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Date : 20171006


Dossier : IMM-1097-17

Référence : 2017 CF 889

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2017

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

LEYLA OYMALI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  RÉSUMÉ DES FAITS

[1]  La demanderesse, Leyla Oymali, présente une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision défavorable rendue par la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

[2]  La demanderesse, une citoyenne de la Turquie, affirme craindre d’être persécutée en raison de son origine ethnique kurde, du soutien de longue date qu’elle témoigne au mouvement Hizmet (Hizmet) et de sa participation dans ce mouvement. Voici les allégations précises présentées par la demanderesse quant à sa participation dans le Hizmet :

  1. à la fin des années 1990, alors qu’elle fréquentait l’université à Bilecik, elle habitait dans une résidence du Hizmet, dont elle est ultimement devenue une grande sœur, et par la suite la responsable de toutes les résidences de ce genre à Bilecik;
  2. elle est demeurée bénévole à temps plein du mouvement après l’obtention de son diplôme;
  3. après 2008, elle a occupé un poste de gestionnaire de projet pour des organismes affiliés à Hizmet; dans le cadre de ce travail, elle a commencé à utiliser son compte à la banque Asya afin de collecter et de distribuer des dons de bienfaisance;
  4. en 2012, elle a commencé à publier des messages à propos du Hizmet sur son compte Twitter.

[3]  La demanderesse soutient que la situation avec le parti au pouvoir a commencé à se détériorer en 2013, au moment où le gouvernement a lancé une campagne contre le Hizmet, ce qui a donné lieu à l’arrestation de milliers d’adeptes, y compris plusieurs de ses amis. Craignant que son domicile soit la cible d’une descente, elle a donné tous ses livres et toutes ses notes personnelles sur le mouvement et brûlé des photographies et d’autres éléments de preuve susceptibles selon elle d’être utilisés contre elle. Malgré ses inquiétudes, elle a participé à plusieurs manifestations pacifiques en Turquie.

[4]  En juin 2016, après avoir obtenu la bénédiction de son père, elle a quitté la Turquie pour entrer au Canada munie d’un visa de visiteur. La demanderesse a ensuite présenté une demande d’asile. Peu de temps après son arrivée, un coup d’État raté, soutenu par le Hizmet selon le parti au pouvoir, est survenu.

[5]  Peu de temps après son arrivée au Canada, la demanderesse a reçu un appel téléphonique du propriétaire des locaux de son bureau en Turquie. Elle n’a pas répondu à cet appel, mais elle a appris, dans un échange de courriels subséquent, que quelqu’un avait communiqué avec son propriétaire afin d’obtenir son numéro de téléphone.

[6]  La Section de la protection des réfugiés a rejeté la revendication présentée par la demanderesse le 21 septembre 2016, en invoquant diverses préoccupations à l’égard de la crédibilité de certaines de ses principales allégations. La décision contestée, rendue par la Section d’appel des réfugiés, découle d’un appel à l’encontre de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés.

[7]  Après son audience devant la Section de la protection des réfugiés, mais avant que cette dernière ne rende sa décision, le frère de la demanderesse lui a dit qu’il n’avait pas réussi à utiliser la procuration qu’elle lui avait donnée pour vendre sa voiture, parce que son nom se trouvait sur une liste noire.

[8]  Devant la Section d’appel des réfugiés, la demanderesse s’est fondée sur les nouveaux éléments de preuve suivants :

  1. un imprimé de ses relevés bancaires liés à son compte à la banque Asya, de janvier 2007 à octobre 2016;
  2. une lettre de son frère, dans laquelle il indique qu’il n’avait pas réussi à utiliser la procuration qu’elle lui avait donnée pour vendre sa voiture, parce que son nom se trouvait sur une liste noire;
  3. des déclarations de la demanderesse sur les nouveaux éléments de preuve susmentionnés.

[9]  La Section d’appel des réfugiés a convenu d’accepter ces nouveaux éléments de preuve.

II.  Décision contestée

[10]  La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’il était peu plausible que la demanderesse arrive à récupérer des relevés bancaires alors que son nom se trouvait sur une liste noire. La Section d’appel des réfugiés a également indiqué que le compte bancaire était toujours actif, ce qui sous-entendait qu’il n’était pas considéré comme affilié au Hizmet, comme le prétendait la demanderesse. La Section d’appel des réfugiés a aussi conclu qu’étant donné que la demanderesse avait réussi à récupérer des relevés bancaires, la lettre envoyée par son frère perdait sa crédibilité.

[11]  En ce qui concerne le message du propriétaire au sujet de la personne qui cherchait à obtenir son numéro de téléphone, la Section d’appel des réfugiés était préoccupée par les incohérences non résolues sur l’identité de la personne : s’agissait-il d’un employé du gouvernement ou d’une personne non identifiée? La Section d’appel des réfugiés était aussi préoccupée par les incohérences entourant la raison pour laquelle la demanderesse utilisait son téléphone mobile de la Turquie et ne répondait pas aux appels d’inconnus. À un moment donné, elle a indiqué qu’elle ne répondait pas aux appels sur son téléphone mobile de la Turquie afin d’éviter de payer des frais d’itinérance. À un autre moment, il semble qu’elle était motivée par la peur. La Section d’appel des réfugiés était aussi préoccupée par les incohérences entourant la suppression de messages du téléphone de la demanderesse. À un moment donné, elle a répondu qu’elle les avait supprimés par inadvertance. À un autre moment, elle a répondu qu’elle les avait supprimés délibérément parce qu’elle avait peur.

[12]  La Section d’appel des réfugiés a conclu que le retard dans le départ de la Turquie de la demanderesse, de 2013, lorsque les problèmes ont commencé pour Hizmet, jusqu’en 2016, le moment de son départ, nuisait à la crédibilité de sa peur subjective et de ses allégations de risque.

[13]  La Section d’appel des réfugiés a aussi conclu que le fait que la demanderesse puisse quitter la Turquie munie de son propre passeport minait son allégation selon laquelle les autorités turques étaient à sa recherche.

[14]  En ce qui concerne son association au Hizmet, la Section d’appel des réfugiés a précisé que son allégation selon laquelle les organismes pour lesquels elle était bénévole après ses études universitaires étaient affiliés au Hizmet, ou réputés l’être selon le gouvernement turc, n’était pas corroborée. La Section d’appel des réfugiés a conclu que la demanderesse ne correspond pas au profil des personnes qui sont arrêtées, congédiées ou privées du droit à leur passeport.

[15]  La Section d’appel des réfugiés a aussi conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir i) que la demanderesse est recherchée en raison de sa participation à des manifestations en Turquie ou ii) qu’elle est l’auteure des messages de soutien au Hizmet publiés sur Twitter.

[16]  La Section d’appel des réfugiés a également conclu qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse de persécution ou de torture attribuable au fait que la demanderesse possède un compte à la banque Asya et qu’elle l’utilise pour administrer un fonds de bienfaisance.

III.  LES QUESTIONS EN LITIGE

[17]  La demanderesse cerne des erreurs commises par la Section d’appel des réfugiés concernant les trois questions suivantes :

  1. Le traitement des nouveaux éléments de preuve;
  2. L’évaluation du risque pour la demanderesse;
  3. L’évaluation de la crédibilité.

[18]  Étant donné que certaines de ces questions se recoupent dans la mesure où elles portent sur les conclusions de la Section d’appel des réfugiés, j’aborderai celles que la demanderesse conteste.

IV.  DISCUSSION

A.  Norme de contrôle

[19]  Les arguments avancés par la demanderesse portent sur l’évaluation des éléments de preuve par la Section d’appel des réfugiés, et non sur la norme de contrôle qu’elle a appliquée aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés. En conséquence, la norme de contrôle que je vais appliquer est celle de la décision raisonnable, à moins que ce soit celle de la décision correcte qui s’applique dans l’un des cas. Si l’on fait exception du fait que la demanderesse affirme que la Section d’appel des réfugiés s’est appuyée sur des connaissances particulières, auxquelles elle aurait dû avoir la possibilité de répondre (voir le paragraphe 22 ci-dessous), je conclus que ce n’est pas le cas en l’espèce.

B.  Éléments de preuve établissant que le nom de la demanderesse se trouve sur une liste noire

[20]  La demanderesse fait valoir qu’il n’était pas raisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de conclure que son nom ne se trouvait pas sur une liste noire, vu qu’elle avait réussi à obtenir ses relevés bancaires et à quitter la Turquie munie de son propre passeport. La demanderesse soutient qu’il s’agissait de conclusions d’invraisemblance, que l’on ne devrait tirer que dans les cas les plus évidents.

[21]  S’il n’y avait pas autant de motifs pour permettre à la Section d’appel des réfugiés de conclure que le nom de la demanderesse ne figurait pas sur une liste noire, cet argument serait plus convaincant. Outre le fait que la demanderesse a réussi à obtenir des relevés bancaires et à quitter la Turquie munie de son propre passeport, la Section d’appel des réfugiés a soulevé de nombreuses incohérences dans les éléments de preuve concernant la liste noire et a aussi trouvé d’autres raisons de croire que le nom de la demanderesse ne figurait pas sur une liste noire, notamment le fait qu’elle ne correspondait pas au profil habituel des personnes ciblées par le gouvernement et que son compte bancaire n’avait pas été gelé.

[22]  À la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, je conclus qu’il était raisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de douter que le nom de la demanderesse se trouve sur une liste noire. À mon avis, pour en arriver à cette conclusion, la Section d’appel des réfugiés n’avait pas besoin d’avoir des connaissances particulières qui l’obligeaient à offrir à la demanderesse la possibilité de répliquer.

C.  État actif du compte bancaire

[23]  La demanderesse soutient que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur en concluant que son compte bancaire était toujours actif. Je comprends que le terme « actif » signifie, pour la Section d’appel des réfugiés, que le compte n’était pas gelé. Je suppose qu’elle a tiré cette conclusion vu le solde indiqué et sa disponibilité apparente pour la demanderesse. L’accent que met la demanderesse pour déterminer si l’activité dans le compte comprenait les frais bancaires ou un autre type d’opération ne contredit pas la conclusion de la Section d’appel des réfugiés.

[24]  Je suis d’avis que la Section d’appel des réfugiés n’a pas mal compris les éléments de preuve et qu’elle a tiré une conclusion raisonnable à cet égard.

D.  Affiliation de la demanderesse a Hizmet

[25]  La demanderesse souligne que la Section de la protection des réfugiés a conclu que les organismes pour lesquels elle agissait en tant que bénévole et au nom de qui elle utilisait son compte bancaire étaient affiliés au Hizmet. Elle fait valoir que la Section d’appel des réfugiés semble infirmer la conclusion de la Section de la protection des réfugiés à cet égard, sans avoir mené d’analyse.

[26]  La Section d’appel des réfugiés a effectivement infirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés à cet égard. Elle a toutefois étayé cette conclusion en expliquant que sa préoccupation résidait dans l’absence d’éléments de preuve relativement à une telle affiliation. Même si la demanderesse soutient qu’il était inapproprié pour la Section d’appel des réfugiés d’exiger une corroboration, je ne suis pas d’accord. Les nombreuses autres préoccupations raisonnables entourant la crédibilité invoquées par la Section d’appel des réfugiés justifiaient amplement qu’elle exige une corroboration des allégations de la demanderesse.

E.  Messages sur Twitter

[27]  La demanderesse soutient que la Section d’appel des réfugiés n’a pas tenu compte des éléments de preuve de lien possible entre les soi-disant messages « anonymes » publiés sur Twitter et l’auteur. Quoi qu’il en soit, je conclus qu’il était raisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de conclure que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la demanderesse était liée aux messages en question publiés sur Twitter.

F.  Nouveau cartable national de documentation

[28]  La demanderesse indique qu’un nouveau cartable national de documentation (CND) sur la Turquie était disponible depuis le 31 janvier 2017, mais que la Section d’appel des réfugiés ne semble pas en avoir tenu compte dans sa décision rendue le 17 février 2017.

[29]  La demanderesse a raison : il faut tenir compte du plus récent cartable national de documentation dans l’évaluation des risques. Je n’ai toutefois rien vu qui indique qu’il se trouve dans le nouveau cartable national de documentation des renseignements dont la Section d’appel des réfugiés n’a pas tenu compte et qui auraient pu modifier sa décision.

G.  Cartable national de documentation au dossier

[30]  La demanderesse a présenté à la Cour plusieurs documents dans le cartable national de documentation. Ces documents doivent cependant être examinés à la lumière des conclusions raisonnables tirées par la Section d’appel des réfugiés, soit que le profil de la demanderesse au sein du Hizmet était mineur et qu’il a été établi que les organismes au nom desquels elle agissait comme bénévole n’étaient pas affiliés au Hizmet.

[31]  Je ne suis pas convaincu que la Section d’appel des réfugiés ait tiré une conclusion déraisonnable dans son évaluation du cartable national de documentation et de l’application de ce dernier à la demanderesse.

H.  Appel du propriétaire

[32]  La demanderesse qualifie l’incohérence qui préoccupait la Section d’appel des réfugiés sur cette question de mineure et, par conséquent, d’insuffisante pour justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[33]  À mon avis, il était raisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de conclure que l’interrogatoire de la demanderesse sur cette question de la Section de la protection des réfugiés ne portait pas à confusion. Il était tout aussi raisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de conclure que l’incohérence dans les éléments de preuve déposés par la demanderesse quant à l’identité de la personne qui a appelé le propriétaire était importante. Ces éléments de preuve constituaient l’une des seules véritables indications de l’intérêt allégué du gouvernement envers la demanderesse.

[34]  Enfin, il était raisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de conclure que les incohérences relatives à l’utilisation du téléphone mobile de la Turquie et à la suppression de données du téléphone suffisaient à soulever des doutes quant à la crédibilité.

I.  Départ de Turquie sans difficulté

[35]  La demanderesse fait valoir qu’il était déraisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de tirer une conclusion du fait qu’elle avait réussi à quitter la Turquie sans aucun problème, munie de son propre passeport. Elle soutient qu’il se peut que l’intérêt des autorités à son endroit à ce moment-là ait été officieux.

[36]  Je ne vois rien de déraisonnable dans l’analyse de la Section d’appel des réfugiés. Le fait qu’elle réussisse à quitter la Turquie sans aucun problème indique qu’elle n’était pas recherchée. Cette conclusion était conforme aux autres conclusions raisonnables de la Section d’appel des réfugiés sur le rôle mineur que la demanderesse a joué auprès du Hizmet, qui ne faisait pas d’elle une personne d’intérêt pour les autorités turques.

J.  Retard dans le départ de la Turquie

[37]  La demanderesse soutient qu’elle a présenté une explication raisonnable au fait de ne pas avoir quitté la Turquie avant 2016, même si la situation se détériorait depuis 2013 : jusqu’en 2016, moment où son père lui a suggéré de partir, la situation n’était pas grave au point de justifier son départ. Elle fait valoir qu’il était déraisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de souscrire à la conclusion défavorable de la Section de la protection des réfugiés sur cette question.

[38]  Il n’est pas nécessaire que je tire une conclusion sur cette question. À mon avis, même si cette conclusion tirée par la Section d’appel des réfugiés était déraisonnable, il ne s’agirait pas d’une erreur importante au point de modifier la décision. Il y a amplement d’éléments de preuve qui établissent que le rôle de la demanderesse auprès du Hizmet était tellement mineur qu’elle n’était pas recherchée par les autorités turques.

V.  CONCLUSION

[39]  Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la Section d’appel des réfugiés a rendu une décision raisonnable et que la demande de contrôle judiciaire en l’espèce doit être rejetée.

[40]  Les parties conviennent qu’il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1097-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. L’intitulé de la cause est modifié, avec effet immédiat, afin de refléter le bon défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

  2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  3. Aucune question grave de portée générale n’a été certifiée.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 26e jour de septembre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1097-17

 

INTITULÉ :

LEYLA OYMALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 septembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 octobre 2017

 

COMPARUTIONS :

Sumeya Mulla

 

Pour la demanderesse

 

Julie Waldman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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