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Date : 20180208


Dossier : IMM-2273-17

Référence : 2018 CF 150

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 8 février 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

CLEMENCE KAZADI MBUYI BOKULI

MELYA BOKULI

LORENZIA BOKULI

LUIGI BOKULI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Clémence Kazadi Mbuyi Bokuli (la demanderesse principale) ainsi que ses enfants Melya Bokuli, Lorenzia Bokuli et Luigi Bokuli (collectivement appelés les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), décision par laquelle a été rejetée leur demande de reconnaissance à titre de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Les demandeurs sont des citoyens de la République démocratique du Congo. Leur demande est fondée sur la crainte de persécution de la demanderesse principale par le gouvernement congolais au motif d’opinions politiques imputées découlant de son statut d’employée de M. Moise Katumbi Chapwa, lui-même prétendument ciblé par le gouvernement du Congo en raison de ses opinions politiques et de ses activités contre ce gouvernement.

[3]  Même si la Commission a reconnu que la preuve de la demanderesse principale à propos de sa situation d’emploi était largement crédible, elle a tiré des conclusions défavorables quant à sa crédibilité relativement à d’autres questions. En outre, la Commission a rejeté, comme frauduleux, tous les documents présentés par la demanderesse principale en appui à son allégation selon laquelle elle était persécutée et ciblée par les forces gouvernementales et qu’elle serait exposée à un risque pour sa vie si elle retournait à son pays de citoyenneté.

[4]  La décision de la Commission porte sur l’appréciation des éléments de preuve à la lumière des exigences législatives. La principale question, alors, est une question mixte de fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Forero Constain c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1248.

[5]  La norme de la décision raisonnable commande que celle-ci soit justifiable, transparente et intelligible, et qu’elle fasse partie des issues possibles acceptables; voir la décision Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47.

[6]  La demanderesse principale soulève plusieurs questions dans ses observations écrites. Il est inutile que j’aborde toutes ces questions, puisque je conclus que la Commission a commis au moins deux erreurs.

[7]  D’abord, la conclusion de la Commission selon laquelle les éléments de preuve présentés par la demanderesse principale à propos de son emploi étaient crédibles va à l’encontre de sa conclusion subséquente selon laquelle elle n’était pas employée par M. Chapwa. La Commission n’a pas expliqué cette incompatibilité.

[8]  Deuxièmement, la Commission a rejeté d’emblée tous les documents présentés par la demanderesse principale comme [traduction] « frauduleux », sans aviser la demanderesse avant de rendre sa décision que l’authenticité de ces documents posait un problème. D’après la décision Habiboglu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1664, s’appuyer sur un point qui n’a pas été soulevé auprès d’un demandeur constitue une erreur susceptible de révision.

[9]  En conséquence, la décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour un nouvel examen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2273-17

LA COUR ORDONNE que soit accueillie la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour un nouvel examen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2273-17

 

INTITULÉ :

CLEMENCE KAZADI MBUYI BOKULI ET AL c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 janvier 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 février 2018

 

COMPARUTIONS :

Deanna Karbasion

Pour les demandeurs

 

Leanne Briscoe

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Loebach

Avocats

London (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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