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Date : 20180321


Dossier : IMM-4051-17

Référence : 2018 CF 323

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 mars 2018

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

MANVINDER KAUR PARMAR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La demanderesse, Manvinder Kaur Parmar, a présenté une demande visant à parrainer son deuxième époux, Jatinder Singh Minhas, afin qu’il obtienne la résidence permanente au Canada. Après une entrevue avec M. Minhas, un agent des visas de la Section de l’immigration de New Delhi (l’agent) a déterminé que leur mariage avait été contracté de mauvaise foi aux termes des alinéas 4(1)a) et 4(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR) et a refusé la demande. La demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Le 21 août 2017, la Section d’appel de l’immigration a rejeté l’appel.

[2]  La demanderesse dépose maintenant auprès de la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration. Je conclus que la décision de la Section d’appel de l’immigration était à la fois raisonnable et équitable sur le plan de la procédure. Par conséquent, la demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.  Résumé des faits

[3]  La demanderesse de 35 ans est née en Inde. En 2007, sa sœur l’a parrainée pour immigrer au Canada. Un an plus tard, elle s’est mariée à son premier époux, Kamaljit Singh (qui est lui aussi né en Inde), mais elle ne pouvait pas le parrainer puisque, selon la demanderesse, il ne possédait pas de documents de voyage. Selon son témoignage, ils ont divorcé en 2012 en raison de violence conjugale et des habitudes de « coureur de jupons » et d’autres habitudes déplaisantes de son époux. Le 31 janvier 2014, la demanderesse s’est mariée à son deuxième époux, Jatinder Singh Minhas, qui vit en Inde.

[4]  La demanderesse a présenté une demande de parrainage pour M. Minhas afin qu’il puisse obtenir le statut de résident permanent au Canada. Il a par la suite été interrogé par un agent avec l’aide d’un interprète. Selon l’entrevue, l’agent a conclu qu’il y avait plusieurs facteurs indiquant qu’il s’agissait d’un mariage de mauvaise foi, aux termes des alinéas 4(1)a) et 4(1)b) du RIPR. Par exemple, en l’espèce, des signes d’incompatibilité en ce qui a trait à la culture indienne étaient manifestes, notamment la demanderesse avait divorcé auparavant et avait un niveau de scolarisation supérieur à celui de M. Minhas. L’agent a accordé du poids à d’autres facteurs, notamment le fait que les époux savaient très peu de choses l’un sur l’autre, que leur mariage avait été fait à la hâte, que M. Minhas n’arrivait pas à se souvenir quand son frère aîné s’était marié (même après que les deux parties ont insisté sur l’importance de ce fait puisque dans la culture indienne, les frères et sœurs plus vieux devraient être mariés en premier) et, finalement, il ne savait pas quelles avaient été les études de son épouse et quel diplôme elle possédait.

[5]  Dans une décision du 17 novembre 2015, l’agent a refusé la demande de parrainage et la demanderesse a interjeté appel de cette décision auprès de la Section d’appel de l’immigration. À l’audience de l’appel auprès de la Section d’appel de l’immigration qui s’est tenue le 22 juin 2017, la demanderesse s’est présentée en personne et son époux a téléphoné depuis l’Inde pour présenter des observations.

[6]  La Section d’appel de l’immigration a conclu que l’audience a soulevé plus de questions qu’elle n’a apporté de réponses, et que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse et son époux n’étaient pas crédibles. Une des raisons pour lesquelles la Section d’appel de l’immigration a estimé que la demanderesse n’était pas crédible est que son témoignage était confus et contradictoire à l’égard de son premier mariage, qui était [traduction] « déconcertant et fluctuant ». La Section d’appel de l’immigration s’est penchée plus particulièrement sur la question de savoir pourquoi sa famille ne suivait pas la tradition, soit attendre de trouver un partenaire pour sa sœur aînée. La Section d’appel de l’immigration a souscrit au raisonnement du défendeur qui a conclu que la demanderesse a fabriqué cette histoire afin d’éviter qu’on puisse arriver à la conclusion que son mariage était trop hâtif pour être authentique.

[7]  Quand la Section d’appel de l’immigration a interrogé le mari de la demanderesse au sujet du niveau d’éducation supérieur de celle-ci, elle a estimé encore une fois que les réponses de l’époux illustraient qu’il ne la connaissait pas bien et que leur mariage n’était pas authentique ou qu’il avait été conclu afin d’obtenir un avantage en matière d’immigration. Par exemple, l’époux prétend qu’il a dit à l’agent que sa femme avait une maîtrise en administration des affaires, mais que l’agent avait erronément écrit qu’il avait répondu qu’elle avait un baccalauréat. Pourtant, comme l’a signalé la Section d’appel de l’immigration, la demanderesse ne possède ni baccalauréat ni maîtrise en administration des affaires; elle possède une maîtrise en punjabi. Pendant l’audience, d’autres réponses ont été données qui ne concordaient pas avec les réponses écrites remises par les parties précédemment dans le cadre d’un questionnaire. Par exemple, les dates de la demande en mariage et du mariage lui-même qu’ils ont indiquées ne concordent pas.

[8]  La Section d’appel de l’immigration était aussi préoccupée par les éléments de preuve objective. Par exemple, bien que la demanderesse ait rapporté qu’entre 300 et 350 personnes ont assisté à leur mariage, la Section d’appel de l’immigration remarque qu’il n’y avait pas beaucoup de personnes présentes sur les photos. La demanderesse a répondu qu’en raison du mauvais temps, la moitié des invités étaient à l’intérieur quand les photos ont été prises. De plus, la demanderesse, qui vivait alors avec son frère, a présenté des relevés de téléphone pour prouver qu’elle communiquait avec son époux. Cependant, la Section d’appel de l’immigration a accordé peu de poids à ces relevés, puisqu’il était impossible de savoir qui avait fait les appels. La Section d’appel de l’immigration a conclu que les éléments de preuve objective ne l’emportaient pas sur les préoccupations quant à la crédibilité.

[9]  La Section d’appel de l’immigration a rejeté l’appel dans une décision rendue le 21 août 2017. Les demandeurs ont déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision le 22 septembre 2017.

III.  Question en litige

[10]  La question à examiner est la suivante :

La décision de la Section d’appel de l’immigration selon laquelle le mariage n’était pas authentique et qu’il a été conclu dans le but d’obtenir le statut de résident permanent était-elle déraisonnable?

IV.  Norme de contrôle

[11]  Les décisions relatives à la question de savoir si un mariage est conclu de mauvaise foi aux termes du paragraphe 4(1) du RIPR sont examinées en appliquant la norme de la décision raisonnable (Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1141, au paragraphe 9 [Kim]).

V.  Discussion

A.  L’agent a-t-il procédé à une évaluation déraisonnable de la crédibilité de la demanderesse?

[12]  La demanderesse affirme qu’il est particulièrement important de souligner que l’audience auprès de la Section d’appel de l’immigration a duré une journée complète et que cette durée lui a donné suffisamment de temps, ainsi qu’à M. Minhas, pour tout expliquer. En revanche, l’entrevue entre l’agent et M. Minhas n’a duré que 15 minutes. M. Minhas prétend que, pendant ces 15 minutes, l’agent lui a crié dessus et qu’il a commis des erreurs en raison de sa nervosité.

[13]  L’argument de la demanderesse est que la Section d’appel de l’immigration n’a tout simplement pas compris que ses explications et ses déclarations étaient parfaitement logiques. Plus précisément, elle affirme que la Section d’appel de l’immigration n’a pas tenu compte de ses explications pour des questions comme :

  • Pourquoi son époux a-t-il fait sa demande en mariage 12 ans avant leur mariage (elle a plutôt accepté une autre demande)?
  • Pourquoi leur mariage n’avait-il pas été fait à la hâte (elle a expliqué combien de temps elle aura eu à attendre, surtout considérant que sa sœur aînée devait se marier en premier)?
  • Pourquoi son époux est-il âgé de 34 ans (les règles culturelles dictent que son frère devait se marier en premier)?
  • Pourquoi son époux a-t-il une scolarité inférieure à la sienne (son propre diplôme n’est pas reconnu au Canada et elle voulait quelqu’un qui pouvait commencer à travailler immédiatement au Canada; de plus, il est végétarien)?
  • Pourquoi chacune des factures téléphoniques produites comme preuve de communications était-elle au nom de son frère (elle vivait avec son frère et son beau-frère, qui possédait un forfait interurbain de 10 $ par mois dont elle a profité)?

[14]  La demanderesse soutient que la Section d’appel de l’immigration a commis une erreur en doutant de sa crédibilité puisque ses déclarations auraient dû être acceptées à moins d’être contredites, incohérentes ou invraisemblables (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF); Armson c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 9 Imm LR (2d) 150 (CAF)). La demanderesse soutient également que la Section d’appel de l’immigration a tenu compte d’un facteur non pertinent afin d’évaluer sa crédibilité (son mariage précédent avec un autre homme qui s’est terminé par un divorce).

[15]  Elle affirme aussi que, bien que son époux actuel ne soit pas au courant que son ex-époux l’avait menacée avec un couteau, la Section d’appel de l’immigration a fait fi des nombreux éléments que son époux actuel connaissait, considérant en particulier qu’il témoigne s’être fait crier dessus par l’agent.

[16]  Comme c’est le cas dans le cadre de plusieurs contrôles judiciaires concernant des mariages de convenance, je dois préciser que ce ne sont évidemment pas là les critères que j’aurais choisis compte tenu des éléments de preuve, même s’il s’avère que le décideur avait raison. Le caractère raisonnable d’une décision tient à sa justification, à sa transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12).

[17]  La Section d’appel de l’immigration a l’avantage de pouvoir interroger les parties en personne après avoir procédé à un examen de novo (Kim, au paragraphe 8; Trieu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 925, au paragraphe 1 [Trieu]).

[18]  Il faut faire preuve de déférence envers la SAI, puisqu’elle est mieux placée pour examiner les éléments de preuve, après avoir entendu les témoignages de vive voix et « tant qu’il était raisonnablement loisible à la Section d’appel de l’immigration d’arriver aux inférences qu’elle a tirées, rien ne permet à la Cour de changer la décision » (Valencia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 787, au paragraphe 24).

[19]  En l’espèce, la Section d’appel de l’immigration n’était pas convaincue par le témoignage de l’époux à l’égard de son expérience lors de l’entrevue et a expliqué pourquoi elle ne croyait pas que l’agent avait agi comme il l’avait décrit. La Section d’appel de l’immigration a conclu que l’audience devant elle n’avait pas fourni de précisions sur les questions en litige et qu’elle avait en fait soulevé d’autres questions et laissé plusieurs questions sans réponse, et que les réponses de la demanderesse l’ont laissé parfois perplexe.

[20]  Les motifs de la Section d’appel de l’immigration montrent qu’elle était préoccupée par les omissions de divers faits avant la tenue de l’audience. Par exemple, la Section d’appel de l’immigration a questionné l’époux actuel afin de savoir pourquoi il n’était pas au courant des antécédents matrimoniaux de son épouse avant l’audience. La Section d’appel de l’immigration a conclu que sa manière de répondre indiquait qu’il s’agissait d’un récit préparé et elle ne croyait pas que ce qu’il prétendait s’être produit lors de l’entrevue s’était réellement produit puisque cela n’avait aucun sens.

[21]  Il affirme qu’on ne lui a pas fourni l’occasion de répondre adéquatement, alors que la Section d’appel de l’immigration a conclu après avoir examiné les notes d’entrevue de l’agent qu’il avait effectivement eu l’occasion de répondre adéquatement aux questions. Voici comment la Section d’appel de l’immigration a expliqué son appréhension dans son intégralité :

[traduction]

[20] Lorsque, lors de l’audience, on lui a posé des questions au sujet des renseignements qu’il n’a pas fournis au bureau des visas au moment de son entrevue, le demandeur a déclaré que [l’agent des visas] parlait bizarrement et qu’il avait l’impression que l’agent cherchait à se battre. Le comportement de l’agent l’aurait rendu nerveux, et il ajoute que quand il tentait de répondre à ses questions [l’agent des visas] se mettait à parler plus fort avant de poser la prochaine question. J’ai attentivement examiné les notes de [l’agent des visas] et j’en conclus que le témoignage du demandeur n’est pas convaincant. Les notes sont détaillées, il y avait un interprète et le demandeur était avisé qu’il pouvait demander des précisions s’il en avait besoin. Les notes reflètent bien à la fois les questions posées au demandeur et ses réponses. J’en conclus donc que le demandeur ne connaissait pas les motifs pour lesquels le premier mariage de l’appelante s’est terminé par un échec au moment de l’entrevue et il s’en souviendrait si on lui avait donné les raisons puisqu’elles sont mémorables. Cette conclusion suggère encore une fois que le mariage n’est pas authentique et qu’il a été conclu aux fins d’immigration.

[22]  Et, bien que la demanderesse soutienne que les questions au sujet de son mariage précédent sont sans importance dans la détermination de la bonne ou mauvaise foi de son mariage actuel, la jurisprudence a établi que les antécédents matrimoniaux sont un facteur pertinent (Khera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 632, au paragraphe 10; Trieu, au paragraphe 30). Je ne trouve donc rien de fautif dans les questions de la Section d’appel de l’immigration.

1)  Éléments de preuve

[23]  La demanderesse était d’accord avec la Cour sur le fait qu’elle portait le fardeau de la preuve pour convaincre Citoyenneté et Immigration Canada que leur mariage n’était pas le genre décrit au paragraphe 4(1) du RIPR, mais elle soutient tout de même que l’agent a une part de responsabilité et qu’il doit passer en revue les préoccupations afin qu’elles puissent être réglées. La demanderesse soutient que le fardeau de la preuve en l’espèce est tout simplement trop lourd pour prouver qu’ils étaient ensemble.

[24]  Par exemple, la demanderesse soutient que la Section d’appel de l’immigration a tiré une conclusion contradictoire des photos produites en preuve. Notamment, elle affirme que la Section d’appel de l’immigration ne peut pas affirmer à la fois que les photos montrent la demanderesse et son époux à une variété d’endroits et que les photos ne prouvent pas qu’elle a voyagé en Inde dans le but de passer du temps avec son époux. Elle soutient que la Section d’appel de l’immigration a commis une erreur en résumant ses 325 pages de photos en deux paragraphes d’analyse.

[25]  Les motifs montrent que la Section d’appel de l’immigration a tenu compte des photos, mais qu’en raison de ses doutes sur la crédibilité de la demanderesse, elle a affirmé [traduction] « qu’elles ne sont pas suffisantes pour prévaloir sur les doutes que [nous] [avons] soulevés précédemment à l’égard de l’authenticité du mariage ». Cela relève directement de la compétence de la Section d’appel de l’immigration, et la Cour ne doit pas soupeser de nouveau la preuve lors d’un contrôle judiciaire. Par ailleurs, je ne vois aucun problème au fait de résumer des documents, pourvu qu’aucun élément de preuve ne soit négligé.

[26]  La demanderesse a prétendu que l’agent a commis une erreur en se préoccupant du fait qu’il ne disposait pas de toute la documentation concernant son divorce et que son époux ne connaissait pas ses motifs de divorce. Elle affirme qu’elle a présenté tous les documents nécessaires pour l’appel interjeté à la Section d’appel de l’immigration. Elle n’a pas cependant expliqué en quoi le fait que l’agent voulait consulter tous les documents concernant le divorce plutôt que se contenter du jugement et le fait que son époux ne savait pas pourquoi elle avait divorcé rendaient sa décision déraisonnable ou inéquitable sur le plan de la procédure.

[27]  Le défendeur a expliqué que la Section d’appel de l’immigration souhaitait avoir ces documents, puisque la requête en divorce officielle fait état du motif de la séparation et que la Section d’appel de l’immigration avait l’intention de se servir de cette information pour vérifier si les réponses de l’époux (et, par la suite, de l’épouse) concordaient avec ce qui est inscrit dans les documents.

[28]  L’argument de la demanderesse doit être rejeté, puisque demander des documents corroborant les témoignages est un motif raisonnable.

[29]  La Section d’appel de l’immigration a tenu compte de tous les éléments de preuve, mais, en raison de ses appréhensions concernant la crédibilité de la demanderesse, elle a accordé moins d’importance aux éléments de preuve positifs qu’elle l’aurait autrement fait. La Section d’appel de l’immigration n’a pas pris cette décision de façon déraisonnable.

[30]  Ces décisions sont difficiles, puisqu’elles doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable et non selon la décision que j’aurais prise en fonction des mêmes éléments de preuve. Je suis d’avis que la conclusion de la Section d’appel de l’immigration appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. De plus, la décision était justifiée, transparente et intelligible et, par conséquent, je rejette la présente demande.

[31]  Aucune question à certifier n’a été présentée ou soulevée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4051-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour de septembre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4051-17

 

INTITULÉ :

MANVINDER KAUR PARMAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 mars 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Dalwinder Hayer

Pour la demanderesse

Galina Bining

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dalwinder S. Hayer

Avocat

Calgary (Alberta)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour le défendeur

 

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