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Date : 20180126


Dossier : IMM-2064-17

Référence : 2018 CF 78

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2018

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

SEGUNDO ANIBAL MELLA PASTEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision du 13 avril 2017 d’une agente d’immigration (l’agente) qui a rejeté sa demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire. La présente demande est présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

I.  Résumé des faits

[2]  Le demandeur est un homme de 69 ans, originaire de Valparaiso, au Chili. Il est arrivé au Canada en 1990, en qualité de réfugié parrainé, avec son épouse et trois enfants. L’épouse du demandeur a 67 ans. Ses enfants adultes ont 44, 40 et 36 ans. Le demandeur a sept petits-enfants nés au Canada qui ont entre 7 et 15 ans. Il a aussi deux frères et deux demi-sœurs au Chili.

[3]  Après son arrivée au Canada, le demandeur a travaillé dans l’industrie de la construction. De 1990 à 2003, il était ouvrier, sauf pour la période de 1993 à 1996, pendant laquelle il était incarcéré. De 2003 à 2006, le demandeur travaillait, sauf pour une période de 18 mois en 2005 et 2006 où il était de nouveau incarcéré. En 2006, lors de sa libération de prison, le demandeur a démarré sa propre entreprise de charpenterie, qu’il a exploitée jusqu’en 2012, lorsque sa maladie a rendu le travail trop pénible pour lui.

[4]  Une lettre du médecin du demandeur, datée du 20 mars 2011, indique, en partie, que :

[traduction] M. Mella est un patient très malade. Sa pneumopathie est avancée et son diabète mal contrôlé. Son pronostic global n’est pas positif. Il a besoin de traitements médicaux de façon continue. Il devrait continuer de prendre les médicaments prescrits pour une période indéterminée.

[5]  Entre 1992 et 2015, le demandeur a été reconnu coupable au Canada des cinq accusations suivantes, liées aux drogues.

  • Le 12 février 1992, il a été accusé de possession d’un narcotique en vue de trafic et a été condamné à 4 ans et 9 mois de prison.

  • Le 6 juin 2003, il a été accusé de possession d’une substance inscrite à l’annexe 1, en contravention avec le paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 (la LRCDS), et a été condamné à une amende de 2 000 $.

  • Le 22 septembre 2004, le demandeur a fait face à deux chefs d’accusation pour trafic d’une substance inscrite à l’annexe 1, en contravention avec le paragraphe 5(1) de la LRCDS et a été condamné à une peine de 18 mois de prison.

  • Le 28 septembre 2015, il a plaidé coupable à une accusation de possession de cocaïne, en 2012, en vue d’en faire le trafic et s’est vu imposer une peine conditionnelle de 18 mois.

[6]  Le 19 novembre 2007, le demandeur a demandé la résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire (la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire). Il convient de noter qu’il a fait le trafic de cocaïne en 2012, après avoir présenté sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[7]  L’agente a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la décision) et conclu, dans le cadre d’une autre décision, que le demandeur ne représentait pas un danger pour le public en application de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR (la décision relative au danger). Par conséquent, le demandeur demeure une personne protégée et ne sera pas renvoyé du Canada.

II.  Décision pour considération d’ordre humanitaire

[8]  L’agente a offert un aperçu des antécédents criminels du demandeur au Canada et les considérait comme étant [traduction] « plutôt graves » et « un facteur défavorable ». L’agente estimait que la facilité avec laquelle le demandeur avait repris le trafic de cocaïne en 2012 était [traduction] « très préoccupante ».

[9]  L’agente a reconnu que le demandeur avait admis être aux prises avec une dépendance à la cocaïne et à l’alcool. L’agente a noté qu’en raison de sa maladie, le demandeur ne consommait plus ces substances.

[10]  L’agente a reconnu que le demandeur avait dû cesser d’exploiter sa propre entreprise en 2012 en raison de cette maladie. À l’époque, le demandeur était inadmissible à une protection en matière de santé en raison de son statut d’immigrant. L’agente a admis qu’en 2012, le demandeur avait repris le trafic de cocaïne pour payer ses médicaments.

[11]  Pour ce qui est des efforts de réadaptation du demandeur, l’agente a indiqué dans la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’à son avis, le demandeur avait été contraint de se distancer de son mode de vie précédent en raison de son piètre état de santé. Dans la décision relative au danger, l’agente a davantage abordé le sujet de la réadaptation en disant :

[traduction]
Je suis d’avis que M. Mella Pasten est apte à mener une vie prosociale et a démontré cette capacité pendant de longues périodes par le passé. Je reconnais que les rechutes de consommation d’alcool et de drogues font souvent partie du processus de réadaptation de bon nombre de personnes dépendantes, et même s’il ne s’agit pas d’une excuse pour le comportement de M. Mella Pasten, je suis convaincue que la preuve au dossier démontre qu’il est peu probable qu’il subisse une rechute compte tenu de son piètre état de santé et du fait qu’il prend de nombreux médicaments. Je crois que M. Mella Pasten a été quelque peu contraint de se réadapter en raison de sa maladie et qu’il a pris des mesures pour se trouver sur le chemin de la réadaptation et qu’il serait inefficace de le renvoyer au Chili à l’heure actuelle.

[Non souligné dans l’original.]

[12]  L’agente a noté que l’épouse, les trois enfants et les sept petits-enfants du demandeur habitent au Canada et sont citoyens canadiens. L’agente a reconnu que l’épouse, la fille, le gendre et les membres du club d’aviron du demandeur ont présenté des lettres de soutien à son égard.

[13]  L’agente a reconnu que le demandeur demeure une personne protégée aujourd’hui et a conclu la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de la façon suivante :

[traduction]
Il a eu amplement le temps de se conformer aux lois canadiennes sur l’immigration et les activités criminelles, mais il a démontré, au fil des années, qu’il est apte à se tourner vers le crime lorsque sa situation financière ou émotionnelle devient difficile. M. Mella Pasten était connu des services de police pendant plusieurs années en tant que personne vendant de la cocaïne au grand public. Il s’agit d’une drogue dangereuse, toxicomanogène et destructrice qui a infligé des méfaits physiques et psychologiques à de nombreuses personnes. Il a fait cela avec l’aide de son fils.

Je reconnais que la famille nucléaire de M. Mella Pasten est entièrement au Canada et qu’il est en très mauvaise santé sans vraie perspective d’amélioration. Je reconnais aussi qu’il demeure une personne protégée et que, compte tenu de ma conclusion selon laquelle il ne présente aucun danger pour le public, il ne sera pas renvoyé du Canada pour le moment. Je n’ai cependant pas conclu qu’il existait des considérations d’ordre humanitaire suffisantes pour accorder à M. Mella Pasten une dispense à son interdiction de territoire pour motif de criminalité.

[Non souligné dans l’original.]

III.  Questions en litige

[14]  Le demandeur affirme que la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est déraisonnable, car i) l’agente n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur des petits enfants du demandeur et ii) l’agente a omis d’expliquer pourquoi le casier judiciaire du demandeur l’emportait sur la conclusion selon laquelle il s’est réadapté et les autres facteurs favorables d’ordre humanitaire, y compris ses liens familiaux et ses antécédents de travail.

IV.  Analyse et conclusions

[15]  Pour ce qui est des petits enfants, la loi est claire que, eu égard à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, un agent n’est pas tenu de discuter des difficultés éventuelles pour un demandeur lors d’un renvoi vers un pays étranger lorsque, d’après les faits en cause, le renvoi n’aura pas lieu. À cet égard, voir l’arrêt Balathavarajan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 340. À mon avis, cette affaire s’applique aussi, par analogie, à une analyse de l’intérêt supérieur des enfants. Nul besoin d’une telle analyse lorsque, comme en l’espèce, il n’y aura pas de renvoi.

[16]  Pour ce qui est de la seconde question, l’agente n’a pas discuté de la preuve de la réadaptation ou du fait qu’il y ait eu réadaptation. Elle a seulement conclu qu’il avait mis fin à ses activités criminelles en raison de son mauvais état de santé. Par conséquent, le point de départ est celui de considérer les éléments de preuve pour la réadaptation dont était saisie l’agente et de savoir s’il y avait lieu de le mentionner dans la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[17]  À mon avis, une personne est réadaptée lorsqu’elle a pris des mesures positives pour aboutir à une situation où la récidive est peu probable. La réadaptation est le processus qui permet d’aboutir à cette situation et elle sera facilitée par diverses étapes ou activités, selon les circonstances entourant chaque cas. Il pourrait s’agir du soutien de la famille, d’un emploi, d’un counseling et d’un sentiment de remords. Par conséquent, une expression crédible de remords peut servir de preuve de réadaptation.

[18]  Le 30 avril 2015, le demandeur a présenté un affidavit. Environ à cette date, il a aussi demandé aux membres de sa famille et à ses amis de souscrire des affidavits et d’écrire des lettres de soutien. Il convient de noter qu’au moment de la production de ces documents, le demandeur niait avoir fait le trafic de cocaïne en 2012, même si cinq mois plus tard il plaidait coupable à l’accusation. Conséquemment, es éléments de preuve décrits ci-dessous doivent être considérée à la lumière de ses assertions mensongères d’innocence.

[19]  La preuve des remords consiste en ce qui suit :

  • a) L’affidavit du demandeur, présenté le 30 avril 2015. Les dispositions pertinentes sont libellées comme suit : [TRADUCTION]

15.  Ma dernière condamnation remonte à 2004, il y a environ 11 ans. Je ferai face à de nouvelles accusations cet automne. Je suis innocent de ces accusations. Je me trouvais au mauvais endroit au mauvais moment. Quelqu’un a dit à la police que je vendais de la drogue. C’est faux et je conteste les accusations.

18.  Je n’ai commis aucun crime depuis 12 ans! De quoi d’autre avez-vous besoin pour comprendre que je me suis réadapté?

26.  Je ne représente aucun danger pour qui que ce soit. Je suis un grand-père qui a surmonté une dépendance à la drogue. Je suis tellement désolé pour les crimes que j’ai commis, mais je vous assure que je n’en commettrai pas d’autres. Je comprends le coût pour le Canada, le danger des drogues que j’ai vendues et les vies qui ont été touchées. J’ai honte et je suis plein de regret. Je suis trop vieux et trop décidé à ne plus commettre de crime. En fait, 12 années se sont écoulées depuis ma dernière infraction. Douze ans! Je vous en prie, pardonnez-moi.

Comme il est noté plus haut, lorsque l’agente a rendu la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, en avril 2017, le demandeur avait plaidé coupable aux accusations de trafic en 2012. Cela signifie que l’affidavit était faux lorsqu’il indiquait, à plusieurs reprises, que le demandeur n’avait commis aucun crime depuis plus de dix ans et qu’il était désolé et avait honte. À la lumière de ces mensonges, l’agente avait raison de douter des déclarations de remords au paragraphe 26 de l’affidavit et de ne pas en tenir compte.

  • b) La lettre de l’épouse du demandeur, datée du 28 avril 2015, indique que son mari en a [traduction] « fini de son passé », mais elle ne mentionne pas qu’il ait exprimé de la peine pour son comportement. Dans ces circonstances et compte tenu des déclarations mensongères de son mari au sujet du trafic de drogues en 2012, l’agente n’était pas tenue de mentionner cette lettre dans la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

  • c) L’épouse du demandeur a aussi présenté un affidavit, le 30 avril 2015, où elle dit que le demandeur [traduction] « réalise l’erreur de ses comportements antérieurs ». À mon avis, cette déclaration n’indique pas de remords. Elle signifie simplement qu’il savait que ce qu’il avait fait était mal. Conséquemment, l’agente n’était pas tenue de mentionner cet affidavit. Cela est particulièrement vrai vu le fait que son affidavit avait été présenté le jour même où le demandeur avait juré de façon mensongère qu’il n’avait commis aucun crime depuis plus de 10 ans.

  • d) La fille adulte du demandeur a écrit une lettre le 26 avril 2015. Elle n’indique pas que son père regrette ce qu’il a fait. Elle indique qu’elle ne croit pas qu’il soit un « criminel », malgré ce qu’elle décrit comme ayant été ses « erreurs ». Cette lettre indique clairement que le demandeur n’avait pas avoué son comportement criminel à sa fille. L’agente n’était donc pas tenue de mentionner cette lettre.

[20]  Les documents suivants ont aussi été présentés à l’agente :

  • i) Un « bon » ami du demandeur du club de soccer indique, dans une lettre datée du 29 avril 2015, que la dernière fois qu’il a parlé au demandeur au sujet de ses antécédents, il avait exprimé des remords.

  • ii) Dans une lettre datée du 29 avril 2015, le deuxième fils du demandeur disait que lorsqu’on discute de son passé, il croit que son père regrette énormément son comportement.

  • iii) Dans une lettre datée du 30 avril 2015, sa belle-fille (l’épouse du fils aîné du demandeur) dit savoir que le demandeur souhaite devenir une meilleure personne et corriger ses erreurs antérieures.

  • iv) Deux ans auparavant, dans une lettre datée du 30 juin 2013, le fils aîné du demandeur avait indiqué qu’il constatait que son père « éprouvait des remords » pour ce qui s’était passé.

  • v) Ce même jour, la fille adulte du demandeur a écrit dans une lettre que, selon elle, le demandeur regrettait son passé criminel. Cela va à l’encontre de sa lettre suivante, qui disait que son comportement n’était pas criminel.

[21]  Ces éléments de preuve de remords ont tous été produits après la récidive du demandeur, en 2012, et pendant la période où il jurait de façon mensongère qu’il était innocent et au cours de laquelle il poursuivait sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire disant qu’il s’était réadapté. Dans ces circonstances, il était raisonnable pour l’agente de ne pas mentionner ces documents dans la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il est clair que même si le demandeur ressentait des remords, comme le décrivaient d’autres personnes en 2013 et 2015, il ne s’était pas, en fait, réadapté. Il avait récidivé en 2012 et au moment où ces éléments de preuve avaient été produits, il n’avait pas accepté la responsabilité de son crime. Dans ces circonstances, les éléments de preuve des remords n’étaient pas crédibles.

[22]  Il y avait aussi la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de mars 2008 où le demandeur se décrivait comme étant « entièrement réadapté » et exprimait des remords. Toutefois, ces déclarations ont été contredites par le fait qu’il avait repris le trafic de cocaïne en 2012.

[23]  Enfin, les motifs de la sentence du juge Hogan, lorsqu’il a accepté le plaidoyer de culpabilité du demandeur, le 28 septembre 2015, indiquent ce qui suit : [traduction]

En l’espèce, je conclus qu’il existe des circonstances atténuantes considérables. M. Mella a inscrit un plaidoyer de culpabilité précoce et exprimé des remords, permettant ainsi d’épargner le temps et les ressources de la Cour.

[...]

Je conclus que M. Mella a appris sa leçon, qu’il est plein de remords, qu’il ne fait plus partie de la culture des drogues, y compris en s’abstenant de consommer des drogues non prescrites, et qu’aucun autre objectif de réadaptation ne serait atteint en prison.

[24]  L’agente a mentionné ces motifs dans la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais elle n’en a pas discuté. À mon avis, cela était raisonnable, car il est clair que la conclusion du juge en matière de remords s’appuyait sur le plaidoyer de culpabilité. Aucun autre document issu de l’audience de détermination de la peine n’a été présenté à l’agente.

[25]  Le demandeur affirme aussi que comme l’agente avait énuméré, dans la décision relative au danger, certains facteurs positifs en matière de réadaptation et conclu qu’il avait fait [traduction] « quelques pas » sur le chemin de la réadaptation, ces questions auraient dû être mentionnées dans la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Cependant je suis d’avis qu’en l’absence d’éléments de preuve fiable de remords, l’agente n’était pas tenue de discuter des liens familiaux ou des antécédents de travail dans la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. C’est particulièrement le cas ici parce qu’un des fils du demandeur était aussi, à un moment donné, impliqué dans le trafic de drogue, et que sa fille a dit ne pas croire que le demandeur était un criminel, malgré ses condamnations. De plus, ses antécédents de travail ne sont pas stables. Ils ont été interrompus par de longues périodes d’incarcération.

[26]  L’agente a conclu que même s’il avait vécu des périodes de vie prosociale par le passé, ses circonstances actuelles et futures étaient dictées par sa maladie. Elle a conclu que le demandeur ne présentait plus un risque de récidive uniquement en raison de son piètre état de santé. L’agente a indiqué ce qui suit : [traduction] « En termes d’efforts de réadaptation, je suis d’avis que M. Mella Pasten a été contraint de se distancer de son mode de vie antérieur en raison de son mauvais état de santé. »

[27]  À mon avis, la décision était raisonnable, car ce terme est utilisé dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. De plus, les circonstances du demandeur ne susciteraient pas la compassion des Canadiens. Je suis parvenue à cette conclusion pour les raisons suivantes :

  1. Il a récidivé en 2012 alors que sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était pendante.

  2. Il a commis un total de 4 actes criminels.

  3. Son affidavit du 30 avril 2015, qui niait le trafic de 2012, était mensonger.

  4. Il n’y a pas d’éléments de preuve fiable de remords.

  5. Son fils était aussi impliqué dans son comportement criminel et sa fille n’a pas reconnu que ses actions étaient criminelles.

  6. Le fait qu’il n’est plus susceptible de récidiver découle de son mauvais état de santé.

[28]  Pour tous ces motifs, la demande sera rejetée.

V.  Question certifiée

[29]  Aucune question n’a été posée aux fins de certification en vue d’un appel.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2064-17

LA COUR rejette la présente demande.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2064-17

 

 

INTITULÉ :

SEGUNDO ANIBAL MELLA PASTEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 décembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 janvier 2018

 

COMPARUTIONS :

Ronald Poulton

 

Pour le demandeur

 

Modupe Oluyomi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Poulton Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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