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Date : 20171205


Dossier : IMM-1593-17

Référence : 2017 CF 1104

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

KEHINDE PAUL BALEPO et

TEMITOPE JULIANA BALEPO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur principal, Kehinde Paul Balepo, âgé de 41 ans, et son épouse, Temitope Juliana Balepo, âgée de 33 ans, sont des citoyens du Nigéria. M. Balepo a présenté quatre demandes en vue d’obtenir un permis d’études dans le but d’obtenir un diplôme en technologie de génie de l’environnement à la Saskatchewan Polytechnic, à Saskatoon. Dernièrement, dans une lettre datée du 27 mars 2017, un agent d’immigration à la Section des visas au Haut-commissariat du Canada à Accra, au Ghana, a rejeté la demande de permis d’étude de M. Balepo, car, à la lumière de ses antécédents de voyage, de ses liens familiaux au Canada et au Nigéria, de ses perspectives d’emploi au Nigéria, du but de sa visite ainsi que de ses actifs et de ses finances personnelles, l’agent n’était pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. Le demandeur a maintenant présenté une demande en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), de contrôle judiciaire de la décision de l’agent de rejeter sa demande de permis d’études.

I.  Contexte

[2]  M. Balepo est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en géologie de la University of Benin City, au Nigéria, qu’il a obtenu en 2003. Il travaille dans l’industrie bancaire depuis 2006, mais soutient que la géologie est sa passion et que son but est de travailler afin de prévenir la pollution au Nigéria, éventuellement en tant qu’expert-conseil pour le compte d’une société pétrolière. M. Balepo compte des membres de sa famille au Nigéria, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Son épouse et lui n’ont pas d’enfants.

[3]  En 2015, M. Balepo a présenté une demande à la Saskatchewan Polytechnic et a été admis en vue de faire des études en technologie du génie de l’environnement. Sa sœur aînée, Agnes Adebisi Ogunsesye (la répondante), a accepté de parrainer les études de son frère cadet. Il a présenté une demande de permis d’études auprès du bureau canadien des visas à Accra, au Ghana, et, parallèlement, son épouse a présenté une demande de permis de travail, par erreur, il semblerait. Sa demande de permis d’études a été refusée dans une lettre datée du 31 mai 2015. L’agent des visas n’était pas convaincu que M. Balepo était véritablement un étudiant qui quitterait le Canada à la fin de ses études, concluant qu’il avait des liens financiers, professionnels et familiaux limités au Nigéria et que, après neuf années à œuvrer dans une industrie non connexe, il était inhabituel qu’il cherche à obtenir un diplôme dans un domaine dans lequel il était déjà titulaire d’un baccalauréat.

[4]  La décision de rejeter la première demande de permis d’études de M. Balepo a été annulée dans une décision de notre Cour, rendue par le juge Southcott le 1er mars 2016 (voir Balepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 268, 264 ACWS (3d) 1013 [Balepo]). Le juge Southcott est arrivé à la conclusion que, puisque la mère et la sœur de M. Balepo résidaient en Ontario, alors que son père et trois de ses autres frères et sœurs vivaient au Nigéria, la décision de l’agent selon laquelle il entretenait de forts liens familiaux au Canada et des liens familiaux ténus au Nigéria ne pouvait être conciliée avec la preuve. De plus, le juge Southcott a conclu que l’agent avait omis de tenir compte d’une preuve qui contredisait ses conclusions sur les liens financiers au Nigéria; à savoir, l’important portefeuille d’actions et les biens immobiliers de M. Balepo au Nigéria. Le juge Southcott a insisté sur le fait qu’il ne tirait aucune conclusion quant à savoir si les liens familiaux et financiers de M. Balepo au Nigéria étaient suffisants pour l’inciter à retourner au Nigéria après ses études.

[5]  Après la décision de la Cour dans Balepo, M. Balepo a présenté une nouvelle demande de permis d’études. Dans une lettre datée du 18 avril 2016, un autre agent des visas à Accra a rejeté la deuxième demande de permis d’études de M. Balepo. Cet agent a indiqué que M. Balepo aurait à assumer des frais de scolarité et de subsistance s’élevant à au moins 77 000 $ au cours d’une période de deux années et demie, et il a jugé qu’il était déraisonnable que la répondante engage une somme importante de ses économies pour le prendre en charge. L’agent a également fait remarquer que l’épouse de M. Balepo semblait avoir présenté une demande de visa de résidence temporaire et que M. Balepo entretenait de faibles liens financiers avec le Nigéria. L’agent a conclu que les liens financiers et familiaux de M. Balepo étaient insuffisants pour le contraindre à retourner au Nigéria. Les demandeurs ont présenté une nouvelle demande de contrôle judiciaire, mais ils ont abandonné cette demande après avoir conclu un règlement avec le défendeur pour que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision de façon prioritaire.

[6]  Le troisième agent des visas qui a examiné la demande de M. Balepo a rendu une décision le 22 juillet 2016. Cet agent a conclu qu’il était douteux que la sœur de M. Balepo consacre une part importante de ses économies pour financer ses études, et il a également conclu qu’il n’y avait aucune explication logique quant à la raison pour laquelle il voulait s’inscrire dans un programme en technologie du génie de l’environnement compte tenu de son diplôme en géologie et de sa carrière d’une décennie dans l’industrie bancaire. L’agent a conclu qu’il était plutôt significatif que M. Balepo eût été académiquement inactif pendant 13 ans et qu’il n’était pas crédible qu’il poursuive ses études au Canada dans un domaine non connexe. D’après ses antécédents académiques et professionnels, l’agent a rejeté la demande de M. Balepo. Les demandeurs ont une fois de plus demandé un contrôle judiciaire de ce refus, ce qui a entraîné une ordonnance sur consentement pour que l’affaire fasse l’objet d’une nouvelle décision par un autre agent.

II.  La décision de l’agent

[7]  L’agent qui a examiné la quatrième demande de permis d’études a interrogé M. Balepo au bureau des visas à Accra le 26 janvier 2017. L’agent a expliqué les motifs de l’entrevue dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) :

[traduction]

Compte tenu de l’âge du client, de la longue interruption de ses études, du fait qu’il détient déjà un diplôme d’un niveau supérieur dans un domaine similaire, ainsi que du fait qu’il semble avoir changé de carrière au profit des services bancaires, j’éprouvais des préoccupations quant à l’authenticité de son statut d’étudiant qui allait poursuivre ses études au Canada, puis partir à la fin de la période de séjour autorisée, comme l’exige l’alinéa R216b). Pour répondre à ces préoccupations, j’ai interrogé le client le 2017-01-26.

[8]  À peu près deux mois plus tard, dans une lettre datée du 27 mars 2017, l’agent a rejeté la demande de permis d’études de M. Balepo. L’agent a souligné que, même si M. Balepo avait présenté une preuve solide de moyens financiers pour financer ses études, il avait hésité dans bon nombre de ses réponses aux questions à l’entrevue et a jugé que son explication à propos d’une reprise éventuelle du prix de pétrole était contradictoire et avait eu une incidence défavorable sur sa crédibilité. L’agent a conclu qu’il était déraisonnable que M. Balepo ne fasse pas plus de recherches sur des universités éventuelles, puisqu’il aurait à se déraciner et à déménager dans un autre pays. L’agent a conclu que M. Balepo avait éludé la question portant sur la mauvaise compréhension des demandeurs lorsque son épouse a présenté une demande de permis de travail. L’agent a conclu que son affirmation selon laquelle il souhaitait contribuer à son pays était vague et que son explication que sa famille prendrait soin de sa propriété en son absence était illogique, ce qui minait sa crédibilité.

[9]  L’agent a reconnu que l’épouse de M. Balepo allait demeurer au Nigéria pour le moment, mais a accordé peu de poids à ce facteur compte tenu de sa volonté antérieure de l’accompagner, de son admissibilité à un permis de travail, du fait qu’ils n’avaient pas d’enfants et de ses réponses illogiques aux questions portant sur sa situation. L’agent a également accordé peu de poids aux réponses de M. Balepo concernant sa propriété et le soin de ses parents âgés, car il avait plusieurs frères et sœurs au Nigéria qui pouvaient en prendre soin. Étant donné que M. Balepo prévoyait d’utiliser ses ressources financières pour financer ses études, l’agent a accordé peu de poids à l’établissement de liens avec le Nigéria et, puisqu’il prévoyait de réorienter sa carrière, il a également accordé peu de poids à sa carrière dans les services bancaires. L’agent a souligné que M. Balepo avait quitté le Nigéria et y était retourné, mais qu’il ne l’avait pas fait récemment. Finalement, l’agent n’était pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé.

III.  Questions en litige

[10]  Dans leurs arguments, les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

  1. Quelles sont les normes de contrôle appropriées?

  2. La doctrine de la chose jugée s’applique-t-elle en l’espèce?

  3. Le délai de l’agent à rendre sa décision a-t-il porté atteinte à l’équité procédurale?

  4. L’agent a-t-il déraisonnablement fait fi des faits pertinents ou a-t-il examiné des faits sans pertinence?

  5. La conduite de l’entrevue par l’agent a-t-elle démontré des partis pris ou compromis autrement l’équité procédurale?

IV.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[11]  La décision d’un agent des visas à savoir s’il doit accorder un permis d’études est une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : (voir, p. ex., Cayanga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1046, au paragraphe 6; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 602, au paragraphe 28, 344 FTR 313; Gu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 522, au paragraphe 14, [2010] ACF no 624 [Gu]; et Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1284, aux paragraphes 14 à 16, 337 FTR 100 [Li]).

[12]  Conformément à la norme de la décision raisonnable, la Cour doit examiner une décision en s’en tenant « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ». Le rôle de la Cour est de considérer la question de savoir si la décision tient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Ces critères sont remplis dès lors que les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses]).

[13]  La norme de contrôle applicable à une allégation de manquement à l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339). La question de savoir si une décision administrative était juste est en général susceptible de révision par un tribunal. Cependant, le cadre analytique n’est pas tant la norme de la décision correcte ou de la décision raisonnable, mais plutôt une question d’équité. Comme le font remarquer Jones & deVillars, Principles of Administrative Law, sixième édition (Toronto : Carswell, 2014) page 266) :

L’équité d’une procédure n’est pas mesurée par les normes de la « décision correcte » ou de la « décision raisonnable ». Elle est mesurée par la question de savoir si la procédure respectait le niveau d’équité requis par la loi. La confusion vient du fait que, lorsque le tribunal examine la question de savoir si une procédure est équitable, il [...] se prononce sur la question de savoir si la procédure a été rendue correctement. Il ne faut pas faire montre de retenue à l’égard de la façon de faire du tribunal. L’instance s’est déroulée de façon équitable ou non.

[14]  Lorsqu’elle applique la norme de la décision correcte, la cour de révision n’acquiesce pas au raisonnement du décideur. En cas de désaccord avec la conclusion du décideur, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose (voir l’arrêt Dunsmuir, paragraphe 50). En outre, la Cour doit s’assurer que la démarche empruntée pour examiner la décision faisant l’objet du contrôle a atteint le niveau d’équité exigé dans les circonstances de l’espèce (voir : Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 115, [2002] 1 RCS 3).

B.  La doctrine de la chose jugée s’applique-t-elle en l’espèce?

[15]  Les demandeurs font valoir que la doctrine de la chose jugée s’applique à la présente instance, puisque la Cour a déjà tranché qu’un agent précédent avait rendu des décisions déraisonnables en ce qui concerne les liens familiaux et financiers de M. Balepo avec le Nigéria. Les demandeurs renvoient au critère énoncé dans Danyluk c Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, au paragraphe 25, [2001] 2 RCS 460 [Danyluk], qui confirme que la doctrine de la chose jugée s’applique lorsque :

1)  [que] la même question ait été décidée;

2)  [que] la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion soit finale;

3)  [que] les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit.

[16]  Selon les demandeurs, la décision de l’agent a été rendue sur les mêmes éléments probants que les décisions antérieures (à l’exception de la situation financière améliorée des demandeurs et de la répondante) et s’appuie sur des facteurs déjà tranchés par la Cour dans Balepo.

[17]  Le défendeur fait valoir que la décision de l’agent ne va pas à l’encontre de Balepo et que rien n’empêchait l’agent de réexaminer les mêmes questions examinées dans cette affaire. Le défendeur souligne que le juge Southcott a explicitement refusé de rendre une conclusion à savoir si les liens familiaux et les liens financiers de M. Balepo suffisaient à le convaincre de retourner au Nigéria. Le défendeur affirme, compte tenu de Haq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 370, 264 AWCS (3d) 1006, qu’en l’absence de conclusions expresses ou implicites par la Cour ou de directives précises au décideur lors du réexamen, il n’y a aucun fondement à l’argument des demandeurs selon lequel la décision dans Balepo liait un agent lors du nouvel examen.

[18]  À cet égard, je suis d’accord avec le défendeur. Dans Balepo, le juge Southcott a déclaré expressément ce qui suit :

[19]  À mon avis, comme la décision de l’agent repose essentiellement sur ses conclusions concernant les liens familiaux et financiers du demandeur principal, il y a lieu de qualifier la décision de déraisonnable et d’exiger de la Cour qu’elle infirme cette décision et qu’elle renvoie la demande afin qu’elle soit examinée par un autre agent des visas. Je souligne que je ne tire aucune conclusion à savoir si les liens familiaux et financiers que le demandeur principal entretient au Nigeria devraient être considérés comme suffisants pour assurer le retour du demandeur dans son pays d’origine. Il reviendra à l’agent des visas responsable de réévaluer la demande de rendre une décision à cet égard. [Non souligné dans l’original.]

[19]  Le juge Southcott a conclu que la décision du premier agent était déraisonnable, car l’agent avait jugé que M. Balepo entretenait de forts liens familiaux au Canada et des liens familiaux ténus au Nigéria, malgré le fait qu’un plus grand nombre de membres de sa famille résidaient au Nigéria, et parce que cet agent avait omis de tenir compte du portefeuille d’actions et des biens immobiliers de M. Balepo au Nigéria. Ces deux facteurs ont été abordés par l’agent en l’espèce. Les facteurs déterminants dans la décision de l’agent étaient les conclusions selon lesquelles les frères et sœurs de M. Balepo pouvaient prendre soin de ses parents âgés et qu’il prévoyait de liquider ses biens au Nigéria pour financer ses études au Canada. À mon avis, l’agent en l’espèce n’a pas commis les mêmes erreurs que l’agent précédent. Qui plus est, on ne saurait affirmer que la décision dans Balepo était définitive puisque la question de savoir si l’on devait délivrer un permis d’études à M. Balepo était toujours valide et devait faire l’objet d’une nouvelle décision par un autre agent des visas.

C.  Le délai de l’agent à rendre sa décision a-t-il porté atteinte à l’équité procédurale?

[20]  M. Balepo indique que l’agent l’a informé de s’attendre à une décision dans la semaine ou les deux semaines suivant l’entrevue, qui a eu lieu le 26 janvier 2017. Les demandeurs soulignent que leur avocate a écrit au bureau des visas le 3 mars 2017 pour demander une mise à jour, car aucune décision n’avait été reçue, et que le bureau des visas avait répondu par courriel le 9 mars 2017 en s’excusant du délai. Selon les demandeurs, toutes les évaluations précédentes de ses demandes de permis d’études avaient été effectuées dans les 30 jours et que le délai de deux mois dans la réévaluation de la demande pour une quatrième fois faisait preuve de laxisme, d’indifférence et d’insouciance et, par conséquent, qu’il était déraisonnable et injustifiable.

[21]  Le défendeur reconnaît que le délai de deux mois peut avoir été frustrant pour les demandeurs, mais cela n’équivaut pas à un délai déraisonnable. Le défendeur souligne que chaque affaire repose sur les faits qui lui sont propres et que, en l’absence de preuve d’un préjudice quelconque subi par les demandeurs, le délai n’était pas déraisonnable.

[22]  Les demandeurs n’ont présenté aucune preuve montrant en quoi le délai de deux mois pour recevoir la décision de l’agent pourrait être considéré comme excessif et leur avoir causé un préjudice ou du tort. Comme notre Cour l’a indiqué dans Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 867, 463 FTR 161 :

[23]  [...] qu’un retard ne constitue pas en soi un manquement à l’équité procédurale; le demandeur doit démontrer qu’il a subi quelque préjudice en raison de ce retard : voir Budh Singh Gill c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1984] 2 CF 1025, aux pages 1028 et 1029 (CAF); Akthar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 CF 32, [1991] ACF no 513, au paragraphe 20 (CAF); Dacosta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 41 ACWS (3d) 706, [1993] ACF no 674, au paragraphe 6 (CF); Maraj c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 62 FTR 256, 19 Imm LR (2d) 90, à la page102 (CF); Qazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1667, aux paragraphes 23 et 24.

[23]  Le fait que les demandes de permis d’études précédentes de M. Balepo ont été évaluées et rejetées environ dans les 30 jours ne rend pas le délai de deux mois à l’égard de sa quatrième demande déraisonnable ou injuste. Chaque demande reposait sur les faits qui lui étaient propres et, en l’absence d’éléments de preuve relatifs à un préjudice quelconque subi par les demandeurs, le délai n’était ni déraisonnable ni injuste.

D.  L’agent a-t-il déraisonnablement fait fi des faits pertinents ou a-t-il examiné des faits sans pertinence?

[24]  Les demandeurs soutiennent que l’agent a déraisonnablement refusé d’interroger la répondante, qui avait voyagé d’Accra à Londres, en Angleterre, pour se présenter à l’entrevue et fournir des documents originaux et un témoignage à l’appui de la demande. Selon les demandeurs, le défaut de l’agent d’interroger la répondante ou l’épouse de M. Balepo, qui étaient toutes deux présentes au bureau du Haut-commissariat, illustrait le fait qu’il avait soit omis d’examiner des éléments de preuve pertinents, soit qu’il n’avait aucune préoccupation authentique à l’égard de la crédibilité de M. Balepo. De l’avis des demandeurs, le fait qu’ils n’avaient aucun enfant et que l’épouse de M. Balepo avait droit à un permis de travail constituait des facteurs sans pertinence examinés par l’agent, qui avait déraisonnablement tiré une conclusion défavorable au motif que M. Balepo procéderait à un changement de carrière drastique et déménagerait dans un autre pays.

[25]  Le défendeur soutient que, en l’absence de solides indications contraires, les décideurs sont réputés avoir apprécié et examiné l’ensemble de la preuve dont ils sont saisis et il n’incombe pas à la cour de révision de réexaminer la preuve. De l’avis du défendeur, les notes de l’agent font ressortir un examen de tous les éléments de preuve pertinents et que sa décision selon laquelle M. Balepo ne satisfaisait pas à toutes les exigences réglementaires appartenait aux issues possibles et acceptables.

[26]  À l’entrevue, l’agent a demandé à M. Balepo : [traduction] « Pourquoi votre sœur dépenserait-elle 40 000 $ pour vous? », ce à quoi il a répondu : [traduction] « C’est ma sœur. Tous ses enfants ont quitté le foyer. Elle pense en avoir les moyens. » L’agent a également posé des questions à M. Balepo à propos de ses sources de financement pour les études qu’il avait l’intention d’entreprendre, auxquelles il a répondu que sa sœur assumerait les frais de scolarité ainsi que ses frais de subsistance, et qu’il avait l’intention d’utiliser les fonds de ses placements dans des actions et ses comptes d’épargne-retraite. Après l’entrevue, l’agent a écrit dans les notes du SMGC ce qui suit :

[traduction]

[…] le client a indiqué que sa sœur possédait une société qui fournissait des infirmières contractuelles à des établissements médicaux privés. Il a indiqué qu’elle était sur le point de prendre sa retraite, bien nantie, et que ses enfants avaient tous terminé l’école et étaient financièrement indépendants. Ces renseignements, combinés aux renseignements au dossier, m’ont convaincu que sa sœur pouvait subvenir à ses besoins. En outre, en indiquant qu’il dispose lui-même d’épargnes importantes, je suis convaincu qu’il a les fonds suffisants pour payer ses études.

[27]  Puisque l’agent était convaincu que M. Balepo avait les fonds suffisants pour payer ses études, il est peu probable que la répondante aurait fourni d’autres renseignements qui lui auraient été utiles. À mon avis, l’agent n’avait aucune obligation d’interroger la répondante, notamment puisqu’il n’y avait aucune préoccupation quant à la crédibilité de M. Balepo en ce qui a trait à ses ressources financières. En outre, l’agent n’avait aucune obligation d’interroger l’épouse de M. Balepo. En termes généraux, le demandeur d’un permis d’étude (et encore moins l’épouse d’un demandeur) ne se verra pas accorder une entrevue, sauf si un agent s’appuie sur une preuve extrinsèque ou se forge autrement une opinion que le demandeur n’avait aucun moyen de prévoir (voir, p. ex., Gu, au paragraphes 23 et 24; Hara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 263, au paragraphe 23, 341 FTR 278; Li, au paragraphe 35). Comme l’a fait observer la Cour dans Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690, [2016] ACF no 662) :

[37]  Le devoir d’un agent des visas dans le cadre d’une demande de permis d’études est moins strict, et Mme Solopova n’a pas réussi à prouver qu’il y avait eu iniquité de la part de l’agent. L’agent n’était pas tenu d’appeler Mme Solopova pour la convoquer à une entrevue et l’informer de préoccupation ou l’aviser qu’une décision négative serait prise. Il incombait plutôt à Mme Solopova de convaincre l’agent en première instance qu’un permis d’études devait être délivré.

[38]  Il est bien établi que l’agent des visas n’a pas l’obligation légale de tenter d’éclaircir une demande déficiente, ni l’obligation d’aider un demandeur à établir le bien-fondé de sa demande, ni l’obligation de faire connaître au demandeur ses doutes se rapportant aux conditions énoncées dans la loi, ni encore l’obligation de dire au demandeur ce qu’est le résultat de sa demande à chaque étape du processus (Sharma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 786, au paragraphe 8; Fernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 994 (QL), au paragraphe 13; Lam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 152 FTR 316 (CF 1re inst.), au paragraphe 4). Imposer de telles contraintes à l’agent des visas reviendrait à lui demander de donner avis préalable d’une décision défavorable, une obligation qui a été expressément rejetée par la Cour à de nombreuses reprises (Ahmed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 940 (QL), au paragraphe 8; Dhillon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 574 (QL), aux paragraphes 3 et 4). L’agent des visas n’a pas l’obligation de demander des précisions ou d’aider le demandeur à établir le bien-fondé de sa demande (Mazumder c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 444, au paragraphe 14; Kumari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1424, au paragraphe 7).

E.  La conduite de l’entrevue par l’agent a-t-elle démontré des partis pris ou compromis autrement l’équité procédurale?

[28]  Les demandeurs font valoir que le peu de poids accordé par l’agent aux actifs financiers de M. Balepo au Nigéria, car il avait l’intention de les utiliser pour payer ses études, témoigne d’un raisonnement [traduction] « incompréhensible, contradictoire et incohérent ». Selon les demandeurs, tous les documents portés à la connaissance de l’agent ne faisaient aucune mention de la demande précédente de permis de travail de l’épouse de M. Balepo et, si l’agent avait des préoccupations à l’égard de cette question, il a injustement refusé d’interroger Mme Balepo, qui était présente dans l’aire de réception du bureau des visas pendant l’entrevue de M. Balepo. De l’avis des demandeurs, il était injuste que l’agent tire la conclusion que M. Balepo a fait une pause ou ait hésité avant de répondre à certaines questions, car l’agent parlait rapidement avec un accent canadien que M. Balepo a eu de la difficulté à comprendre. Les demandeurs prétendent que l’agent a conclu injustement que les réponses de M. Balepo à des questions parfois hypothétiques étaient déraisonnables et contradictoires, alors que, en fait, ses réponses témoignaient de sa candeur et de son honnêteté.

[29]  Les demandeurs font également valoir que l’agent a [traduction] « injustement fait subir un préjudice » à M. Balepo en raison de son âge et que la conduite de l’agent a donné lieu à une crainte raisonnable de partialité et de jugement préalable de la décision. Selon les demandeurs, la décision de l’agent démontrait une entrave illégale à son pouvoir discrétionnaire en rendant une décision négative, malgré le fait qu’il était convaincu que : M. Balepo avait des ressources financières considérables au Nigéria; ses parents et son épouse resteraient au Nigéria; la répondante assumerait le coût de ses études; et il avait voyagé et était retourné au Nigéria dans le passé. Les demandeurs affirment que la question de l’agent à savoir si M. Balepo procédait à une importante réorientation de carrière et à un déménagement drastique dans un autre pays était sans pertinence et hors de la portée de l’entrevue.

[30]  Selon le défendeur, l’agent a adéquatement évalué la crédibilité de M. Balepo pendant l’entrevue et n’avait aucune obligation de lui fournir une autre possibilité de répondre à ses préoccupations. Du point de vue du défendeur, il n’y a eu aucune entrave au pouvoir discrétionnaire, puisque les notes du SMGC témoignent d’une réflexion et d’un examen raisonnables à l’égard de la preuve produite. Le défendeur mentionne le critère relatif à la crainte raisonnable de partialité – à savoir si une personne bien renseignée, ayant étudié la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, pourrait croire que le décideur ne rendra pas une décision juste – et soutient que les questions de l’agent à M. Balepo qui ont découlé de sa demande ne donnaient pas lieu à une crainte raisonnable de partialité.

[31]  Dans Committee for Justice and Liberty et al c L’Office national de l’énergie et al, [1978] 1 RCS 369, 68 DLR (3d) 716, la Cour suprême du Canada a énoncé le critère relatif à une crainte raisonnable de partialité comme suit :

40  La Cour d’appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre […], la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

[32]  À mon avis, les arguments des demandeurs ne démontrent pas en quoi les questions de l’agent ont donné lieu à une crainte raisonnable de partialité. Les questions posées par l’agent portaient sur la demande de permis d’études et les documents produits en même temps que celle-ci, et en découlaient. La plupart des questions de l’agent étaient ouvertes et plusieurs ont été formulées en réponse aux réponses de M. Balepo à ces questions. À mon avis, les arguments et les oppositions des demandeurs en ce qui concerne l’évaluation par l’agent des réponses de M. Balepo aux questions qui lui ont été posées pendant l’entrevue sont sans fondement. La mise en balance et l’évaluation de la preuve par l’agent n’ont entraîné aucune entrave au pouvoir discrétionnaire et les motifs de décision de l’agent ne démontrent aucun fondement de crainte raisonnable de partialité.

[33]  Selon l’arrêt Newfoundland Nurses, les motifs de l’agent doivent être suffisamment clairs pour permettre à la Cour de comprendre pourquoi l’agent en est arrivé à la conclusion à laquelle il est parvenu. Il n’appartient pas à la Cour de réexaminer la preuve dont l’agent était saisi et il n’appartient pas à la Cour de trancher si les liens familiaux et financiers de M. Balepo au Nigéria suffisent à l’inciter à retourner au Nigéria, car il s’agit d’une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire d’un agent des visas. L’agent est supposé avoir pris en considération tous les éléments de preuve pour rendre sa décision. Les motifs de l’agent en ce qui concerne les motifs pour la décision en l’espèce sont transparents, intelligibles et justifiés et, par conséquent, raisonnables, car ils permettent à la Cour de savoir les facteurs que l’agent a examinés en rendant sa décision, qui appartient bel et bien aux issues acceptables au regard des faits et du droit. La Cour ne voit aucune raison d’intervenir et d’annuler la décision de l’agent. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

V.  Conclusion

[34]  Pour les motifs établis ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. En l’espèce, la décision de l’agent en l’espèce était raisonnable parce qu’elle est transparente, intelligible, peut être justifiée, et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

VI.  Dépens

[35]  Les demandeurs ont demandé des dépens dans leurs observations écrites. De l’avis des demandeurs, il y avait des [traduction] « raisons spéciales » justifiant une adjudication des dépens, car l’évaluation par l’agent de la demande de permis d’études de M. Balepo démontrait [traduction] « un mépris flagrant de la règle de droit et des principes fondamentaux de justice, de la mauvaise foi, de la partialité et de l’abus de pouvoir ». À mon avis, cependant, comme je l’ai indiqué pendant l’audience de la présente demande, les faits et circonstances de la présente espèce n’étaient pas tels qu’une adjudication des dépens était justifiée ou nécessaire.

[36]  L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, prescrit ce qui suit : « Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens. » La Cour d’appel fédérale a fait observer dans Toussaint c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 208, au paragraphe 6, (sub nom Ndungu c Canada (Citoyenneté et Immigration)) 423 NR 228 [Ndungu], qu’il n’existe aucune définition législative du syntagme « raisons spéciales » et qu’aucune définition n’a été élaborée dans la jurisprudence, probablement parce que [traduction] « une telle définition n’est pas possible, compte tenu de la variété de circonstances pouvant donner lieu à une demande de contrôle judiciaire dans le contexte de l’immigration ou à un appel sur une question certifiée ». Néanmoins, la jurisprudence portant sur l’application de l’article 22 fournit effectivement quelques exemples de situations où des « raisons spéciales » d’adjuger des dépens ont été et n’ont pas été constatées.

[37]  Par exemple, dans Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 900, 37 Imm LR (4th) 38, il y avait des raisons spéciales d’adjuger des dépens, car le défendeur aurait dû autoriser la réouverture de la demande de résidence permanente du demandeur après qu’il est devenu manifeste qu’il y avait eu un problème de communication et, si la demande avait été rouverte comme l’avait demandé le demandeur, l’audience devant la Cour n’aurait pas été nécessaire. De manière semblable, dans Buwu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 850, 230 ACWS (3d) 529, il y avait des raisons spéciales d’adjuger des dépens, car le défendeur s’était opposé de manière déraisonnable à une demande manifestement méritoire de contrôle judiciaire et avait obligé la demanderesse à porter l’affaire devant les tribunaux compte tenu d’une décision qui a été décrite comme étant « embarrassante pour notre régime d’asile » (au paragraphe 49).

[38]  D’autres affaires devant notre Cour depuis Ndungu montrent que le seuil pour une adjudication de dépens pour des raisons spéciales demeure élevé. Par exemple, dans Do c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1064, aucuns dépens n’ont été accordés, malgré ce que la Cour a décrit comme « un mépris insouciant à l’égard de l’équité procédurale » (au paragraphe 27) par un agent d’immigration. De manière semblable, dans Lesi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 441, au paragraphe 56, 266 ACWS (3d) 940, la Cour a refusé d’adjuger des dépens, même si les mesures prises par les demandeurs et leur avocate, bien qu’elles n’étaient pas entachées de mauvaise foi, étaient « inappropriées et inopportunes et [elles] constituaient un abus de procédure susceptible de donner lieu à des raisons spéciales justifiant l’adjudication de dépens ».

[39]  On a jugé qu’un délai de près de dix ans dans le traitement de la demande de résidence permanente du demandeur ne constituait pas une raison suffisante pour accorder des dépens dans Nagulathas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1282, 208 ACWS (3d) 828. De manière semblable, dans Kanthasamyiyar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1248, 260 ACWS (3d) 579, même si la Cour a accueilli la demande du demandeur en vue d’obtenir un bref de mandamus en raison du défaut du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, après plus de neuf ans, de rendre une décision à l’égard de la demande de résidence permanente du demandeur, elle a jugé qu’une adjudication de dépens n’était pas justifiée. Le délai de cinq ans entre la demande du demandeur et la décision du juge de la citoyenneté n’équivalait pas à une raison suffisante pour adjuger des dépens dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Suleiman, 2015 CF 891, [2015] ACF no 932, puisque le demandeur aurait pu demander l’aide de la Cour pour traiter tout préjudice qu’il aurait pu subir au cours de ces cinq années, mais il a choisi de ne pas le faire.

[40]  Dans l’ensemble, la jurisprudence de la Cour depuis Ndungu montre que, dans la plupart des cas, les demandes de dépens en application de l’article 22 sont rejetées : voir, p. ex., Canada (Citoyenneté et Immigration) c Abidi, 2017 CF 821, 284 ACWS (3d) 229; Nematollahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 755, 283 ACWS (3d) 162; Handasamy c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 1389, 48 Imm LR (4th) 268; Ge c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 594, 280 ACWS (3d) 587; Faisal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1078, 467 FTR 278; Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 871, 245 ACWS (3d) 181; Kaba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1201, 443 FTR 291; et Canada (Citoyenneté et Immigration) c B377, 2013 CF 320, [2013] ACF no 522.

[41]  Les faits et les circonstances de la présente espèce ne sont pas tels qu’une adjudication des dépens est justifiée ou nécessaire, par conséquent, aucuns dépens ne seront adjugés.

VII.  Questions à certifier

[42]  À la conclusion de l’audience de l’espèce, les demandeurs ont présenté une liste de dix questions aux fins de certification. Le défendeur s’oppose à la certification de toute question.

[43]  La Cour fédérale d’appel a récemment réitéré le critère de la certification dans Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, 23 Admin LR (6th) 185, où il est indiqué ce qui suit :

36  La jurisprudence de notre Cour établit que, pour qu’une question soit dûment certifiée aux termes de l’article 74 de la LIPR, et que la Cour ait compétence pour entendre un appel, la question certifiée par la Cour fédérale doit être déterminante de l’appel, doit transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. En corollaire, la question doit avoir été soulevée et examinée dans la décision de la cour d’instance inférieure, et elle doit découler de l’affaire, et non des motifs du juge (par opposition à découler de la façon dont la Cour fédérale peut avoir disposé de l’affaire) : Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, au paragraphe 9, 446 NR 382; Varela c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145, aux paragraphes 28 et 29, [2010] 1 RCF 129; Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89, aux paragraphes 11 et 12, 318 NR 365[Zazai]; et Liyanagamage c Canada (secrétaire d’État), 176 NR 4, au paragraphe 4, [1994] ACF no 1637 (CAF).

[44]  À mon avis, aucune des questions proposées par les demandeurs n’est déterminante de la présente demande et aucune d’elle ne transcende les intérêts des parties et ne soulève une question ayant des conséquences importantes ou qui est de portée générale. Je refuse, par conséquent, de certifier la question proposée par les demandeurs aux fins de certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1593-17

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire et elle ne certifie aucune question d’importance générale.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de février 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1593-17

 

INTITULÉ :

KEHINDE PAUL BALEPO et TEMITOPE JULIANA BALEPO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Bernadette Duggan

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Neeta Logsetty

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bernadette Duggan Law Office

Avocats

Windsor (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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