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Date : 20180202


Dossier : T-1689-14

Référence : 2018 CF 116

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

À Ottawa (Ontario), le 2 février 2018

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

BOZIDAR VUJICIC

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le défendeur, M. Bozidar Vujicic, citoyen du Monténégro et de la Bosnie, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en 1999. Les autorités canadiennes l’ont interrogé, ont examiné sa demande et l’ont approuvée. Il est arrivé au Canada en 2002 et on lui a accordé la résidence permanente. Ensuite, il a présenté une demande de citoyenneté canadienne et a obtenu la citoyenneté canadienne. Il a prêté son serment de citoyenneté en 2006.

[2]  En 2009, le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, a informé M. Vujicic qu’il avait l’intention de signaler au gouverneur en conseil que M. Vujicic avait obtenu sa citoyenneté au moyen d’une fausse déclaration, en application de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 (tous les textes de loi cités et en vigueur pendant la période pertinente sont présentés en annexe). M. Vujicic a demandé au ministre de renvoyer l’affaire à la Cour pour trancher s’il avait effectivement obtenu sa citoyenneté au moyen d’une fausse déclaration (en application du paragraphe 18(1)).

[3]  On ne laisse pas entendre que M. Vujicic a fait une fausse déclaration dans sa demande de citoyenneté; les allégations du ministre concernent exclusivement la demande de résidence permanente de M. Vujicic (qui constitue un motif suffisant pour conclure que sa citoyenneté a été indûment acquise; voir le paragraphe 10(2)).

[4]  Le ministre prétend que M. Vujicic a fait quatre fausses déclarations :

  1. Dans sa demande de résidence permanente, M. Vujicic a déclaré qu’il n’avait jamais été déclaré coupable d’un crime ou d’une infraction dans un pays quelconque, alors qu’en réalité, il avait été déclaré coupable en 1987 d’une infraction criminelle à la suite d’un accident de voiture.

  2. M. Vujicic a également omis de mentionner dans cette demande qu’il avait été déclaré coupable d’homicide involontaire en 1994, ainsi que dans un nouveau procès en 1998. (L’infraction est traduite de différentes façons, comme « meurtre », « homicide », « homicide involontaire ». Étant donné que le crime pourrait vraisemblablement être classifié comme un homicide involontaire au Canada, il s’agit du terme que j’emploierai.)

  3. Pendant son entrevue avec une agente d’immigration canadienne en 2001, M. Vujicic a nié avoir été en contact avec la police du ministère de l’Intérieur (MUP) alors qu’en fait, il avait été arrêté par la police du MUP en 1994.

  4. À son arrivée au Canada, M. Vujicic a déclaré à un agent d’immigration au point d’entrée qu’il n’avait jamais été accusé ou déclaré coupable d’un crime, nonobstant les deux déclarations de culpabilité susmentionnées.

[5]  Mon rôle consiste à déterminer si les éléments de preuve présentés par le ministre établissent que M. Vujicic a obtenu la résidence permanente au Canada à la suite d’une fausse déclaration. Avant de les soupeser, je dois d’abord examiner les éléments de preuve dont je suis dûment saisi. M. Vujicic me demande de conclure que certains des éléments de preuve sur lesquels s’appuie le ministre sont irrecevables.

II.  Demande de M. Vujicic visant la radiation des éléments de preuve

[6]  M. Vujicic cherche à faire radier trois affidavits sur lesquels s’appuie le ministre. Le premier est un affidavit de Mme Christine Hutchinson, une analyste principale à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. M. Vujicic conteste le fait que le témoignage de Mme Hutchinson n’est pas fondé sur des connaissances personnelles (contrairement à l’article 81 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106) et qu’il contient du ouï-dire, plus particulièrement les notes de l’agente qui a interrogé M. Vujicic en 2001, à Sarajevo. En outre, M. Vujicic soutient que les documents du tribunal étranger annexés à l’affidavit de Mme Hutchinson sont irrecevables, car ils ne respectent pas l’article 23 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5. Enfin, M. Vujicic soutient que Mme Hutchinson se livre à des conjectures à propos des conséquences auxquelles il aurait fait face s’il avait divulgué ses déclarations de culpabilité.

[7]  Le deuxième affidavit contesté est celui de Mme Nela Damjanovski, une traductrice agréée. Mme Damjanovski annexe à son affidavit trois documents d’un tribunal serbe et les traductions qu’elle a faites de ces documents. M. Vujicic soutient que les documents annexés à l’affidavit de Mme Damjanovski sont irrecevables, car ils ne respectent pas les exigences de l’article 23 de la Loi sur la preuve au Canada.

[8]  Le troisième affidavit contesté par M. Vujicic est celui de M. Zeljko Kuvicic. Ce dernier est un avocat à Novi Sad, en Serbie. Au moment de la contestation, M. Vujicic prévoyait que des versions non certifiées et irrecevables des documents du tribunal serbe seraient annexées à l’affidavit de M. Kuvicic, comme ceux de Mme Hutchinson et Mme Damjanovski. En fait, M. Kuvicic a obtenu des copies certifiées des documents du tribunal auprès de la Cour supérieure à Leskovac, en Serbie. Le premier document est une lettre du juge en chef Zoran Petrusic, qui explique la chronologie des procédures contre M. Vujicic, à Leskovac, entre 1994 et 1998. Le deuxième est un jugement de la cour de district, à Leskovac, en 1998. Les deux documents ont été traduits en anglais ultérieurement. En conséquence, l’objection de M. Vujicic à l’égard de l’affidavit de M. Kuvicic ne tient plus et je suis dûment saisi des deux documents obtenus par M. Kuvicic.

[9]  Je conviens avec M. Vujicic qu’une part substantielle de l’affidavit de Mme Hutchinson s’appuie sur des renseignements et des croyances, et non des connaissances personnelles, et qu’il est irrecevable. En effet, Mme Hutchinson déclare qu’elle n’a pas participé personnellement aux demandes de résidence permanente ou de citoyenneté de M. Vujicic. Il n’y a qu’un seul domaine où les connaissances personnelles de Mme Hutchinson sont mentionnées dans son affidavit. Elle déclare qu’il s’agissait d’une pratique habituelle des agents d’immigration au point d’entrée de demander aux résidents permanents éventuels s’ils avaient déjà été accusés ou déclarés coupables d’un crime. Cette déclaration est recevable.

[10]  La compréhension qu’avait Mme Hutchinson du traitement des demandes de M. Vujicic découle de son examen du contenu de son dossier. Elle y annexe quelques documents qu’elle a trouvés. Les deux pièces les plus importantes dans son affidavit sont la demande de résidence permanente de 1999 de M. Vujicic et sa fiche relative au droit d’établissement de 2002. Dans son témoignage, M. Vujicic a accepté l’authenticité de ces documents, la Cour en est donc dûment saisie, même sans l’affidavit de Mme Hutchinson. (Elle annexe également d’autres documents qui ne sont pas pertinents à la présente instance, par exemple la demande de citoyenneté de M. Vujicic).

[11]  M. Vujicic conteste fortement l’admissibilité des notes annexées à l’affidavit de Mme Hutchinson, qui ont été prises par l’agente d’immigration qui l’a interrogé en 2001. Les notes ont été entrées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI). Elles ont été rédigées par Mme Donna Capper et déclarent que, pendant l’entrevue, M. Vujicic a nié avoir eu [traduction] « des contacts avec le MUP ou [avoir travaillé] pour le MUP ». Mme Hutchinson déclare qu’elle croit en l’exactitude de l’entrée dans le STIDI, car les agents consignent habituellement leurs notes dans le cadre habituel de leurs fonctions et les préparent plus ou moins en même temps que les entrevues. Mme Tapper a pris sa retraite il y a plusieurs années et on ne lui a pas demandé d’attester l’exactitude de ses notes.

[12]  La jurisprudence est claire en ce qui concerne la thèse de M. Vujicic selon laquelle les notes du STIDI constituent du ouï-dire irrecevable. La juge Barbara Reed est arrivée à cette conclusion dans Chou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2000] ACF no 314, après avoir examiné de nombreuses décisions allant dans le même sens. Elle a conclu que les notes du STIDI sont recevables en ce qui concerne la véracité de leur contenu uniquement si elles sont accompagnées d’un affidavit de l’agent attestant leur véracité. Lorsqu’un affidavit a été déposé, la personne concernée aura une possibilité de contre-interroger l’agent et de contester l’exactitude des observations consignées. Sans un affidavit, les notes sont recevables uniquement pour montrer les motifs de l’agent relativement à toute décision qui a été prise. La Cour d’appel fédérale a confirmé le traitement des notes des agents par la juge Reed, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Chou, 2001 CAF 299.

[13]  Le ministre signale une décision où le juge Russell Zinn a conclu que les notes du STIDI évaluant des demandes écrites étaient recevables en vertu de l’exception à la règle du ouï-dire concernant les documents commerciaux : Cabral c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1040, au paragraphe 10. La Cour d’appel fédérale a récemment confirmé la conclusion du juge Zinn, mais a établi une distinction entre les notes évaluant une demande écrite et les notes consignant des déclarations faites pendant une entrevue. Cette distinction est importante, car une entrevue orale constitue une enquête et les notes qui en découlent décrivent la preuve issue de l’entrevue sans garantie d’authenticité collatérale. Dans de telles circonstances, un déclarant peut être motivé à consigner des détails de l’entrevue d’une façon qui appuie ses propres conclusions : Cabral c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 4.

[14]  La préoccupation concernant la preuve par ouï-dire est que son admission prive la partie opposante d’une possibilité de contester la véracité d’une déclaration extrajudiciaire d’un déclarant. Dans le contexte de l’immigration, par exemple, le déclarant peut être une personne qui demande un statut au Canada et la personne qui entend la déclaration peut être un agent d’immigration. Les notes du STIDI peuvent, comme c’est le cas en l’espèce, viser à consigner les déclarations du déclarant pendant une entrevue.

[15]  Cependant, à moins que l’on ne cherche à faire admettre les déclarations du déclarant pour la véracité de leur contenu, les notes ne constituent pas du tout du ouï-dire. En premier lieu, lorsque la question concerne ce qu’a dit le déclarant, pas la véracité du contenu de sa déclaration, aucune question relative au ouï-dire ne se pose. L’agent peut témoigner à propos de ce qu’a dit le déclarant à l’entrevue et la véracité du témoignage de l’agent sur cette question peut être vérifiée par un contre-interrogatoire sur l’affidavit de l’agent. En ce sens, la juge Reed avait raison d’affirmer que les notes du STIDI sont irrecevables en l’absence d’un affidavit de l’agent qui les a prises.

[16]  En deuxième lieu, lorsque le déclarant est la personne concernée, la question du ouï-dire ne se pose pas, car cette personne ne peut pas contester la recevabilité de sa propre déclaration. Comme je l’ai déjà mentionné, la préoccupation relative au ouï-dire est l’absence d’une possibilité de contre-interroger le déclarant. Une personne qui présente une demande de contrôle judiciaire ou toute autre personne concernée ne peut pas se plaindre de l’absence de possibilité de se contre-interroger elle-même. Une fois de plus, cependant, il doit exister une possibilité de contre-interroger la personne qui a consigné la déclaration pour déterminer la véracité de ce dossier.

[17]  En l’espèce, les notes du STIDI prétendent consigner la déclaration de M. Vujicic lors d’une entrevue. La question ne consiste pas à savoir si sa déclaration était vraie, mais plutôt à déterminer si ce qui a été consigné dans les notes de l’agente est exact. La seule façon de le vérifier est de contre-interroger la personne qui a pris les notes, mais cette personne n’est pas disponible en l’espèce. Le problème ne peut pas être corrigé par l’affidavit de Mme Hutchinson. Elle peut très bien croire que les notes sont fiables, mais tout contre-interrogatoire de Mme Hutchinson sur ce point ne peut pas remplacer l’absence de possibilité de contre-interroger l’agente qui a pris les notes. Mme Hutchinson atteste essentiellement que les notes devraient être admises comme preuve du contenu de la déclaration de l’agente à propos de ce que M. Vujicic a dit à l’entrevue. Il s’agit clairement de ouï-dire. Même si l’agente a bien consigné la déclaration de M. Vujicic, nous n’avons aucune preuve concernant la question qui a réellement été posée à M. Vujicic. Celle-ci aurait pu porter sur la police du MUP dans une administration particulière, le Monténégro, par exemple, par opposition à la Bosnie. Dans son témoignage oral, M. Vujicic a convenu que l’agente lui avait posé des questions à propos de ses contacts avec la police du MUP, mais il reste toujours à déterminer si l’agente lui a posé des questions à propos de la police dans une administration en particulier. Nous l’ignorons. Selon moi, les notes sont irrecevables.

[18]  En ce qui concerne l’affaire Cabral sur laquelle s’appuie le ministre, je souligne que le juge Zinn a admis le témoignage du déposant fondé sur les notes des agents, car ces notes reflétaient « les diverses évaluations et décisions des agents ». Je ne décèle nulle part dans son jugement une utilisation des notes qui relèvent du ouï-dire, c’est-à-dire, pour appuyer la véracité du contenu de toute déclaration faite à un agent. Le juge Zinn a admis les notes, car elles reflétaient les raisons pour lesquelles certaines demandes ont été rejetées, une utilisation valable reconnue dans la jurisprudence susmentionnée. La décision du juge Zinn ne contredit pas la jurisprudence applicable quant à l’utilisation en preuve des notes du STIDI. De plus, à la Cour d’appel fédérale, la juge Mary Gleason a souligné la distinction entre les notes appréciant les demandes écrites, ce qui était le cas dans Cabral, et les notes qui consignent les déclarations formulées lors d’une entrevue. Dans la dernière situation, il n’existe aucune garantie d’authenticité collatérale, contrairement aux demandes écrites. Le risque découlant de l’admission des notes d’entrevue d’un agent est que l’agent peut être motivé à consigner des détails de l’entrevue d’une façon qui appuie ses propres conclusions (au paragraphe 28). De toute façon, Cabral confirme que les notes d’entrevue d’un agent constituent du ouï-dire inadmissible.

[19]  M. Vujicic conteste également l’admissibilité d’une déclaration solennelle annexée à l’affidavit de Mme Hutchinson. La déclaration a été souscrite par M. Donald Gautier, un agent d’immigration à l’ambassade canadienne à Vienne, en Autriche. M. Gauthier aborde le traitement de la demande de résidence permanente de M. Vujicic. En accordant un visa à M. Vujicic en janvier 2002, M. Gautier s’est appuyé sur une preuve par ouï-dire, les notes du STIDI susmentionnées, ainsi que ses propres vérifications de sécurité indépendantes. Étant donné que sa déclaration est annexée à l’affidavit de Mme Hutchinson et n’est pas contenue dans son propre affidavit, il n’y a aucun fondement permettant de vérifier la crédibilité de la preuve de M. Gautier. Mme Hutchinson n’a jamais parlé à M. Gautier et pouvait uniquement exprimer son opinion selon laquelle il n’y avait aucune raison de douter de l’exactitude de sa preuve. À mon avis, cette preuve constitue un ouï-dire sur un ouï-dire et, par conséquent, elle est irrecevable.

[20]  En ce qui concerne les autres objections contre l’affidavit de Mme Hutchinson, je suis d’accord que les documents du tribunal étranger annexés à l’affidavit sont irrecevables, car ils ne sont pas attestés. De plus, je suis d’accord avec M. Vujicic que Mme Hutchison a indûment fourni son opinion à propos de la façon dont sa demande aurait été traitée s’il avait divulgué ses condamnations antérieures. Mme Hutchinson n’était pas qualifiée pour fournir une preuve d’expert et, en conséquence, son opinion est irrecevable.

[21]  Je suis également d’accord avec l’argument de M. Vujicic selon lequel les documents du tribunal étranger annexés à l’affidavit de Mme Damjanovski sont irrecevables, car ils ne sont pas attestés.

[22]  En conséquence, à la lumière de ces conclusions, la preuve dont je suis valablement saisi consiste en ce qui suit :

  • La demande de résidence permanente de M. Vujicic de 1999.

  • La fiche relative à l’établissement au Canada de M. Vujicic de 2001.

  • La déclaration de Mme Hutchinson selon laquelle la pratique courante des agents d’immigration au point d’entrée consistait à questionner les résidents permanents éventuels à propos de toute accusation ou déclaration de culpabilité antérieure, ainsi que son témoignage oral.

  • L’affidavit de M. Kuvicic annexant des copies certifiées d’une lettre du juge en chef de la Cour supérieure à Leskovac, en Serbie, et d’un jugement de 1998 de la cour de district à Leskovac, en Serbie, et son témoignage oral à ce propos.

  • Les traductions des documents fournis par M. Kuvicic.

  • L’affidavit de M. Vujicic comprenant en annexe deux certificats de police et son témoignage oral.

  • L’affidavit du frère de M. Vujicic, Predrag, comprenant en annexe un avis que l’on avait tenté de signifier à M. Vujicic en Serbie en 2002, après son départ pour le Canada, ainsi que son témoignage oral à ce propos.

III.  La preuve établit-elle que M. Vujicic a obtenu la résidence permanente au Canada sur la base d’une fausse déclaration?

[23]  M. Vujicic fait valoir que la preuve ne permet pas d’établir qu’il a obtenu sa résidence permanente sur la base de fausses déclarations. En conséquence, il affirme qu’il n’y a aucun fondement permettant de conclure qu’il a obtenu la citoyenneté canadienne irrégulièrement.

[24]  Plus particulièrement, M. Vujicic fait valoir qu’il n’y a qu’une seule fausse déclaration alléguée pour laquelle il existe des éléments de preuve à l’appui – la déclaration faite dans sa demande de résidence permanente selon laquelle il n’avait jamais été accusé ou déclaré coupable d’un crime dans un pays quelconque – et qu’il a une explication valide pour avoir omis de divulguer ses antécédents criminels.

[25]  Je suis d’accord avec M. Vujicic qu’il existe réellement une seule fausse déclaration qui trouve un fondement dans la preuve – le défaut de divulguer sa déclaration de culpabilité pour homicide involontaire. Cependant, je ne suis pas d’accord avec son allégation selon laquelle il avait une explication valable pour avoir omis de divulguer cette déclaration de culpabilité.

[26]  Le ministre fait valoir que M. Vujicic avait également une obligation de divulguer sa déclaration de culpabilité de 1987 pour une infraction relative à un véhicule à moteur. M. Vujicic a expliqué dans son témoignage qu’il s’agissait d’un incident mineur – un [traduction] « accrochage » – qui a fait en sorte que le juge lui a fait une mise en garde, à savoir qu’il devait prendre soin de rester à droite sur les routes à une seule voie. Je ne suis pas convaincu que les circonstances ont donné lieu à une obligation pour M. Vujicic de divulguer cet incident lorsqu’on lui a posé des questions à propos des accusations ou des condamnations criminelles antérieures.

[27]  L’argument du ministre voulant qu’il ait été démontré que M. Vujicic avait menti dans son entrevue en 2001 avec une agente d’immigration qu’il ne connaissait pas est mis en échec par ma conclusion ci-dessus selon laquelle les notes d’entrevue de l’agente constituent du ouï-dire irrecevable.

[28]  En outre, il n’y a aucun élément de preuve appuyant l’autre argument du ministre voulant que M. Vujicic ait fait une fausse déclaration à son arrivée au point d’entrée. La fiche relative au droit d’établissement sur laquelle s’appuie le ministre contient un champ qui est vide, hormis le mot [traduction] « non » et la signature de M. Vujicic. Selon le témoignage de Mme Hutchinson, les agents au point d’entrée demandaient habituellement aux résidents permanents éventuels s’ils avaient déjà été accusés ou déclarés coupables de crimes, et consignaient les réponses des demandeurs dans cette case. Cependant, son témoignage n’était pas que les agents posaient invariablement cette question. Nous n’avons aucune idée de la question à laquelle M. Vujicic a répondu [traduction] « non ». En conséquence, je ne peux retenir aucune fausse déclaration de la part de M. Vujicic.

[29]  Cela laisse la seule allégation restante contre M. Vujicic – qu’il a omis de divulguer sa déclaration de culpabilité pour homicide involontaire dans sa demande de résidence permanente. Cette allégation exige une évaluation des documents judiciaires liés à M. Vujicic, ainsi que les certificats de police qu’il a acquis qui, selon ses affirmations, montrent qu’il avait le droit de déclarer qu’il n’avait fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité.

[30]  La lettre du juge en chef Zoran Petrusic de la Cour supérieure résume les poursuites relatives à M. Vujicic, à Leskovac, en Serbie, entre 1994 et 1998. M. Vujicic a été poursuivi pour homicide involontaire et a été déclaré coupable le 23 novembre 1994. La déclaration de culpabilité a été annulée en appel et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée. Le 29 avril 1998, M. Vujicic a de nouveau été déclaré coupable d’homicide involontaire par la cour de district à Leskovac et a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans (moins le temps déjà passé en détention, environ quatre mois). Le jugement est entré en vigueur le 5 décembre 2000.

[31]  En conséquence, la preuve montre que M. Vujicic a présenté une demande de résidence permanente en 1999 – après sa déclaration de culpabilité et sa condamnation, mais avant l’entrée en vigueur du jugement.

[32]  Le jugement de 1998 de la cour de district de Leskovac indique que M. Vujicic et son avocat de la défense étaient présents lorsque le jugement a été rendu (ainsi que les coaccusés et leurs avocats). Le jugement fait référence à la déclaration de culpabilité antérieure contre M. Vujicic en 1987 concernant une infraction relative à un véhicule à moteur, susmentionnée. Il mentionne également le fait que M. Vujicic a été détenu entre le 1er août 1994 et le 23 novembre 1994 (depuis son arrestation jusqu’à la date de sa première déclaration de culpabilité).

[33]  Après avoir déclaré M. Vujicic coupable d’homicide involontaire, la Cour a présenté un résumé des faits. M. Vujicic et d’autres personnes, y compris ses coaccusés, ont été impliqués dans une bagarre le soir du 31 juillet 1994, à Leskovac. À un certain moment, M. Vujicic a déchargé son arme à feu en direction de M. Dragan Stojanovic, l’atteignant en plein cœur. M. Stojanovic est mort en perdant tout son sang.

[34]  La Cour a poursuivi en présentant une version plus détaillée de la preuve et a examiné la prétention de M. Vujicic selon laquelle il avait agi en légitime défense. La Cour a rejeté sa défense. Elle a conclu que M. Vujicic avait effectivement participé à l’instigation de la bagarre et que sa version des événements était incompatible avec la preuve médico-légale sur la blessure par balle. La Cour a également conclu que le niveau d’intoxication de M. Vujicic à l’époque ne l’avait pas empêché de comprendre la signification de ses actes. Selon la Cour, le risque de décès de M. Stojanovic était prévisible dans les circonstances.

[35]  La Cour a imposé à M. Vujicic une peine d’emprisonnement de huit ans fondée sur la gravité de l’infraction et son niveau de responsabilité. La Cour a également examiné les circonstances atténuantes – M. Vujicic était marié, il n’avait jamais été déclaré coupable de crimes similaires et son frère était malade. En plus des huit années, la Cour a ordonné à M. Vujicic de payer des dépens et de remettre son arme à feu.

[36]  Dans son témoignage devant moi, M. Vujicic a manifesté de la confusion à propos du système juridique en Serbie. Il a convenu qu’il était présent à l’instance judiciaire de 1994 devant la Cour, mais il fait valoir qu’il n’avait pas eu conscience qu’il avait été déclaré coupable et condamné, car il avait été autorisé à partir à la fin de l’audience. À un certain moment, on lui a dit qu’il devait revenir devant la Cour.

[37]  M. Vujicic a admis avoir tiré sur M. Stojanovic, qu’il était présent à la deuxième audience de la Cour à Leskovac en avril 1998 et qu’il avait été déclaré coupable d’homicide involontaire. Cependant, il a de nouveau été relâché à la fin de l’audience, il affirme qu’il n’était pas conscient de la signification juridique des procédures. Il croyait que son allégation de légitime défense avait peut-être été accueillie. Il croyait que s’il avait réellement été déclaré coupable, il aurait été incarcéré immédiatement. Au lieu de cela, on lui a simplement dit de revenir devant la Cour, au besoin. Il n’a jamais parlé à son avocat de sa situation. Il n’a jamais reçu une quelconque assignation à comparaître. Le frère de M. Vujicic a reçu une assignation à comparaître pour lui en 2002, mais c’était après le départ de M. Vujicic pour le Canada.

[38]  Vu l’incertitude concernant sa situation juridique, M. Vujicic a obtenu deux certificats indiquant qu’il n’avait fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité. La première a été délivrée le 3 mars 1999 par la cour de district de Trebinje, République serbe, en Bosnie. Même si M. Vujicic était un citoyen de la Bosnie et qu’il y était un résident pour la période de 1997 à 2002, sa déclaration de culpabilité a été prononcée en Serbie. Il a expliqué qu’il croyait qu’il devait obtenir un certificat de ses pays de résidence.

[39]  Le deuxième certificat a été délivré par le ministère de l’Intérieur à Niksic, au Monténégro. M. Vujicic avait vécu auparavant à Niksic. Une fois de plus, cependant, le certificat ne provenait pas de la Serbie, où M. Vujicic avait été déclaré coupable. M. Vujicic a expliqué qu’à l’époque, le Monténégro et la Serbie faisaient partie de la République fédérale de Yougoslavie. En conséquence, il comprenait qu’un certificat du Monténégro couvrirait également la Serbie. En fait, il croyait qu’il ne pouvait pas obtenir un certificat de la Serbie, car il n’y avait jamais résidé.

[40]  M. Vujicic a témoigné que son épouse avait également reçu un certificat de police. Son certificat provenait de Podgorica, au Monténégro, son lieu de résidence. (M. Vujicic a présenté le certificat de son épouse à l’audience, mais je conclus qu’il est inutile de l’admettre, car il n’est pas pertinent aux questions dont je suis saisi.)

[41]  Le ministre fait valoir que cet élément de preuve montre que M. Vujicic savait qu’il avait été déclaré coupable d’homicide involontaire au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente et qu’en omettant de divulguer cette déclaration de culpabilité, il a obtenu sa résidence permanente au moyen d’une fausse déclaration. En outre, le ministre soutient que la conduite de M. Vujicic témoigne d’une intention de tromper.

[42]  M. Vujicic fait valoir que la preuve est loin de prouver qu’il a obtenu sa résidence permanente au moyen de fausses déclarations. Selon ses affirmations, il était simplement confus et, par prudence, il a obtenu des certificats de police pour appuyer sa déclaration selon laquelle il n’avait jamais été déclaré coupable d’un crime.

[43]  Je suis en désaccord avec M. Vujicic. Je suis convaincu que le ministre a prouvé que M. Vujicic a omis de divulguer sa déclaration de culpabilité pour homicide involontaire dans sa demande de résidence permanente, tout en sachant qu’il avait été déclaré coupable et condamné pour cette infraction en 1998. Sa conduite cadre avec une intention de tromper les fonctionnaires canadiens de l’immigration.

[44]  M. Vujicic a été arrêté et accusé d’homicide involontaire en juillet 1994. Il a passé trois mois en détention avant sa première audience, qui a donné lieu à une conclusion de culpabilité et à l’imposition d’une peine d’emprisonnement le 23 novembre 1994. Même s’il a été mis en liberté à ce moment-là, il est difficile de croire qu’il ne comprenait pas qu’il avait été déclaré coupable.

[45]  En 1998, on lui a dit de revenir devant la Cour, mais il ne semblait pas comprendre pourquoi. La preuve dont je suis saisie montre qu’un appel du premier jugement a donné lieu à une ordonnance concernant la tenue d’un nouveau procès. Peut-être que l’appel a été interjeté par l’un des coaccusés, sans sa connaissance directe.

[46]  De toute façon, M. Vujicic reconnaît qu’il était présent à la deuxième audience, le 29 avril 1998, à laquelle il a de nouveau été déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans, moins le temps déjà purgé. Le juge a définitivement rejeté l’allégation de légitime défense de M. Vujicic. Une fois de plus, M. Vujicic a été autorisé à quitter les lieux après l’audience, car le jugement n’entrait pas en vigueur immédiatement – son entrée en vigueur était prévue pour le 5 décembre 2000. Cependant, il est inconcevable qu’il n’ait pas pris conscience qu’il avait été déclaré coupable et condamné pour un crime grave. Même s’il fait valoir qu’aucun verdict ou aucune peine n’ont jamais été prononcés contre lui, son témoignage est nettement contredit par la preuve documentaire.

[47]  Un peu plus d’un an plus tard, en juillet 1999, M. Vujicic a présenté une demande de résidence permanente après sa déclaration de culpabilité, mais avant l’entrée en vigueur du jugement. Dans le formulaire, M. Vujicic a affirmé sous serment qu’il n’avait jamais été déclaré coupable et qu’il n’était actuellement accusé d’aucun crime ou d’aucune infraction dans un pays quelconque. Il a témoigné qu’il savait qu’il avait des problèmes juridiques, mais il a prétendu qu’il ne comprenait pas pleinement le risque auquel il était confronté.

[48]  En conséquence, M. Vujicic a demandé des certificats qui indiqueraient s’il avait été déclaré coupable d’un crime quelconque ou s’il était actuellement accusé de quoi que ce soit. Une fois de plus, il a demandé et a obtenu ces certificats après sa condamnation, mais avant l’entrée en vigueur du jugement de la Cour.

[49]  Le premier document, provenant de la Bosnie, n’est pas pertinent. Même si M. Vujicic était citoyen de la Bosnie pendant une certaine période de temps, le crime a eu lieu en Serbie. Il convient de souligner que ce certificat stipule qu’il n’y avait aucun chef d’accusation contre M. Vujicic et qu’il n’y avait non plus aucune déclaration de culpabilité qui n’était pas encore définitive et exécutoire. Si M. Vujicic avait été déclaré coupable en Bosnie (plutôt qu’en Serbie) en 1999, avec une date de déclaration de culpabilité définitive et exécutoire correspondant à décembre 2000, vraisemblablement, ce certificat aurait divulgué cette déclaration de culpabilité.

[50]  Le deuxième certificat provient du Monténégro, où M. Vujicic avait aussi résidé. Ce document stipule que M. Vujicic n’avait pas fait l’objet d’une condamnation pour une infraction. Comme je l’ai déjà mentionné, M. Vujicic a prétendu que ce certificat aurait dû consigner les déclarations de culpabilité en Serbie ainsi qu’au Monténégro. Je ne suis saisi d’aucun élément de preuve relativement à cette question. À l’époque, la Serbie et le Monténégro peuvent très bien avoir fait partie du même pays, mais constituaient des compétences judiciaires distinctes. Cependant, deux choses sont claires. D’abord, M. Vujicic n’a pas demandé un certificat de la Serbie, où il avait déjà subi un procès et avait été déclaré coupable. Ensuite, le certificat du Monténégro, contrairement à celui de la Bosnie, n’était pas censé attester des déclarations de culpabilité, comme celle de M. Vujicic, qui n’étaient toujours pas définitives et exécutoires.

[51]  En conséquence, la valeur de ces certificats en tant que preuve du casier judiciaire vierge de M. Vujicic est douteuse.

[52]  Néanmoins, les fonctionnaires canadiens ont manifestement été convaincus que ces certificats montraient que M. Vujicic n’avait ni été accusé ni été déclaré coupable d’un crime dans ses pays de résidence. Cependant, la déclaration de M. Vujicic dans sa demande de résidence permanente était plus générale que la portée de ces certificats. Il a prétendu qu’il n’avait été déclaré coupable d’aucun crime dans un pays quelconque et qu’il ne faisait l’objet d’aucune accusation. Les certificats qu’il a obtenus ne pouvaient pas avoir effacé sa mémoire et sa connaissance de sa déclaration de culpabilité et du prononcé de sa peine pour homicide involontaire en Serbie, en 1994, et une fois de plus en 1998.

[53]  Le ministre fait valoir que le fait que M. Vujicic n’est jamais retourné au Monténégro, en Serbie ou en Bosnie laisse entendre que M. Vujicic savait qu’il était exposé à un risque sur le plan juridique. M. Vujicic a témoigné qu’il était simplement trop occupé et qu’il n’avait pas les moyens d’y retourner. En 2007, il a effectivement fait l’achat d’un billet pour Dubrovnik, en Croatie, mais il n’a jamais fait le voyage (le billet a été admis en preuve dans sa défense à l’audience). Au lieu de cela, son épouse s’est rendue au Canada pour lui rendre visite. Le ministre laisse entendre que cela aussi témoigne d’une conscience de culpabilité de la part de M. Vujicic; il était probablement conscient que la déclaration de culpabilité à son encontre était en vigueur en 2007, il a donc préparé un voyage en Croatie plutôt que vers l’un des pays où il pouvait être appréhendé. J’estime que cet élément de preuve est ténu et aléatoire. M. Vujicic gagnait un faible revenu à l’époque et Dubrovnik est à proximité de la frontière avec le Monténégro. Cet élément de preuve ne me convainc pas que M. Vujicic était préoccupé à propos de retourner dans la région où il avait déjà vécu.

[54]  À mon avis, la preuve établit que M. Vujicic a obtenu la résidence permanente au Canada au moyen d’une fausse déclaration. S’il avait divulgué sa déclaration de culpabilité pour homicide involontaire, il est hautement improbable qu’il ait obtenu sa résidence permanente au Canada.

[55]  En outre, dans sa demande, M. Vujicic a entrepris de signaler toutes les modifications apportées aux renseignements qu’il avait fournis. En conséquence, il avait également une obligation d’informer les fonctionnaires canadiens du moment où sa déclaration de culpabilité entrait en vigueur en 2000. Son défaut de le faire représente une autre fausse déclaration sous la forme d’une dissimulation intentionnelle de faits essentiels (article 10).

IV.  Conclusion et décision

D’après les éléments de preuve admissibles dont je suis saisi, je suis convaincu que M. Vujicic a obtenu la résidence permanente au Canada sur la base d’une fausse déclaration, à savoir qu’il n’avait jamais été accusé ou déclaré coupable d’un crime dans un pays quelconque. Il a faussement déclaré dans sa demande que les renseignements qu’il avait fournis étaient véridiques, complets et exacts. La preuve montre que M. Vujicic était présent aux audiences en 1994 et en 1998 auxquelles il a été déclaré coupable et condamné pour homicide involontaire. Le défaut de M. Vujicic de divulguer sa déclaration de culpabilité démontre son intention de tromper les autorités d’immigration canadiennes dans sa demande de résidence permanente, ce qui suffit à établir qu’il a obtenu la citoyenneté canadienne au moyen d’une fausse déclaration.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1689-14

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : M. Vujicic a obtenu sa résidence permanente au Canada au moyen d’une fausse déclaration.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour de février 2020

 

Lionbridge


ANNEXE

Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), ch C-29

Citizenship Act, RSC 1985, c C-29

Décret en cas de fraude

Order in cases of fraud

10 (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée :

10 (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act, where the Governor in Council, on a report from the Minister, is satisfied that any person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship under this Act by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances,

a) soit perd sa citoyenneté;

(a) the person ceases to be a citizen, or

b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.

(b) the renunciation of citizenship by the person shall be deemed to have had no effect,

[Blank / en blanc]

as of such date as may be fixed by order of the Governor in Council with respect thereto.

Présomption

Presumption

(2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens.

(2) A person shall be deemed to have obtained citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person was lawfully admitted to Canada for permanent residence by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and, because of that admission, the person subsequently obtained citizenship.

Avis préalable à l’annulation

Notice to person in respect of revocation

18 (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée :

18 (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and

a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour;

(a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or

b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

Federal Courts Rules, SOR/98-106

Contenu

Content of affidavits

81 (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.

81 (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included.

Poids de l’affidavit

Affidavits on belief

(2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

(2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.

Loi sur la preuve au Canada, LRC (1985), ch C-5

Canada Evidence Act, RSC, 1985, c c-5

Preuve des procédures judiciaires, etc.

Evidence of judicial proceedings, etc.

23 (1) La preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d’appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un tribunal d’une province, ou de tout tribunal d’une colonie ou possession britannique, ou d’un tribunal d’archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d’un autre pays étranger, ou d’un juge de paix ou d’un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l’authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.

23 (1) Evidence of any proceeding or record whatever of, in or before any court in Great Britain, the Supreme Court, the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada, any court in a province, any court in a British colony or possession or any court of record of the United States, of a state of the United States or of any other foreign country, or before any justice of the peace or coroner in a province, may be given in any action or proceeding by an exemplification or certified copy of the proceeding or record, purporting to be under the seal of the court or under the hand or seal of the justice, coroner or court stenographer, as the case may be, without any proof of the authenticity of the seal or of the signature of the justice, coroner or court stenographer or other proof whatever.

Certificat si le tribunal n’a pas de sceau

Certificate where court has no seal

(2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix, ce coroner ou ce sténographe judiciaire n’a pas de sceau, ou certifie qu’il n’en a pas, la preuve peut se faire au moyen d’une copie donnée comme certifiée sous la signature d’un juge ou du juge de la cour provinciale présidant ce tribunal, ou de ce juge de paix, de ce coroner ou de ce sténographe judiciaire, sans aucune preuve de l’authenticité de cette signature, ni autre preuve.

(2) Where any court, justice or coroner or court stenographer referred to in subsection (1) has no seal, or so certifies, the evidence may be given by a copy purporting to be certified under the signature of a judge or presiding provincial court judge or of the justice or coroner or court stenographer, without any proof of the authenticity of the signature or other proof whatever.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1689-14

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c BOZIDAR VUJICIC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

DU 24 AU 26 MAI 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 février 2018

 

COMPARUTIONS :

François Paradis

 

Pour le demandeur

 

Aleksandar Stojicevic

Tess Acton

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le demandeur

 

Maynard Kischer Stojicevic

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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