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Date : 20180417


Dossier : IMM-4684-17

Référence : 2018 CF 417

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 17 avril 2018

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

ANDREY KURKIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Comme l’espèce concerne une mesure de renvoi en application de l’alinéa 229(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), l’avocat des défendeurs a demandé que le nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, responsable des questions de cette nature, soit ajouté dans l’intitulé. Une ordonnance a été rendue à cet effet.

[2]  M. Andrey Kurkin est un ressortissant russe et un résident permanent du Canada depuis le 28 mai 2003. Selon les autorités russes, il est impliqué dans le meurtre de son cousin et partenaire d’affaires, un certain Victor Anatlovich Bondarenko.

[3]  D’après les renseignements contenus dans le rapport d’un enquêteur principal à Moscou intitulé [traduction] « Résolution concernant la recherche à l’international d’un accusé », M. Kurkin aurait commandé le meurtre de M. Bondarenko auprès d’un certain AI Navrodskiy, qui, à son tour, a commandé le meurtre auprès d’un certain AJ Epritskiy et il a payé ce dernier. Le prix convenu pour le meurtre était de 10 000 $ US. Apparemment, M. Kurkin, qui a reconnu s’être trouvé en Russie à ce moment et avoir connu M. Navrodskiy, a fourni à ce dernier des renseignements sur un voyage que la victime, M. Bondarenko, devait effectuer pour se rendre à Moscou le 3 décembre 2004. M. Kurkin est arrivé à Moscou le 1er décembre 2004 et il a rencontré M. Navrodskiy. M. Kurkin se trouvait aussi dans la région de Moscou au cours des jours suivants, puisqu’il a participé aux recherches de la victime portée disparue.

[4]  Étant donné que M. Navrodskiy connaissait aussi M. Bondarenko, il l’a invité à sa résidence d’été à l’extérieur de Moscou. Le 2 décembre 2004, M. Epritskiy est arrivé à ladite résidence d’été et, avec l’aide de trois autres individus, il a aménagé un lieu de sépulture dans la forêt à proximité. Le 3 décembre 2004, en début de soirée, M. Navrodskiy est arrivé à la résidence d’été, accompagné de deux autres personnes. Apparemment, il y avait une barrière et lorsque M. Bondarenko est descendu de la voiture pour l’ouvrir, M. Epritskiy a tiré sur les trois victimes, qui ont toutes été tuées. Leurs corps ont été transportés sur le lieu de sépulture et, vers 23 h, les assaillants étaient de retour à Moscou à bord du véhicule utilisé par M. Bondarenko, qu’ils ont ensuite abandonné.

[5]  Une fois les corps enterrés, M. Epritskiy a contacté M. Navrodskiy par téléphone, qui, à son tour, a contacté M. Kurkin pour l’informer de la situation.

[6]  M. Epritskiy et M. Navrodskiy ont été déclarés coupables par un tribunal russe et ils ont été condamnés à une longue peine de prison. Ils ont tous deux été condamnés le 28 décembre 2011. M. Kurkin est recherché depuis le 14 décembre 2010, afin de subir un procès pour sa participation au triple meurtre.

[7]  Le dossier indique que M. Kurkin a souvent voyagé entre le Canada et la Russie entre le 28 mai 2003 et le 21 janvier 2010. Cette dernière date correspondant à la date où M. Navrodskiy a été arrêté. On soutient qu’aucun élément de preuve n’atteste que ce départ avait été planifié, en montrant notamment que les billets d’avion avaient été achetés bien avant. Le demandeur n’est jamais retourné en Russie. L’avocat du demandeur a fait valoir que M. Kurkin sait depuis 2011 qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

[8]  Le demandeur a été interdit de territoire en application de l’alinéa 36(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27). L’alinéa est rédigé ainsi :

Grande criminalité

Serious criminality

36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36 (1) A permanent resident or a foreign national is in admissible on grounds of serious criminality for

[…]

[…]

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

Il est constant que le délit commis en Russie est visé par l’alinéa 36(1)c). En outre, l’article 33 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique :

Interprétation

Rules of interpretation

33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

[9]  Deux décisions concernant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration font l’objet d’un contrôle. L’une de ces décisions, datée du 29 septembre 2017, porte sur l’interdiction de territoire du demandeur. L’autre décision, datée du 16 octobre 2017, tranche la question des considérations d’ordre humanitaire éventuelles, en vue de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre M. Kurkin.

[10]  L’appel auprès de la Section d’appel de l’immigration a été interjeté après que la Section de l’immigration a rendu une décision favorable au demandeur. De toute évidence, la Section d’appel de l’immigration a rendu deux décisions défavorables au demandeur, en concluant qu’il était interdit de territoire et en rejetant les considérations d’ordre humanitaire. Comme il s’agit d’un appel de novo devant la Section d’appel de l’immigration, l’espèce ne concerne pas la décision rendue par la Section de l’immigration.

[11]  Le sursis appuie les demandes de contrôle judiciaire et il doit être lié à une demande de contrôle judiciaire principale (article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F-7). Dans les demandes de sursis, le demandeur doit satisfaire au critère à trois volets énoncé dans les arrêts RJR-MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, et Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF). Le demandeur doit satisfaire à chacun des volets du critère :

  1. le demandeur doit démontrer à la Cour qu’il existe une question sérieuse à juger dans la demande de contrôle judiciaire principale;

  2. le demandeur doit démontrer à la Cour qu’il subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé;

  3. le demandeur doit démontrer à la Cour que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.

[12]  J’ai écouté les observations orales de l’avocat du demandeur et lu les observations écrites avec beaucoup d’attention. Je dois avouer qu’il est difficile de discerner la question sérieuse. Même si cela n’est pas énoncé dans le mémoire, il semble que l’argument principal soit le manque présumé d’éléments de preuve concernant M. Kurkin. Dans les affaires de cette nature, la cour de révision accorde une très grande déférence au tribunal administratif, puisque ces affaires doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable. Par conséquent, si la décision du tribunal administratif fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit et que le processus décisionnel est justifié, transparent et intelligible, la norme de la décision raisonnable est respectée. Il s’ensuit qu’un demandeur doit démontrer à la Cour que la décision entraîne une question sérieuse, soit le caractère raisonnable de la conclusion trouvant le demandeur interdit de territoire et la conclusion portant que les considérations d’ordre humanitaire ne pouvaient prévaloir. Ces décisions seront annulées seulement si elles sont déraisonnables. Par conséquent, il incombe au demandeur de démontrer à la Cour qu’il existe une question sérieuse selon laquelle les décisions sont déraisonnables, et pas seulement qu’une autre décision serait préférable. Malheureusement, l’affaire a été principalement débattue comme si la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte, sans même faire allusion à la déférence due au décideur.

[13]  Plutôt que de s’attaquer à la décision de la Section d’appel de l’immigration, qu’il n’a jamais abordée, le demandeur s’intéresse à ce qu’il appelle [traduction] « les procédures russes » en faisant valoir qu’une décision d’interdiction de territoire ne peut être fondée sur des rapports de police. Le demandeur affirme principalement qu’aucun élément de preuve n’a été présenté à la Section d’appel de l’immigration. Cette affirmation ne tient pas compte du fait que la norme applicable est celle des motifs raisonnables de croire, dont on dit qu’elle est plus rigoureuse que les soupçons, mais moins rigoureuse que la prépondérance des probabilités.

[14]  Le mémoire des faits et du droit s’intéresse plus spécifiquement au système judiciaire russe, auquel on ne peut se fier, selon le demandeur. Il semble que la prétention du demandeur veuille que l’on écarte tout ce qui provient de ce système judiciaire, compte tenu de la corruption générale qui y règne. Il s’agit d’une allégation générale difficile à défendre. Si c’était vrai, cela signifierait que personne ne devrait être renvoyé dans son pays d’origine, la Russie en l’espèce, pour être traduit en justice, lorsqu’il existe des allégations portant sur le système judiciaire. Cette question est directement abordée par l’avocat des défendeurs, qui soutient, avec raison selon moi, qu’en supposant que le système judiciaire russe présente des problèmes, chaque affaire doit être examinée de manière distincte. La Section d’appel de l’immigration n’a pas indiqué que la circonspection n’était pas de mise. Elle a plutôt conclu que le présent demandeur n’avait pas le profil d’une personne susceptible de faire l’objet d’une poursuite à motivation politique, ce qui, vu les éléments de preuve, semble être la principale contestation. À moins que le demandeur puisse démontrer des éléments précis, et non de simples spéculations, la condamnation d’un système judiciaire et la mise en cause de l’intégrité de ses intervenants exigent plus que de simples allégations d’ordre général. En d’autres termes, il n’y a aucune raison de penser que le système juridique russe est ligué précisément contre le demandeur en l’espèce. Nous sommes simplement devant une affirmation générale sans justification.

[15]  La Section d’appel de l’immigration n’a pas cru le témoignage du demandeur. De plus, il semble clair qu’il a quitté la Russie avec l’intention de ne jamais y retourner, depuis le jour de l’arrestation du présumé complice.

[16]  À mon avis, le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer le caractère sérieux de la question selon laquelle la décision de la Section d’appel de l’immigration est déraisonnable. Je suis d’accord avec le demandeur qu’une autre issue acceptable était possible, compte tenu des faits de l’espèce. Toutefois, cela ne suffit pas pour obtenir gain de cause. Il est nécessaire de démontrer que la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration ne constituait pas une autre issue acceptable possible. Il s’agit plutôt de rechercher s’il était raisonnable de retenir les éléments de preuve présentés concernant la participation du demandeur au triple meurtre commis en 2004. Le demandeur affirme qu’aucun élément de preuve n’a été présenté et que, par conséquent, la décision était déraisonnable.

[17]  Les motifs raisonnables de croire peuvent provenir de diverses sources. En l’espèce, ils proviennent d’un rapport préparé par les autorités russes, du fait que le demandeur est accusé du crime et d’éléments de preuve circonstanciels voulant qu’il ait quitté la Russie le jour même de l’arrestation de son complice, cherchant ainsi à s’échapper. Par ailleurs, il est constant que le demandeur se trouvait en Russie le jour où son cousin et partenaire d’affaires a été assassiné. En outre, la Section d’appel de l’immigration a conclu que le demandeur n’avait pas été, devant elle, un témoin crédible, essentiellement en évitant de répondre aux questions et en faisant preuve d’une mémoire sélective. Notamment, il ne se souvenait pas du revenu annuel de l’entreprise (avec un effectif de 40 employés) dont il a été un associé avec son cousin et une autre personne. Pourtant, il affirme que son cousin a été assassiné parce qu’il était en possession d’une somme de 450 000 euros. De même, le demandeur a affirmé dans son témoignage qu’il ne détenait plus de participation dans l’entreprise, ayant vendu sa part (1/3) à sa mère pour la somme extraordinairement réduite de 200 $ CA. La Section d’appel de l’immigration n’a pas cru que la vente avait réellement eu lieu, laissant le demandeur avec une participation importante dans l’entreprise détenue conjointement.

[18]  Finalement, la Section d’appel de l’immigration n’a pas retenu l’argument selon lequel il ne faut pas accorder de poids aux éléments de preuve provenant de la Russie. Ce sont plutôt les personnes « qui s’en prennent contre le gouvernement et pourraient représenter un certain danger pour leur idéologie et leurs ambitions (au paragraphe 9) », qui sont exposées à de plus grands risques. La Section d’appel de l’immigration a conclu que l’affaire n’a pas de poids politique, puisque le profil du demandeur ne correspond pas à celui des accusés dans ce genre d’affaires.

[19]  La Section d’appel de l’immigration a conclu que M. Kurkin était interdit de territoire, compte tenu de sa participation au meurtre, au sujet duquel elle avait des motifs raisonnables de croire aux faits qui lui ont été présentés. M. Kurkin devait démontrer à la Cour que cette conclusion soulevait une question sérieuse et qu’il existait des arguments sérieux à faire valoir selon lesquels la conclusion était déraisonnable. Il ne l’a pas fait. Il ne s’est pas acquitté de son fardeau.

[20]  Le demandeur a également affirmé que l’intérêt supérieur de ses enfants et le droit à une vie familiale sont des arguments suffisants pour lui permettre de bénéficier de considérations d’ordre humanitaire. La Section d’appel de l’immigration a rejeté ces arguments. Cela est particulier. Le demandeur n’a pratiquement plus aucun contact avec ses enfants adultes qui vivent avec leur mère à Toronto depuis 2004 environ. Il est difficile de déterminer l’intérêt supérieur des enfants adultes vivant à des centaines de kilomètres de leur père, dont la présence dans leur vie est limitée depuis plus de 10 ans. Je suis d’avis qu’il s’agit d’un argument frivole qui ne mérite pas plus d’attention. Pour être juste, l’avocat du demandeur n’a pas insisté sur cette question lors de l’audience. Il s’agissait là d’une sage décision.

[21]  Après avoir conclu que le demandeur n’a pas soulevé de question sérieuse, la Cour juge qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les deux autres volets du critère. J’aimerais toutefois faire remarquer que j’aurais été réticent à conclure à un préjudice irréparable dans les circonstances. M. Kurkin est accusé d’un crime très grave dans son pays d’origine. Même s’il est un résident permanent du Canada depuis 2003, il est retourné en Russie régulièrement, il se trouvait près de Moscou le 3 décembre 2004, date à laquelle le triple meurtre a été commis, il a quitté la Russie de manière définitive le jour de l’arrestation de M. Navrodskiy et il n’y est jamais retourné. Le demandeur n’a pas défini le préjudice qu’il subirait s’il devait retourner en Russie, où il sera soumis à un procès pour les accusations qui pèsent contre lui. Essentiellement, le demandeur invoque qu’il ne possède pas d’actifs en Russie, qu’il s’est bien établi au Canada et que le système judiciaire russe est corrompu. Son avocat a indiqué ce qui suit au paragraphe 31 de son mémoire des faits et du droit [traduction] « le renvoi du demandeur avant la fin des procédures judiciaires au Canada, sans avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve sur la situation en Russie, lui causerait un préjudice irréparable ».  Il convient à présent d’établir le préjudice irréparable, à l’occasion de la demande de sursis. À mon avis, ces arguments n’atteignent pas le niveau de préjudice irréparable. On a conclu que M. Kurkin est interdit de territoire, et le retour dans son pays d’origine est une conséquence naturelle de l’interdiction. Comme l’a énoncé le juge Stratas dans plusieurs décisions de la Cour d’appel fédérale, il ne suffit pas d’invoquer le désagrément d’un préjudice irréparable. On trouve la meilleure définition de cette notion générale dans l’arrêt Gateway City Church c Canada (Revenu national), 2013 CAF 126, aux paragraphes 14 à 16 :

[14]  Cette affirmation générale ne suffit pas pour établir l’existence d’un préjudice irréparable : Holy Alpha and Omega Church of Toronto c Canada (Procureur général), 2009 CAF 265, au paragraphe 22. Ce type d’affirmation générale peut être formulé dans toutes les affaires. L’acceptation de cette affirmation comme élément de preuve établissant en soi un préjudice irréparable affaiblirait indûment le pouvoir que le législateur a accordé au ministre, soit celui de protéger l’intérêt public dans les cas pertinents en publiant son avis et en révoquant l’enregistrement même avant que la décision soit rendue au sujet de l’opposition et, plus tard, de l’appel.

[15]  Les affirmations générales ne peuvent établir l’existence d’un préjudice irréparable, car elles ne prouvent rien :

Il est beaucoup trop facile pour ceux qui demandent un sursis dans une affaire comme celle‑ci d’énumérer diverses difficultés, de les qualifier de sérieuses, puis, au moment de préciser le préjudice qui risque d’en découler, d’employer des termes généraux et expressifs qui ne servent pour l’essentiel qu’à affirmer – et non à prouver à la satisfaction de la Cour – que le préjudice est irréparable.

(Première Nation de Stoney c Shotclose, 2011 CAF 232, au paragraphe 48.) En conséquence, « [l]es hypothèses, les conjectures et les affirmations discutables non étayées par les preuves n’ont aucune valeur probante » : Glooscap Heritage Society c Ministre du Revenu national, 2012 CAF 255, au paragraphe 31.

[16]  Il faut plutôt « produire des éléments de preuve suffisamment probants, dont il ressort une forte probabilité que, faute de sursis, un préjudice irréparable sera inévitablement causé » : arrêt Glooscap, précité, au paragraphe 31. Voir également Dywidag Systems International, Canada, Ltd. c Garford Pty Ltd., 2010 CAF 232, au paragraphe 14; Canada (Procureur général) c Canada (Commissaire à l’information), 2001 CAF 25, 268 N.R. 328, au paragraphe 12; Laperrière c D. et A. MacLeod Company Ltd., 2010 CAF 84, au paragraphe 17.

[22]  La généralisation selon laquelle un système judiciaire étranger est corrompu au point de toucher chaque personne qui s’y mesure nécessiterait beaucoup plus que les articles présentés comme éléments de preuve en l’espèce, articles qui datent parfois de presque 10 ans. De plus, rien n’indique que le présent demandeur court un danger précis. Je suis d’avis que les « éléments de preuve » sont restés à un tel niveau de généralisation qu’ils ne satisfont pas à la norme plus stricte d’une [traduction] « forte probabilité que, faute de sursis, un préjudice irréparable sera inévitablement causé ». Comme l’a noté la Section d’appel de l’immigration, le profil du demandeur ne suggère pas le type de partialité nécessaire pour conclure à un préjudice irréparable. Par conséquent, les éléments de preuve ne constituent guère plus que des hypothèses, des conjectures et des affirmations discutables. À mon avis, un préjudice irréparable n’a pas été démontré en l’espèce.

[23]  Par conséquent, la demande de sursis du renvoi du Canada prévu le 17 avril 2018 est rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de la mesure de renvoi prévue le 17 avril 2018 soit rejetée.

« Yvan Roy »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4684-17

 

INTITULÉ :

AUDREY KURKIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 AVRIL 2018

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 AVRIL 2018

 

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Latulippe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Étude légale Stewart Istvanffy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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