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Date : 20180307


Dossier : IMM-3048-17

Référence : 2018 CF 260

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2018

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

FATIME NASSAR NASSAR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le 22 juin 2017, la demande de Mme Fatime Nassar Nassar fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) a été rejetée par un agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent). La demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision, soutenant qu’elle faisait fi de l’intérêt supérieur des enfants, entre autres facteurs.

[2]  Je rejette la demande de contrôle judiciaire pour les motifs qui suivent.

II.  Contexte

[3]  La demanderesse âgée de 55 ans, Fatime Nassar Nassar, a vécu au Canada pendant les 18 dernières années. Originaire du Liban, elle est arrivée au Canada le 21 septembre 2000, munie d’un visa de visiteur, et a fait une demande d’asile qui a par la suite été rejetée.

[4]  Au cours de ses sept premières années au Canada, la demanderesse a vécu avec son frère et sa famille, l’aidant à élever ses enfants. La demanderesse a épousé son mari, Mahmoud Mansour le 9 juin 2007. Elle s’est installée avec lui et ses enfants, qui avaient 16 et 24 ans à l’époque. Depuis son mariage, elle a aidé son mari à élever ses petits-enfants et ils forment une famille très unie. Le mari de la demanderesse, maintenant âgé de 66 ans, a soutenu qu’il compte sur elle pour l’aider; elle se charge de faire les courses, de la cuisine, du ménage et donner le bain étant donné qu’il souffre de douleurs au dos.

[5]  Le mari de la demanderesse est un citoyen canadien, et il a déjà essayé de la parrainer. Le 13 mai 2008, cette demande de parrainage a été rejetée. La demanderesse a alors fait deux demandes de résidence permanente (le 21 septembre 2010 et le 24 mai 2012), mais elles ont également été rejetées. Les observations du mari, telles que relatées dans la décision, indiquent qu’ils ont essayé de régulariser sa situation depuis qu’ils se sont mariés [traduction«... l’avocat a apparemment été incapable de gérer convenablement son cas ».

[6]  Le 9 septembre 2016, la demanderesse a déposé une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent chargé de l’examen a constaté que de nombreux aspects de la demande n’étaient pas étayés par suffisamment d’éléments de preuve. Par exemple, l’agent a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que la famille de la demanderesse au Liban serait incapable de répondre à ses besoins ou que son mari [traduction] « ne pourrait pas la parrainer de l’étranger ». Après avoir examiné les autres facteurs, dont l’intérêt supérieur des enfants, l’agent de contrôle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de facteurs justifiant d’accueillir la demande.

[7]  Dans une lettre datée du 22 juin 2017, la demanderesse a été avisée que sa demande CH était rejetée. La lettre indiquait également que son visa de visiteur était échu et que par conséquent, elle avait jusqu’au 22 août 2017 pour quitter le Canada.

A.  Questions préliminaires

(1)  Nouveaux éléments de preuve

[8]  Pour étayer sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a déposé de nouveaux documents qui n’avaient pas été présentés dans la demande que l’agent a examinée. La demanderesse affirme que ces nouveaux éléments de preuve figurent dans l’exception à la règle générale interdisant de produire de nouveaux éléments de preuve à l’appui d’un argument relatif à l’équité procédurale (Ochapowace Indian Band c. Canada (Procureur général), 2007 CF 920, au paragraphe 9; Nchelem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1162, au paragraphe 13).

[9]  J’ai déjà décidé à l’audition que je n’accepterais pas de nouveaux éléments de preuve. La demanderesse détenait les documents en question avant de présenter la demande CH, et j’estime qu’ils sont liés à l’argument de la demanderesse contestant le caractère raisonnable de la décision et non pas aux questions d’équité procédurale.

[10]  La demanderesse a fait valoir que la Cour devait tenir compte de la preuve parce que l’agent était tenu d’examiner tous les documents diffusés par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), même le matériel émanant d’un autre ministère. Cet argument ne tient pas parce qu’il incombe au demandeur de bien présenter son dossier et de déposer l’information requise (et dans ce cas, les faits saillants) dans une demande CH (Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38; Joseph c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 661).

[11]  CIC est lié à plusieurs ministères, et diffuse du matériel et de l’information concernant un grand éventail de demandes. Un agent chargé de l’examen des demandes CH n’est pas tenu de revoir toutes les demandes antérieures présentées par la demanderesse et son répondant ni d’examiner toute l’information diffusée sur les différents sites Web liés à CIC. En fait, les dossiers sont parfois détruits et ne sont parfois même plus disponibles.

[12]  Un demandeur ne peut pas non plus omettre de présenter des éléments de preuve pertinents et utiliser ensuite cette omission pour prétendre que le décideur a commis une erreur. Par exemple, l’information concernant le fait qu’une personne, comme l’a avancé l’agent chargé de l’examen des demandes CH, [traduction« ne pourrait actuellement pas la parrainer de l’étranger » est en fait détenue par la personne présentant la demande. Il incombe au demandeur CH de présenter l’information pertinente à l’agent chargé de l’examen des demandes CH. Dans le cas présent, étant donné que le matériel est directement lié au parrainage et était en possession de la demanderesse et de son mari avant de présenter une demande CH, elle ne peut maintenant étoffer son argument voulant que l’agent ait commis une erreur en ne tenant pas compte de cet élément de preuve.

(2)  De quoi était composé le dossier présenté au décideur?

[13]  Dans ses observations écrites, la demanderesse allègue que l’agent a ignoré plusieurs affidavits. Au cours de la plaidoirie de la demanderesse, la Cour a demandé à son avocat de l’inciter à aborder les éléments de preuve au dossier que le décideur aurait ignorés. Cet exercice a révélé le fait qu’un certain nombre d’affidavits ne faisaient pas partie du dossier certifié du tribunal (DCT), bien qu’ils aient été déposés dans le dossier de demande (DD) dont le juge saisi de la demande d’autorisation disposait.

[14]  Dans le DCT et le DD, la demande CH contient un index fourni par l’ancien avocat de la demanderesse qui répertorie les affidavits censément soumis (page 73 du DCT, page 47 du DD). L’index montre que les affidavits que devait contenir la demande étaient ceux de Mahmoud Mansour, Hassan Mansour, Fatime Mansour, Zeinab Rahal, Mohamed Nassar, et Céline Nassar. L’index montre aussi qu’un arbre généalogique, plusieurs lettres et des photos ont été déposées.

[15]  En se rapportant à l’index, on constate que les affidavits de Zeinab Rahal (petite-fille par alliance), Mohamed Nassar (frère), et Céline Nassar (nièce) ne se retrouvent pas dans le DCT. Les trois affidavits se retrouvent dans le DD, mais l’affidavit de Zeinab Rahal et celui de Céline Nassar ne comportent pas la dernière page, soit un constat de prestation de serment, de sorte qu’ils ne sont pas assermentés ni signés (pages 78 et 79 et 83 et 84 du DD respectivement). Bien que l’affidavit de Mohamed Nassar contienne le constat de prestation de serment, il n’est pas assermenté ni signé (pages 80 à 82) du DD.

[16]  En revanche, les affidavits de Mahmoud Mustapha Mansour (page 83 du DCT; page 56 du DD), d’Hassan Mahmoud Mansour (duplicata des pages 92 et 112 du DCT; page 65 du DD), et de Fatime Mahmoud Mansour (duplicata des pages 99 et 119 du DCT; duplicata de la page 72 du DD), sont tous assermentés et se retrouvent dans le DCT et dans le DD.

[17]  Les lettres de Leila Mansour (page 126 du DCT), d’Ali Reda (page 128 du DCT), de Majida Hamieh (page 131 du DCT), de Zahia Nassar (page 132 du DCT), de Gabriel Mansour (page 133 du DCT), et de Ramzi Mansour (page 135 du DCT) se retrouvent toutes dans le DCT.

[18]  Cela n’avait pas été porté à l’attention de la Cour ou du défendeur et n’a été mis en lumière que lorsque la Cour a demandé à l’avocat de la demanderesse d’indiquer où se trouvaient les éléments de preuve auxquels il faisait référence. Les arguments de la demanderesse concernant l’intérêt supérieur des enfants se rapportent tous à ses prétentions voulant que l’agent CH ait commis une erreur en n’examinant pas les éléments de preuve contenus dans les affidavits. Mais le DCT ne comprenait pas ces affidavits, et même s’ils sont inclus dans le DD, ils ne sont ni assermentés ni signés.

[19]  L’avocat de la demanderesse et son assistant ne pouvaient pas expliquer pourquoi le DCT ne contenait pas les affidavits. L’avocat a déclaré qu’il n’était pas au courant de ce problème et qu’il était sûr que le décideur disposait de tous les affidavits. Avant l’audience, aucune mention ou requête n’a été faite concernant la possibilité qu’il manque des documents dans le DCT.

[20]  En prenant ma décision, j’ai tenu compte de ce qui suit :

  • L’agent n’a pas fait référence à l’un des éléments de preuve figurant dans les affidavits absents du DCT, mais fait cependant référence aux faits et arguments contenus dans les observations et les éléments de preuve qui se retrouvent dans les affidavits du DCT. Cela est conforme à ce qui se serait produit si le décideur n’avait pas disposé des affidavits.
  • Les affidavits compris dans le DD, mais absents du DCT ne sont ni assermentés ni signés.
  • La demande CH contenue dans le DCT comprend des duplicatas de deux des affidavits et il est possible que l’avocat ait envoyé des duplicatas des affidavits au lieu des autres affidavits non signés et non assermentés lorsqu’il a présenté la demande.
  • Les lettres qui sont réputées avoir été incluses dans la demande et qui sont dans le DCT sont mentionnées par l’agent dans la décision. En revanche les affidavits non inclus dans le DCT ne sont pas mentionnés dans la décision. En conclusion, l’agent a examiné tout ce qui était effectivement contenu dans la demande CH.
  • Même si des documents n’ont pas été fournis en raison d’une erreur d’écriture, cela n’a pas été porté à l’attention de l’agent de sorte que ces documents ne faisaient pas partie de la preuve dont il disposait.

[21]  En raison de ce qui précède, j’ai conclu que malheureusement (si c’était une erreur d’écriture), les affidavits énumérés au paragraphe 15 ci-dessus n’étaient pas inclus dans la demande CH. Par conséquent, compte tenu de la preuve dont je dispose, je n’examinerai que les déclarations assermentées du DCT et je ne tiendrai pas compte des affidavits non assermentés et non signés du DD comme éléments de preuve dont disposait le décideur.

III.  Questions à trancher

[22]  La décision était-elle raisonnable?

IV.  Norme de contrôle

[23]  La norme de contrôle des décisions relatives aux demandes CH est la norme de la décision raisonnable (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817), et la norme de contrôle des questions d’équité procédurale est la norme de la décision correcte (Canada (Procureur général) c. Fetherston, 2005 CAF 111).

V.  Analyse

A.  Intérêt supérieur des enfants

[24]  Ce qui n’est pas en cause, c’est le fait que, selon tous les éléments de preuve, la demanderesse est une personne aimée et un membre important de la famille de son mari.

[25]  La demanderesse prétend que Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] stipule que le décideur doit être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants. Même si l’avocat a convenu avec la Cour que l’intérêt supérieur des enfants est un facteur à prendre en considération parmi d’autres, il a fait valoir que l’agent n’avait pas abordé la preuve dans le détail comme il est tenu de le faire. Par exemple, la demanderesse affirme que l’agent n’a pas tenu compte de la détresse qui envahira Céline Nassar (nièce) et Zeinab Rahal (petite-fille par alliance) si la demanderesse doit quitter le Canada, un fait qui ressort clairement dans leurs affidavits.

[26]  Étant donné que j’ai constaté que les affidavits non assermentés de Céline Nassar et Zeinab Rahal n’étaient pas dans le dossier dont l’agent disposait, j’estime, en me fondant sur les éléments de preuve contenus dans les affidavits en bonne et due forme dont disposait le décideur, que l’agent n’a pas omis d’évaluer l’intérêt supérieur des enfants.

[27]  L’agent a effectivement conclu que les considérations relatives à l’intérêt supérieur des enfants et à la famille de la demanderesse constituaient un facteur important, mais que ce facteur ne l’emportait pas sur tous les autres facteurs. Puisqu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve, je ne peux pas conclure que l’agent a commis une erreur dans l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants.

B.  Établissement

[28]  La demanderesse soutient que l’agent a semblé ignorer les éléments de preuve liés à son établissement et aurait plutôt mis l’accent sur la possibilité d’une demande de parrainage par son mari.

[29]  Les motifs démontrent que l’agent s’est montré sensible au rôle de la demanderesse dans sa famille au Canada, et a reconnu qu’elle avait vécu au Canada pendant 17 ans avec les nombreux enfants et petits-enfants de son conjoint. Son établissement a constitué un facteur positif dans l’appréciation des facteurs d’ordre humanitaire menant à la décision.

[30]  Ce facteur positif a été soupesé au cours du processus de pondération, mais plusieurs facteurs doivent être analysés et soupesés. L’agent n’a pas ignoré les facteurs liés à l’établissement, et il convient de faire preuve de retenue à l’égard du poids que l’agent a accordé à ce facteur. C’est pourquoi j’estime que l’agent n’a pas ignoré certains éléments de preuve; il a simplement soupesé les différents facteurs différemment de ce que la demanderesse souhaitait.

C.  Mauvais critère concernant la discrimination personnalisée

[31]  La demanderesse soutient que l’agent a utilisé un mauvais critère qui exigeait qu’elle démontre qu’elle avait subi de la discrimination. La demanderesse fait valoir que le critère applicable est celui de savoir si la situation dans le pays représenterait des difficultés inhabituelle, injustifiées ou disproportionnées comme décrit dans Monemi c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1648, au paragraphe 39 [Monemi]. La demanderesse a également soutenu que la décision est déraisonnable puisqu’elle n’a pas accordé une importance particulière aux difficultés ou aux difficultés disproportionnées comme décrit dans Dandachi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 952.

[32]  Il me paraît opportun dans ce contexte d’examiner l’arrêt Kanthasamy de la Cour suprême du Canada où un agent a conclu qu’il n’y avait pas de preuve étayant l’allégation selon laquelle M. Kanthasamy serait personnellement victime de discrimination. La Cour suprême du Canada a donc conclu que l’agent avait commis une erreur en omettant de tenir compte de la discrimination que pourrait subir M. Kanthasamy en raison de son appartenance à un groupe qui fait l’objet de discrimination. Je remarque que Kanthasamy a depuis élargi le critère décrit dans Monemi.

[33]  Dans le cas présent, l’agent a dit qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve démontrant que la demanderesse avait déjà été victime de discrimination. Cependant, comme l’avocat de la demanderesse en a convenu à l’audience, cet agent a effectivement tenu compte de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes au Liban. La décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire est donc différente de la situation de Kanthasamy puisque l’agent a estimé que ces considérations représentaient des difficultés que la demanderesse subirait si elle retournait au Liban. Comme c’est cependant le cas des facteurs liés à l’intérêt supérieur des enfants et à l’établissement, la discrimination n’est qu’un facteur parmi d’autres qu’un agent doit soupeser en rendant une décision relative à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

D.  Conjectures

[34]  La demanderesse soutient que l’agent ne pouvait s’appuyer sur aucun élément de preuve lui permettant de déclarer qu’elle pourrait s’adapter au Liban après 17 ans, et qu’elle recevrait le soutien de proches parents qui y vivent.

[35]  Cette déclaration vise à inverser le fardeau de la preuve sur la demanderesse afin d’étayer ses arguments avec des éléments de preuve. Les documents déposés par la demanderesse sont muets sur ce point à l’exception de l’observation suivante dans la demande CH qui se retrouve à la page 76 du DCT, et à la page 49 du DD :

La demanderesse a des frères et sœurs au Canada – voir l’onglet 7 de l’affidavit de Mohamed Nassar – et elle a une fratrie avec qui il a très peu de contacts au Liban. Les frères et sœurs de la demanderesse au Liban sont mariés pour la plupart, et vivent leur propre vie sans se soucier de la demanderesse. Fatime n’a pas entendu parler d’eux depuis qu’elle est arrivée au Canada en septembre 2000. Il n’y a pas de contact entre eux, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas la soutenir si elle devait aller au Liban et elle n’aura donc aucun endroit où vivre.

[36]  La demanderesse n’a déposé aucun affidavit dans sa demande CH que l’agent aurait pu prendre en considération à l’appui de cette observation. Elle a bien déposé un affidavit pour le présent contrôle judiciaire, mais le décideur ne disposait pas de cet élément de preuve. La preuve dont disposait l’agent était qu’elle a vécu au Liban pendant 37 ans, et que des membres de sa famille immédiate y vivaient encore. Dans sa décision, l’agent énumère cinq (5) sœurs dont quatre (4) vivant au Liban et une en France, ainsi que trois (3) frères dont un vivant au Liban et deux (2) au Canada. Sans avoir déposé plus d’éléments de preuve au sujet de sa famille au Liban, la demanderesse ne peut pas affirmer aujourd’hui que l’agent s’est livré à la formulation d’hypothèses en supposant que les membres de sa famille ne seraient pas prêts à l’aider. Le rôle de l’agent n’est pas de chercher à obtenir des renseignements au sujet de la famille de la demanderesse; le rôle de l’agent est de déterminer le poids et la crédibilité de la preuve. L’agent a pris une décision en se fondant sur le peu de documents dont il disposait et a conclu que rien ne démontrait que la famille de la demanderesse au Liban serait incapable de l’aider.

[37]  La demande est rejetée.

[38]  Aucune question n’a été posée aux fins de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3048-17

LE JUGEMENT DE LA COUR est le suivant :

  1. La demande est rejetée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3048-17

 

INTITULÉ :

FATIME NASSAR NASSAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 février 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Raj Sharma

Pour la demanderesse

Alison Engel-Yan

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

NLC Lawyers

Brampton (Ontario)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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