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Date : 20180306


Dossier : IMM-4049-16

Référence : 2018 CF 253

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2018

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

RENJUN LIU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Renjun Liu (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La Section de la protection des réfugiés a conclu que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger, selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). La Section de la protection des réfugiés a également conclu qu’il n’y avait aucun fondement crédible aux prétentions du demandeur, empêchant ainsi un appel à la Section d’appel des réfugiés. La décision a été rendue au motif que la Section de la protection des réfugiés n’avait trouvé aucune preuve crédible pour établir l’identité du demandeur et, par conséquent, aucune preuve crédible ne justifiait une décision favorable.

[2]  Le demandeur demande que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à la Section de la protection des réfugiés pour réexamen par un tribunal différemment constitué. Le demandeur soutient que, selon une mauvaise compréhension du cartable national de documentation, la Section de la protection des réfugiés a commis de graves erreurs en ce qui a trait à l’évaluation de sa crédibilité et des documents déposés. Même si la Section de la protection des réfugiés croyait que certaines parties de l’historique du demandeur contredisaient le cartable national de documentation, le demandeur affirme que ce n’était pas le cas.

[3]  Le demandeur soutient également que la Section de la protection des réfugiés a mal appliqué le critère d’absence minimum de fondement. Certains documents n’étaient pas assujettis à des évaluations défavorables relatives à la crédibilité, ce qui aurait pu étayer une décision favorable quant à l’identité du demandeur.

[4]  Pour les raisons qui suivent, la présente demande est accueillie et l’affaire sera renvoyée pour réexamen par un tribunal différemment constitué.

II.  Contexte

[5]  Le demandeur est un citoyen de la Chine, qui y travaillait en tant qu’agriculteur. Il affirme qu’en octobre 2014, lui et d’autres agriculteurs ont reçu des avis d’expropriation leur signifiant que le gouvernement chinois s’apprêtait à exproprier les terres du demandeur à un prix largement inférieur à sa valeur réelle sur le marché. Le demandeur s’est présenté à un bureau du gouvernement en décembre 2014 pour demander une indemnisation équitable, mais deux policiers l’ont arrêté et emmené dans un centre de détention où ils l’ont menacé de le battre à mort s’il se rendait de nouveau dans un bureau gouvernemental. Pour appuyer cette allégation, le demandeur a présenté comme élément de preuve une attestation de détention indiquant qu’il avait été détenu pour diffamation à l’encontre de fonctionnaires du gouvernement du 10 au 15 décembre 2014. Le demandeur a subi une crise cardiaque en détention et a dû passer six mois à domicile pour se rétablir.

[6]  En février 2015, les terres du demandeur lui ont été prises et ce dernier a envisagé de se suicider à la suite de la perte de sa seule source de revenus. En juin 2016, il s’est déplacé jusqu’à un bureau gouvernemental à Beijing et a brandi une bannière de protestation dans l’espoir d’attirer l’attention de l’un des fonctionnaires du gouvernement. Il s’est enfui lorsqu’il a aperçu des membres du Bureau de la sécurité publique s’approcher de lui. Il s’est réfugié chez un ami et a été informé par sa femme que le Bureau de la sécurité publique lui avait laissé une citation à comparaître en vue d’un interrogatoire pour avoir calomnié le gouvernement.

[7]  Le demandeur a embauché un passeur en juillet 2015 et lui a donné son nom et sa date de naissance. Ce dernier a procuré au demandeur un passeport frauduleux de Hong Kong avec un visa canadien.

[8]  Le 23 octobre 2015, le demandeur a quitté la Chine, faisant escale à Hong Kong et atterrissant à Toronto. Le demandeur a présenté une demande d’asile sur place le 23 décembre 2015.

III.  Les éléments de preuve du demandeur présentés à la Section de la protection des réfugiés

[9]  Pour appuyer sa prétention, le demandeur a déposé les documents suivants :

  • - un Hukou (demande d’enregistrement du ménage)

  • - une attestation de détention pour la détention de décembre 2014

  • - la citation à comparaître de juin 2015

  • - un rapport d’évaluation des terres du demandeur

  • - un contrat sur les terres rurales daté du 7 décembre 2000, qui donnait au demandeur le droit de cultiver la terre de 2000 à 2030

  • - un avis d’indemnisation relatif à l’expropriation

  • - un billet de train de ShenYangBei à Beijing, en date du 6 juin 2015

  • - un rapport médical daté du 17 décembre 2012 concernant les blessures du demandeur

  • - un avis d’expropriation

  • - des photographies du demandeur avec ses blessures

  • - le certificat de mariage du demandeur

[10]  De plus, une copie certifiée conforme de la carte d’identité de résident du demandeur, qui avait été saisie par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), a également été produite en preuve.

[11]  À l’audience, qui s’est tenue le 25 février 2016, la Section de la protection des réfugiés avait des préoccupations quant à la validité de la carte d’identité de résident. À l’origine, la Section de la protection des réfugiés devait soit remettre l’original envoyé par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à la Section de la protection des réfugiés, soit demander à la GRC de procéder à un examen médico-légal. L’audience a été ajournée jusqu’à ce que cela se produise, car à ce moment-là, la Section de la protection des réfugiés a déclaré ne pas être convaincue de l’identité du demandeur. Le lendemain, la Section de la protection des réfugiés a demandé l’original de la carte d’identité de résident.

[12]  Le 2 mars 2016, CIC a envoyé à la Section de la protection des réfugiés soit l’original soit une photocopie plus claire – cela ne peut être déterminé à partir du dossier. Le 24 mai 2016, la Section de la protection des réfugiés a envoyé à l’avocat du demandeur une lettre indiquant que la Section de la protection des réfugiés présentait le nouveau cartable national de documentation pour la Chine daté du 29 avril 2016 et que les documents d’identité ne seraient pas transmis pour les examens médico-légaux. Le demandeur a eu jusqu’au 13 juin 2016 pour fournir des documents supplémentaires ou des observations écrites, ou pour demander la reprise de l’audience de la Section de la protection des réfugiés. Le demandeur n’a pas déposé de matériel supplémentaire ni demandé la reprise de l’audience.

[13]  La décision a été prise le 29 août 2016. Le demandeur a reçu l’avis de décision et les motifs écrits le 13 septembre 2016. Il a déposé la demande de contrôle judiciaire le 27 septembre 2016.

IV.  La décision faisant l’objet du contrôle

[14]  La Section de la protection des réfugiés a estimé que les questions principales étaient l’identité et la crédibilité.

[15]  En ce qui concerne l’identité, la Section de la protection des réfugiés a noté que le passeport frauduleux utilisé par le demandeur pour se déplacer n’a pas été déposé au tribunal parce qu’il a été conservé par le passeur. Il a confirmé que CIC avait conservé la carte d’identité de résident originale; une copie certifiée a été remise à la Section de la protection des réfugiés.

[16]  Un Hukou original a été présenté à l’audience avec d’autres documents personnels qui ont été envoyés à la Section de la protection des réfugiés le 17 février 2016, avant l’audience.

[17]  La Section de la protection des réfugiés a décidé qu’elle ne pouvait pas accepter la validité des documents d’identité. Ce faisant, elle a examiné l’article 106 de la LIPR et l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (Règles de la Section de la protection des réfugiés) en ce qui concerne l’importance de fournir des documents d’identité acceptables ou une explication raisonnable en cas d’absence de ces documents ou les démarches entreprises pour les obtenir. La Section de la protection des réfugiés a également renvoyé à trois décisions de la Cour selon lesquelles la Section de la protection des réfugiés peut évaluer l’authenticité des documents; une expertise n’est pas nécessairement requise s’il y a des irrégularités importantes lors de l’examen d’un document et l’authenticité des documents étrangers que l’on prétend avoir été délivrés par un agent public compétent peut être mise en doute s’il y a une raison valable de soupçonner leur authenticité : Sertkaya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 734, 131 ACWS (3d) 729; Kazadi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 292, 148 ACWS (3d) 964; et Rasheed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 587, 35 Imm LR (3d) 299.

[18]  En ce qui concerne la carte d’identité de résident, la Section de la protection des réfugiés a conclu que le témoignage du demandeur quant au moment où il avait reçu la carte d’identité de résident manquait de crédibilité, ce qui portait atteinte à la crédibilité de la carte d’identité de résident. Le demandeur a témoigné en disant qu’il avait obtenu sa première carte d’identité de résident en 1981, à l’âge de 18 ans, et que celle-ci avait une validité de dix ans jusqu’en 1991. Le demandeur n’a pas obtenu une autre carte d’identité de résident avant 2000, date à laquelle il a obtenu la carte d’identité de résident produite en preuve.

[19]  Sans passeport, la Section de la protection des réfugiés considérait que la carte d’identité de résident était le document le plus important pour prouver l’identité des ressortissants chinois. La Section de la protection des réfugiés a fait remarquer qu’il s’agissait d’un document uniforme délivré à tous les citoyens de la Chine âgés de seize ans ou plus et qu’il était nécessaire pour faciliter l’accès à des services sociaux. Le demandeur avait expliqué qu’en tant qu’agriculteur, il n’avait pas besoin de carte d’identité de résident entre 1991 et 2000. La Section de la protection des réfugiés n’a pas jugé cette explication crédible, étant donné que le cartable national de documentation exige que les citoyens chinois présentent des documents d’identité officiels lorsque cela est requis par le Bureau de la sécurité publique. Étant donné l’absence antérieure de carte d’identité de résident, la Section de la protection des réfugiés a tiré une conclusion défavorable au sujet de l’identité du demandeur.

[20]  En ce qui concerne le passeport, la Section de la protection des réfugiés a également conclu que le témoignage du demandeur était en contradiction avec les documents sur la situation régnant au pays. Le demandeur a témoigné en disant que, lorsqu’il a quitté la Chine, le seul document d’identité qu’il avait avec lui était le passeport frauduleux de Hong Kong, avec sa photo et sa date de naissance, mais au nom d’un [traduction] « M. Fu, Jun ». Tous les autres documents d’identité ont été envoyés par l’épouse du demandeur après son arrivée au Canada. La Section de la protection des réfugiés n’a accordé aucun poids au Hukou, car il contient des caractéristiques de sécurité minimales et aucune photographie de l’individu ni aucun hologramme.

[21]  La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il existait des contrôles d’entrée et de sortie pour tous les ressortissants chinois quittant la Chine ou entrant à Hong Kong et que, selon le cartable national de documentation, un permis d’entrée et de sortie était exigé pour tout résident chinois tentant d’entrer à Hong Kong. Compte tenu du système informatisé d’entrée et de sortie, la Section de la protection des réfugiés ne croyait pas que le demandeur aurait pu entrer à Hong Kong avec seulement un passeport frauduleux de Hong Kong.

[22]  Selon le cartable national de documentation, la documentation frauduleuse est très facile à obtenir en Chine. La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’elle n’avait aucune obligation d’envoyer les documents aux fins d’analyse judiciaire et que les autres documents d’identité du demandeur avaient une valeur probante limitée puisqu’ils ne possédaient pas les caractéristiques de sécurité d’un passeport ou d’une carte d’identité de résident. La Section de la protection des réfugiés leur a donc accordé un poids limité dans l’établissement de l’identité du demandeur.

[23]  La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve fiables et crédibles pour établir l’identité du demandeur selon la prépondérance des probabilités. Étant donné que l’identité doit être établie avant que le reste de la demande puisse être évalué, la Section de la protection des réfugiés a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau de la preuve qu’il était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger.

[24]  De plus, la Section de la protection des réfugiés a décidé non seulement qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la revendication était fondée, mais également qu’il n’y avait aucune preuve crédible ou digne de foi en fonction de laquelle la demande aurait pu être acceptée. Puisque l’identité du demandeur était essentielle aux autres éléments de sa demande, la Section de la protection des réfugiés a décidé qu’il n’y avait aucun élément de preuve à partir duquel elle aurait pu formuler une conclusion positive. La demande ne reposait donc sur aucun fondement crédible.

V.  Discussion

[25]  Le demandeur soutient que la Section de la protection des réfugiés a commis de graves erreurs en ce qui concerne l’évaluation de sa crédibilité et des documents soumis, en raison d’une mauvaise compréhension du cartable national de documentation. Même si la Section de la protection des réfugiés croyait que certaines parties de l’historique du demandeur contredisaient le cartable national de documentation, le demandeur affirme que ce n’était pas le cas. Le demandeur soutient également que la Section de la protection des réfugiés a mal appliqué le critère d’absence minimum de fondement, car il y avait des documents qui n’étaient pas assujettis à des évaluations défavorables relatives à la crédibilité et qui auraient pu étayer une décision favorable quant à l’identité du demandeur. Le demandeur demande que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à la Section de la protection des réfugiés pour réexamen par un tribunal différemment constitué.

[26]  La Section de la protection des réfugiés a commis deux erreurs importantes dans l’analyse des éléments de preuve : le traitement du passeport de Hong Kong et l’application du critère d’absence minimum de fondement.

[27]  Le défendeur soutient que la Section de la protection des réfugiés a raisonnablement remis en question l’explication du demandeur selon laquelle il s’était rendu à Hong Kong uniquement avec un passeport frauduleux. Étant donné que la Chine utilise la vérification informatisée des entrées et des sorties, la Section de la protection des réfugiés était libre de conclure que le demandeur n’aurait pas été en mesure de passer par la sécurité chinoise avec un passeport frauduleux.

[28]  Le défaut fondamental dans le raisonnement de la Section de la protection des réfugiés en ce qui concerne l’analyse du passeport est que le demandeur ne voyageait pas en tant que résident de la Chine. À l’aide d’un passeport frauduleux de Hong Kong, l’appelant voyageait en tant que résident de Hong Kong. Le cartable national de documentation invoqué par la Section de la protection des réfugiés indique très clairement qu’il s’applique aux résidents chinois. Il ne traite pas des documents dont un résident de Hong Kong aurait besoin pour retourner à Hong Kong à partir de la Chine continentale. À cet égard, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés est sans fondement à l’appui des éléments de preuve sur lesquels elle s’est fondée.

[29]  De plus, l’analyse de l’application du permis d’entrée et de sortie par la Section de la protection des réfugiés n’a pas révélé que les résidents chinois n’ont pas besoin d’un permis d’entrée et de sortie pour entrer à Hong Kong s’ils ne font que transiter vers une autre destination. Le dossier certifié du tribunal contient les documents du demandeur dans lesquels il indique qu’il a transité par Hong Kong jusqu’à Toronto. Le demandeur a également témoigné sous serment devant la Section de la protection des réfugiés que Toronto était sa destination.

[30]  À la lecture du dossier, la conclusion selon laquelle le permis d’entrée et de sortie s’appliquait au demandeur n’est pas transparente ou intelligible sans plus d’explications. Si le demandeur voyageait en tant que résident de la Chine, le permis d’entrée et de sortie ne s’appliquait pas parce qu’il transitait par Hong Kong. Si le demandeur voyageait en tant que résident de Hong Kong, le cartable national de documentation ne montre pas quels documents, le cas échéant, étaient nécessaires pour retourner à Hong Kong autre que le passeport de Hong Kong. La décision de la Section de la protection des réfugiés ne fait aucune déclaration explicite selon laquelle elle n’accepte pas que le demandeur se soit rendu au Canada en transitant par Hong Kong. De même, étant donné que la Section de la protection des réfugiés s’appuie sur des facteurs impliquant le transit par Hong Kong pour établir sa conclusion relative à la crédibilité de l’identité, il semble qu’elle ait implicitement accepté que le demandeur ait transité par Hong Kong.

[31]  En ce qui concerne la conclusion d’absence minimum de fondement, c’est seulement lorsque l’on conclut que tous les éléments de preuve susceptibles d’étayer la demande manquent de crédibilité que les droits d’appel d’un demandeur doivent être retirés par une conclusion d’absence minimum de fondement. La Section de la protection des réfugiés n’a pas tiré de conclusions défavorables quant à la crédibilité à l’égard d’autres documents qui auraient pu prouver l’identité du demandeur, comme le Hukou. Elle a décidé que, compte tenu du peu de fiabilité des documents non sécurisés pour confirmer l’identité, ils n’étaient pas suffisants pour répondre à la norme de preuve requise afin de prouver l’identité du demandeur selon la prépondérance des probabilités.

[32]  Cette approche est acceptable pour tirer une conclusion quant à la question de savoir si un demandeur n’a pas réussi à établir son identité. Cependant, cela ne vient pas nécessairement étayer la conclusion selon laquelle il y avait absence minimum de fondement pour la revendication de ce demandeur. Une conclusion d’absence minimum de fondement exige que la Section de la protection des réfugiés analyse si, dans l’hypothèse où les autres documents d’identité auraient été crédibles, le poids attribué à ces documents aurait pu établir l’identité du demandeur : Rahaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, aux paragraphes 19, 28 et 51, [2002] 3 CF 537. En ne procédant pas à cette analyse, la conclusion d’absence minimum de fondement de la Section de la protection des réfugiés est déraisonnable.

[33]  La conclusion défavorable quant à la crédibilité de la Section de la protection des réfugiés à l’égard du passeport et du permis d’entrée et de sortie était au cœur de sa décision. Le fait que les autres documents aient reçu très peu de poids peut être lié à cette conclusion initiale ou il peut s’agir d’une évaluation indépendante. Dans un cas comme dans l’autre, les motifs ne permettent pas à la Cour de déterminer si le résultat appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[34]  La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différent pour nouvel examen.

[35]  Il n’y a pas de question grave de portée générale dans la présente demande qui justifie une question certifiée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4049-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-4049-16

 

 

INTITULÉ :

RENJUN LIU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Jordan Duviner

 

Pour le demandeur

 

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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