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Date : 20180307

Dossier : IMM-3708-17

Référence : 2018 CF 267

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2018

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

TRICEIA LEIGH CLARKE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), rejetant l’appel sur l’obligation de résidence de Triceia Leigh Clarke (la demanderesse). La demanderesse n’a pas respecté la condition de résidence, ayant seulement établi 147 jours de résidence au Canada pendant la période pertinente, bien moins que les 730 jours exigés par l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), et la Section d’appel de l’immigration a conclu qu’elle n’avait pas établi de motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier une décision favorable conformément à l’alinéa 28(2)c) de la LIPR.

[2]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les motifs qui suivent.

I.  Résumé des faits

[3]  La demanderesse, âgée de 34 ans, est une citoyenne de la Jamaïque et mère monoparentale d’un enfant de 10 ans né au Canada.

[4]  La demanderesse a obtenu la résidence permanente au Canada en 2008, étant incluse dans la demande de droit d’établissement de sa mère. La période pertinente pour évaluer la résidence était du 2 juin 2009 au 4 juin 2014. Pendant cette période, la demanderesse a été présente pendant 147 des 730 jours requis, passant une bonne partie de son temps en Jamaïque. La demanderesse affirme qu’elle y était pour s’occuper de divers membres de sa famille qui étaient tombés malades, y compris son grand-père (qui est décédé en 2009), sa grand-mère (qui est décédée en 2014) et son père, à qui on a diagnostiqué un cancer de la gorge en 2011. La demanderesse affirme qu’elle était la principale fournisseuse de soins de son père pendant son opération et ses traitements de radiothérapie, et que, puisque son état de santé s’était amélioré en 2014, elle s’est sentie à l’aise de le quitter et de retourner au Canada.

[5]  Le 4 juin 2014, elle a présenté une demande en vue d’obtenir un titre de voyage afin de retourner au Canada, puisqu’à ce moment, sa carte de résidente permanente était expirée. Toutefois, parce qu’elle ne respectait pas l’exigence de résidence, sa demande a été refusée, et elle a interjeté appel à la Section d’appel de l’immigration.

[6]  À l’audience de la Section d’appel de l’immigration, la demanderesse s’est représentée elle-même. Elle a présenté certains documents et a témoigné. Le défendeur était représenté par un avocat, qui a contre-interrogé la demanderesse et qui a présenté des observations finales. La commissaire de la Section d’appel de l’immigration a conclu que la demanderesse n’avait pas établi des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier l’excuse concernant ses absences prolongées du Canada pendant la période pertinente en vue de déterminer la résidence, et a rejeté son appel.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[7]  La seule question en litige est de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale découlant de l’audience de la Section d’appel de l’immigration.

[8]  Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 44. Un manquement à l’équité procédurale rend généralement nulle l’audience et sa décision, à moins que le défaut ait été corrigé avant la fin de l’audience ou que le résultat ne fasse aucun doute, par exemple, lorsqu’une norme juridique obligatoire ne dicte qu’un seul résultat : Singh Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 201, aux paragraphes 25 et 26 [Singh Dhaliwal].

III.  Discussion

[9]  La demanderesse soutient qu’on l’a privée de son droit à l’équité procédurale de deux façons. Premièrement, une fois qu’il est devenu évident qu’elle n’était pas en position de présenter sa cause de façon adéquate, la commissaire de la Section d’appel de l’immigration ne lui a pas conseillé de demander un ajournement afin d’obtenir l’assistance d’un avocat ou de se donner plus de temps pour bien se préparer. Deuxièmement, à la fin de l’audience, malgré ses déclarations qu’elle avait compris qu’elle n’avait pas fourni la preuve nécessaire pour étayer les éléments clés de sa demande, la commissaire ne l’a pas informée qu’elle pouvait produire des documents après la fin de l’audience, comme le prévoient les règles de la CISR.

[10]  Les exigences en matière d’équité procédurale dépendent de la nature de la procédure, y compris le type d’audience, la nature des intérêts touchés par le résultat, et le cadre législatif (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817). À l’égard des demandeurs qui se représentent eux-mêmes dans les dossiers en matière d’immigration devant la Section d’appel de l’immigration, je reprendrais la directive suivante formulée par le juge Henry Brown dans Thompson c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 808 :

[12]  Les demandeurs qui se représentent eux‑mêmes n’ont pas toujours ou nécessairement droit à un degré plus élevé d’équité procédurale : Martinez Samayoa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 441, au paragraphe 6 [Martinez]; Turton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1244; Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 529, aux paragraphes 24 et 25; Agri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 349, aux paragraphes 11 et 12. Toutefois, même si l’on doit faire preuve de déférence envers la SAI dans son choix de procédure et même si celle-ci n’est pas obligée d’agir comme avocate des parties non représentées, elle a néanmoins l’obligation de s’assurer que l’audience est équitable, et la portée de ces droits procéduraux dépend du contexte et doit être déterminée au cas par cas : Singh Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 201, aux paragraphes 13 et 14; Martinez, précitée, au paragraphe 7; Kamtasingh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 45, aux paragraphes 9 à 10 et 13; Law c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1006, aux paragraphes 14 à 19; Nemeth c Canada (Ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté), 2003 CFPI 590, au paragraphe 13.

[13]  La portée du droit du demandeur à une audience équitable comprend la possibilité de présenter intégralement son point de vue et sa preuve et de les faire examiner par la SAI : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 22; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 531, aux paragraphes 13 à 15 et 19.

[11]  Lorsqu’on applique cette analyse aux faits de l’espèce, plusieurs considérations plaident à la fois en faveur de la thèse de la demanderesse et contre celle-ci. La commissaire de la Section d’appel de l’immigration a demandé à la demanderesse au début de l’audience si elle était prête à procéder sans être représentée par un conseiller juridique, et elle avait toutes les raisons d’accepter la déclaration de la demanderesse qu’elle était prête. La demanderesse adulte sait lire et écrire et sa langue maternelle est l’anglais. Elle a rempli le formulaire nécessaire pour interjeter l’appel, lequel indiquait clairement qu’elle avait le droit d’avoir recours à un avocat; elle a donc été informée préalablement à l’audience qu’elle pouvait être représentée par un avocat. Certains des indices clés découlant de la jurisprudence qui pourraient inciter à faire preuve d’une prudence accrue lorsqu’il est question de procéder sans avocat pour représenter le demandeur, dont la maladie mentale, l’accoutumance à une substance particulière, ou un faible niveau de littératie, n’étaient pas présents en l’espèce (voir, par exemple : Hillary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 51; Mallette c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1400; Cervenakova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 525; Conseillant c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 49; Rogers c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 26, aux paragraphes 43 et 44). Je suis d’avis que la commissaire de la SAI n’a commis aucune erreur en n’approfondissant pas dès le départ la question de représentation par avocat.

[12]  De plus, la commissaire de la Section d’appel de l’immigration a plus tard expliqué le déroulement de la procédure, en plus du cadre législatif de base qui s’applique relativement à une analyse pour motifs d’ordre humanitaire dans un appel sur l’obligation de résidence, souvent résumé comme les facteurs Ribic (Ribic c Canada (Emploi et Immigration), [1985] DSAI no 4 (QL) (CAI). Il s’agissait également d’une intention louable de tenter de s’assurer que la demanderesse avait l’aide appropriée pour comprendre comment présenter ses arguments.

[13]  Toutefois, alors que l’audience se déroulait, il est devenu évident que la demanderesse n’avait pas compris la nature de la procédure judiciaire devant la Section d’appel de l’immigration; elle n’avait pas prévu la comparution de témoins ni obtenu des déclarations de témoins. Elle a produit très peu de renseignements écrits, et plusieurs éléments clés de sa preuve n’ont pas été étayés par des dépositions verbales ou écrites. Au cours de l’instance, la demanderesse a affirmé à plusieurs occasions qu’elle aurait pu avoir fourni plus de renseignements, et qu’elle n’était pas préparée :

[traduction]

Je reconnais que j’aurais pu avoir fourni plus d’éléments de preuve maintenant, mais cela est après le fait et je m’excuse en mon nom. Je n’ai pas d’avocat et je ne suis pas en mesure d’en assumer les frais. Je suppose qu’un avocat m’aurait mieux préparée que ce qui est le cas aujourd’hui. Je n’étais pas certaine si vous aviez pu, si vous pouviez inscrire le nom de ma mère et voir son statut, je n’étais pas certaine de ce qui aurait été au (inaudible) et j’aurais pu avoir été mieux préparée à cet effet, pour ce qui est de fournir son statut de résidente permanente ou une lettre de mon frère et de son épouse.

[...]

Avec le recul, j’aurais pu fournir bien plus d’éléments de preuve. Je ne comprenais tout simplement pas le processus, mais il semble que certains documents étaient requis parce que je sais maintenant par exemple que ma mère est résidente permanente. Je ne mens pas à ce sujet, mais je comprends que vous avez, maintenant je comprends que vous avez ces documents devant vous pour, vous savez, les reconnaître. Et pour ce qui est du taux de criminalité ou du climat politique en Jamaïque, je comprends maintenant que vous devez avoir de la documentation pour en tenir compte, mais c’est le cas et pourquoi je ne pouvais pas revenir aussi tôt que je le voulais après le crime qui m’a affectée, je n’avais simplement pas l’argent. Et ensuite, le billet d’avion, je comprends pourquoi (inaudible) avec mon fils. J’espère réellement que vous êtes en mesure de considérer mon cas pour des motifs d’ordre humanitaire et (inaudible), mon fils est un citoyen canadien et j’ai essayé que cela fonctionne ici au cours des trois dernières années environ. Merci beaucoup.

[14]  En guise d’explication, la demanderesse affirme qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une procédure informelle, une entrevue ou une conversation, et elle s’attendait à simplement être en mesure d’expliquer les motifs de ses absences. Ce qu’elle a vu était une procédure plus officielle, un débat contradictoire, pour lequel elle n’était tout simplement pas prête. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de se payer un avocat, et elle ne savait pas que l’aide juridique pourrait lui en fournir un. La commissaire de la Section d’appel de l’immigration ne l’en a pas informée, même si elle savait que la demanderesse était sans emploi et qu’elle recevait un financement du programme Ontario au travail – une indication que son niveau de revenu signifiait probablement qu’elle pouvait être admissible à obtenir un financement de l’aide juridique.

[15]  Le défendeur fait remarquer, à juste titre, que dans la décision, la commissaire de la Section d’appel de l’immigration conclut que la demanderesse est un témoin crédible et elle accepte une grande partie de son témoignage sur des points clés, malgré l’absence d’éléments de preuve corroborants. Cependant, telle n’est pas la question. Un élément essentiel de notre conception de la justice est que les deux parties à un différend ont l’occasion de « mettre de l’avant leurs meilleurs arguments » devant un décideur juste et impartial. Le fait de nier cet élément n’est pas corrigé par une décision qui relève des points en faveur de la partie défavorisée. Une violation de l’obligation d’équité procédurale annule la procédure entière : Cardinal c Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643 [Cardinal]; Singh Dhaliwal.

[16]  De plus, je conclus que sur plusieurs questions clés, la commissaire de la Section d’appel de l’immigration conclut que l’absence d’éléments de preuve corroborants est un facteur militant contre sa demande pour des motifs d’ordre humanitaire; cela renforce le point que l’absence d’un avocat ou d’une possibilité adéquate pour la demanderesse de préparer sa cause n’était pas sans importance quant à l’issue de l’affaire. Par exemple, au sujet de la question clé de savoir pourquoi la demanderesse s’est sentie obligée d’être en Jamaïque pour aider son père pendant son traitement contre le cancer, la commissaire affirme : [traduction]

[19]  S’il est reconnu que le père de l’appelante a été malade, le rôle qu’a joué cette dernière dans les soins fournis à son père et les raisons pour lesquelles cela l’a empêchée de revenir au Canada ne ressortent pas de manière aussi claire de son témoignage. C’est pourquoi j’estime que ces éléments ne suffisent pas à expliquer les raisons pour lesquelles elle a manqué à son obligation de résidence.

[17]  Pour ce qui est du soutien offert à la demanderesse et à son fils né au Canada, la décision indique ce qui suit :

[TRADUCTION]

[28]  Les membres de la famille de l’appelante au Canada n’ont produit aucune déclaration. Aucun d’eux n’est venu témoigner à l’appui de son appel. Questionnée à ce sujet à l’audience, l’appelante, qui se représentait elle-même, a déclaré qu’elle ignorait qu’elle pouvait fournir des déclarations écrites de sa famille. Elle a fait observer qu’elle n’était pas aussi bien préparée qu’elle aurait pu l’être, puisqu’elle ne connaissait pas bien le processus.

[18]  En ce qui concerne les considérations liées à l’intérêt supérieur de son enfant né au Canada, on a soulevé la question du statut d’immigration de la mère de la demanderesse, car selon la preuve, elle avait résidé au Canada et en Jamaïque à différents moments. À ce sujet, on peut lire ce qui suit dans la décision :

[TRADUCTION]

[40]  [...] L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve étayant le statut de sa mère au Canada ni le fait que celle‑ci réside au pays. La mère de l’appelante n’a pas assisté à l’audience et n’a pas présenté de déclaration à l’appui de l’appel. L’appelante, qui se représente elle-même comme il a été précisé ci‑dessus, a expliqué que, avant l’audience, elle ignorait qu’elle pouvait produire des déclarations écrites et ne savait pas qu’il fallait fournir des éléments de preuve concernant le statut de sa mère. J’estime que la situation de la mère de l’appelante n’est pas claire, et dans le même ordre d’idées, il n’est pas possible de savoir avec certitude si la mère de l’appelante pourrait lui offrir de l’aide en Jamaïque à l’avenir.

[19]  De même, à la fin de l’audience, la demanderesse a déclaré qu’elle s’était rendu compte qu’elle aurait dû fournir plus d’éléments de preuve. Toutefois, la commissaire de la Section d’appel de l’immigration ne l’a pas informée qu’elle pouvait fournir plus de documents après la fin de l’audience, comme le permettent les règles de la CISR. Cela vient exacerber le déni d’équité procédurale pour la demanderesse, parce que la commissaire s’est fondée sur ses déclarations verbales et les quelques documents qu’elle a fournis, tout en déclarant qu’elle aurait pu fournir plus de renseignements. Toutefois, la demanderesse n’a jamais été informée qu’elle pouvait, en fait, compléter sa preuve avec d’autres documents, et il était évident qu’elle n’en était pas au courant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, je conclus qu’il s’agit d’un facteur qui a contribué au déni d’équité procédurale envers la demanderesse.

[20]  Comme l’a déclaré la Cour suprême dans l’arrêt Cardinal, au paragraphe 23 : « Il n’appartient pas aux tribunaux de refuser ce droit [à l’équité procédurale] et ce sens de la justice en fonction d’hypothèses sur ce qu’aurait pu être le résultat de l’audition [équitable] ». Sur ce point, je tiens à souligner que ma décision se fonde sur mes conclusions au sujet de l’équité procédurale. Rien dans les présents motifs ne doit être considéré comme un commentaire au sujet de la conclusion en l’espèce ni sur ce qui pourrait découler de toute audience future. Comme l’a mentionné le défendeur, la demanderesse était absente la plupart du temps requis afin d’établir la résidence au Canada et il lui incombera toujours de démontrer qu’il existe des motifs d’ordre humanitaire suffisants qui relèvent des circonstances exceptionnelles prévues par l’alinéa 28(2)c) de la LIPR.

[21]  Pour les motifs exposés ci-dessous, j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire. L’affaire est renvoyée à la Section d’appel de l’immigration afin d’être examinée par un autre tribunal. Aucune question grave de portée générale n’a été soulevée par les parties et ne se soulève en l’espèce.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3708-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et le dossier est renvoyé à la Section d’appel de l’immigration pour examen par un autre tribunal.

  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3708-17

INTITULÉ :

TRICEIA LEIGH CLARKE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 février 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

Le 7 mars 2018

COMPARUTIONS :

Natalie Domazet

Pour la demanderesse

Leanne Briscoe

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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