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Date : 20160209


Dossier : IMM-3613-15

Référence : 2016 CF 172

Ottawa (Ontario), le 9 février 2016

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

Et

CLEJEUNE LOUIS

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   L’aperçu

[1]               Le défendeur M. Clejeune Louis est un citoyen d’Haïti. En 1994, à l’âge de cinq ans, il obtient le statut de résident permanent au Canada à titre de personne à charge accompagnant son père, alors parrainé par son épouse. En février 2009, M. Louis est condamné à six mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Une mesure d’expulsion pour raison de grande criminalité est alors prononcée contre lui en juillet 2009.

[2]               Le 18 mars 2010, la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada décide de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion, sous conditions, pour des motifs d’ordre humanitaire. Ce sursis est valable pour une période de cinq ans, jusqu’en mars 2015. La SAI maintient le sursis d’exécution de cette mesure d’expulsion lors de deux réexamens provisoires tenus en décembre 2011 et en avril 2013.

[3]               En juillet 2015, dans le cadre d’un troisième réexamen, un commissaire de la SAI [le tribunal] maintient et proroge pour une année additionnelle, jusqu’au 20 juillet 2016, le sursis de l’exécution de la mesure d’expulsion émise à l’encontre de M. Louis. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile demande aujourd’hui, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, le contrôle judiciaire de cette décision du tribunal. Le ministre plaide que la décision est déraisonnable et que le tribunal ne disposait d’aucune preuve à l’effet que M. Louis subirait des épreuves importantes advenant son retour en Haïti, soit l’un des deux facteurs retenus par le tribunal dans sa décision de maintenir le sursis de l’exécution de la mesure d’expulsion pour des motifs d’ordre humanitaire.

[4]               La seule question en litige est de déterminer si la décision du tribunal de maintenir et de proroger le sursis de l’exécution de la mesure d’expulsion de M. Louis est déraisonnable.

[5]               Pour les raisons qui suivent, la demande de contrôle judiciaire du ministre doit échouer car la Cour conclut que la décision du tribunal est raisonnable et fait partie des issues possibles acceptables dans les circonstances. La Cour est satisfaite que le tribunal a soupesé les différents éléments de preuve au dossier en regard des principes applicables et pouvait raisonnablement déterminer que des motifs d’ordre humanitaire existaient pour justifier la mesure spéciale de prolongation du sursis. Le ministre conteste essentiellement l’appréciation de la preuve faite par le tribunal dans sa décision, ce qui n’est pas suffisant pour justifier l’intervention de la Cour.

II.                Le contexte

A.                La décision

[6]               Dans sa décision, le tribunal examine les facteurs pertinents énumérés dans l’affaire Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] IABD No 4 [Ribic] pour déterminer s’il y a lieu de prolonger, pour des motifs d’ordre humanitaire, le sursis de la mesure d’expulsion prononcée contre M. Louis. Ces facteurs incluent la gravité de l’infraction à l’origine de la mesure d’expulsion contre M. Louis et ses possibilités de réadaptation; les circonstances à l’origine de la mesure; la période passée au Canada et le degré d’enracinement de M. Louis; la présence de membres de la famille au pays et le bouleversement que l’expulsion pourrait occasionner à la famille de M. Louis; le soutien dont bénéficie M. Louis; et l’importance des difficultés que subirait M. Louis en retournant à Haïti.

[7]               Ces facteurs, note le tribunal, ne sont pas exhaustifs et leur valeur respective varie selon les circonstances de chaque cas.

[8]               Le tribunal observe d’abord que la peine imposée à M. Louis en 2009 est sa seule condamnation criminelle et qu’il n’a pas commis d’autres actes criminels depuis. Le tribunal attribue beaucoup de valeur à cette absence de récidive. Le tribunal remarque cependant que M. Louis n’a pas fait d’efforts sérieux de réhabilitation et que, malgré une longue présence de plus de 20 ans au Canada, il ne démontre toujours pas un fort degré d’enracinement. Ce manque d’enracinement constitue un élément négatif dans l’évaluation du tribunal.

[9]               Par ailleurs, le tribunal note que M. Louis n’entretient pas de contacts avec les membres de sa famille présents au Canada et que le seul soutien de la communauté dont il bénéficie provient d’influences négatives. Le tribunal souligne cependant que M. Louis a déménagé dans une autre ville dans le but de s’éloigner de ces influences négatives et d’occuper un nouvel emploi.

[10]           Sur l’importance des épreuves à subir advenant un retour en Haïti, le tribunal réfère au fait que sa mère vivant en Haïti n’est pas impliquée dans la vie de M. Louis et au témoignage de M. Louis à l’effet qu’il craint d’être jugé par sa mère suite à son retour en Haïti. Le tribunal ajoute que, bien que M. Louis n’en ait pas fait état, il est persuadé que M. Louis « subirait des épreuves importantes advenant son retour dans un pays en crise qu’il n’a jamais connu depuis son enfance et où se trouve ni support émotif ni support matériel ». Le tribunal attribue beaucoup d’importance à ces difficultés éventuelles.

[11]           Aux termes de son analyse, le tribunal retient que le manque de récidive de M. Louis depuis l’infraction originale, ainsi que les épreuves qu’il subirait advenant un retour en Haïti justifient le maintien du sursis pour une année supplémentaire, malgré la présence d’autres éléments négatifs plus nombreux. Ayant considéré le témoignage de M. Louis, les preuves documentaires et les représentations des parties, le tribunal détermine ainsi qu’il existe des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales dans les circonstances et l’autorisant à surseoir à la mesure d’expulsion pour une année additionnelle, aux conditions stipulées dans la décision.

B.                 La norme de contrôle

[12]           L’appréciation de la preuve dont disposait le tribunal est une question mixte de faits et de droit, qui est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable. Aucune des parties ne le conteste. Il est d’ailleurs bien établi que, lors du réexamen d’un sursis de l’exécution d’une mesure d’expulsion par la SAI, l’évaluation de la preuve par le tribunal relève entièrement de sa compétence et doit être examinée suivant la norme de la décision raisonnable (Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 [Chieu] aux para 40-41 et 90; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] au para 47; Iamkong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 355 au para 27; Abdallah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 6 au para 23).

[13]           Ce caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit. Les motifs d’une décision sont considérés raisonnables « s'ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Dunsmuir au para 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses] au para 16). Dans ce contexte, la Cour doit faire preuve de retenue et de déférence envers la décision du tribunal et ne peut lui substituer ses propres motifs. Elle peut toutefois, au besoin, examiner le dossier pour mesurer et apprécier le caractère raisonnable de la décision (Newfoundland Nurses au para 15).

III.             L’analyse

[14]           Le ministre soumet que la décision du tribunal est déraisonnable et arbitraire parce qu’elle est contraire aux éléments de preuve qui lui ont été présentés. Plus particulièrement, le ministre souligne que le tribunal ne disposait d’aucune preuve à l’effet que M. Louis subirait des difficultés importantes advenant un retour en Haïti, soit l’un des deux facteurs expressément retenus par le tribunal dans sa décision de maintenir le sursis de l’exécution de la mesure d’expulsion. Le ministre ajoute que, puisque la SAI n’est pas un tribunal ayant des connaissances spécialisées au même titre que la Section de protection des réfugiés [SPR], le tribunal ne pouvait pas prendre connaissance d’office des conditions prévalant en Haïti en l’absence de preuves présentées par M. Louis.

[15]           Le ministre insiste notamment sur le passage de la décision où le tribunal affirme que, bien que M. Louis « n’en ait pas fait état », le tribunal demeure persuadé que M. Louis subirait des épreuves importantes advenant son retour en Haïti. Le ministre plaide que le dossier du tribunal ne contient pas de preuve permettant d’appuyer les propos du tribunal portant sur le pays en crise que M. Louis n’a jamais connu depuis son enfance, et sur l’absence de support émotif et de support matériel pour M. Louis en Haïti. Le ministre souligne que la transcription de l’audience ne contient qu’une référence de M. Louis au fait que sa mère allait le juger négativement à son retour en Haïti et que M. Louis n’avait rien eu d’autre à ajouter.

[16]           Le ministre plaide que, vu l’absence de preuve sur l’un des deux critères expressément mentionnés retenus par le tribunal pour justifier la prolongation du sursis de la mesure d’expulsion, la décision du tribunal est déraisonnable et ne peut faire partie des issues possibles acceptables.

[17]           M. Louis soumet pour sa part que le tribunal pouvait raisonnablement conclure que, dans les circonstances, l’absence de récidive et les épreuves que M. Louis subirait en Haïti étaient des facteurs suffisants pour justifier la prorogation temporaire du sursis de l’exécution de la mesure d’expulsion (Alvarez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 702 au para 5).

[18]           La Cour ne partage pas la position du ministre et ne souscrit pas à ses arguments. La Cour est plutôt d’avis que le présent dossier n’est pas une situation où il y avait une absence totale de preuve à l’appui de la décision du tribunal. Le tribunal a fondé sa décision de proroger le sursis de la mesure d’expulsion sur deux éléments, à savoir l’absence de récidive de M. Louis et les épreuves qu’il risquait de subir en retournant en Haïti. Suite à son examen, le tribunal leur a conféré un poids plus important que les autres éléments négatifs dans son appréciation des différents facteurs analysés.

[19]           La Cour souligne d’abord qu’il est bien établi que les facteurs pertinents à considérer dans l’appréciation des motifs d’ordre humanitaire pour surseoir à une mesure d’expulsion sont ceux établis dans l’affaire Ribic et adoptés par la Cour suprême dans l’arrêt Chieu et par la Cour d’appel fédérale dans la décision Ivanov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 315. Le tribunal a effectivement eu recours à l’ensemble de ces facteurs dans sa décision, les a mentionnés et considérés dans ses motifs, et a expliqué en quoi ils contribuaient positivement ou négativement à son analyse.

[20]           Sur l’absence de récidive, le ministre ne conteste pas que la preuve au dossier appuie les conclusions factuelles du tribunal. La Cour observe que le dossier supporte effectivement l’analyse du tribunal et que le manque de récidive constitue assurément un critère sur lequel le tribunal pouvait se fonder et auquel il pouvait raisonnablement accorder une valeur importante.

[21]           Sur les difficultés auxquelles M. Louis ferait face en Haïti, M. Louis a soumis lors de l’audience devant le tribunal qu’il craignait d’être jugé et de faire l’objet de moquerie en raison de sa condamnation criminelle s’il devait retourner en Haïti. Il appert aussi du dossier du tribunal que certaines représentations quant aux conditions auxquelles M. Louis ferait face en Haïti avaient été faites par son ancien procureur lors des réexamens précédents devant la SAI. De plus, dans la décision de la SAI faisant suite au réexamen d’avril 2013, qui fait partie du dossier du tribunal, la SAI faisait référence au fait que M. Louis avait quitté Haïti à l’âge de cinq ans, n’avait pas eu de contacts avec sa mère dans ce pays depuis de nombreuses années et n’avait pas remis les pieds dans ce pays depuis 2000. La SAI concluait alors à des difficultés importantes si M. Louis devait y retourner et s’adapter à ce pays qu’il ne connaît pas.

[22]           Compte tenu de l’âge de M. Louis à son arrivée, ainsi que de l’absence de contact avec son pays d’origine au cours des années passées au Canada, la Cour est d’avis qu’il n’était pas déraisonnable pour le tribunal de mentionner que M. Louis serait confronté à des difficultés en Haïti s’il devait y retourner. Les observations du tribunal sur le fait que Haïti est un pays que M. Louis n’a jamais connu depuis son enfance, et sur l’absence de support émotif dans ce pays pour M. Louis ne peuvent être qualifiées comme étant entièrement dissociées de la preuve au dossier et déraisonnables dans les circonstances.

[23]           La Cour reconnaît, comme l’a fait valoir l’avocate du ministre, que l’affirmation du tribunal à l’effet que M. Louis n’aurait pas de support matériel advenant un retour en Haïti ne repose pas sur une preuve claire à cet égard au dossier du tribunal. Cependant, lorsque la preuve et le dossier du tribunal sont considérés dans leur ensemble, la Cour n’est pas persuadée qu’il y a une absence totale de preuve à l’appui de la conclusion du tribunal sur les épreuves importantes que pourrait subir M. Louis, au point de rendre celle-ci déraisonnable.

[24]           La Cour comprend que cette preuve n’est peut-être pas suffisante aux yeux du ministre pour justifier les propos du tribunal sur cet élément, mais elle n’est pas d’avis que les limites de la preuve sur laquelle s’est fondé le tribunal suffisent pour rendre la décision déraisonnable. La norme de la décision raisonnable commande la déférence, et la Cour doit simplement déterminer si la détermination du tribunal fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir au para 47). Si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la Cour ne peut y substituer l’issue qui, à ses yeux, constituerait un dénouement préférable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59).

[25]           Malgré les représentations efficaces de l’avocate du ministre, les désaccords soulevés avec les conclusions du tribunal ne justifient pas l’intervention de la Cour dans la présente instance. Certes, la Cour partage les préoccupations du ministre quant à la minceur de la preuve sur laquelle le tribunal semble s’être appuyé pour conclure à des difficultés importantes pour M. Louis dans l’hypothèse d’un retour en Haïti. Si la Cour avait été dans les souliers du tribunal, elle aurait peut-être apprécié la preuve différemment, accordé un poids relatif différent aux facteurs pertinents, et abouti à une autre conclusion finale. Mais, dans un contexte de contrôle judiciaire, la Cour doit déterminer si la décision du tribunal est raisonnable et la Cour n’est pas convaincue que, dans les circonstances du présent dossier, cette décision tombe à l’extérieur du champ des issues possibles acceptables en regard des faits et du droit.

[26]           Lorsque la Cour révise une décision selon la norme de la décision raisonnable, son rôle n’est pas de substituer son appréciation de la preuve à celle du décideur (Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 113 [Kanthasamy] au para 99). La Cour n'a pas pour mission d'apprécier de nouveau les éléments de preuve au dossier mais doit plutôt se limiter à rechercher si une conclusion a un caractère irrationnel ou arbitraire, comme l'absence totale de recherche des faits ou l'absence de tout fondement acceptable à la conclusion de fait tirée.

[27]           La Cour ajoute qu’en bout de piste, le tribunal a considéré l’ensemble des facteurs pertinents développés par l’affaire Ribic et confirmés par la jurisprudence subséquente, a mis l’emphase sur deux de ces facteurs (l’absence de récidive et les épreuves importantes) et leur a accordé un poids relatif plus important pour conclure à l’existence de motifs d’ordre humanitaire justifiant une mesure spéciale comme la prorogation du sursis de la mesure d’expulsion. Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer le poids relatif accordé par le tribunal aux différents facteurs pertinents (Chieu au para 40; Kanthasamy au para 99).

[28]           Les arguments avancés par le ministre sur les conclusions du tribunal et son appréciation de la preuve invitent en fait la Cour à substituer son opinion et sa lecture à celle du tribunal. Or, ce n’est pas là le rôle de la Cour en matière de contrôle judiciaire. Comme le tribunal l’a exprimé au début de sa décision, il a pu prendre en considération le témoignage de M. Louis, les preuves documentaires et les représentations des parties faites devant lui et au dossier. Et le tribunal est présumé avoir considéré et pris en compte l’ensemble de la preuve sans être tenu de référer à chaque élément qui la compose (Newfoundland Nurses au para 16; Kanagendren c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CAF 86 au para 36).

[29]           Pour faire écho à ce que la Cour a exprimé dans Moreno c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 841 au para 15, des erreurs immatérielles, même nombreuses, ne suffisent pas pour rendre une décision déraisonnable. Une décision imparfaite demeure une décision raisonnable. Le critère de contrôle n’est pas la perfection de la décision mais bien son caractère raisonnable. En l’espèce, il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir.

IV.             Conclusion

[30]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire du ministre est rejetée. La décision du tribunal concluant qu’un sursis additionnel de l’expulsion de M. Louis est justifié est transparente et intelligible, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il ne s’agit pas d’une situation où il y a une absence totale de preuve à l’appui de la décision du tribunal.

[31]           Les parties n’ont pas soulevé de question à certifier dans leurs représentations écrites et orales, et la Cour est d’accord qu’il n’y en a aucune dans ce dossier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens;
  2. Aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3613-15

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c CLEJEUNE LOUIS

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 janvier 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE DES MOTIFS :

LE 9 FÉVRIER 2016

COMPARUTIONS :

Me Zoé Richard

Pour le demandeur

Me Mustapha Lebiad

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Lebiad Mustapha Avocat

Avocat(e)

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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