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Date : 20171006


Dossier : IMM-3920-16

Référence : 2017 CF 890

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), 6 octobre 2017

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

FIDAN KRASNIQI ET

ERELEHTA KUQI KRASNIQI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Fidan Krasniqi (le « demandeur principal ») et son épouse Mme Erelehta Kuqi Krasniqi (collectivement « les demandeurs ») demandent le contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’examen des risques avant renvoi (l’« agent ») qui a rejeté leur demande d’examen des risques avant renvoi (l’« ERAR »). L’agent a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger selon les définitions figurant à l’article 96 ou au paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, dans sa version modifiée (la « Loi »).

[2]  Les demandeurs sont citoyens du Kosovo. Ils ont quitté le Kosovo le 29 décembre 2013 et ont demandé l’asile au Canada, en vertu de l’article 96 de la Loi, invoquant une crainte de membres du crime organisé. Leur demande d’asile a été rejetée et ils revendiquent une protection en vertu du processus relatif à l’ERAR, soutenant encore une fois qu’ils sont la cible du crime organisé.

[3]  L’agent a rejeté leur demande au motif que le nouvel élément de preuve produit par les demandeurs, soit un rapport psychologique lié au demandeur principal et des documents de police concernant une agression contre son frère, n’était pas « nouveau », que le risque allégué n’était pas prospectif et que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption que l’État protège ses citoyens.

[4]  La décision de l’agent, en ce qui concerne l’appréciation de la preuve, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir Kathirkamanathan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 761, au paragraphe 14.

[5]  La norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente, intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables; voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 au paragraphe 47.

[6]  En effet, les demandeurs ont attaqué l’appréciation des preuves par l’agent. Ces conclusions appellent un degré élevé de retenue, mais elles sont susceptibles de contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable, susmentionnée.

[7]  En l’espèce, je ne suis pas convaincu que les conclusions de l’agent quant au nouvel élément de preuve produit par les demandeurs respectent cette norme.

[8]  Je retiens les conclusions des demandeurs portant sur le rapport concernant la santé psychologique du demandeur principal vise une situation continue et pourrait être considéré comme un [traduction] « nouvel élément de preuve ». Le rapport concernant l’agression contre le frère du demandeur principal concerne un événement qui est postérieur à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés. Le rejet par l’agent de cet élément de preuve était déraisonnable.

[9]  Lorsqu’il est conclu que l’État concerné assure une protection réelle, cela est souvent déterminant quant à l’issue d’une demande de contrôle judiciaire; cependant, en l’espèce, je crains que l’erreur de l’agent qui a apprécié la qualité du nouvel élément de preuve puisse avoir altéré la conclusion sur la protection de l’État. À cet égard, j’accorderai le bénéfice du doute aux demandeurs.

[10]  En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il procède à un nouvel examen.

[11]  Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans IMM-3920-16

LA COUR DÉCUDE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il procède à un nouvel examen. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3920-16

 

INTITULÉ :

FIDAN KRASNIQI ET ERELEHTA KUQI KRASNIQI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 octobre 2017

 

COMPARUTIONS :

Ram Sankaran

 

Pour les demandeurs

 

Maria Green

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

Pour le défendeur

 

 

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