Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180323


Dossier : IMM-3169-17

Référence : 2018 CF 328

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 mars 2018

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

WALID MOH’D WAHEEB JAMAL ALALAMI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas (l’agent) du Haut-commissariat du Canada à Accra, au Ghana, du 1er juin 2017, qui rejette la demande de visa de résident temporaire du demandeur et le déclare interdit de territoire au Canada pendant cinq ans (la décision).

[2]  Tel qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, la demande est rejetée parce que la décision est raisonnable et que le demandeur n’a pas été privé de l’équité procédurale dans le processus qui a mené à la décision.

II.  Résumé des faits

[3]  Le demandeur, Walid Moh’d Waheeb Jamal Alalami, est un citoyen de la Jordanie, mais il vit actuellement au Ghana. Il travaille pour l’entreprise Rider Industries and Equipment depuis 2004. Il affirme que son travail l’oblige à voyager fréquemment, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Russie, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, en Chine, à Hong Kong et aux Émirats arabes unis.

[4]  À la fin de 2016, M. Alalami a décidé qu’il voulait venir au Canada. Ses objectifs déclarés étaient de rencontrer un client et d’assister à une exposition commerciale. Il a présenté une demande de visa de résident temporaire le 14 janvier 2017, notamment une lettre d’invitation du client qu’il avait l’intention de rencontrer, son itinéraire de retour, les détails de ses récents voyages et des copies de tous les visas et timbres de son passeport.

[5]  Le 20 mars 2017, le Haut-commissariat du Canada a envoyé à M. Alalami une lettre relative à l’équité procédurale pour l’informer que bien qu’il ait indiqué sur son formulaire de demande qu’il ne lui avait jamais été refusé de visa ou d’admission ou qu’il n’avait jamais reçu l’ordre de quitter le Canada ou un autre pays, il y avait dans les dossiers du Haut-commissariat du Canada des renseignements selon lesquels on lui avait refusé un visa pour les États-Unis en 2015. Le Haut-commissariat du Canada indiquait dans la lettre relative à l’équité procédurale que, si on découvrait qu’il avait fait une fausse déclaration en présentant sa demande, il pouvait être déclaré interdit de territoire au Canada, et on a donné à M. Alalami l’occasion de répondre à cette information. M. Alalami a répondu qu’il avait fait une erreur, ayant mal lu la question sur le formulaire de demande au sujet des refus de visa comme si la question s’appliquait uniquement au Canada, et il a fourni un compte rendu détaillé de son historique avec les Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis.

[6]  La lettre du 1er juin 2017, par laquelle la décision était communiquée, indiquait que, en fonction de facteurs tels que le but de sa visite, M. Alalami n’avait pas convaincu l’agent qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire. L’agent a également déclaré que M. Alalami était interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), pour, directement ou indirectement, avoir fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

[7]  Une entrée du 9 mars 2017 dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) concernant le dossier de M. Alalami décrit ainsi la fausse déclaration : 

[traduction]

Dans le formulaire de demande actuel, le client n’a pas déclaré si on lui avait déjà refusé l’entrée ou un visa ou si on l’avait déjà sommé de quitter le Canada ou un autre pays, contrairement à l’information contenue dans le dossier du client. À ce titre, il semble que le client ait fait une présentation erronée sur des renseignements importants dans la présente demande, ce qui aurait pu risquer d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. À ce titre, le client peut être interdit de territoire aux termes de l’article 40. Le client n’a pas déclaré qu’on lui avait refusé un visa pour les États-Unis en 2015. Renvoyé à l’Unité d’analyse des renseignements concernant les passagers pour une lettre relative à l’équité procédurale.

[8]  L’analyse plus poussée de l’agent, à la suite de la réponse de M. Alalami à la lettre relative à l’équité procédurale, est contenue dans l’entrée suivante dans le SMGC du 1er juin 2017 :

[traduction]

Dossier examiné en même temps que la lettre relative à l’équité procédurale à laquelle le demandeur a répondu en indiquant qu’il s’agissait d’un malentendu ou d’un oubli de ne pas inclure de renseignements sur les refus de visa antérieurs. J’observe que le demandeur a signé la demande et déclaré que les renseignements fournis sont véridiques. En ne fournissant pas de renseignements généraux véridiques, le demandeur a retenu un fait important quant à un objet pertinent qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Je cite le juge Shore dans Navaratnam : « Le demandeur qui se joue de la vérité dans des poursuites judiciaires ne peut s’attendre à connaître le succès; ainsi, il se pourrait que le tribunal écarte même les déclarations qui sont vraies, ignorant comment départager le vrai du faux, ce qui crée alors un climat d’incertitude. » Plus précisément, le demandeur fait une demande de visa pour visiter le Canada. En ne fournissant pas de renseignements généraux véridiques, je ne suis pas convaincu du véritable but de cette visite et je ne peux pas non plus être convaincu que le demandeur est un visiteur authentique qui quitterait le Canada avant la fin de la période autorisée pour son séjour. Le demandeur est interdit de territoire en application du paragraphe 40(1) de la LIPR. La demande est refusée pour des motifs liés à la bonne foi et à de fausses déclarations. Une interdiction de territoire sera en vigueur pendant cinq ans.

III.  Questions en litige et norme de contrôle

[9]  Le demandeur soumet les questions suivantes à la Cour :

  1. Le demandeur a-t-il été privé de l’équité procédurale?

  2. L’agent a-t-il omis d’examiner ou d’appliquer l’exception pour les erreurs commises de bonne foi applicable aux conclusions de fausse déclaration au sens du paragraphe 40(1) de la LIPR?

  3. L’agent a-t-il commis une erreur au moment d’évaluer l’importance de la fausse déclaration, compte tenu en particulier des renseignements dont disposait par ailleurs l’agent?

[10]  Il n’est pas controversé entre les parties, et je suis d’accord, que la première question, qui est une question d’équité procédurale, peut être examinée selon la norme de la décision correcte, et que les deuxième et troisième questions sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable.

IV.  Discussion

A.  Le demandeur a-t-il été privé de l’équité procédurale?

[11]  M. Alalami soutient qu’il a été privé de l’équité procédurale parce que l’agent a fondé la décision sur une décision défavorable quant à la crédibilité sans lui donner l’occasion de répondre aux préoccupations de l’agent relatives à la crédibilité.

[12]  J’observe qu’il n’est pas controversé entre les parties que la décision devrait être lue comme si elle démontre que l’agent ne croyait pas l’explication de M. Alalami selon laquelle il avait mal interprété la question sur le formulaire de demande au sujet des refus de visa comme si la question ne s’appliquait qu’au Canada. L’agent a plutôt conclu que M. Alalami avait intentionnellement omis de divulguer le fait qu’on lui avait refusé un visa pour les États-Unis. Je suis d’accord avec l’interprétation de la décision par les parties.

[13]  Cependant, je ne suis pas d’accord avec la thèse de M. Alalami selon laquelle l’agent était tenu de l’aviser qu’il ne croyait pas l’explication fournie et de lui donner une autre occasion de commenter. J’accepte le fait que les principes d’équité procédurale doivent être appliqués avant de tirer des conclusions de fausse déclaration. Cependant, après que ce qui a semblé être une fausse déclaration dans le formulaire de demande de M. Alalami, on lui a envoyé la lettre relative à l’équité procédurale, dans laquelle on a expliqué le problème, ce qui lui a donné l’occasion de répondre. M. Alalami a ensuite fourni son explication. Je ne considère pas que les principes d’équité procédurale obligent l’agent à informer M. Alalami qu’il n’a pas accepté l’explication et qu’il devait lui donner l’occasion de formuler des commentaires avant d’en arriver à la décision. La lettre relative à l’équité procédurale suffisait pour informer M. Alalami du problème, y compris de la possibilité que l’explication résultante ne serait pas acceptée.

[14]  Appliquant la norme de la décision correcte, je ne vois aucune erreur dans la procédure suivie pour en arriver à la décision.

B.  L’agent a-t-il omis d’examiner ou d’appliquer l’exception pour les erreurs commises de bonne foi applicable aux conclusions de fausse déclaration au sens du paragraphe 40(1) de la LIPR?

[15]  M. Alalami soutient que l’exception pour les erreurs commises de bonne foi, qui peut s’appliquer pour empêcher les conclusions d’interdiction de territoire en application du paragraphe 40(1) de la LIPR, aurait dû être appliquée ou au moins envisagée par l’agent avant de conclure à l’interdiction de territoire. Même si une omission innocente de fournir des renseignements importants peut aboutir à une conclusion d’interdiction de territoire, la jurisprudence reconnaît une exception lorsque le demandeur peut démontrer qu’il croit honnêtement et raisonnablement qu’il ne dissimulait pas de renseignements importants (voir, par exemple, Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15). M. Alalami soutient que cette exception a été appliquée dans des circonstances où un demandeur a omis de divulguer des renseignements dont il avait connaissance (voir, par exemple, Punia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 184). Il soutient également que l’omission par un agent des visas de mener une analyse significative de l’exception pour les erreurs commises de bonne foi peut constituer une erreur susceptible de révision lorsque des éléments de preuve appuient son application (voir Berlin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1117 [Berlin]).

[16]  J’accepte toutes ces propositions en droit. La difficulté pour M. Alalami de faire valoir sa thèse découle du fait que l’agent n’a pas accepté son explication selon laquelle l’omission du refus de visa pour les États-Unis était un oubli involontaire. Si cette explication avait été acceptée, il aurait peut-être fallu que l’agent envisage l’exception pour les erreurs commises de bonne foi afin d’évaluer la question de savoir si M. Alalami croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne dissimulait pas de renseignements importants, compte tenu du libellé de la question pertinente dans le formulaire de demande. Cependant, l’exception n’a aucune application potentielle en l’absence d’une conclusion selon laquelle l’erreur avait effectivement été commise de bonne foi. Je ne peux pas conclure que l’agent a commis une erreur en omettant d’envisager expressément l’application de l’exception lorsqu’il a conclu que M. Alalami avait intentionnellement omis de divulguer le refus de visa pour les États-Unis.

[17]  Je reconnais que M. Alalami soutient également que l’agent a omis de prendre en considération des éléments de preuve qui appuient la conclusion selon laquelle la fausse déclaration était de bonne foi. Il observe qu’il est un homme d’affaires bien établi, à l’emploi de la même entreprise depuis 2004, qu’il a de très bons antécédents de voyage, notamment qu’on lui a délivré un visa pour séjours multiples aux États-Unis entre 2008 et 2013. Bien que cela puisse être une preuve à l’appui d’une conclusion selon laquelle la fausse déclaration était de bonne foi, il est acquis en matière jurisprudentielle que les décideurs ne sont pas tenus de faire état de chaque élément de preuve versé au dossier; ils sont présumés avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve dont ils disposaient pour rendre leur décision (Nshogoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1211, au paragraphe 47).

[18]  Je reconnais également que, dans le cas où des éléments de preuve contraires à la conclusion du décideur n’ont pas été mentionnés, plus les éléments de preuve contradictoires sont importants, plus il peut être facile de réfuter la présomption que tous les éléments de preuve ont été pris en compte et d’inférer qu’une telle preuve a été négligée (voir Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35 (CF 1re inst.), aux paragraphes 16 et 17). Cependant, je ne peux pas conclure que les éléments de preuve auxquels M. Alalami fait référence sont suffisamment convaincants pour dire que c’était une erreur, qui mine le caractère raisonnable de la décision, parce que l’agent a omis de s’y référer. À cet égard, la présente espèce se distingue de la décision Berlin, où les éléments de preuve sur lesquels le juge Barnes s’était appuyé pour conclure que l’agent avait commis une erreur en omettant d’en tenir compte étaient le fait que le requérant dans cette affaire, tout en omettant d’inscrire les personnes à sa charge dans son formulaire de demande, avait inclus des références à eux dans d’autres documents remis avec sa demande.

[19]  De même, je trouve peu de raisons à l’appui de la thèse du demandeur qui s’appuie sur la déclaration dans la décision Lamsen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 815 [Lamsen], au paragraphe 23, selon laquelle une demande de visa doit être examinée dans son ensemble. Je suis d’accord avec cette déclaration de principe. Cependant, à l’instar de Berlin, la décision rendue dans Lamsen (et la décision dans Koo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 931 sur laquelle elle s’appuie) concernait des circonstances où les renseignements erronés avaient été correctement fournis par la demanderesse ailleurs dans les documents de la demande. En revanche, en l’espèce, les renseignements erronés n’ont pas été inclus ailleurs dans la demande de M. Alalami, mais ils semblent plutôt avoir été portés à l’attention des autorités canadiennes par l’échange de renseignements avec leurs homologues américains. Ce point est discuté plus en détail ci-dessous par rapport à l’importance de la fausse déclaration.

[20]  Pour conclure sur cette question, la décision reconnaît l’affirmation de M. Alalami selon laquelle il s’agissait d’un malentendu ou d’un oubli qui l’a amené à ne pas déclarer le refus de visa pour les États-Unis. Cependant, il est évident que l’agent n’a pas accepté cette explication et, en appliquant la norme du caractère raisonnable, je ne peux pas conclure que cet aspect de la décision est en dehors de la gamme des issues possibles et acceptables.

C.  L’agent a-t-il commis une erreur au moment d’évaluer l’importance de la fausse déclaration, compte tenu en particulier des renseignements dont disposait par ailleurs l’agent?

[21]  M. Alalami soutient à juste titre qu’une déclaration d’interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR exige que la fausse déclaration faite par un demandeur soit importante. Toutefois, je n’accepte pas sa thèse selon laquelle l’importance de la fausse déclaration dans la présente affaire est minée par le fait que, malgré son omission, l’agent avait accès aux renseignements faisant l’objet de réticence par d’autres moyens. Comme il est expliqué dans Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428, au paragraphe 26, le fait qu’une fausse déclaration soit découverte avant l’évaluation de la demande n’aide pas un demandeur dans l’analyse de l’importance. Un tel résultat serait contraire à l’objet de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[22]  M. Alalami soutient que l’agent a probablement obtenu l’information sur le refus de son visa pour les États-Unis dans le cadre d’une entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et les États-Unis. Il soutient que cela signifie que les renseignements faisant l’objet de réticence auraient été découverts indépendamment de ce qui a été divulgué dans la demande. Par conséquent, selon lui, son défaut de les divulguer n’était pas important. Le juge Russell a examiné cet argument dans Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 377 [Singh] dans le même contexte d’échange de renseignements et, au paragraphe 48, l’a rejeté en s’appuyant sur la décision de la juge Strickland dans Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 :

[43]  Je ne peux pas non plus accepter les observations qu’a faites le demandeur lorsqu’il a comparu devant moi et selon lesquelles, parce que CIC a accès à tous ses antécédents en matière d’immigration, la réponse incorrecte qui figure dans sa demande n’a pas d’importance. Il a fait observer que la réponse incorrecte n’a pas eu d’incidence sur le processus parce que l’erreur a été découverte par CIC avant qu’une décision soit rendue. Ce raisonnement va à l’encontre de l’objectif, de l’esprit et de la lettre de la LIPR selon lesquels les demandeurs de visas de résident temporaire doivent répondre à toutes les questions avec honnêteté. Tout manquement à cet égard peut entraîner l’interdiction de territoire au Canada si la fausse déclaration entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Peu importe que CIC ait la capacité de découvrir ou découvre la fausse déclaration. Ce qui compte, c’est que la fausse déclaration aurait entraîné ou risquait d’entraîner une telle erreur. En conséquence, les demandeurs qui font de fausses déclarations dans le cadre de leurs demandes en espérant ne pas se faire prendre ou, s’ils le sont, en espérant échapper à une sanction en raison du manque d’importance du renseignement non communiqué, le font à leurs risques et périls.

[23]  M. Alalami tente de faire une distinction d’avec la décision Singh en faisant valoir que la fausse déclaration dans cette affaire était plus significative, que le demandeur dans cette affaire a choisi délibérément de ne pas divulguer certains renseignements, que les principes de Berlin n’ont pas été plaidés et que la conséquence de la fausse déclaration dans ce cas était l’entrée et le séjour de deux ans, plutôt que de cinq. Je conclus qu’aucun de ces arguments n’aide M. Alalami. Ils ne portent pas atteinte à l’application du principe selon lequel l’importance d’une fausse déclaration n’est pas touchée par le fait que les agents d’immigration peuvent être en mesure de déterminer les bons renseignements par d’autres moyens, indépendamment du demandeur.

[24]  Enfin, M. Alalami soutient que la décision n’établit pas de quelle façon l’agent a estimé que la fausse déclaration avait entraîné ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Cet argument n’a guère de fondement. Comme il a été indiqué plus tôt, il n’est pas controversé entre les parties que la conclusion de l’agent était que M. Alalami avait délibérément dissimulé les renseignements relatifs au refus de visa pour les États-Unis. Il s’agissait d’un visa comparable à celui que M. Alalami cherchait à obtenir pour entrer au Canada. Les notes du SMGC démontrent que l’agent a estimé que le manque de franchise à cet égard a miné la capacité de l’agent de se fier aux autres renseignements fournis par M. Alalami. L’agent n’était donc pas prêt à s’appuyer sur la déclaration de M. Alalami quant à l’objet de sa visite pour conclure qu’il quitterait le Canada à la fin de la période autorisée pour le séjour. Le type de raisonnement est intelligible relativement à la décision et, en appliquant une norme du caractère raisonnable, il n’y a simplement aucun fondement permettant à la Cour d’intervenir.

V.  Conclusion

[25]  Après avoir examiné les arguments du demandeur et n’ayant constaté aucune erreur susceptible de révision, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3169-17

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour d’octobre 2019

 

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-3169-17

INTITULÉ :

WALID MOH’D WAHEEB JAMAL ALALAMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 février 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 23 mars 2018

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

Tamara Thomas

Pour le demandeur

Judy Michaely

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.