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Date : 20180209


Dossier : IMM-2962-17

Référence : 2018 CF 158

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 février 2018

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

SERHII PARANYCH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Un délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a pris une mesure d’exclusion contre M. Paranych en vertu de l’article 228 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, pour avoir tenté d’entrer au Canada pour y travailler sans avoir préalablement obtenu un permis de travail.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la mesure d’exclusion est annulée.

[3]  M. Paranych est un citoyen de l’Ukraine âgé de 23 ans. Il est arrivé au Canada en octobre 2015, muni d’un permis d’études et d’un permis de travail valides jusqu’en décembre 2016. Il a par la suite obtenu un autre permis d’études valide jusqu’en mars 2017. Il a étudié l’anglais, de novembre 2015 à décembre 2015, puis a étudié au Greystone College of Business de janvier 2016 à décembre 2016.

[4]  Le 14 juin 2017, on lui a délivré un permis de visiteur valide jusqu’au 25 juin 2017. Ce permis indiquait que son statut de résident temporaire a été rétabli en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement, qui confère à l’agent le pouvoir de rétablir le statut de visiteur, de travailleur ou d’étudiant si la demande est faite dans les 90 jours suivant la perte du statut de résident temporaire.

[5]  Le 19 juin 2017, M. Paranych a fait un « aller-retour » au poste frontalier de Surrey, en Colombie-Britannique, car son permis était sur le point d’expirer et il voulait obtenir un permis de travail. La pratique de l’aller-retour à un poste frontalier permet aux détenteurs de permis de travail ou de permis d’études de quitter le Canada en traversant la frontière américaine pour demander le renouvellement de leur permis et revenir, la plupart du temps immédiatement, au Canada. Cette façon de faire est apparemment utilisée couramment, car elle permet d’économiser beaucoup de temps par rapport au temps normal de traitement des demandes présentées par écrit ou par voie électronique.

[6]  À son retour au Canada, M. Paranych a présenté une demande de permis de travail et a été interrogé par l’agent stagiaire Leone et l’agent Arkwright, des Services frontaliers. Au terme de l’entrevue, dont la durée est contestée, M. Paranych a reçu l’ordre de se présenter pour subir un autre interrogatoire le 26 juin 2017, car l’agent stagiaire Leone soupçonnait qu’il avait travaillé sans autorisation au restaurant Milestone de Coquitlam, de mars 2017 à juin 2017.

[7]  Le 26 juin 2017, au terme de la seconde entrevue, l’agent stagiaire Leone a établi un rapport sous le régime du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, parce qu’il estimait que M. Paranych était interdit de territoire au Canada. L’agent Antonio, délégué du ministre, a examiné le rapport, interrogé M. Paranych et pris contre ce dernier une mesure d’exclusion en vertu de l’article 228 du Règlement. D’après cette mesure d’exclusion, l’agent était convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Paranych était un étranger visé par le paragraphe 41(1) de la Loi, et qu’il était donc interdit de territoire pour avoir omis de se conformer à la Loi.

[8]  L’agent renvoyait précisément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi, selon lequel « [l]’étranger […] qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver […] pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement ». Il a en outre indiqué que, selon l’article 8 du Règlement, « [l]’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail. »

[9]  À la suite de la délivrance de la mesure d’exclusion, M. Paranych est retourné en Ukraine, le 6 juillet 2017.

[10]  La demande soulève deux questions. La première a trait au caractère raisonnable de la décision, et la seconde, à l’équité procédurale.

[11]  La question de l’équité procédurale repose sur la preuve par affidavit de M. Paranych. Ce dernier soutient que les déclarations qu’il a faites selon lesquelles il avait travaillé sans permis valide n’étaient pas volontaires, et n’auraient donc pas dû être invoquées par l’agent. Il affirme qu’il souffre du diabète de type 1, et il a été détenu et interrogé pendant environ 7 heures. Il n’avait pas ses médicaments avec lui, car il n’avait pas prévu qu’il serait interrogé aussi longtemps. Il déclare sous serment que quatre à cinq heures après le début de l’entrevue, il a commencé à souffrir d’hypoglycémie et a informé l’agent stagiaire Leone qu’il avait besoin d’insuline. Il déclare sous serment que l’agent stagiaire Leone lui a répondu que ce n’était [traduction] « pas mon problème si vous n’avez pas apporté votre insuline avec vous » et qu’on ne lui a offert ni nourriture ni boisson sucrée. La déclaration selon laquelle il avait travaillé sans permis valide a été faite après qu’on a refusé de lui fournir une aide médicale.

[12]  Les autres personnes qui ont pris part aux deux entrevues contestent la preuve offerte, tant pour ce qui est de la durée des entrevues que de la demande d’aide médicale. Cependant, à la lumière de ma conclusion sur la première question en litige, il n’est pas nécessaire de concilier ces différences.

[13]  Pour ce qui est de la première question, le demandeur soutient que la décision était déraisonnable parce que l’agent n’avait pas le pouvoir voulu pour prendre une mesure d’exclusion pour les motifs et selon les critères invoqués.

[14]  M. Paranych soutient qu’il n’était pas en violation de l’alinéa 20(1)b) de la Loi ou de l’article 8 du Règlement, car il avait le statut de résident temporaire au Canada, à titre de visiteur. Il soutient qu’il ne cherchait pas à entrer au Canada pour travailler sans permis, mais plutôt qu’il s’est présenté à la frontière pour demander un permis de travail. Il fait valoir qu’il s’agit de la même erreur que celle reconnue par la Cour dans la décision Yang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CF 383 [Yang].

[15]  Le ministre soutient que l’agent était autorisé à prendre la mesure d’exclusion parce que M. Paranych avait contrevenu à la Loi en omettant d’obtenir un permis de travail avant de commencer à travailler chez Milestone, en mars 2017.

[16]  Je conclus que la position de M. Paranych est correcte. Ce dernier n’était pas en violation de l’alinéa 20(1)b) de la Loi ou de l’article 8 du Règlement. De plus, l’agent n’avait pas le pouvoir de prendre une mesure d’exclusion pour la prétendue violation, celle d’avoir travaillé sans autorisation.

[17]  L’agent s’est fondé sur l’article 228 du Règlement pour prendre la mesure d’exclusion. Cet article prévoit un certain nombre de motifs pour lesquels le ministre peut prendre une mesure de renvoi plutôt que de déférer l’affaire à la Section de l’immigration, comme le prévoit le paragraphe 44(2) de la Loi. Bien qu’il ne mentionne pas le motif précis sur lequel il fonde sa décision, l’agent renvoie à la fois à l’article 20 et à l’article 41 de la Loi, indiquant qu’il se fonde sur le sous-alinéa 228(1)c)(iii) du Règlement. Cette disposition prévoit qu’un agent peut prendre une mesure de renvoi, sans déférer l’affaire à la Section de l’immigration, si l’étranger est interdit de territoire aux termes de l’article 41 de la Loi pour manquement à « l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires ».

[18]  Dans les circonstances de l’espèce, les documents requis de M. Paranych en vertu de l’article 20 de la Loi étaient « les visa ou autres documents réglementaires ». M. Paranych, au moment où il a d’abord traversé la frontière, détenait un permis de visiteur valide. En vertu de ce permis, il avait tout à fait le droit d’entrer au Canada.

[19]  À l’audience, l’avocat du ministre a soutenu que le fait que M. Paranych avait quitté le Canada pour les États-Unis a créé une situation telle qu’il ne pouvait plus valablement entrer au Canada en vertu de son permis de visiteur. Je constate que tel n’est pas le fondement sur lequel la mesure de renvoi a été prise. Quoi qu’il en soit, je suis d’accord avec l’avocat de M. Paranych qu’il était autorisé à se rendre aux États-Unis et à revenir au Canada. Pareil cas est prévu par l’alinéa 190(3)f) du Règlement, dont le libellé est le suivant :

190 (3) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet, selon le cas :

[…]

f) d’y revenir en provenance uniquement des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’agissant d’un étranger qui, à la fois :

  (i) était titulaire d’un permis d’études ou d’un permis de travail délivré avant son départ du Canada ou d’une autorisation d’entrée et de séjour à titre de résident temporaire,

  (ii) revient avant la fin de la période de séjour initialement autorisée ou la fin de toute prolongation de cette période;

[20]  Le permis de visiteur autorisait M. Paranych à entrer et à demeurer au Canada à titre de résident temporaire, et M. Paranych est revenu au Canada avant la fin de la période autorisée.

[21]  Le ministre soutient par ailleurs que la mesure d’exclusion était raisonnable puisque M. Paranych, en date du 26 juin, avait prolongé indûment son séjour, lorsqu’il est retourné pour sa deuxième entrevue et que la mesure a été prise. Je conviens qu’il aurait été loisible à l’agent de prendre une mesure d’exclusion en vertu du sous-alinéa 228(1)c)(iv) du Règlement, si M. Paranych était arrivé à la frontière, pour la première fois, le 26 juin.

[22]  Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce. M. Paranych est en fait retourné le 26 juin sur l’ordre de l’agent. Il serait manifestement déraisonnable de la part de l’agent d’exiger qu’une personne revienne, après l’expiration de son permis, et de fonder ensuite sa mesure d’exclusion sur l’expiration du permis. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai déjà mentionné, ce n’est pas la disposition sur laquelle le délégué du ministre s’est fondé pour prendre la mesure d’exclusion. Il ressort clairement du dossier que le motif de la mesure d’exclusion était le travail sans autorisation.

[23]  Comme M. Paranych avait les documents requis par l’article 20 de la Loi, à savoir un permis de visiteur valide jusqu’au 25 juin 2017, lorsqu’il est arrivé à la frontière, il ne tentait pas d’entrer au Canada pour y travailler sans permis de travail, contrairement à ce qu’a déclaré l’agent. M. Paranych semblait plutôt se rendre à la frontière dans le but d’y obtenir un permis de travail. La présente affaire est analogue à l’affaire Yang, où la Cour a déclaré, aux paragraphes 19 et 20 :

En ce qui concerne l’article 20 de la LIPR, Mme Yang devait détenir le visa ou les autres documents réglementaires. Elle détenait un permis d’études. L’avocate du ministre insiste beaucoup sur le fait que le permis ne l’autorisait pas à quitter le Canada et à y revenir. Toutefois, là n’était pas la raison pour laquelle elle a fait l’objet d’un rapport. De plus, il faudrait produire une grande quantité d’éléments de preuve au sujet de la pratique de « l’aller-retour à la frontière » (flagpole) avant de pouvoir prétendre que Mme Yang a contrevenu à l’article 20.

Selon l’article 8 du Règlement, « [l]’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail ». Les agents ont mal circonscrit toute la situation. Mme Yang s’était présentée à la frontière pour obtenir un permis de travail, et non pas pour entrer au Canada afin de travailler sans permis de travail.

[24]  Comme dans l’affaire Yang, la prétendue violation n’était pas de chercher à entrer au Canada pour y travailler sans permis de travail, mais plutôt d’avoir déjà travaillé sans permis durant son séjour au Canada. La Cour, dans la décision Yang, n’a pas fourni une analyse plus approfondie du mécanisme approprié pour traiter de cette prétendue violation. Toutefois, cette question a été examinée par le juge Locke dans Gupta c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1086, aux paragraphes 23 et 24 :

Le demandeur soutient également qu’une mesure d’exclusion n’est pas la sanction qui convient dans les circonstances. Il affirme que lorsqu’il existe des préoccupations liées à de prétendues violations d’un permis de travail, celles-ci devraient plutôt être renvoyées à la Section de l’immigration pour qu’elle les examine et, si nécessaire, prenne des sanctions. Le demandeur cite à cet égard le paragraphe 228(1) du RIPR qui prévoit différents motifs d’interdiction de territoire. Certains d’entre eux peuvent entraîner une mesure d’exclusion, d’autres non et doivent plutôt être renvoyés devant la Section de l’immigration. Le demandeur fait remarquer que la liste des motifs énoncés à l’alinéa 228(1)c) (qui vise l’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la LIPR et dont l’application peut entraîner une mesure d’exclusion) se limite à des questions très simples à trancher, par exemple, la personne visée a-t-elle omis de comparaître, de quitter le Canada, ou d’obtenir une autorisation? D’autres cas de figure ne donnent pas lieu à une mesure d’exclusion. Le demandeur ajoute que cette liste de motifs susceptibles d’aboutir à une mesure d’exclusion inclut le manquement énoncé au sous-alinéa 228(1)c)(iii) à « l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visas [sic] et autres documents réglementaires ». Le caractère applicable de cette disposition en l’espèce est au cœur de la présente partie de mon analyse.

Le demandeur allègue que la question de savoir si le détenteur d’un permis de travail a contrevenu ou contreviendra aux conditions de ce permis est bien différente de celle qui est envisagée dans le reste de l’alinéa 228(1)c) du RIPR, et qui est plus directe. Par exemple, le sens de certaines conditions pourrait soulever des doutes, comme cela a été abordé dans la décision Singh Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1502 (CanLII). En l’absence de précédent sur cette question, et eu égard aux conséquences importantes que la mesure d’exclusion aurait pour le demandeur, je suis enclin à abonder dans son sens. Je ne pense pas qu’il existe nécessairement des doutes quant au manquement du demandeur aux conditions de son permis de travail en l’espèce, mais leur possibilité permet de démontrer que les situations de ce type (préoccupations liées à une prétendue violation d’un permis de travail) devraient être renvoyées à la Section de l’immigration, et ne sont pas censées donner lieu à une mesure d’exclusion. Il est fort possible, compte tenu des faits au dossier, que le demandeur ait délibérément agi en violation de son permis de travail (et même qu’il ait eu l’intention de continuer de travailler en violation de son permis de travail), mais cette question doit être abordée dans un cadre autre que celui d’une décision menant à une mesure d’exclusion.

[Non souligné dans l’original.]

[25]  Je souscris à l’analyse du juge Locke. Le travail sans permis ne constitue pas une violation de la Loi ou du Règlement pour laquelle l’agent avait le pouvoir de prendre une mesure de renvoi. L’agent aurait plutôt dû déférer l’affaire à la Section de l’immigration, comme le prévoit le paragraphe 44(2) de la Loi.

[26]  Comme l’agent n’avait pas le pouvoir de prendre une mesure d’exclusion dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

[27]  Ce sur quoi la Cour doit se prononcer, c’est l’utilisation des prétendues déclarations de M. Paranych, ou de toute autre personne, tant dans la présente affaire qu’à l’avenir. Les actes des agents étaient dénués de fondement, la demande de permis de travail de M. Paranych aurait donc dû être traitée en bonne et due forme lorsqu’il s’est présenté la première fois au poste frontalier. Il n’était pas nécessaire d’obliger le visiteur à revenir, surtout après l’expiration de son permis, comme ce fut le cas en l’espèce. Compte tenu de mes conclusions, j’ordonnerai qu’aucune déclaration de M. Paranych, ou toute autre personne, ne puisse être utilisée dans les demandes qu’il pourrait présenter à l’avenir ou dans toute autre procédure à son sujet.

[28]  Étant donné que M. Paranych est retourné en Ukraine, la réparation appropriée consiste à annuler la mesure d’exclusion.

[29]  L’avocate du demandeur a proposé que la Cour certifie une question de portée générale, qui est déterminante pour l’issue de la présente affaire, à savoir si la définition de « travail » à l’article 2 du Règlement inclut le travail non rémunéré. Je suis d’accord avec le défendeur qu’il n’est pas utile de certifier cette question étant donné le fondement de ma décision.


JUGEMENT rendu dans le dossier IMM-2962-17

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente demande est accueillie.

  2. La mesure d’exclusion prise contre Serhii Paranych est annulée.

  3. Aucune déclaration faite par Serhii Paranych, lors de ses entrevues avec les agents des Services frontaliers, le 19 juin 2017 et le 26 juin 2017, et aucune déclaration faite à la suite de son interrogatoire sur ses activités de travail durant sa période de résidence au Canada ne peut être prise en considération ou utilisée contre lui dans toute demande ou procédure future.

  4. Aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-2962-17

INTITULÉ :

SERHII PARANYCH c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 JANVIER 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

DATE :

LE 9 FÉVRIER 2018


COMPARUTIONS :

Shivani Sidhu

POUR LE DEMANDEUR

François Paradis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Katrina Sriranpong

Avocate

Richmond (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Bureau régional de la Colombie-Britannique

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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