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Date : 20171031

Dossier : T-1608-17

Référence : 2017 CF 974

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 octobre 2017

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

BRENDA JOLY, WILLIAM JOHN ET TREVOR JOHN

demandeurs

et

GORDON GADWA, BENJAMIN BADGER,

JASON MOUNTAIN ET VERNON WATCHMAKER

 

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une requête en injonction interlocutoire en attendant le jugement concernant la demande de jugement déclaratoire visant à préserver le statu quo en date du 4 octobre 2017, moment auquel la Cour d’appel fédérale a rendu son jugement dans l’arrêt Joly c Gadwa, 2017 CAF 203, et à obtenir d’autres mesures de réparation. L’injonction demandée touchera chacun des demandeurs individuellement.

[2]  Les demandeurs déposent la présente requête [traduction] « ex parte et par écrit en application des articles 374 et 369 des Règles des Cours fédérales ou ex parte en application de l’article 374 des Règles, à un lieu et à une heure à préciser par le juge chargé de la gestion de l’instance, ou inter partes, en application de l’article 373 des Règles, à une heure et à une date établies par le juge chargé de la gestion de l’instance ».

[3]  Les demandeurs ont déposé la présente requête le 30 octobre 2017 et ont été informés par la Cour que le juge chargé de la gestion de l’instance n’était pas disponible pour examiner la requête cette semaine-là. Les demandeurs ont accepté qu’elle soit examinée par le juge de permanence à Vancouver.

[4]  Alors que la présente affaire était devant la Cour, les demandeurs ont déposé un autre affidavit auquel étaient jointes plusieurs prétendues résolutions du conseil de bande apparemment adoptées par les quatre demandeurs. Ces actes suffisent à me convaincre qu’il s’agit d’un cas d’urgence prévu au paragraphe 374(1) qui justifie que la présente requête soit jugée à titre provisoire ex parte. Compte tenu des faits qui m’ont été présentés, je conclus qu’il y a au moins trois questions sérieuses à trancher dans la demande sous-jacente, à savoir, si les trois conseillers défendeurs (Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker) peuvent retirer leur soutien à la décision unanime du Conseil du 7 juillet 2016, visant à destituer le défendeur Gordon Gadwa de son poste de conseiller, en application du paragraphe X(9) de la Kehewin Cree Nation Custom Election Act; si Gordon Gadwa peut maintenant légalement agir à titre de conseiller et si des décisions du Conseil prises avec sa participation sont valides et exécutoires concernant la Nation crie de Kehewin.

[5]  Je conclus aussi qu’un préjudice irréparable sera causé si l’injonction provisoire ex parte est refusée, notamment la poursuite de l’adoption de résolutions de la bande pouvant être illégales. La prépondérance des inconvénients est favorable aux demandeurs.

[6]  En raison de la nature de l’ordonnance demandée, je suis également prêt à rendre une ordonnance selon laquelle la présente ordonnance et les documents relatifs à la requête peuvent être signifiés par voie électronique aux parties défenderesses qui ont reçu signification de l’avis de demande le 23 octobre 2017, mais n’ont pas encore déposé d’avis de comparution. Plus précisément, les documents peuvent être signifiés par courriel adressé à leur attention, aux adresses électroniques utilisées par le Conseil de la Nation crie Kehewin, à savoir ben@kehewin.ca, powwowgig@yahoo.com, willie.john96@yahoo.com, Brenda@kehewin.ca, jason.mountain65@gmail.com et vernonw@ualberta.ca.

[7]  Enfin, il est ordonné qu’une copie de la présente ordonnance soit affichée dans un endroit bien en vue dans les bureaux du Conseil de bande.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. Il est par les présentes enjoint et défendu à l’intimé Gordon Gadwa :

    • a) de se présenter au public comme s’il était un conseiller de la Nation crie de Kehewin;

    • b) d’agir comme s’il était un conseiller de la Nation crie de Kehewin;

    • c) d’interférer dans l’administration des affaires financières et des autres affaires de la Nation crie Kehewin.

    • a) de se présenter au public comme s’il était chef provisoire ou intérimaire de la Nation crie de Kehewin;

    • b) d’agir comme s’il était chef provisoire ou intérimaire de la Nation crie de Kehewin.

    • a) convoquer des réunions du Conseil;

    • b) participer à une réunion quelconque du Conseil qui n’est pas la réunion régulière du Conseil du mardi à 9 h, dans l’immeuble administratif dans la réserve de la Nation crie de Kehewin, sauf :

      1. deux (2) personnes parmi Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker ainsi qu’une (1) personne parmi Brenda Joly, Trevor John et William John, ou

      2. deux (2) personnes parmi Brenda Joly, Trevor John et William John, et une (1) personne parmi Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker;

  2. Il est par les présentes enjoint et défendu à l’intimé Vernon Watchmaker :

    • Le « public » mentionné aux paragraphes 1 et 2 comprend tous les membres de la Nation crie de Kehewin, tous les employés et le personnel de la Nation crie de Kehewin, le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones, provinciaux, territoriaux et les administrations municipales, leurs ministères, leurs employés et leur personnel, les particuliers et les entreprises qui font affaire avec la Nation crie Kehewin et les médias.

    • Il est enjoint et défendu aux demandeurs Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker de :

      (i)  une réunion du Conseil spéciale a été convoquée par Brenda Joly ou à sa demande, et un préavis de 48 heures au moins a été donné à Benjamin Badger, à Brenda Joly, à Trevor John, à William John, à Jason Mountain et à Vernon Watchmaker par courriel aux adresses électroniques suivantes : ben@kehewin.ca; powwowgig@yahoo.com; willie.john96@yahoo.com; Brenda@kehewin.ca; jason.mountain65@gmail.com et vernonw@ualberta.ca;
      (ii)  une réunion d’urgence du Conseil a été convoquée par l’une des personnes suivantes ou à sa demande :

      et un préavis de 24 heures au moins a été envoyé par courrier électronique aux adresses suivantes : ben@kehewin.ca, powwowgig@yahoo.com, willie.john96@yahoo.com, Brenda@kehewin.ca, jason.mountain65@gmail.com et vernonw@ualberta.ca.

      1. La présente ordonnance et l’avis de requête des demandeurs, les affidavits de Brenda Joly et de Lavonna M. Trenchie à l’appui, et le mémoire des faits et du droit puissent être signifiés au défendeur Gordon Gadwa en les envoyant par courrier électronique à l’adresse Gordon/gadwa@live.ca, au défenseur Benjamin Badger en l’envoyant par courrier électronique à l’adresse ben@kehewin.ca, au défendeur Jason Mountain en l’envoyant par courrier électronique à l’adresse jason.mountain65@gmail.com, et au défendeur Vernon Watchmaker en l’envoyant par courrier électronique à l’adresse vernonw@ualberta.ca.

      2. Une copie de la présente ordonnance soit affichée dans un endroit bien en vue dans les bureaux du Conseil de bande.

      3. La présente ordonnance prenne fin le 14 novembre 2017.

      4. Sauf si une date antérieure est établie par le juge chargé de la gestion de l’instance et qu’un avis en conséquence est communiqué à toutes les parties par courriel ou par téléphone, la Cour entende la requête inter partes des demandeurs au titre de l’article 373 des Règles pour que soit de nouveau rendue la présente ordonnance en attente du jugement définitif dans la présente demande à 10 h, HNE, le 14 novembre 2017, par téléconférence.

      « Russel W. Zinn »

      Juge

      Traduction certifiée conforme

      Ce 12e jour d’août 2019

      Lionbridge


      COUR FÉDÉRALE

      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


      DOSSIER :

      T-1608-17

       

      INTITULÉ :

      BRENDA JOLY, WILLIAM JOHN ET TREVOR JOHN c GORDON GADWA, BENJAMIN BADGER, JASON MOUNTAIN

      ET VERNON WATCHMAKER

       

      REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) AU TITRE DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

       

      ORDONNANCE ET MOTIFS :

      Le juge Zinn

       

      DATE DES MOTIFS :

      Le 31 octobre 2017

       

      OBSERVATIONS ÉCRITES :

      David C. Rolf, c.r.

      POUR LES DEMANDEURS

       

      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

      MLT Aikins LLP

      Edmonton (Alberta)

      POUR LES DEMANDEURS

       

       

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