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Date : 20161114


Dossier : IMM-4736-16

Référence : 2016 CF 1268

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

ALLISON ANDREA COX

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La grande criminalité constitue un fondement pour l’interdiction de territoire de résidents permanents et de ressortissants étrangers. Ils sont donc sujets au renvoi conformément à la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 RCS 711, p. 736 :

L’expulsion d’un résident permanent qui, en commettant une infraction criminelle punissable d’au moins cinq ans de prison, a délibérément violé une condition essentielle pour qu’il lui soit permis de demeurer au Canada, ne saurait être considérée comme incompatible avec la dignité humaine.  Au contraire, c’est précisément le fait de permettre que les personnes ayant pu entrer au Canada sous condition violent délibérément et impunément ces conditions qui tendrait vers l’incompatibilité avec la dignité humaine.

[2]               Une requête pour un sursis à la mesure de renvoi prévue pour demain a été présentée au juge soussigné cet après-midi après la réception immédiate par la greffe de la Cour fédérale; cette demande pour un sursis à la mesure de renvoi ne sera pas examinée.

[3]               Condamné pour homicide involontaire, le demandeur a été condamné à neuf ans d’emprisonnement. L’appel de la condamnation et de la peine d’emprisonnement a été rejeté par la Cour d’appel de l’Ontario. À ce moment, il a été déclaré : [traduction] « [la victime du demandeur] a enduré seule une mort lente et sans aucun doute douloureuse … je dois mentionner que les circonstances de cette mort sont parmi les plus atroces que j’ai entendues à titre de juge de première instance ». (R c. Allison Cox (19 juin 2008) Brampton CRIMJ(P) 1511-07 (ONSC), au paragraphe 32 (Fragomeni J), cité dans R c. Cox, 2011 ONCA 58, au paragraphe 51).

[4]               La requête n’est pas appuyée par une attitude irréprochable. Un sursis à la demande de renvoi nécessite une injonction, laquelle constitue un recours exceptionnel. Un recours équitable est seulement offert à un demandeur qui n’a pas commis une injustice (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, 2006 CAF 14).

[5]               En ce qui concerne des situations familiales précises décrites par le demandeur, la Cour se réfère à Ramirez Bazan c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1242.

[6]               Pour l’ensemble des motifs précités, la requête ne sera pas entendue sur le fond; elle ne sera pas examinée par la Cour.


ORDONNANCE

LA COUR rend le jugement suivant : La requête en sursis à l’exécution du renvoi prévu pour le lendemain ne sera pas entendue.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4736-16

 

INTITULÉ :

ALLISON ANDREA COX c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 14 novembre 2016

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Daniel Kingwell

 

Pour le demandeur

 

Sybil Thompson

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell, LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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