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Date : 20171102


Dossier : IMM-2231-17

Référence : 2017 CF 991

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 novembre 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

AHMAD HUSSAIN CHAUDHRY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision (la décision) d’une agente de l’immigration (l’agente), datée du 20 mars 2017, par laquelle la demande de résidence permanente du demandeur en tant que membre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) a été rejetée. La présente demande est présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la LIPR).

I.  RÉSUMÉ DES FAITS

[2]  Le demandeur est un citoyen du Pakistan âgé de 54 ans. Il est marié et a quatre enfants. Le demandeur réside et travaille en Arabie saoudite depuis 2004. Il est titulaire d’un diplôme en génie civil.

[3]  De mai 2010 jusqu’en mars 2013, le demandeur a travaillé comme superviseur de la construction à la Life Connection Contracting Company Ltd. (Life Connection). D’avril 2013 jusqu’au 20 mars 2017, le demandeur a travaillé comme ingénieur civil à Huta Hegerfeld Saudia Ltd. (Huta).

[4]  Le demandeur s’est vu offrir un poste de superviseur de la construction par un employeur canadien et l’a accepté. Il a reçu une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable le 13 juillet 2016. Grâce à l’offre d’emploi et de l’EIMT favorable, le demandeur a reçu une invitation pour faire une demande de résidence permanente en tant que membre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral). Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente le 8 décembre 2016. Dans sa demande en tant que travailleur de métier spécialisé, le demandeur a précisé qu’il présente sa demande en tant que superviseur de la construction au sens de la Classification nationale des professions (CNP) 7302. Dans le cadre de sa demande, le demandeur a fourni une lettre de Hula datée du 10 octobre 2016 (la lettre de Hula). Cette lettre donnait une description de son emploi.

[5]  La CNP 7302 est rédigée en partie ainsi :

7302 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs d’équipement lourd

Énoncé principal

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en excavation, en terrassement, en pavage, en forage et en dynamitage qui possèdent et gèrent leurs propres entreprises. Ce groupe de base comprend aussi les contremaîtres qui supervisent et coordonnent le travail des ouvriers classés dans les groupes de base suivants : Grutiers/grutières (7371), Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses des mines à ciel ouvert, des carrières et des chantiers de construction (7372), Foreurs/foreuses de puits d’eau (7373), Débardeurs/débardeuses (7451), Manutentionnaires (7452), Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) (7521), Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien public (7522), Mécaniciens/mécaniciennes de gare de triage du transport ferroviaire...

Fonctions principales

Les entrepreneurs et les contremaîtres de ce groupe de base exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

superviser, coordonner et planifier les activités des grutiers et des conducteurs de machinerie de construction, de pavage, de forage, de l’entretien de la voie ferrée et d’autres conducteurs de machinerie lourde semblable;

·  établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d’exécution et coordonner les activités avec les autres contremaîtres ou directeurs de projet;

·  commander du matériel et des fournitures;

·  résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d’améliorer la productivité;

·  former ou veiller à la formation des travailleurs;

·  recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l’embauche et les promotions;

·  rédiger des rapports de production et d’autres rapports;

·  gérer, s’il y a lieu, les opérations de sa propre entreprise;

·  superviser, coordonner et planifier, au besoin, les activités des apprentis, des aides et des manœuvres.

II.  La décision

[6]  L’agente a rejeté la demande présentée par le demandeur au motif qu’il ne satisfaisait pas aux critères énoncés à l’alinéa 87.2(3)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) pour les travailleurs de métiers spécialisés (fédéral). Le RIPR porte qu’un étranger fait partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) s’il a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de résidence permanente, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande. L’agente a déterminé que la période de cinq ans pertinente allait du 8 décembre 2011 au 8 décembre 2016 (la période pertinente).

[7]  L’agente a accepté le fait que les 17 mois d’emploi du demandeur à la Life Connection satisfont aux critères du code 7302 de la CNP. Toutefois, l’agente a conclu que les 7 mois d’emploi du demandeur en tant qu’ingénieur civil chez Huta ne correspondaient pas aux fonctions de superviseur de la construction énoncées sous le code 7302 de la CNP. Par conséquent, le demandeur n’a pas cumulé les 24 mois exigés d’emploi à plein temps au cours de la période pertinente.

[8]  La lettre de rejet de l’agente est une lettre type qui énonce les exigences législatives. La partie qui traite des éléments de preuve est rédigée ainsi : [traduction]

Je conclus que la lettre d’emploi que vous avez présentée pour appuyer la présente demande n’énonce pas les fonctions ou l’énoncé principal correspondant au code 7302 de la CNP. Vous avez déclaré que vous avez travaillé en tant qu’ingénieur civil (code 7302 de la CNP) chez Huta Hegerfeld Saudia Ltd d’avril 2013 jusqu’à aujourd’hui. Selon la lettre d’emploi de Huta Hegerfeld Saudia Ltd, vous semblez avoir de l’expérience liée au code 2131 de la CNP Ingénieurs civils/ingénieures civiles, qui n’est pas un métier spécialisé au sens du paragraphe 87.2(1) du Règlement.

[9]  Les motifs de l’agente dans ses notes consignées dans le Système mondial de gestion de cas (SMGC) indiquent ce qui suit : [traduction]

Le demandeur avait précisé le code 7302 de la CNP comme correspondant à son poste actuel. Toutefois, il semble que son poste d’avril 2013 jusqu’à aujourd’hui, ainsi que ses fonctions chez Huta correspondent au code 2131 de la CNP. C’est pourquoi le demandeur a cumulé 17 mois d’expérience à temps plein correspondant au code primaire de la CNP pendant les cinq années précédant la date de sa demande de résidence permanente. Je conclus que le demandeur ne satisfait pas aux exigences minimales des travailleurs de métiers spécialisés énoncés à l’alinéa 87.2(3)b). Demande rejetée.

III.  Question en litige

[10]  La question en litige est le caractère raisonnable de la conclusion selon laquelle l’emploi du demandeur chez Huta ne satisfait pas aux critères du code 7302 de la CNP.

IV.  Analyse

[11]  L’agente ne précise pas pourquoi elle est arrivée à cette conclusion. Elle ne renvoie pas directement au contenu de la lettre de Huta, qui décrit les fonctions du demandeur pendant qu’il était à son emploi. La lettre de Huta est écrite en deux parties. Il y a un exposé des faits, qui consiste en plusieurs paragraphes (l’exposé de faits), suivi d’une liste de 29 fonctions (la liste) assignées au demandeur.

[12]  Dans l’exposé des faits, la lettre de Hula indique, notamment, qu’au cours d’un  [traduction] « nombre infini de projets de construction », le demandeur a :

– supervisé chaque membre de notre équipe de construction;

– surveillé les travaux de construction sur le terrain.

[13]  Ce qui manque dans l’exposé des faits comme dans la liste est une référence directe quelconque à la supervision ou à la coordination du travail des conducteurs d’équipement lourd et les autres types d’opérateurs auxquels fait allusion l’énoncé principal.

[14]  Toutefois, le demandeur dit qu’il est raisonnable de conclure que cette supervision et cette coordination ont eu lieu en raison des déclarations dans l’exposé des faits. La liste montre également que le demandeur peut gérer efficacement et communiquer avec les sous-traitants (points nos 6 et 22) et gérer le changement (point no 8). Le demandeur fait valoir que les sous-traitants, qui comprendraient les opérateurs indiqués à l’énoncé principal, ainsi que la gestion du changement, correspondent à la coordination des activités des ouvriers énoncée dans l’énoncé principal.

[15]  Le défendeur affirme que le fardeau de la preuve incombe au demandeur et que la lettre de Huta ne réussit pas à démontrer clairement que son emploi satisfaisait aux exigences du code 7302 de la CNP.

V.  Conclusion

[16]  À mon avis, il était déraisonnable de la part de l’agente d’omettre de faire référence aux déclarations de la partie de l’exposé des faits de la lettre de Huta. L’espèce n’est pas un cas où je peux compléter la décision en examinant le dossier. Je peux uniquement faire des conjectures sur les motifs de l’agente pour apparemment rejeter les commentaires de l’exposé des faits. Par conséquent, la présente demande sera accueillie.


ORDONNANCE

CONSIDÉRANT la demande de contrôle judiciaire du demandeur d’une décision datée du 20 mars 2017;

ET APRÈS lecture des documents déposés et l’audition des observations des avocats des deux parties à Vancouver le 1er novembre 2017;

LA COUR ORDONNE que la décision soit annulée et que la demande de résidence permanente du demandeur en tant que membre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) soit réexaminée par un autre agent.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 13e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2231-17

INTITULÉ :

AHMAD HUSSAIN CHAUDHRY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er novembre 2017

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

Le 2 novembre 2017

COMPARUTIONS :

Malvin J. Harding

POUR LE DEMANDEUR

Courtenay Landsiedel

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Malvin J. Harding

Avocats

Surrey (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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