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Date : 20180312


Dossier : IMM-2056-17

Référence : 2018 CF 284

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 mars 2018

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

KAYODE AFEEZ OSINOWO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Kayode Afeez Osinowo saisit la Cour d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 5 avril 2017 par laquelle la Section d’appel des réfugiés confirmait le refus de sa demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés.

[2]  Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande de M. Osinowo.

I.  Aperçu

[3]  M. Osinowo a demandé l’asile au Canada en alléguant qu’il craignait d’être persécuté au Nigéria en raison de sa bisexualité. L’examen du dossier de M. Osinowo a conduit la Section d’appel des réfugiés à diverses conclusions défavorables quant à sa crédibilité qui lui ont fait sérieusement douter du bien-fondé de sa demande d’asile. Les cinq éléments suivants sont à la source des réserves de la Section d’appel des réfugiés à propos de la crédibilité du demandeur :

  • i) M. Osinowo a frauduleusement déclaré qu’il était ingénieur dans une demande de visa canadien présentée à une époque où, de son propre aveu, il n’entretenait aucune crainte subjective de persécution et souhaitait venir au Canada seulement pour affaires.

  • ii) Dans son premier formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), M. Osinowo n’a donné aucune adresse de la maison dans laquelle il prétend s’être caché des autorités pendant deux mois. Plus tard, il a déclaré qu’il était distrait en remplissant le formulaire Fondement de la demande d’asile et qu’il avait été incapable de se souvenir de la ville où il se cachait.

  • iii) M. Osinowo a retardé de plus de deux mois son départ du Nigéria en attendant l’approbation de sa deuxième demande de visa canadien. Bien qu’il affirme avoir vécu dans la crainte d’être persécuté durant cette période, il n’a pas cherché refuge au Royaume-Uni, qui lui avait pourtant délivré un visa pour entrées multiples qui était encore valide.

  • iv) M. Osinowo a attendu plus de deux mois avant de présenter sa demande d’asile après son arrivée au Canada.

  • v) M. Osinowo a livré un témoignage confus, contradictoire et évasif sur les événements qui ont suivi son arrivée au Canada.

[4]  La Section d’appel des réfugiés a conclu également que M. Osinowo n’avait pas produit d’élément de preuve établissant l’orientation sexuelle alléguée. Elle n’a accordé aucune valeur aux lettres de la Black Coalition for Aids Prevention, du 519 Community Centre et de la Metropolitan Community Church, au motif qu’elles n’attestaient pas de l’orientation sexuelle de M. Osinowo, mais seulement de son auto-identification comme personne bisexuelle. La Section d’appel des réfugiés a conclu en outre que les deux affidavits censément fournis pour corroborer ses allégations avaient peu de valeur probante en raison de l’absence de certains éléments de sécurité et d’une faute d’orthographe dans le mot « commissioner » [commissaire]. Enfin, la Section d’appel des réfugiés a jugé que la lettre d’une personne qui affirmait avoir rencontré M. Osinowo dans un club homosexuel de Toronto et être son « petit ami » ne suffisait pas pour établir son orientation sexuelle parce qu’elle ne contenait aucun détail quant à l’existence d’une relation amoureuse.

II.  Discussion

[5]  La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, qui tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[6]  L’examen du caractère raisonnable d’une décision commande de l’envisager comme un tout, compte tenu du dossier (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54 [Pâtes & Papier Irving]; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, au paragraphe 3). Il faut lire la décision en essayant de la comprendre, et éviter de faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Pâtes & Papier Irving, au paragraphe 54; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Ragupathy, 2006 CAF 151, au paragraphe 15; Koky c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1035, au paragraphe 25). Ce n’est pas simplement un exercice d’addition des aspects favorables et de soustraction des aspects défavorables; il s’agit plutôt de regarder la décision dans son ensemble et avec du recul (Gong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 165, au paragraphe 21).

[7]  M. Osinowo met en cause divers aspects de la décision. J’examinerai un par un chacun de ses arguments.

A.  Crédibilité

[8]  Tout d’abord, M. Osinowo conteste les conclusions défavorables de la Section d’appel des réfugiés quant à sa crédibilité, estimant qu’elle a fait preuve de mauvaise foi et d’un zèle exagéré afin de le discréditer. Toutefois, il n’a rien d’autre à offrir pour étayer l’accusation grave de mauvaise foi que l’affirmation de son désaccord avec les conclusions de la Section d’appel des réfugiés.

[9]  Ces allégations de mauvaise foi me poussent à rappeler les propos du juge Shore dans la décision Borate c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 679 :

[1]  De la même manière qu’un tribunal spécialisé ne doit pas examiner les faits hors de leur contexte, strictement dans la hâte de signaler les contradictions relevées avec un « zèle microscopique », la partie présente à l’audience de contrôle judiciaire ne doit pas s’appliquer à décortiquer chacune des phrases des motifs de la décision d’un tribunal spécialisé. Il s’agit là d’exercices futiles.

[10]  Comme il m’est demandé ici d’appliquer la norme de la décision raisonnable, j’ai vérifié si la Section d’appel des réfugiés avait abordé les éléments de preuve à sa disposition avec un zèle microscopique afin d’y trouver des contradictions (voir Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444 (Cour fédérale du Canada – Section d’appel), au paragraphe 9), et j’ai conclu que ce n’était pas le cas. Elle a pris en considération les explications de M. Osinowo concernant les lacunes relevées dans sa déposition, mais elle n’a pas été convaincue.

[11]  La partie suivante rend compte de mon analyse du caractère raisonnable des conclusions initiales de la Section d’appel des réfugiés quant à la crédibilité.

i)  Demande antérieure de visa d’affaires

[12]  M. Osinowo soutient que la Section d’appel des réfugiés [traduction] « s’est ingéniée à compliquer » les circonstances dans lesquelles il a présenté sa première demande et, se fondant sur les décisions Gulamsakhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 105 [Gulamsakhi] et Cooper c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF118 [Cooper], il affirme qu’elle ne peut pas conclure qu’un demandeur d’asile n’est pas crédible parce que ses titres de voyage renferment des irrégularités.

[13]  Cependant, une distinction s’impose entre les décisions Gulamsakhi et Cooper. Dans la décision Gulamsakhi, la Cour a établi qu’il « n’est pas inhabituel que la personne qui veut échapper à la persécution suive les instructions d’une ou de plusieurs personnes qui organisent sa fuite » (au paragraphe 9), alors que la décision Cooper annule une décision au motif que le décideur a accordé une importance déraisonnable aux titres de voyage de la demanderesse (aux paragraphes 3 à 5).

[14]  En l’espèce, la conclusion défavorable de la Section d’appel des réfugiés concernant la crédibilité de M. Osinowo est directement liée à son intention d’utiliser des documents frauduleux à une époque à laquelle, de son propre aveu, il n’avait aucune crainte subjective de persécution ni le dessein de demander l’asile au Canada. La Section d’appel des réfugiés a conclu que peu importe si M. Osinowo a eu recours ou non à un intermédiaire, il devait s’assurer que les renseignements sur sa demande de visa étaient authentiques. Je suis d’accord. M. Osinowo n’a pas menti ni eu recours à un intermédiaire pour fuir son pays et un risque de persécution, contrairement aux demandeurs visés par la décision Gulamsakhi, notamment. De plus, comme il a déjà été mentionné, la Section d’appel des réfugiés a tiré plusieurs conclusions quant à la crédibilité qui m’obligent à écarter l’allégation selon laquelle elle aurait accordé une « importance déraisonnable » à la demande de visa de M. Osinowo, au contraire de ce qui a été établi dans la décision Cooper.

ii)  Omission dans le formulaire Fondement de la demande d’asile

[15]  Concernant la conclusion de manque de crédibilité fondée sur le formulaire Fondement de la demande d’asile, M. Osinowo fait valoir que son omission d’indiquer le lieu de son refuge était mineure et périphérique, et qu’il en a donné une explication raisonnable (son état dépressif, ses trous de mémoire et sa distraction quand il a rempli le formulaire Fondement de la demande d’asile). Il reproche à la Section d’appel des réfugiés de ne pas avoir accordé suffisamment d’attention au rapport médical qui, dit-il, corrobore son explication de l’omission. À cet égard, il se fonde sur la décision Belahmar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 812 (au paragraphe 8), pour affirmer que la Section d’appel des réfugiés a fait une analyse « à l’envers » en rejetant le rapport du psychothérapeute au vu des conclusions de la Section de la protection des réfugiés quant à la crédibilité.

[16]  Ce n’est pas le cas en l’espèce. La Section d’appel des réfugiés a examiné longuement le rapport du psychothérapeute, mais elle lui a accordé peu de poids après avoir conclu que son auteur n’était pas qualifié pour poser un diagnostic et qu’il était tombé dans le rôle du défenseur. J’estime que la Section d’appel des réfugiés était fondée à suivre les mises en garde de la Cour concernant les « rapports d’expert » qui n’ont pas été validés (Molefe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 317, au paragraphe 31, et Czesak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1149, aux paragraphes 37 à 40). La Section d’appel des réfugiés observe à juste titre que l’avis médical a été formulé à l’issue d’une rencontre de 90 minutes.

[17]  Des omissions dans le formulaire Fondement de la demande d’asile qui concernent des aspects centraux d’une demande peuvent justifier des conclusions défavorables en matière de crédibilité (Irivbogbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 710, au paragraphe 32). En l’espèce, la Section d’appel des réfugiés a considéré que l’explication de M. Osinowo était insuffisante et qu’il s’agissait d’une omission importante. Il s’agit d’une conclusion raisonnable, à plus forte raison si elle est envisagée dans le contexte des autres conclusions quant à la crédibilité.

iii)  Défaut de demander l’asile au Royaume-Uni.

[18]  M. Osinowo soutient que ni le défaut de demander l’asile au Royaume-Uni ni le délai entre son arrivée au Canada et sa demande d’asile ne permettent de conclure qu’il n’avait aucune crainte subjective. Il estime avoir fourni des explications raisonnables de ces délais : a) il a eu peur que le père de son ancien petit ami, un homme politique influent, manœuvre pour obtenir son expulsion du Royaume-Uni; b) il avait besoin de temps pour recueillir des fonds avant de quitter le Nigéria pour le Canada; c) après son arrivée au Canada, il s’est senti en sécurité, il ne savait pas comment présenter une demande d’asile et il a eu de la difficulté à obtenir les services d’un avocat et le soutien de l’aide juridique. À ses dires, toutes ces explications sont corroborées par le rapport psychologique. Il ajoute que la Section d’appel des réfugiés a injustement jugé sa conduite à partir des normes canadiennes et sans se soucier de ses antécédents sociaux et culturels.

[19]  La Section d’appel des réfugiés n’a pas prêté foi aux nombreuses explications de M. Osinowo. Elle a convenu avec la Section de la protection des réfugiés qu’il aurait été absurde de sa part de rester caché au Nigéria en espérant qu’un visa canadien lui soit délivré alors qu’il venait de s’en faire refuser un, qu’il avait un visa valide pour entrées multiples au Royaume-Uni et qu’il s’y était déjà rendu. Concernant la préoccupation exprimée par la Section de la protection des réfugiés au sujet du défaut de M. Osinowo de fournir les éléments de preuve de la prétendue influence politique du père de son ancien petit ami au Nigéria, la Section d’appel des réfugiés a fait observer qu’aucun nouvel élément de preuve n’avait été produit en appel. À mon avis, il était loisible à la Section d’appel des réfugiés de tirer ces conclusions, même si d’autres décideurs auraient pu trancher différemment. Les conclusions d’invraisemblance ne doivent pas être tirées à la légère et doivent l’être seulement dans « les cas les plus évidents » (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7). En l’espèce, la Section d’appel des réfugiés a exprimé les siennes en termes clairs et explicites, et elles étaient raisonnables compte tenu des éléments de preuve au dossier (voir Alhaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 98, aux paragraphes 14 et 15).

iv)  Présentation tardive de la demande d’asile

[20]  En ce qui concerne le fait que M. Osinowo a attendu un certain temps avant de réclamer l’asile au Canada, la Section d’appel des réfugiés a conclu que ses efforts pour trouver un avocat et du financement contredisent son affirmation selon laquelle il ne savait pas comment présenter une demande d’asile.

[21]  Le retard à demander l’asile peut justifier une décision défavorable si le demandeur n’en offre aucune explication satisfaisante. Bien que la lenteur à présenter une demande d’asile ne soit pas en soi déterminante de son analyse (Fu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1074, au paragraphe 28), elle peut justifier que la demande soit déclarée irrecevable dans certaines circonstances (Pournaminivas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1099, au paragraphe 6).

[22]  En l’espèce, la Section d’appel des réfugiés a conclu que les explications de M. Osinowo n’étaient pas raisonnables. Il s’agit d’une conclusion à laquelle elle pouvait valablement parvenir, et particulièrement au vu de certains éléments importants dans les antécédents de voyage de M. Osinowo (voir Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102, aux paragraphes 59 et 60). En l’absence d’éléments de preuve crédibles justifiant ce retard, la Section d’appel des réfugiés pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n’aurait pas attendu autant s’il avait eu une crainte subjective (Mangat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 58, au paragraphe 11). M. Osinowo a raison de dire que le défaut de produire des documents corroborants à l’appui d’une demande d’asile ne peut justifier à lui seul pas une inférence négative (Ikeme c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 21, au paragraphe 28 [Ikeme]). Ce n’est toutefois pas ce que la Section d’appel des réfugiés a fait : le défaut de M. Osinowo de fournir un élément de preuve de la soi-disant influence du père de son ancien petit ami au Nigéria a compromis la crédibilité des raisons données pour expliquer pourquoi il n’est pas parti avant. De plus, la Section d’appel des réfugiés peut invoquer le bon sens et la raison, et elle a exercé cette faculté de manière tout à fait légitime en l’espèce (voir Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 736, aux paragraphes 19 et 20).

[23]  La conclusion générale de la Section d’appel des réfugiés est qu’en ne donnant aucune explication convaincante de ces délais, M. Osinowo a affaibli ses allégations de risque et de crainte subjective de persécution au Nigéria. Ces conclusions et plusieurs autres ont nui à la crédibilité de M. Osinowo. Dans l’ensemble, je conclus que les conclusions de la Section d’appel des réfugiés se fondent sur la raison et le bon sens. Je rappelle en outre que la Section d’appel des réfugiés a souligné que la lenteur des démarches de M. Osinowo constituait un facteur important, mais non déterminant.

[24]  Je tiens à préciser que la décision de la Section d’appel des réfugiés n’est pas irréprochable. Notamment, elle s’est trompée en affirmant que la ville de Lagos, où M. Osinowo allègue s’être caché, est la capitale du Nigéria. Cependant, cette erreur est sans conséquence considérant qu’elle se trouve dans une observation de la Section d’appel des réfugiés qui n’a pas influé sur ses conclusions et qui n’a pas servi de fondement à ses constatations concernant la crédibilité.

B.  Nouveaux éléments de preuve

[25]  M. Osinowo conteste également le poids que la Section d’appel des réfugiés a accordé aux nouveaux éléments de preuve documentaire qu’il a produits (comme il a été indiqué ci-dessus, des lettres de sources canadiennes et de prétendus affidavits souscrits par son épouse et un ami).

[26]  Il s’appuie sur la décision Ogunrinde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 760 (au paragraphe 42) pour affirmer que les décideurs administratifs doivent évaluer les demandes dans lesquelles l’orientation sexuelle est en cause en gardant à l’esprit qu’il est foncièrement difficile d’en faire la démonstration.

[27]  Encore une fois, compte tenu des conclusions de la Section d’appel des réfugiés et de la Section de la protection des réfugiés, et à la lumière de l’ensemble du dossier, il était loisible à la Section d’appel des réfugiés de conclure que les nouveaux éléments de preuve fournis par M. Osinowo ne suffisaient pas pour établir son orientation sexuelle (voir la décision Ikeme, aux paragraphes 33 à 38).

[28]  Dans le même ordre d’idées, elle pouvait fort bien conclure que les affidavits prétendument souscrits par l’épouse et un ami de M. Osinowo avaient peu de valeur probante parce qu’ils ne comportaient aucun en-tête officiel ou logo, et qu’ils contenaient une erreur typographique évidente. Elle a d’ailleurs donné des motifs convaincants de la faible valeur accordée à ces affidavits. Là aussi, un autre décideur aurait pu trancher autrement, mais telle n’est pas la question dans un contrôle judiciaire. (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1175, au paragraphe 28).

III.  Conclusion

[29]  La Section d’appel des réfugiés expose en termes clairs et explicites ses diverses conclusions défavorables quant à la crédibilité. Dans l’ensemble, elle propose un traitement raisonnable de la preuve, et sa décision appartient aux issues possibles. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Aucune question n’a été proposée pour certification et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2056-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’a été proposée pour certification et l’affaire n’en soulève aucune.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2056-17

INTITULÉ :

KAYODE AFEEZ OSINOWO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 février 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

DATE DES MOTIFS :

Le 12 mars 2018

COMPARUTIONS :

Oluwakemi Oduwole

Pour le demandeur

Alexis Singer

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oluwakemi Oduwole

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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