jurisprudence de cette Cour que, lorsque la protection de l’État est disponible, une demande d’asile ne peut être accueillie. Autrement dit, la Cour a statué à maintes reprises que la disponibilité de la protection de l’État constitue un facteur déterminant dans les dossiers de demande d’asile, et par conséquent, s’il est jugé que la protection de l’État est disponible, il n’est pas nécessaire de trancher les autres questions soumises par un demandeur d’asile.

[26]           Le commissaire, dans ce cas, a révélé que les défendeurs n’avaient pas réfuté la présomption qu’une protection adéquate de l’État existe en Afrique du Sud, en répétant cette conclusion à trois reprises. Ce sont des conclusions claires et sans ambiguïté qui indiquent que la protection de l’État existait et le fait d’effectuer une analyse plus approfondie en dépit de ces déclarations expresses constituait une erreur de droit.

[27]           Les défendeurs font valoir que lorsque tout le dossier est lu dans son ensemble, on peut déduire que le commissaire avait des motifs – à savoir leurs antécédents avec la police – pour conclure que le demandeur avait raison d’éviter les autorités. Toutefois, après une lecture de la transcription en gardant ce principe à l’esprit, le fait demeure que le commissaire a clairement et, à plusieurs reprises, indiqué que les défendeurs n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État. Comme le juge Mosley a déclaré dans l’affaire Smith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1283, au paragraphe 52, [traduction] « [q]uelque que soit... la crainte subjective de la persécution, la demanderesse doit surmonter la présomption objective que l’État pouvait la protéger ». En poursuivant son analyse, malgré la reconnaissance de la présence d’une protection adéquate de l’État, le commissaire a manifestement mal appliqué le critère juridique du statut de réfugié.

VII.          Conclusion

[28]           À la lumière de ce qui précède, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Il n’y a pas ni dépens ni questions certifiées.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à la SPR pour qu’un autre commissaire rende une nouvelle décision.

2.      L’intitulé de la cause est modifié de la façon suivante : i) supprimer le défendeur en double « Luc Foster » et ii) remplacer le nom de la défenderesse « Kelly Foster » par « Kelsey Foster ».

3.      Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

4.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3232-15

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. DEAN ALFRED FOSTER ET AL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 janvier 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Diner

 

DATE DES MOTIFS :

Le 4 février 2016

 

COMPARUTIONS :

Shaun Mellen

 

Pour le demandeur

 

Ram Sankaran

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

Pour le demandeur

 

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats­procureurs

Calgary (Alberta)

Pour les défendeurs

 

 

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