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Date : 20171213


Dossier : IMM-926-17

Référence : 2017 CF 1138

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

JALIL NIKKHOO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  M. Nikkhoo est un citoyen de l’Iran qui est arrivé au Canada le 8 mars 2016 muni d’un visa de résidence temporaire. En mai 2016, il a présenté une demande d’asile au motif qu’il était victime de persécution parce qu’il pratiquait l’erfan keyhani, également connu sous le nom d’interuniversalisme. Le gouvernement iranien interdit la pratique de l’erfan keyhani.

[2]  La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le récit de M. Nikkhoo était contradictoire et peu crédible. La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[3]  M. Nikkhoo a interjeté appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés devant la Section d’appel des réfugiés. La Section d’appel des réfugiés a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés et elle a rejeté l’appel. M. Nikkhoo demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Il soutient que la décision était déraisonnable puisque la Section d’appel des réfugiés n’a pas procédé à un examen indépendant des éléments de preuve; elle a conclu, contrairement au droit bien établi, que le manque de connaissances approfondies du demandeur concernant sa religion démontrait qu’il n’était pas un véritable adepte de l’erfan keyhani et elle n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve avant de rejeter sa demande « sur place ».

[4]  Pour les motifs qui suivent, je ne peux pas conclure que la décision était déraisonnable. La demande est rejetée.

II.  Norme de contrôle

[5]  L’évaluation des éléments de preuve par la Section d’appel des réfugiés et ses conclusions sur les questions mixtes de fait et de droit doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (Fu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1074, au paragraphe 10; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35 [Huruglica]). Lorsqu’elle examine le caractère raisonnable d’une décision, la Cour est principalement appelée à rechercher si la décision est justifiée, si le processus décisionnel est transparent et intelligible et si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

III.  Discussion

[6]  Lorsqu’elle a examiné l’appel de M. Nikkhoo, la Section d’appel des réfugiés a entrepris une analyse détaillée de son rôle quant à l’examen de nouveaux éléments de preuve qu’il cherchait à lui présenter et de la description de son rôle, conformément à la jurisprudence de notre Cour et de la Cour d’appel fédérale (Huruglica; Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321; Akuffo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1063). Ce faisant, la Section d’appel des réfugiés a expressément noté [traduction] « qu’il est particulièrement important qu’elle effectue son propre examen des éléments de preuve afin de décider si la conclusion de la Section de la protection des réfugiés est étayée par ceux-ci ». La Section d’appel des réfugiés a reconnu qu’elle devait appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’elle examine l’appel, mais qu’elle devait également faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la Section de la protection des réfugiés, lorsque ces dernières découlent [traduction] « des avantages propres à la Section de la protection des réfugiés ou d’un raisonnement compréhensible dont les prémisses reposent sur de tels avantages ».

[7]  La Section d’appel des réfugiés a non seulement défini correctement son rôle, mais elle a également procédé à un examen de la décision de la Section de la protection des réfugiés d’une manière entièrement conforme à ce rôle.

[8]  La Section d’appel des réfugiés n’a pas simplement « approuvé sans discussion » les conclusions de la Section de la protection des réfugiés portant sur les croyances religieuses invoquées par M. Nikkhoo et sur la crédibilité. Au contraire, elle a examiné les éléments de preuve. La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’elle devait faire preuve de déférence à l’égard de certaines des conclusions négatives tirées par la Section de la protection des réfugiés concernant la crédibilité. Elle était en désaccord avec d’autres conclusions concernant la crédibilité. Sur d’autres questions, après avoir examiné les éléments de preuve, la Section d’appel des réfugiés est parvenue à la même conclusion que la Section de la protection des réfugiés. Enfin, la Section d’appel des réfugiés a examiné de nouveaux éléments de preuve qui lui ont été présentés, soit une citation à comparaître, document qu’elle a jugé falsifié.

[9]  Contrairement à l’affaire dans la décision Jeyaseelan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 278, invoquée par M. Nikkhoo, la Section d’appel des réfugiés a procédé à un examen indépendant des éléments de preuve. À la suite de cet examen indépendant, elle a tiré ses propres conclusions sur les questions relatives à la crédibilité, à la croyance véritable du demandeur et à la demande « sur place ».

[10]  La Section d’appel des réfugiés n’a commis aucune erreur dans l’exercice de sa fonction d’appel, et sa conclusion selon laquelle M. Nikkhoo manquait de crédibilité en général n’était pas déraisonnable. L’examen par la Section d’appel des réfugiés de ces éléments de preuve indique qu’elle était sensible au raisonnement de la Section de la protection des réfugiés, mais qu’elle a également mené sa propre analyse des éléments de preuve. Lorsqu’elle est d’accord avec la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés indique pourquoi. Lorsqu’elle tire une conclusion différente, elle l’indique. En effet, la Section d’appel des réfugiés a exercé son rôle comme il est énoncé dans l’arrêt Huriglica.

[11]  De même, la Section d’appel des réfugiés ne s’est pas fondée de manière déraisonnable sur le manque de connaissances de M. Nikkhoo concernant la pratique de l’erfan keyhani pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que sa croyance n’était pas véritable. La connaissance de la religion ne constituait que l’un des facteurs pris en compte dans le contexte plus général du dossier. La Section d’appel des réfugiés a également examiné la durée et la nature alléguées de la pratique de l’erfan keyhani par M. Nikkhoo, les doutes sur sa crédibilité quant à l’allégation voulant qu’il fut recherché par les autorités iraniennes, la conclusion selon laquelle la citation à comparaître était falsifiée et l’incohérence entre sa crainte exprimée et sa conduite lors de manifestations. Il ne s’agit pas d’une affaire où la conclusion était fondée sur l’omission du demandeur de répondre correctement à un jeu-questionnaire sur la religion.

[12]  Enfin, la Section d’appel des réfugiés a également conclu de manière raisonnable que M. Nikkhoo n’avait pas établi qu’il serait exposé à un risque lors de son retour en Iran, en raison de ses activités au Canada. La conclusion était conforme aux éléments de preuve objectifs sur les conditions dans le pays. Au contraire, l’hypothèse de M. Nikkhoo ne constitue pas un motif justifiant la modification de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés.

IV.  Conclusion

[13]  La décision de la Section d’appel des réfugiés est transparente, justifiée et intelligible et elle appartient aux issues possibles acceptables fondées sur les faits et le droit. La demande est rejetée.

[14]  Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale aux fins de certification et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-926-17

 

INTITULÉ :

JALIL NIKKHOO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 OCTOBRE 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 DÉCEMBRE 2017

 

COMPARUTIONS :

John Cintosun

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Amy Lambiris

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Cintosun

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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