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Date : 20171109


Dossier : IMM-1768-17

Référence : 2017 CF 1024

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

NAKEISHA MAE JOHNSON,

NATHAN AKEEM DANIELS (MINEUR),

DASHANIQUE SHEV JOHNSON,

DANIELS, KESHAN PRECIOUS (MINEUR)

(aussi appelé DANIELS, KESHAN PRECIOUS A.),

DASHAD RODRICKO DARVILLE,

SHEVA MAE WHYMSS,

SHAQUILLE JOHN JOHNSON,

SOLOMON GLEN JOHNSON (MINEUR),

RODNEY MICHAEL DARVILLE (MINEUR),

RASHAYE NATOYA DARVILLE (MINEURE),

KENSON ANTONIO DANIELS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés qui a confirmé une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile des demandeurs.

[2]  Les demandeurs sont tous citoyens des Bahamas et affirment craindre la violence des gangs. Nakeisha Mae Johnson est la demanderesse principale (la demanderesse). Les autres demandeurs sont les enfants de Mme Johnson, son époux, sa mère, son frère et son neveu.

II.  Les faits

[3]  Les faits sont simples. La sœur de la demanderesse a été tuée, et la demanderesse croit qu’un certain M. Reckley est l’auteur du crime. Il serait associé au gang Fire and Theft. Les demandeurs croient, sans en avoir la preuve, que M. Reckley a fait le nécessaire pour les intimider afin qu’ils aient peur de témoigner contre lui.

[4]  À partir de novembre 2015, des groupes d’hommes ont commencé à harceler les demandeurs. Les hommes portaient des armes à feu et, à une occasion, l’un d’entre eux a tiré sur l’époux et le fils de la demanderesse, à l’extérieur de leur domicile.

[5]  La demanderesse a déclaré chaque incident, et la police a répondu, mais pas à sa satisfaction. Cette prétendue inertie de la police à l’égard de la violence incessante aurait incité les demandeurs à quitter les Bahamas.

[6]  Dans la décision de la Section d’appel des réfugiés, la conclusion principale portait sur le fait que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État. La Section d’appel des réfugiés a rejeté l’appel pour les raisons suivantes :

  • la police a répondu à chaque appel, à l’exception d’une seule fois, soit à l’occasion des célébrations du Jour de l’indépendance des Bahamas, alors qu’elle était occupée à autre chose;

  • lorsque M. Reckley a commis d’autres crimes, tant la police que l’État sont intervenus – cette personne n’était pas « intouchable »;

  • M. Reckley fait l’objet d’une enquête pour des infractions criminelles graves;

  • lorsqu’on a tiré sur l’un des demandeurs mineurs, la police est intervenue en recevant sa déclaration, en l’accompagnant chez lui et en vérifiant la propriété avant de le laisser seul;

  • aucun des demandeurs n’a été menacé personnellement par M. Reckley ou n’a subi personnellement un préjudice par les auteurs présumés du préjudice;

  • il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la police disposait d’une preuve adéquate pour arrêter M. Reckley pour quoi que ce soit en lien avec la demande; il n’y avait que des conjectures fondées sur le ouï-dire d’un tiers.

III.  Discussion

[7]  Il est bien établi en droit que la norme de contrôle en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

[8]  Même si documents sur la situation dans le pays font état de nombreux problèmes concernant la violence des gangs et les ressources policières, la Section d’appel des réfugiés n’avait aucun motif raisonnable de conclure qu’aucune protection policière n’est offerte aux Bahamas.

[9]  Il est possible que les demandeurs croient sincèrement que M. Reckley présente un danger pour eux et que la police n’en a pas fait assez pour les protéger, mais, compte tenu des éléments de preuve objectifs, il était raisonnable pour la Section d’appel des réfugiés de conclure qu’il existait une protection de l’État et qu’elle sera offerte aux demandeurs aux Bahamas, comme elle l’a été par le passé.

[10]  Même si la Section d’appel des réfugiés ne l’a pas mentionné, il convient de noter qu’en ce qui a trait à toutes les allégations de protection insuffisante, aucun des demandeurs n’a cherché à mobiliser d’autres intervenants de l’État, tels que les autorités policières supérieures, le bureau du procureur général ou d’autres organisations semblables.

[11]  Je ne vois aucune raison justifiant l’intervention de la Cour dans l’évaluation de la protection de l’État faite par la Section d’appel des réfugiés.

IV.  Conclusion

[12]  Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1768-17

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1768-17

 

INTITULÉ :

NAKEISHA MAE JOHNSON,NATHAN AKEEM DANIELS (MINEUR), DASHANIQUE SHEV JOHNSON DANIELS, KESHAN PRECIOUS (MINEUR) (aussi appelé DANIELS, KESHAN PRECIOUS A.), DASHAD RODRICKO DARVILLE,SHEVA MAE WHYMSS, SHAQUILLE JOHN JOHNSON, SOLOMON GLEN JOHNSON (MINEUR), RODNEY MICHAEL DARVILLE (MINEUR), RASHAYE NATOYA DARVILLE (MINEURE), KENSON ANTONIO DANIELS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Oluwakemi Oduwole

 

Pour les demandeurs

 

John Loncar

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Topmarké Attorneys

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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