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Date : 20180312


Dossier : IMM-3802-17

Référence : 2018 CF 288

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 mars 2018

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

PATRICE ESSINDI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  M. Patrice Essindi sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration par laquelle a été rejeté son appel de la décision d’un agent d’immigration de rejeter sa demande de visa de résidence permanente pour Alima Fanny Essindi (Fanny) qu’il considère comme sa fille. Le demandeur a tenté de parrainer la demande de résidence permanente de Fanny au titre de la catégorie du regroupement familial. La Section d’appel de l’immigration a conclu que Fanny ne répond pas à la définition d’« enfant à charge » du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement) et ne peut donc pas être considérée comme membre de la catégorie du regroupement familial.

II.  Question préliminaire

[2]  Le défendeur soutient que l’affidavit du demandeur contient une pièce et des faits qui n’ont pas été présentés à la Section d’appel de l’immigration. Plus précisément, au paragraphe 16 de son affidavit, au paragraphe 14 de son exposé des arguments, ainsi qu’au paragraphe 40 de son mémoire en réplique, le demandeur affirme qu’il n’est pas autorisé à adopter Fanny en vertu de la loi camerounaise puisque le Cameroun reconnaît déjà l’existence d’un lien filial entre lui et Fanny. Le demandeur étaye cette affirmation par l’avis juridique de Me Wette Bontems, daté près d’un an après la décision de la Section d’appel de l’immigration.

[3]  Le défendeur soutient que la Cour doit faire fi de ce renseignement puisque la règle générale prévoit qu’une instance révisionnelle ne doit tenir compte que des éléments de preuve présentés devant le décideur administratif, et aucune des quelques exceptions à cette règle ne s’applique à l’espèce (Henri c Canada (Procureur général), 2016 CAF 38, aux paragraphes 39 à 41; Association of Universities and Colleges of Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 19 et 20). Bien que je sois d’accord avec le défendeur que ce renseignement et que la lettre de Me Bontems sont irrecevables puisqu’ils se rapportent au fond de l’affaire et qu’ils ne s’inscrivent pas dans l’une des exceptions reconnues à la règle générale, je ne crois pas qu’ils aient quelque conséquence que ce soit sur l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire. Comme je l’ai mentionné aux parties au cours de l’audience, je suis disposée à tenir pour acquis que le demandeur ne peut pas légalement adopter Fanny au Cameroun.

III.  Exposé des faits

[4]  Le demandeur est citoyen canadien né au Cameroun. Il a immigré en Suisse en 1994 où il a résidé jusqu’en 2001. Lorsqu’il a présenté sa demande de résidence permanente au Canada en 2001, il n’a pas déclaré Fanny comme membre de la famille qui ne l’accompagnait pas puisqu’il n’était pas au courant de son existence.

[5]  En 2009, le demandeur a visité le Cameroun et a rencontré Mme Mekui Koungou Josephine, une vieille connaissance avec qui il a entretenu une courte relation en 1998. Mme Mekui a avisé le demandeur qu’il était le père biologique de sa fille Fanny, née le 19 mars 1999.

[6]  Le demandeur a rencontré Fanny lors de sa visite suivante au Cameroun en 2010 et depuis ce temps, il entretient une relation avec elle et fait le voyage pour la voir au moins une fois par année. Sa femme et ses fils voyagent souvent au Cameroun avec lui pour visiter Fanny et passer du temps ensemble. Le demandeur parle souvent au téléphone avec Fanny lorsqu’il se trouve au Canada. Il aide financièrement Fanny et la mère de cette dernière en couvrant ses besoins essentiels, son éducation et ses frais médicaux. En janvier 2014, Mme Mekui a signé une déclaration notariée accordant au demandeur et à sa femme la garde exclusive de Fanny, ainsi que des pouvoirs décisionnels et des droits de déplacement exclusifs.

[7]  Le 9 janvier 2013, le demandeur a présenté une demande de parrainage de Fanny au titre de la catégorie du regroupement familial pour qu’elle acquière la résidence permanente. Au cours du processus de demande, on a demandé au demandeur d’effectuer une analyse d’ADN pour confirmer son statut à titre de père biologique de Fanny. Une analyse d’ADN a été demandée dans cette affaire parce que i) le demandeur n’a pas déclaré Fanny dans sa demande de résidence permanente de 2001 et ii) bien que le certificat de naissance de Fanny identifie le demandeur comme père biologique, la vérification auprès du bureau des statistiques de l’état civil du Cameroun indique qu’un certificat de naissance valide ne peut pas avoir été délivré sur la foi de la seule déclaration de la mère quant à l’identité du père. L’analyse d’ADN s’est révélée négative.

[8]  Le 7 avril 2016, un agent d’immigration de l’ambassade du Canada à Dakar au Sénégal a rejeté la demande de résidence permanente de Fanny ainsi que la demande de parrainage du demandeur. L’agent d’immigration a résumé les dispositions législatives applicables et a expliqué que Fanny ne répond pas aux conditions établies par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (LIPR) ni par le Règlement pour acquérir la qualité de résidente permanente au titre de la catégorie du regroupement familial. L’alinéa 117(1)b) du Règlement précise qu’un ressortissant étranger est un membre de la famille s’il est un « enfant à charge » du répondant. L’article 2 du Règlement définit le terme « enfant à charge » comme l’enfant biologique ou adopté du parent en position de dépendance vis-à-vis de ce dernier. Les dispositions législatives applicables en l’espèce sont exposées à l’annexe A des présents motifs.

[9]  Puisque l’analyse d’ADN a révélé que Fanny n’est pas l’enfant biologique du demandeur, l’agent d’immigration a conclu que Fanny ne répond pas à la définition d’« enfant à charge » du Règlement, l’excluant par le fait même d’un parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial.

[10]  Le demandeur a porté la décision de l’agent d’immigration en appel devant la Section d’appel de l’immigration qui a rejeté cet appel le 25 novembre 2016.

IV.  Décision contestée

[11]  À l’instar de l’agent d’immigration, la Section d’appel de l’immigration a conclu que Fanny ne correspond pas à la définition d’« enfant à charge » puisqu’elle n’est ni l’enfant biologique ni l’enfant adoptée du demandeur. Cela signifie que ce dernier ne peut pas la parrainer pour qu’elle devienne résidente permanente au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial. En outre, la Section d’appel de l’immigration a souligné qu’elle n’est pas autorisée à tenir compte de motifs d’ordre humanitaire au niveau de l’appel, comme l’indique l’article 65 de la LIPR.

V.  Question en litige et norme de contrôle

[12]  Le demandeur soutient que cette demande de contrôle judiciaire soulève de nombreuses questions. Toutefois, la formulation de ces questions découle de sa mauvaise compréhension voulant que les motifs d’ordre humanitaire s’appliquent à sa demande et à celle de Fanny. Il convient de noter que l’affaire devant la Cour est un contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration et non de celle de l’agent d’immigration. En gardant ce fait à l’esprit, cette demande soulève une seule question à mon avis :

La Section d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur en concluant que Fanny n’est pas une « enfant à charge » au sens du Règlement?

[13]  L’analyse de la Section d’appel de l’immigration quant au statut d’enfant biologique ou adoptée du demandeur de Fanny, selon la définition d’« enfant à charge » du Règlement, doit être évaluée selon la norme de la décision correcte puisqu’il s’agit d’une question de fait et de droit (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Martinez-Brito, 2012 CF 438, au paragraphe 16; Boachie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 672, au paragraphe 21; Azizi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 354, au paragraphe 14, conf. Azizi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 406).

[14]  La norme de la décision raisonnable exige que notre Cour détermine si la décision de la Section d’appel de l’immigration appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

VI.  Analyse

[15]  Selon moi, la décision de la Section d’appel de l’immigration est raisonnable. Le demandeur croit que l’agent d’immigration et la Section d’appel de l’immigration auraient dû examiner sa demande et celle de Fanny en fonction de motifs d’ordre humanitaire. Je crois respectueusement qu’il fait erreur.

[16]  Les motifs d’ordre humanitaire peuvent être pris en considération par un agent d’immigration dans son évaluation de la demande de résidence permanente d’un ressortissant étranger de trois façons, à savoir, en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1) de la LIPR. Seuls les deux premiers paragraphes justifient un examen approfondi de l’espèce.

[17]  Le paragraphe 25(1) prévoit que le ministre peut tenir compte de motifs d’ordre humanitaire à la demande d’un ressortissant étranger à l’extérieur du Canada qui présente une demande de visa de résident permanent et « peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables » pour ces motifs.

[18]  Le paragraphe 25.1(1) prévoit que « [l]e ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire – sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 – ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables » pour des motifs d’ordre humanitaire. Dans le cadre de son évaluation en vertu des deux paragraphes 25(1) et 25.1(1) de la LIPR, le ministre doit tenir compte de l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.

[19]  Aucune preuve n’indique que Fanny a demandé à ce qu’un agent d’immigration tienne compte de sa demande de résidence permanente au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.

[20]  Toutefois, le paragraphe 25.1(1) de la LIPR autorise un agent d’immigration à tenir compte de motifs d’ordre humanitaire de sa propre initiative, un pouvoir entièrement discrétionnaire. Bien que la décision écrite de l’agent d’immigration rejetant la demande de résidence permanente de Fanny ne mentionne pas de facteurs d’ordre humanitaire, les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) indiquent que de tels facteurs ont été pris en considération. L’agent d’immigration a tenu compte de la relation entre le demandeur et Fanny et l’a pondérée par rapport à l’âge de Fanny (17 ans à ce moment-là) et au fait qu’elle a toujours vécu au Cameroun avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Puisque ces motifs ne se trouvaient pas dans la décision écrite envoyée à Fanny, ils ne peuvent servir de fondement à la décision de l’agent d’immigration. Ce n’était pas non plus une obligation qu’ils s’y trouvent puisque l’agent d’immigration n’était pas tenu de tenir compte de facteurs d’ordre humanitaires.

[21]  Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation du demandeur selon laquelle [traduction« [n]otre Cour est laissée dans le vide à la lecture des motifs de la Section d’appel de l’immigration et de l’agent d’immigration » (autre exposé du demandeur, au paragraphe 11). Je crois plutôt que la décision de la Section d’appel de l’immigration établit clairement les motifs de son rejet de l’appel du demandeur.

[22]  L’article 65 de la LIPR prévoit que la Section d’appel de l’immigration ne peut tenir compte des motifs d’ordre humanitaire « que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire ». Une fois que la Section d’appel de l’immigration a raisonnablement conclu que Fanny n’a pas la qualité de membre de la catégorie du regroupement familial parce qu’elle n’est ni l’enfant biologique ni l’enfant adoptée du demandeur, il lui était interdit de tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire.

[23]  Le demandeur comprend la décision de l’agent d’immigration comme s’il avait conclu que Fanny [traduction] « n’est pas [sa] fille, ni fille de fait ni fille adoptée de fait ». Cette compréhension est erronée. L’agent d’immigration a conclu que Fanny n’est pas la fille biologique du demandeur.

[24]  On n’a pas demandé à l’agent d’immigration d’examiner si Fanny pouvait être une fille de fait ou une fille adoptée de fait.

[25]  De plus, Fanny n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’immigration de ne pas tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire ni de la décision de ne pas justifier le rejet de sa demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire. Dans l’affaire Sultana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 533, notre Cour a affirmé ce qui suit :

[15] Il importe de mentionner que M. Arif a interjeté appel de cette décision auprès de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI). L’appel a été rejeté sans faire l’objet d’une audience le 4 février 2009, au motif que la SAI n’a pas compétence pour examiner les facteurs d’ordre humanitaire. En se fondant sur l’article 65 de la LIPR et sur la jurisprudence de la Cour (plus particulièrement Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1302), la SAI a conclu que la Cour fédérale est l’instance appropriée devant laquelle il convient de contester une décision liée à des motifs d’ordre humanitaire rendue par le ministre, en application de l’article 25, en présentant une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Elle a évidemment rendu la bonne décision.

[26]  En tant que répondant de Fanny, le demandeur a plutôt porté la décision de l’agent d’immigration devant la Section d’appel de l’immigration (conformément au paragraphe 63(1) de la LIPR) et sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration. Le demandeur s’appuie largement sur la décision de notre Cour dans la décision Zhong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 223, pour appuyer son opinion. Dans cette affaire, la demande de résidence permanente de la demanderesse en tant que membre de la catégorie du regroupement familiale avait d’abord été rejetée. La demanderesse, par l’intermédiaire d’un représentant engagé par les parents de la demanderesse, a sollicité un nouvel examen de la décision de l’agent d’immigration pour des motifs d’ordre humanitaire, demandant particulièrement à l’agent d’immigration de considérer la demanderesse comme membre de la famille de fait, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’agent d’immigration a rejeté cette demande au motif que les éléments de preuve permettant de conclure que la demanderesse était de fait membre de la famille étaient insuffisants. Le juge Keith M. Boswell a accueilli le contrôle judiciaire et a renvoyé l’affaire pour nouvel examen. Il était d’avis que l’agent d’immigration avait négligé de citer des éléments de preuve clés qui « suggèrent fortement que la demanderesse est une fille de fait de M. Zhong et de Mme Fan » (au paragraphe 30).

[27]  Contrairement aux observations du demandeur, la décision Zhong ne s’applique pas en l’espèce puisque Fanny et le demandeur n’ont jamais cherché à faire examiner ou examiner à nouveau la demande de Fanny pour motifs d’ordre humanitaire. En appel, la loi a pour effet d’interdire à la Section d’appel de l’immigration de le faire.

VII.  Conclusion

[28]  Puisque la décision de la Section d’appel de l’immigration rejetant l’appel du demandeur était raisonnable et qu’elle est justifiable au regard des faits et du droit, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Fanny demeure autorisée à présenter une autre demande de visa de résident permanent accompagnée de renseignements écrits à l’appui d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.

[29]  Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’a été soulevée dans la présente affaire.


Annexe A

Dispositions légales

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

Regroupement familial

Family reunification

2 (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

12 (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

[…]

[…]

Parrainage de l’étranger

Sponsorship of foreign nationals

13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

13 (1) A Canadian citizen or permanent resident, or a group of Canadian citizens or permanent residents, a corporation incorporated under a law of Canada or of a province or an unincorporated organization or association under federal or provincial law — or any combination of them — may sponsor a foreign national, subject to the regulations.

[…]

[…]

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

[…]

[…]

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre

Humanitarian and compassionate considerations — Minister’s own initiative

25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25.1 (1) The Minister may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

[…]

[…]

Droit d’appel : visa

Right to appeal — visa refusal of family class

63 (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

63 (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

[…]

[…]

Motifs d’ordre humanitaires

Humanitarian and compassionate considerations

65 Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

65 In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

[…]

[…]

Fondement de l’appel

Appeal allowed

67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Regulation

Regroupement familial

Member

117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

b) ses enfants à charge;

[…]

117 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

(a) the sponsor’s spouse, common-law partner or conjugal partner;

(b) a dependent child of the sponsor;

[…]

Définitions

Interpretation

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

2 The definitions in this section apply in these Regulations.

enfant à charge L’enfant qui :

dependent child, in respect of a parent, means a child who

a) d’une part, par rapport à l’un de ses parents :

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

(ii) is the adopted child of the parent; and

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(i) is less than 22 years of age and is not a spouse or common-law partner, or

(ii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)

(ii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before attaining the age of 22 years and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition. (enfant à charge)

Interprétation : adoption

Interpretation — adoption

(2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme adoption s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant.

(2) For the purposes of these Regulations, adoption, for greater certainty, means an adoption that creates a legal parent-child relationship and severs the pre-existing legal parent-child relationship.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3802-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour de novembre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3802-17

INTITULÉ :

PATRICE ESSINDI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mars 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

Le 12 mars 2018

COMPARUTIONS :

William N. Fuhgeh

POUR LE DEMANDEUR

Charles Maher

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fuhgeh Law Office

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

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