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Date : 20180307


Dossier : IMM-2158-17

Référence : 2018 CF 265

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2018

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

DINA YASMIN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Mme Dina Yasmin est née au Bangladesh et est arrivée au Canada avec ses enfants en 2008. Mme Yasmin a obtenu le statut de réfugié en 2011 et elle a ensuite présenté une demande de résidence permanente. En 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada, grâce aux techniques de reconnaissance des empreintes digitales, a obtenu de l’information laissant entendre que Mme Yasmin avait résidé aux États-Unis sous le nom de Nigar Sultana et qu’elle y détenait le statut de résidente permanente.

[2]  Après une entrevue, un agent d’immigration a conclu que Mme Yasmin avait omis de divulguer son statut aux États-Unis. Pendant l’entrevue, Mme Yasmin a expliqué qu’elle s’était rendue aux États-Unis en tant que visiteur en 1998 et que ses empreintes digitales avaient été prises. Elle n’est restée toutefois aux États-Unis que pendant deux mois. On lui a demandé d’expliquer la correspondance entre les empreintes digitales, mais elle n’a pas été en mesure de le faire. Elle a présumé que son avocat américain pourrait avoir utilisé ses empreintes digitales à son insu.

[3]  L’agent a également exprimé sa préoccupation quant au fait que les certificats de naissance de Mme Yasmin et de ses trois enfants comportaient tous la même date du 4 août 2008. Mme Yasmin a expliqué que les documents originaux avaient été détruits et qu’elle avait dû obtenir des documents de remplacement.

[4]  L’agent a rejeté la demande de résidence permanente de Mme Yasmin et a conclu qu’elle était interdite de territoire au Canada.

[5]  Mme Yasmin fait valoir que l’agent l’a traitée de façon inéquitable en ne lui offrant pas une réelle occasion de répondre à ses préoccupations. Elle fait également valoir que la décision de l’agent était déraisonnable et ne tenait pas compte de manière distincte de la situation de ses trois enfants. Elle me demande d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent réexamine sa demande.

[6]  Je suis d’accord que l’agent a traité Mme Yasmin de manière inéquitable en ne l’avisant pas de sa préoccupation concernant son statut aux États-Unis. Pour ce motif, j’accueille la demande de contrôle judiciaire. Il n’est pas nécessaire que j’aborde les autres questions soulevées par Mme Yasmin dans sa demande.

[7]  Je ne dois que décider si l’agent l’a traitée de manière inéquitable.

II.  L’agent a-t-il traité Mme Yasmin de manière inéquitable?

[8]  Le ministre soutient que l’agent a traité Mme Yasmin de manière équitable puisqu’il lui a envoyé une lettre lui demandant de fournir des pièces d’identité pour elle et ses enfants. La réception de cette lettre, selon le ministre, aurait dû faire réaliser à Mme Yasmin que son identité était remise en question. De plus, pendant l’entrevue, l’agent a donné à Mme Yasmin l’occasion de répondre aux préoccupations qu’il avait soulevées.

[9]  Je ne suis pas de cet avis.

[10]  La lettre de l’agent n’avisait pas Mme Yasmin que ses antécédents de voyage et son statut présumé de résidente permanente aux États-Unis faisaient l’objet d’un examen. Mme Yasmin n’a pas eu une occasion significative de répondre aux préoccupations de l’agent et elle n’a bénéficié d’aucune communication des éléments de preuve invoqués par l’agent. L’agent a confronté Mme Yasmin lors de son entrevue, mais elle n’a eu aucune occasion réelle de réfuter les accusations de l’agent ou les éléments de preuve contre elle.

[11]  Je suis d’avis que l’agent a traité Mme Yasmin de manière inéquitable.

III.  Conclusion et décision

[12]  L’agent qui a rejeté la demande de résidence permanente de Mme Yasmin ne lui a pas donné une occasion équitable de répondre aux préoccupations selon lesquelles il était possible qu’elle ait déjà un statut aux États-Unis. Ce traitement équivalait à un manquement à l’équité procédurale et je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire pour ce motif. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2158-17

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2158-17

 

INTITULÉ :

DINA YASMIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Daniel Kingwell

 

Pour la demanderesse

 

Meva Motwani

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell, LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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