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Date : 20161124


Dossier : IMM-1957-16

Référence : 2016 CF 1302

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 24 novembre 2016

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

ROSE SALLY GABRIEL

MICHAEL BEN GABRIEL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Les demandeurs, Rose Sally Gabriel (Rose) et son fils Michael Ben Gabriel (Michael), ont déposé une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’une agente d’immigration (l’agente) datée du 28 avril 2016 (la décision) dans laquelle, après réexamen, elle a décidé que Michael n’était pas un enfant à charge et par conséquent, qu’il n’était pas admissible au statut de résident permanent en vertu du sous-alinéa 2b)ii)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS /2002-227 (le Règlement).

II.                Contexte

[2]               Michael et Rose sont tous les deux des citoyens des Philippines. Rose a présenté une demande de résidence permanente au Canada en vertu du Programme des aides familiaux résidants en juin 2010. Son mari et ses trois fils à charge étaient mentionnés dans sa demande. Michael avait 24 ans à ce moment. Il n’y a aucun doute que Michael était un étudiant à temps plein jusqu’en octobre 2013. Toutefois, une infection pulmonaire grave lui a été diagnostiquée à ce moment et il a dû abandonner ses études pour se faire soigner.

[3]               Le traitement pour l’infection pulmonaire de Michael a été administré entre le 27 octobre 2013 et le 4 mai 2014. Après son traitement, Michael a subi d’autres tests et un suivi de juin 2014 à octobre 2014. Le médecin de Michael a recommandé une période de repos d’un an aux fins de récupération entre octobre 2014 et octobre 2015. Pendant cette période, Michael a été soigné par son père et ses deux frères. Cette période d’environ deux ans sera appelée « l’absence ».

[4]               En octobre 2015, Michael était prêt à reprendre ses études, mais il était trop tard pour s’inscrire pour le cours qu’il avait choisi. Il s’est donc inscrit dans un autre programme en novembre 2015. Il prévoit avoir terminé en octobre 2017.

III.             La décision faisant l’objet du contrôle

[5]               Au moment de prendre cette décision, l’agente a affirmé [traduction] « [m]alheureusement, les règlements ne traitent pas des conditions médicales des enfants à charge et de la détermination de leur admissibilité à titre d’enfants à charge. Puisqu’il n’y a aucune mention des [ ] exemptions liées à la condition médicale, Michael n’est pas considéré être une personne à charge. Bien que je sympathise avec Michael et sa mère, je ne suis pas d’avis qu’une exemption devrait être accordée en l’espèce. La décision de retirer Michael de la demande est maintenue. »

[6]               Les parties conviennent que l’absence de Michael de l’école pour des raisons de santé était tout à fait légitime et que l’agente avait le pouvoir discrétionnaire de conclure que Michael était inscrit et fréquentait l’école malgré son absence.

IV.             Questions en litige

[7]               La seule question en litige est de savoir si l’agente savait qu’elle avait le pouvoir discrétionnaire décrit précédemment.

V.                Discussion et conclusion

[8]               À mon avis, la décision montre que l’agente croyait que, puisque le Règlement ne mentionnait pas la possibilité d’une exemption de l’exigence d’études continues pour les étudiants qui tombent malades, elle ne pouvait pas faire bénéficier Michael d’une exemption et l’inclure dans la demande de Rose pour une résidence permanente à titre de personne à charge, malgré l’absence.

[9]               En d’autres mots, elle n’a pas reconnu qu’elle avait un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

[10]           Aucune question n’a été posée aux fins de certification.


JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La question de l’inclusion de Michael dans la demande de résidence permanente de Rose doit être réexaminée par un autre agent qui traitera cette question en tant que question discrétionnaire.

« Sandra J. Simpson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1957-16

 

INTITULÉ :

ROSE SALLY GABRIEL AND MICHAEL BEN GABRIEL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 novembre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 24 novembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

 

Pour les demandeurs

 

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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