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Date : 20180125


Dossiers : IMM-2117-17

IMM-2118-17

IMM-2119-17

Référence : 2018 CF 72

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2018

En présence de monsieur le juge Gleeson

IMM-2117-17

ENTRE :

KAMALPREET SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

IMM-2118-17

ENTRE

GURJIT SINGH GILL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

IMM-2119-17

ENTRE

AMRIT PAL SINGH GILL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente affaire comporte trois demandes de résidence permanente au titre de la catégorie de l’expérience canadienne. Chaque demande a été rejetée. Les décisions de refus étaient toutes datées du 27 avril 2017 et elles ont été rendues par le même agent d’immigration (agent). Les demandeurs ont déposé des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire distinctes (IMM-2117-17, IMM-2118-17 et IMM-2119-17). Les trois demandes distinctes ont été regroupées dans le dossier numéro IMM-2119-17 sur ordonnance de la juge Susan Elliot, en date du 13 juillet 2017.

[2]  En étudiant les demandes, l’agent a conclu que les études d’impact sur le marché du travail (EIMT) présentées à l’appui de chacune des trois demandes étaient frauduleuses et auraient pu donner lieu à des décisions incorrectes. L’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas satisfait aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, et il a rejeté leurs demandes. Le caractère raisonnable de cette décision n’est pas contesté.

[3]  L’agent a également conclu que, en conséquence de la fausse déclaration et de l’application de l’alinéa 40(2)a) de la LIPR, les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pendant cinq ans. C’est cette décision qui est visée par la présente demande de contrôle judiciaire des demandeurs à la Cour. Dans leur demande de contrôle judiciaire, les demandeurs soutiennent que l’agent a violé leurs droits à l’équité procédurale, a mal interprété ou mal compris les éléments de preuve ou n’en a pas tenu compte, et a tiré une conclusion déraisonnable fondée sur la preuve à la lumière des conséquences.

[4]  Même s’il y a quelques différences factuelles entre les trois demandes, ces différences ne touchent pas les questions soulevées ou l’analyse entreprise pour répondre à ces demandes.

[5]  Pour les motifs ci-après exposés, les demandes sont rejetées. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale dans l’examen des demandes. Selon moi, aucun élément de preuve n’a été mal interprété ou mal compris et l’agent n’a pas fait défaut d’en tenir compte, et il lui était raisonnable de rendre cette décision.

II.  Résumé des faits

[6]  Les demandeurs, Amrit Pal Singh Gill, Gurjit Singh Gill et Kamalpreet Singh, sont citoyens de l’Inde. Ils sont venus au Canada pour étudier. Tous trois ont fréquenté le Collège Algonquin et, après avoir terminé le programme de technicien en électromécanique – technicien en robotique, ils sont demeurés au Canada pour obtenir un permis de travail après l’obtention de leur diplôme.

[7]  Les demandeurs ont entré leurs noms dans un bassin pour le statut de résident permanent au Canada à titre de membres de la catégorie de l’expérience canadienne, et ont tous présenté leur EIMT accompagnée d’offres d’emploi de gérant d’hôtel à l’hôtel Howard Johnson de Yorkton, en Saskatchewan. Sans ces offres d’emploi soutenues par l’EIMT, les demandeurs n’auraient pas été invités à demander la résidence permanente, puisqu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences relatives au seuil minimal.

[8]  L’EIMT et les offres d’emploi ont été obtenues auprès d’un représentant en immigration non autorisé, Karnail Singh Ghadial. Les demandeurs avaient retenu les services de M. Ghadial et chacun avait accepté de lui verser, en plusieurs versements, 30 000 $ pour une EIMT et une offre d’emploi.

[9]  Des lettres relatives à l’équité procédurale ont été envoyées à chaque demandeur pour indiquer que les EIMT étaient frauduleuses et elles leur donnaient un délai de 30 jours pour fournir davantage de renseignements pour que l’agent les examine. En réponse, les demandeurs ont retenu les services d’un avocat criminel et ont déposé des plaintes contre M. Ghadial auprès du Service de police de Toronto. Ils ont également retenu les services d’un conseil en immigration afin qu’il les représente en ce qui concerne leurs demandes relatives à la catégorie de l’expérience canadienne. Ils ont présenté des observations au défendeur en décembre 2016 pour l’informer des plaintes criminelles déposées contre M. Ghadial et fourni les coordonnées de l’agent du Service de police de Toronto à qui ils avaient parlé.

[10]  Après avoir examiné les documents fournis en réponse aux lettres relatives à l’équité procédurale, l’agent n’a pas trouvé crédible que les demandeurs aient cru qu’on leur offrait des emplois de gérant d’hôtel alors que leur domaine d’étude et leur expérience de travail étaient complètement sans lien avec la gestion hôtelière. L’agent a indiqué que les demandeurs n’avaient pas communiqué avec l’employeur afin d’établir l’authenticité des documents fournis par le consultant en immigration et il a estimé peu vraisemblable le fait qu’ils avaient l’intention de se réinstaller en Saskatchewan pour travailler dans un domaine sans aucun lien avec leurs études alors qu’ils avaient déjà des emplois dans leur domaine à Ottawa. L’agent a également précisé que la correspondance par courriel entre les demandeurs et le consultant en immigration contenait des références à du texte caché et il a conclu que cela indiquait que certains éléments de correspondance avaient été retirés. L’agent a également estimé qu’il y avait des renseignements insuffisants pour conclure que les demandeurs avaient agi de connivence avec le consultant en immigration pour présenter des documents frauduleux.

III.  Intitulé

[11]  Les demandeurs ont nommé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté comme le défendeur en l’espèce. Le défendeur approprié est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, au paragraphe 5(2), et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, au paragraphe 4(1)). En conséquence, le défendeur figurant à l’intitulé est modifié et remplacé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

IV.  Questions en litige et norme de contrôle

[12]  Ayant tenu compte des observations écrites et orales des parties, j’ai déterminé que les demandes soulevaient les questions suivantes.

  1. Les nouveaux éléments de preuve des demandeurs devraient-ils être admis?

  2. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale lorsqu’il a :

  1. omis de communiquer avec la police ou le conseil des demandeurs en ce qui concerne l’enquête policière sur le consultant en immigration des demandeurs?

  2. omis de donner aux demandeurs une occasion de répondre à ses préoccupations relatives au contenu manquant des courriels?

  1. L’agent a-t-il mal interprété ou mal compris les éléments de preuve, ou a-t-il fait défaut d’en tenir compte?

  2. L’agent a-t-il conclu de manière déraisonnable que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pendant cinq ans?

[13]  Les parties soutiennent, et je suis d’accord, que la question de l’équité procédurale est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Gugliotti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 71, au paragraphe 23).

[14]  Les deux autres questions soulèvent des questions de droit et de fait qui doivent être révisées selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 51 et 53).

V.  Discussion

A.  Nouveaux éléments de preuve

[15]  Les demandeurs entendent présenter des éléments de preuve dont l’agent ne disposait pas au moment des décisions. Ces éléments se manifestent sous la forme : 1) d’un rapport de police résumant les résultats de l’enquête sur les plaintes pénales déposées contre M. Ghadial; 2) de déclarations que chaque demandeur a déposées contre M. Ghadial devant la Cour des petites créances de l’Ontario; et 3) de plaintes contre M. Ghadial que les demandeurs ont présentées au Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada.

[16]  Les demandeurs reconnaissent que, de manière générale, le dossier de la preuve lors d’un contrôle judiciaire est limité au dossier de la preuve dont disposait le décideur. Ils soutiennent que leurs nouveaux éléments de preuve correspondent à une exception reconnue à cette règle puisque ces éléments de preuve sont pertinents pour démontrer un manquement à l’équité procédurale.

[17]  De nouveaux éléments de preuve peuvent être admis lors d’un contrôle judiciaire afin de déterminer les vices de procédure qui ne peuvent pas se trouver dans le dossier tel qu’il existait devant le décideur (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au paragraphe 20; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 [Bernard], aux paragraphes 25 à 27). Même si les demandeurs veulent faire admettre trois nouveaux éléments de preuve, leurs observations écrites ne renvoient qu’au rapport de police pour faire valoir leur argument selon lequel l’agent avait le devoir d’obtenir une mise à jour sur l’état de l’enquête policière en communiquant avec la police ou le conseil pour mener son enquête à terme.

[18]  Déterminer si l’agent avait une obligation d’attendre le résultat de l’enquête ou de demander activement des renseignements relatifs à l’enquête ne nécessite pas, selon moi, que soit pris en compte l’examen du rapport de police qui résumerait le résultat de l’enquête. Si j’avais conclu à un manquement à l’équité, cette information pourrait être pertinente pour évaluer si le résultat aurait pu être différent, n’eût été ce manquement. Cependant, comme cela est indiqué plus loin dans les présents motifs, je n’ai pas été convaincu qu’il y avait eu un manquement à l’équité procédurale de la manière indiquée.

[19]  La déclaration et les plaintes contre M. Ghadial ne sont simplement pas pertinentes pour la question d’équité procédurale.

[20]  Les nouveaux éléments de preuve ne sont pas nécessaires afin de déterminer s’il y a eu manquement à l’équité, comme le prétendent les demandeurs, et ne sont donc pas admissibles.

B.  L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale?

1)  Était-il tenu de communiquer avec la police ou le conseil des demandeurs en ce qui concerne l’enquête policière sur le consultant en immigration des demandeurs?

[21]  Les demandeurs soutiennent que, compte tenu de la gravité des questions en litige, et puisqu’ils ont communiqué les coordonnées du policier à l’agent, de même que des mises à jour par le conseil concernant l’enquête policière, l’agent avait le devoir d’obtenir plus de renseignements ou une mise à jour sur l’état de l’enquête avant de rendre une décision définitive. Selon les demandeurs, rendre une décision sans de telles mises à jour était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’agent ne pouvait pas examiner tous les détails et tous les faits pertinents à la décision. Je ne suis pas d’accord.

[22]  Les demandeurs n’ont présenté aucune loi ni jurisprudence selon laquelle l’équité procédurale nécessitait que l’agent communique avec la police en ce qui concerne leur plainte ou pour obtenir une mise à jour sur l’état de leur plainte avant de rendre une décision. Il est acquis qu’il incombe au demandeur d’établir qu’il satisfait aux exigences de résidence permanente et de maintenir des demandes complètes et à jour. Ce fardeau ne peut pas être transféré à un décideur par les actes unilatéraux d’un demandeur. Fournir des coordonnées ou même demander un avis avant qu’une décision ne soit rendue visant à permettre à un demandeur de fournir d’autres mises à jour n’obligera pas, en soi, un décideur à accorder une telle consultation ou un tel avis.

2)  Y avait-il une obligation de donner aux demandeurs une occasion de répondre aux préoccupations relatives au contenu manquant des courriels?

[23]  En répondant aux lettres relatives à l’équité procédurale, les demandeurs ont fourni de la correspondance par courriel entre eux-mêmes et le consultant en immigration. La correspondance par courriel contient des références à du texte caché et l’agent a conclu que cela indiquait que certains éléments de correspondance avaient été retirés. Les demandeurs affirment que l’agent avait une obligation de préparer une deuxième lettre relative à l’équité procédurale pour leur permettre de répondre à cette préoccupation et que le défaut de le faire constituait un manquement à l’équité. Là encore, je ne suis pas d’accord.

[24]  Un décideur n’est pas « tenu de se renseigner davantage si la réponse des demandeurs à la lettre d’équité était déficiente » (Hosseini Sedeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 424, au paragraphe 46; Ramezanpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 751, au paragraphe 21). Dans cette décision, l’agent a souligné les préoccupations dans une lettre relative à l’équité procédurale et il a reçu les observations du conseil des demandeurs en réponse à ces préoccupations. Exiger d’un agent qu’il demande davantage de précisions dans cette situation créerait un fardeau inacceptable pour les décideurs. La Cour a soutenu de manière répétée que les demandeurs n’ont pas droit à un « résultat intermédiaire » des lacunes que comporte leur demande de résidence permanente (voir, par exemple, Baybazarov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 665, au paragraphe 11; Kong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1183, au paragraphe 29; Kumarasekaram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1311, au paragraphe 15). Le processus était équitable et les demandeurs ont reçu une occasion de répondre aux préoccupations relatives à l’authenticité des offres d’emploi et de l’EIMT.

[25]  Je traiterai du caractère raisonnable de l’examen par l’agent des courriels et des conclusions auxquelles il est parvenu plus bas, dans ma discussion des conclusions de l’agent selon lesquelles il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour conclure qu’il y avait absence de collusion.

C.  L’agent a-t-il mal interprété ou mal compris les éléments de preuve, ou a-t-il fait défaut d’en tenir compte?

[26]  Les demandeurs soutiennent que l’agent a mal interprété ou mal compris les éléments de preuve, ou qu’il a fait défaut d’en tenir compte, lorsqu’il a conclu qu’il y avait eu collusion entre eux et le consultant en immigration et lorsqu’il s’est fié à la correspondance par courriel comme preuve de collusion. De nouveau, je ne suis pas convaincu.

[27]  L’agent n’a pas, comme le prétendent les demandeurs, conclu qu’il y avait collusion. L’agent a plutôt estimé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure qu’il n’y avait pas de collusion.

[28]  L’agent n’a pas conclu que les courriels étaient une preuve de collusion. L’agent a plutôt conclu que certains éléments de la correspondance avaient été retirés.

[29]  Après avoir examiné les éléments de preuve et la décision de l’agent, je ne suis simplement pas en mesure de trouver de fondement qui pourraient me permettre de conclure que l’agent n’a pas utilisé [traduction] « les éléments de preuve et les renseignements présentés de manière significative et l’a seulement fait pour la forme ». Un examen de la décision de l’agent démontre qu’il avait eu connaissance des éléments de preuve et en avait tenu compte.

D.  L’agent a-t-il conclu de manière déraisonnable que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pendant cinq ans?

[30]  Les demandeurs reconnaissent qu’en les déclarant interdits de territoire pour fausses déclarations, l’agent n’avait pas besoin d’être convaincu qu’ils avaient eu l’intention de faire une fausse déclaration. Mais ils soutiennent que, dans les circonstances, le fait que l’agent n’a pas tenu compte de la possibilité d’une fausse déclaration de bonne foi était déraisonnable. Ils soutiennent en outre que la prise en compte par l’agent des références au texte caché dans la correspondance par courriel était déraisonnable.

[31]  Les demandeurs soutiennent que l’agent aurait dû reconnaître : 1) leur conformité à toutes les règles d’immigration jusqu’à la présentation de la documentation frauduleuse et 2) leur présentation immédiate d’une plainte auprès de la police lorsqu’ils ont été informés des documents frauduleux. Ils estiment qu’un simple refus de leurs demandes [traduction] « aurait été une conclusion plus raisonnable ». Les demandeurs invoquent Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 401 [Patel] pour soutenir que l’agent aurait dû appliquer une exception étroitement reconnue à une décision d’interdiction de territoire aux termes de l’article 40 puisqu’ils croyaient honnêtement et raisonnablement ne pas avoir fait de déclaration trompeuse sur un fait important.

[32]  Je précise que l’extrait de la décision Patel sur laquelle les demandeurs s’appuient est un résumé de la position avancée par le demandeur dans cette cause. Il ne s’agit pas d’une expression de l’opinion de la Cour quant à l’exception étroite qui devrait être appliquée en l’espèce selon les demandeurs, ou quant à l’application de cette exception. Je note également que l’exception est décrite dans la décision Patel comme étant « véritablement exceptionnelle » et non disponible dans la plupart des cas (Patel, au paragraphe 25).

[33]  Cependant, je n’ai pas besoin d’examiner l’exception en détail, puisque je conclus que les demandeurs contestent essentiellement l’évaluation et l’appréciation des éléments de preuve par l’agent. Le désaccord des demandeurs à cet égard ne suffit tout simplement pas à rendre la décision de l’agent déraisonnable. L’agent a examiné tous les éléments de preuve des demandeurs, a noté la documentation frauduleuse et a conclu que les circonstances — la nature et le lieu de travail, les sommes versées, le défaut de communiquer avec l’employeur proposé et le texte caché — empêchaient l’agent de conclure qu’il y avait eu absence de collusion. Autrement dit, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants pour établir une fausse déclaration de bonne foi. Cette conclusion n’était pas déraisonnable.

[34]  En ce qui concerne les préoccupations de l’agent concernant le texte caché, le défendeur a souligné dans ses observations orales que les références au texte caché semblent appartenir à deux groupes : 1) un texte qui apparaît dans le contexte de la correspondance comme anodin, désignant des renseignements qui auraient été préoccupants pour l’agent; et 2) un texte qui, dans le contexte de la correspondance par courriel, semble avoir inclus des renseignements fondamentaux. J’ai examiné ces parties du dossier et je suis d’accord avec l’avocat du défendeur. Les références au texte caché suggèrent que des parties importantes des communications entre les demandeurs et le consultant en immigration n’ont pas été fournies, ce qui a permis à l’agent de conclure raisonnablement que de la correspondance avait été retirée. Il n’était pas déraisonnable que l’agent s’appuie sur ce facteur pour conclure à des éléments de preuve insuffisants pour établir l’absence de collusion.

VI.  Conclusion

[35]  Les nouveaux éléments de preuve des demandeurs n’ont pas été admis. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale dans l’examen des demandes. La décision reflète les éléments de transparence, d’intelligibilité et de justification et elle appartient aux issues raisonnables possibles au regard des faits et du droit. Les demandes sont rejetées.

[36]  Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale aux fins de certification et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT DANS LES DOSSIERS IMM-2117-17, IMM-2118-17 ET IMM-2119-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. Les demandes sont rejetées.

  2. Le défendeur figurant à l’intitulé est modifié et remplacé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick K. Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-2117-17, IMM-2118-17 ET IMM-2119-17

 

INTITULÉS :

KAMALPREET SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

GURJIT SINGH GILL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AMRIT PAL SINGH GILL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 janvier 2018

 

COMPARUTIONS :

Silvia Valdman

 

Pour les demandeurs

 

Stephen Kurelek

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daljit Nirman

Nirman’s Law Professional Corporation

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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