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Date : 20170117


Dossier : IMM-2893-16

Référence : 2017 CF 59

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 janvier 2017

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

GERASIMOS TSARAOSI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Pendant ses études au Canada, le demandeur était un étudiant du George Brown College dont les résultats étaient exceptionnels. Le même établissement a maintenant accepté sa demande de reprise d’études postsecondaires.

[2]  On ne peut pas dire que ses projets d’études ne comprennent pas un parcours logique pour un titulaire de permis d’études, d’après la preuve dont disposait l’agent des visas, ni que ces projets n’étaient pas suffisants. (Renvoi à la décision Egheoma c Canada (Citoyenneté et Immigration), IMM-1005-16, 20 octobre 2016.)

II.  Décision

[3]  Le demandeur a présenté une demande de permis d’études aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. L’agent des visas a refusé le permis d’études en raison 1) du caractère généralement déraisonnable du projet d’études du demandeur; 2) des liens étroits personnels avec le Canada et; 3) de ses antécédents en matière d’immigration (de 2010 à 2014) alors qu’il était un étudiant vivant au Canada avec ses parents, période pendant laquelle la famille s’était vu refuser le statut de réfugié.

[4]  Pendant ses études au Canada, le demandeur était un étudiant du George Brown College dont les résultats étaient exceptionnels. Le même établissement a maintenant accepté sa demande de reprise d’études postsecondaires.

[5]  Le demandeur a fourni une preuve de l’établissement de ses parents en Grèce; il a prouvé qu’il avait des économies importantes pour son séjour en tant qu’étudiant au Canada.

[6]  La famille du demandeur réside en Grèce et ses liens y demeurent solides. Seuls d’anciens amis vivent au Canada et il n’a pas de liens familiaux avec ces personnes.

[7]  On ne peut pas dire que ses projets d’études ne comprennent pas un parcours logique pour un titulaire de permis d’études, d’après la preuve dont disposait l’agent des visas, ni que ces projets n’étaient pas suffisants.

[8]  La raison pour laquelle l’agent des visas a refusé le permis d’études n’est pas claire. Sans plus de précisions, même très brèves, la décision de l’agent n’est pas raisonnable.

[9]  La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie. L’affaire doit être renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il procède à un nouvel examen.


JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il procède à un nouvel examen. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2893-16

 

INTITULÉ :

GERASIMOS TSARAOSI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 janvier 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 janvier 2017

 

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

Pour le demandeur

 

Manuel Mendelzon

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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