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Date : 20180307


Dossier : IMM-2099-17

Référence : 2018 CF 266

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2018

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

RAJ KAMAL CLARE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  M. Raj Kamal Clare, originaire de l’Inde, est devenu un résident permanent du Canada en 2004. Toutefois, son statut de résident permanent a été révoqué en raison d’une déclaration de culpabilité subséquente aux États-Unis. Après avoir purgé sa peine là-bas, il a été renvoyé en Inde en 2013.

[2]  M. Clare est revenu au Canada quelques mois après son renvoi en Inde. Il a été déclaré interdit de territoire en raison de sa déclaration de culpabilité. Il a présenté une nouvelle demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire, laquelle était fondée principalement sur sa relation avec son épouse et sa belle-fille.

[3]  Un agent de l’immigration a examiné la demande de M. Clare, y compris une évaluation psychologique qui indiquait que M. Clare était paralysé par la peur et accablé de tristesse en raison de son renvoi imminent. L’agent a également examiné l’incidence psychologique et financière sur l’épouse de M. Clare s’il était renvoyé du Canada. En outre, l’agent a relevé que la belle-fille de M. Clare avait des besoins spéciaux en raison d’une anomalie du développement. L’agent a examiné les éléments de preuve concernant la situation de la belle-fille, mais a conclu qu’il y avait peu de renseignements concernant les répercussions potentielles sur elle si M. Clare devait quitter le pays. L’agent a rejeté la demande de M. Clare.

[4]  M. Clare soutient que l’agent n’a pas effectué une évaluation raisonnable de l’intérêt supérieur de sa belle-fille, des répercussions de son renvoi sur son épouse, et de l’importance de sa déclaration de culpabilité. Il me demande d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent réexamine sa demande.

[5]  Je suis d’accord avec M. Clare que la conclusion concernant l’intérêt supérieur de sa belle-fille était déraisonnable, et j’accueille donc la présente demande de contrôle judiciaire pour ce motif. Il n’est pas nécessaire que je me penche sur les autres questions avancées par M. Clare.

[6]  Par conséquent, la seule question est de savoir si la conclusion de l’agent concernant l’intérêt supérieur de la belle-fille de M. Clare était déraisonnable.

II.  L’analyse de l’agent

[7]  L’agent a reconnu que la belle-fille de M. Clare avait une anomalie du développement. Il a accepté qu’elle ne soit pas en mesure de déménager en Inde si M. Clare était renvoyé, et que ce dernier jouait le rôle d’un père pour elle, même si elle n’était pas sa fille biologique. Toutefois, l’agent a conclu que peu de renseignements ont été fournis concernant les détails particuliers du rôle de M. Clare.

[8]  L’agent a également pris en considération l’avis d’un psychologue que la belle-fille souffrirait si M. Clare devait quitter le Canada, mais a indiqué qu’il n’y avait pas de preuve sur la nature de l’incidence que l’incarcération de M. Clare avait eu sur l’enfant. En outre, l’agent a souligné que l’enfant continuerait de profiter de l’amour et du soutien de sa mère, l’épouse de M. Clare.

III.  La conclusion de l’agent était-elle déraisonnable?

[9]  Le ministre soutient que l’agent était attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant et a examiné les éléments de preuve pertinents d’une façon raisonnable.

[10]  Je ne suis pas de cet avis. L’agent n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve importants concernant la relation entre M. Clare et sa belle-fille.

[11]  Le psychologue a souligné l’importance de la relation entre M. Clare et sa belle-fille, étant donné qu’il est le seul père qu’elle ait connu. L’épouse de M. Clare a également mentionné le rôle important que joue M. Clare. Il passe beaucoup de temps avec elle, lui enseignant des choses que nul autre n’a pu lui apprendre. Il l’aide dans ses besoins quotidiens et l’accompagne à ses rendez-vous médicaux. Par conséquent, la condition de l’enfant s’est sensiblement améliorée, en particulier sa communication verbale. L’enfant est triste lorsque M. Clare est absent.

[12]  À mon avis, l’agent a écarté d’une façon déraisonnable les éléments de preuve qui démontrent les répercussions négatives qu’aurait le renvoi de M. Clare du Canada sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

IV.  Conclusion et décision

[13]  L’agent responsable de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’a pas effectué une analyse raisonnable des éléments de preuve en ce qui concerne l’intérêt supérieur d’une enfant qui serait touchée par le renvoi de M. Clare du Canada. Par conséquent, je ne peux conclure que la décision de l’agent de faire fi de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de M. Clare était raisonnable. Par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2099-17

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2099-17

 

INTITULÉ :

RAJ KAMAL CLARE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Max Berger

 

Pour le demandeur

 

Nicole Paduraru

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger Professional Law Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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