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Date : 20180126


Dossier : T-134-18

Référence : 2018 CF 104

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2018

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

TERRY DALE JOHNSGAARD

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE

APRÈS avoir reçu la requête présentée par le demandeur pour obtenir une mesure de réparation provisoire relativement à sa demande de renouvellement d’un permis de production personnelle en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, DORS/2016-230;

ET APRÈS avoir lu les actes de procédure déposés, puis entendu les prétentions du demandeur, de l’avocat de la défenderesse ainsi que de M. Harris, qui est le demandeur principal dans l’action T-1379-17 à la suite de mon ordonnance du 11 décembre 2017 à cet égard, et qui traitera des questions soulevées dans la présente action qui diffèrent de celles soulevées dans l’action T-1379-17 de M. Harris, et la Cour ayant déclaré ce qui suit à la fin de l’audience en question (extrait révisé pour la syntaxe et le contexte) :

  1. [traduction]

Ce n’est pas la première fois qu’on demande à la Cour de prendre des mesures d’urgence qui seraient causées par le retard de Santé Canada dans le traitement des demandes de renouvellement de ce que j’appellerai les permis de production personnelle en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

  1. Dans la présente affaire, le demandeur a obtenu un permis de production personnelle d’un an le 1er février 2017, échu à sa date d’expiration, le 19 janvier 2018.

  2. Le demandeur dit qu’il a présenté une demande de renouvellement le 26 octobre 2017, mais j’accepte en fait que sa demande renouvelée soit datée du 29 novembre 2017, moins de deux mois avant l’expiration de son permis d’origine.

  3. Ceci étant dit, à l’expiration de son permis, il est devenu passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement – des sanctions criminelles – s’il n’a pas détruit le produit en sa possession. Cela pourrait porter atteinte à son droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte.

  4. Le 24 janvier 2018, le demandeur ignorait si sa demande de renouvellement avait été accueillie ou refusée; il s’est donc adressé à la Cour pour demander une mesure d’urgence.

  5. À la suite de l’audience d’urgence d’aujourd’hui et du dépôt de documents par la défenderesse plus tôt aujourd’hui, nous savons maintenant que le permis du demandeur a été renouvelé le 22 janvier 2018 et qu’il lui a été envoyé par la poste.

  6. Ceci étant dit, et comme je l’ai mentionné, ce n’est pas la première fois qu’une telle mesure d’urgence est demandée à la Cour fédérale. De plus, ce n’est pas la première fois qu’une audience urgente est prévue par la Cour pour résoudre des retards allégués.

  7. Je ne suis pas convaincu que l’instance menée aujourd’hui ainsi qu’à d’autres occasions soit une façon tout à fait efficace de procéder, que ce soit pour la Cour ou pour les parties, y compris la défenderesse et son avocat.

  8. Des droits ont été reconnus, et j’estime qu’il est préférable de les faire respecter grâce à des procédures administratives et qu’ils ne devraient pas nécessiter une intervention judiciaire excessive.

  9. Les conséquences potentielles du retard m’amènent à inviter Santé Canada à examiner les délais de traitement et les mécanismes existants pour assurer un traitement en temps opportun. De plus, Santé Canada pourrait envisager de donner des avis concernant les délais prévus. À titre d'exemple, j’ai mentionné à l’audience qu’il était écrit, sur les licences de production à titre de personne désignée délivrées en 2012 en vertu de l’ancien régime de permis de production personnelle, que les demandes de renouvellement devaient être présentées aumoins huit semaines avant la date d’expiration. Peut-être faudra-t-il demander à un ou plusieurs fonctionnaires compétents de Santé Canada de venir expliquer la situation à la Cour, en attendant que les questions sous-jacentes soient réglées.

  10. Dans les circonstances, je conclus que la présente requête revêt maintenant un caractère théorique, à la suite du renouvellement du permis du demandeur.

  11. Je ne vois aucune raison, à l’heure actuelle, d’examiner les questions soulevées, sans parler de leur caractère purement théorique.

  12. La requête devrait être rejetée. Je ne rends aucune ordonnance concernant les dépens.

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que la requête du demandeur soit rejetée, en raison de son caractère théorique, le tout sans dépens.

« Henry S. Brown »

Juge

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