Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180208


Dossier : T-186-17

Référence : 2018 CF 145

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 8 février 2018

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

GUNWANT SODHI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande vise à contester la décision du 9 janvier 2017 par laquelle un fonctionnaire délégué du ministre défendeur (le délégué) a rejeté une requête visant la levée d’une mesure d’annulation d’une carte NEXUS prise à la suite d’un incident survenu le 17 août 2016 au point d’entrée du pont Whirlpool à Niagara-on-the-Lake.

[2]  L’avocate du demandeur a exposé dans les grandes lignes la séquence des événements :

[traduction]

Le demandeur est un citoyen américain de 65 ans d’origine indienne. Le 8 août 2016, sa fille, son gendre (Vineet Rore) et son petit-fils sont arrivés à l’aéroport JFK à bord d’un vol en provenance de l’Inde. Le demandeur est allé les chercher à l’aéroport et les a emmenés chez lui, à Niagara Falls, dans l’État de New York.

Le soir du 16 août 2016, sa fille est rentrée chez elle, à Fort Erie, en Ontario, avec sa famille.

Le 17 août 2016, vers 7 h, elle l’a appelé pour lui dire que Vineet avait oublié l’étui dans lequel il gardait ses médicaments pour le diabète et l’hypertension artérielle.

Vers 9 h, le demandeur s’est présenté à la frontière canadienne au pont Whirlpool et a indiqué à l’agent frontalier qu’il devait se rendre de toute urgence à Fort Erie pour remettre des médicaments d’ordonnance à son gendre. Le demandeur a été redirigé vers l’aire d’inspection secondaire, où il a été retenu pendant quatre heures. Les médicaments ont été saisis et la carte NEXUS du demandeur a été annulée.

[Non souligné dans l’original.]

(Mémoire des faits et du droit du demandeur, aux paragraphes 2 à 6)

[3]  Au cœur de la présente demande se trouve la qualité du processus décisionnel suivi par le délégué à l’égard de l’annulation de la carte NEXUS.

I.  Décision faisant l’objet du contrôle

[4]  La déclaration énonçant le processus décisionnel suivi par le délégué se divise en trois parties.

[5]  La première partie, intitulée [traduction] « Décision – Loi sur les douanes », s’ouvre sur les conclusions suivantes :

[traduction] Ayant pris en compte l’ensemble des circonstances, je me suis fondé sur les dispositions de l’article 131 de la Loi sur les douanes (la Loi) pour établir qu’il y avait eu infraction à la Loi ou à son Règlement relativement aux biens saisis.

Les médicaments d’ordonnance seront saisis à titre de confiscation, conformément aux dispositions de l’article 133 de la Loi.

[Non souligné dans l’original.]

[6]  Dans la partie suivante, intitulée [traduction] « Motifs », il est expliqué que dans sa première déclaration à la frontière, le demandeur a expliqué « qu’il souhaitait aller chez sa fille pour lui rendre des biens qu’elle avait oubliés chez lui ». Il a ensuite ajouté qu’il « rapportait des médicaments d’ordonnance à son gendre ». La conclusion suivante a été tirée :

[traduction] Malgré vos observations, il est indiqué dans le rapport narratif de l’agent qui a procédé à la première inspection et à la saisie que vous aviez déclaré que vous rapportiez à votre fille des biens qu’elle avait oubliés chez vous. Ce n’est qu’au moment de l’inspection secondaire que vous avez parlé à l’agent des médicaments d’ordonnance que vous deviez rapporter à votre gendre.

[7]  La deuxième partie renferme une déclaration de Santé Canada sur les exigences liées à l’importation légale de médicaments d’ordonnance, une disposition du Règlement sur les aliments et drogues – C01.045 et la conclusion suivante :

[traduction]

Comme vous n’êtes pas la personne à qui les médicaments ont été prescrits, la mesure d’exécution a été appliquée correctement et elle est maintenue.

[8]  Dans la troisième partie, il est expressément question de la carte NEXUS du demandeur :

[traduction]

Décision – Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Après avoir pris en compte l’ensemble des circonstances, j’ai conclu que l’annulation de votre adhésion au programme NEXUS est conforme au Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.

Motifs

Le programme NEXUS est une initiative conjointe de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (SDPF). La participation au programme NEXUS est un privilège accordé aux voyageurs. Les conditions d’adhésion à NEXUS visent à assurer l’intégrité de ce programme.

Comme en dispose l’alinéa 22(1)b) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, l’une des modalités du programme Nexus a trait à la possibilité d’annuler une autorisation en cas de contravention à la Loi sur les douanes.

[Non souligné dans l’original.]

II.  Thèses des parties

[9]  L’avocate du demandeur a fait valoir que l’agent avait annulé sa carte NEXUS parce qu’il avait contrevenu au Règlement sur les aliments et drogues (Mémoire des faits et du droit du demandeur, aux paragraphes 14 et 15). L’avocate du défendeur a répliqué ainsi :

[traduction]

53. À l’inverse de ce que soutient le demandeur, l’annulation de son adhésion au programme NEXUS n’a pas été motivée par une contravention au Règlement sur les aliments et drogues, mais par une contravention à l’article 7.1 de la Loi sur les douanes qui, selon l’alinéa 22(1)b) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, constitue un motif valable d’annulation.

[Non souligné dans l’original.]

(Mémoire des faits et du droit du défendeur)

[10]  L’article 7.1 est rédigé comme suit :

Obligation de fournir des renseignements exacts

7.1 Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.

[Non souligné dans l’original.]

[11]  Par ailleurs, pour ce qui concerne la carte NEXUS, l’alinéa 22(1)b) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane porte que :

22 (1) Les motifs de suspension ou d’annulation d’une autorisation par le ministre sont les suivants :

a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions pour l’obtention de l’autorisation;

b) elle a contrevenu à la Loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou à un règlement pris sous leur régime;

c) elle a fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une autorisation.

[12]  Le processus auquel fait allusion l’avocate du défendeur au paragraphe 53 de sa plaidoirie n’a pas pu s’enclencher puisque le délégué n’a pas invoqué l’article 7.1.

III.  Question en litige

[13]  La question à trancher est celle de savoir si la décision du délégué comporte une erreur susceptible de contrôle pour ce qui a trait à l’annulation de la carte NEXUS. Il importe de préciser que l’article 131 expose simplement le processus au titre duquel le délégué devait décider de la manière de gérer la saisie effectuée :

131 (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas :

a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

[Non souligné dans l’original.]

[14]  Je conclus que la décision comporte trois erreurs susceptibles de révision. Premièrement, le délégué soutient que la carte NEXUS peut être annulée par une mesure prise aux termes de l’article 131. Or, cet article ne lui confère aucun pouvoir d’annulation d’une carte NEXUS. Deuxièmement, il n’existe aucun lien explicite entre l’application de l’article 131 et la conclusion selon laquelle le demandeur a contrevenu à la Loi sur les douanes. Troisièmement, la décision ne contient aucune justification de la manière dont le délégué est parvenu à la conclusion que le demandeur avait contrevenu à la Loi sur les douanes.

[15]  En conséquence, je conclus que la décision est déraisonnable puisque l’annulation de la carte NEXUS n’a pas été justifiée.


JUGEMENT

LA COUR annule la décision faisant l’objet du présent contrôle et renvoie l’affaire au ministre afin qu’il rende une nouvelle décision.

Le demandeur ayant obtenu gain de cause, je lui attribue les dépens, fixés à un montant global de 1 500 $, payables sans délai.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-186-17

 

INTITULÉ :

GUNWANT SODHI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 février 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

Le 8 février 2018

COMPARUTIONS :

Lisa Winter-Card

Pour le demandeur

Susan Jane Bennett

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lisa Winter-Card

Avocats

Welland (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.