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Date : 20170925


Dossier : IMM-551-17

Référence : 2017 CF 855

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 25 septembre 2017

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

BLESSING FEBOKE

PREYE FEBOKE

DAVID DOUBRA FEBOKE

(aussi appelé DAVID FEBOKE)

PEREZIDE FEBOKE

CHRISTABEL EBIE FEBOKE

(aussi appelée CHRISTABEL FEBOKE)

FAITH TAMARAKURHO FEBOKE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, soit la mère (la demanderesse principale), le père et leurs quatre enfants sont tous citoyens du Nigéria et demandent le statut de réfugié en raison d’un incident vécu par la demanderesse principale dans leur pays d’origine. La Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande le 23 janvier 2017 après avoir conclu qu’elle était [TRADUCTION] « manifestement infondée » (décision, au paragraphe 40).

[2]  La Section de la protection des réfugiés fait un résumé du fond de la demande tel que l’a présenté la demanderesse principale dans sa déposition sous serment :

[traduction] ALLÉGATIONS

Les allégations des demandeurs sont exposées en détail dans le récit annexé au formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) soumis par la demanderesse principale et qui a ensuite été modifié le 7 novembre, et de nouveau le 19 décembre 2016. Les demandeurs affirment qu’ils sont des citoyens du Nigéria et qu’ils résident dans la municipalité de Warri, dans l’État du Delta. La demanderesse principale déclare qu’elle exerce le métier de traiteuse. En juillet 2016, alors qu’elle servait des repas lors d’une réception, elle aurait surpris une conversation entre des invités qui projetaient de faire exploser des oléoducs. Les demandeurs prétendent qu’il s’agissait de membres des Niger Delta Avengers, un groupe de militants de leur État. La demanderesse principale les aurait entendus discuter de leurs projets et décidé de leur parler sans ambages du préjudice que leurs actes porteraient au Nigéria. Elle s’est dite obligée d’intervenir parce que le groupe était principalement composé de jeunes hommes de 18 ou 19 ans. À la fin de la réception, on l’aurait avertie de ne parler à personne de ce qu’elle avait entendu et elle aurait reçu une somme d’argent supplémentaire.

Aux dires des demandeurs, les attentats dont la demanderesse principale a entendu parler ont bel et bien eu lieu. Apparemment, certains de leurs auteurs auraient été arrêtés et des membres des Avengers auraient soupçonné la demanderesse principale d’avoir rapporté à la police la conversation qu’elle avait surprise. Les demandeurs auraient alors demandé la protection de la police et raconté ce que la demanderesse principale avait entendu à la réception et les menaces dont ils venaient de faire l’objet. Selon eux, la police nigérienne est sous la coupe des Avengers et il est possible qu’elle les ait aidés à localiser la famille dans le sud du Nigéria. Ils soutiennent que les Avengers cherchent toujours à les trouver pour se venger.

(Décision, aux paragraphes 3 et 4) [Notes de bas de page omises.]

[3]  L’une des observations clés à l’égard de la décision faisant l’objet du présent contrôle est qu’elle ne recèle aucune trace d’analyse des déclarations portant sur le fond de la demande de la part de la Section de la protection des réfugiés. La décision vise essentiellement à formuler des conclusions fortement contestées sur le manque général de crédibilité d’éléments de preuve somme toute peu significatifs au regard du fond de la demande, c’est-à-dire l’utilisation et la production des passeports nigériens des demandeurs; l’erreur et les omissions dans le formulaire Fondement de la demande d’asile, ainsi que les irrégularités perçues dans l’affidavit souscrit par un témoin d’appui. La Section de la protection des réfugiés a donné les explications suivantes à l’égard de sa démarche :

[traduction]

Compte tenu des conclusions susmentionnées, je conclus que, de façon générale, les demandeurs ne sont pas crédibles. Je suis d’avis que les conclusions défavorables relativement à la crédibilité des éléments qui sont au cœur de la demande valent pour l’ensemble de la preuve produite. La crédibilité des demandeurs a été gravement entachée par la production d’une documentation frauduleuse. De façon générale, je ne prête aucune foi à ce que disent les demandeurs pour étayer leur demande.

(Décision, au paragraphe 26) [Non souligné dans l’original.]

[4]  Ces affirmations m’inspirent deux observations : d’une part, les questions accessoires ne touchent pas le « cœur de la demande », c’est-à-dire le fond de la demande tel qu’il est exposé précédemment et, d’autre part, la Section de la protection des réfugiés était tenue de tenir compte du témoignage sous serment de la demanderesse principale relativement au fond de la demande et aurait dû analyser ce témoignage afin d’en tirer ses propres conclusions de fait. À mon avis, le défaut de la Section de la protection des réfugiés de s’acquitter de cette obligation constitue une erreur susceptible de révision dans l’appréciation des faits.

[5]  Par conséquent, je conclus que la décision est déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR annule la décision à l’examen, et l’affaire est renvoyée à un autre tribunal pour qu’il procède à un réexamen.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-551-17

 

 

INTITULÉ :

BLESSING FEBOKE, PREYE FEBOKE, DAVID DOUBRA FEBOKE (aussi appelé DAVID FEBOKE), PEREZIDE FEBOKE, CHRISTABEL EBIE FEBOKE (aussi appelée CHRISTABEL FEBOKE), FAITH TAMARAKURHO FEBOKE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 septembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 septembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Joel Sandaluk

 

Pour les demandeurs

 

Christopher Ezrin

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP, avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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