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Date : 20180518


Dossier : IMM-4510-17

Référence : 2018 CF 527

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 mai 2018

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

CHAO-MIN LIU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, un citoyen de Taïwan, a présenté une demande de visa de résident temporaire (c.-à-d. un permis de travail) pour lui permettre de travailler pour A Plus Tools au Canada, une entreprise dont il détient un tiers des actions. Sa demande de permis de travail a d’abord été rejetée. Le défendeur a accepté que la demande soit renvoyée aux fins de nouvel examen, ce que la Cour a ordonné. En octobre 2017, avant que la demande de permis de travail ait fait l’objet d’un nouvel examen, le demandeur a introduit la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire – sollicitant notamment une ordonnance de mandamus visant à contraindre le défendeur à rendre une décision quant à sa demande de permis de travail et à délivrer le permis.

[2]  Dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur a également demandé d’autres déclarations d’une portée très large, notamment : que l’avocat du défendeur a violé la Loi sur le ministère de la Justice, LRC 1985 c J-2 [Loi sur le ministère de la Justice]; que la portée des pouvoirs d’un agent des visas se limite à l’évaluation du demandeur et non pas de l’employeur potentiel; que la décision d’un agent du Programme des travailleurs étrangers temporaires selon laquelle un employeur peut faire venir au Canada un travailleur étranger doit être respectée par l’agent des visas; et, que le refus du défendeur de délivrer un permis de travail dans un délai de neuf semaines constitue une faute donnant ouverture à un droit d’action découlant de la privation de revenus canadiens. Le demandeur a également sollicité que lui soient accordés ses dépens. 

[3]  Le 1er février 2018, la demande de mandamus étant toujours en instance, un agent des visas a procédé à un nouvel examen de la demande de permis de travail, et l’a rejetée une fois de plus. L’absence d’éléments de preuve relatifs à la situation financière de A Plus Tools, demandés de façon explicite et répétitive au demandeur, a constitué le motif du refus. Le demandeur a également présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision du 1er février 2018; ce n’est toutefois pas la décision faisant l’objet du présent contrôle.

[4]  Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, qui vise principalement à solliciter une ordonnance de mandamus, notre Cour est appelée à décider si la demande est théorique, étant donné que la décision a été rendue, et si la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner la requête sur le fond, malgré qu’elle soit théorique.

[5]  Par les motifs qui suivent, la présente demande est théorique et la Cour n’a aucune raison d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’entendre l’affaire.

I.  Résumé des faits

[6]  Comme l’avocat du demandeur l’a fait remarquer, l’instance est [traduction] « un fouillis ». En conséquence, il est nécessaire de rappeler certains détails de la saga du demandeur dans ses tentatives d’obtenir un permis de travail.

[7]  En octobre 2016, le demandeur a présenté une demande de visa de résident temporaire (un permis de travail) pour entrer au Canada. Une offre d’emploi lui a été présentée par A Plus Tools Canada Inc.(l’employeur) en tant que gestionnaire du commerce de détail. Le demandeur détient également un tiers des parts des capitaux propres de A Plus Tools. La demande a été présentée par le demandeur en application de l’article 197 et du sous-alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [Règlement]. Entre autres, ce processus requiert que l’agent des visas décide si l’emploi offert par l’employeur répondant est « authentique », comme le prescrit l’article 203 du Règlement.

[8]  Le permis de travail a été refusé en décembre 2016. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision (IMM-480-17). Le défendeur a consenti à ce que la décision soit annulée et que la demande fasse l’objet d’un nouvel examen par un autre agent des visas, et c’est ce que la Cour a ordonné le 11 mai 2017.

[9]  Dans l’intervalle, le demandeur a présenté une nouvelle demande de permis de travail le 19 février 2017. En juin 2017, le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, sollicitant une ordonnance de mandamus pour contraindre le bureau des visas à prendre une décision quant à cette demande (IMM-2825-17). L’autorisation a été refusée le 29 août 2017.

[10]  Les notes du SMGC indiquent que le 7 juillet 2017, un agent a examiné la demande présentée par le demandeur (en application de l’ordonnance de la Cour du 11 mai 2017 décrétant que la première demande serait réexaminée). L’agent a indiqué qu’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) – un rapport préparé par le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui évalue l’impact d’une offre d’emploi à un étranger sur le marché du travail canadien – indiquait que le demandeur satisfaisait aux critères de recrutement et avait l’expérience de travail requise. L’agent a toutefois noté que de plus amples éléments de preuve étaient nécessaires pour établir l’expérience de travail du demandeur et pour établir que l’employeur disposait de revenus d’entreprise suffisants pour donner suite à son offre d’emploi (étant donné que le salaire du demandeur serait de près de 50 000 dollars canadiens, et que [traduction] « le rapport comptable de mi-exercice de l’employeur montrait des revenus nets de 59 027 dollars canadiens »). Le 12 juillet 2017, l’agent a écrit au demandeur pour lui demander de produire de l’information fiscale personnelle de 2015 et de 2016; les dossiers de l’impôt sur le revenu vérifiés de la société A Plus Tools pour les exercices financiers de 2015 et de 2016; et les renseignements fiscaux des administrateurs et des actionnaires de A Plus Tools pour les exercices de 2015 et de 2016.

[11]  Le 28 juillet 2017, l’employeur a répondu et a fourni les états financiers non vérifiés de 2015 à 2017. L’agent a examiné l’information et l’a estimée incomplète et non vérifiée, et insuffisante dans l’ensemble pour déterminer si l’employeur avait des revenus suffisants pour soutenir le demandeur.

[12]  Le 5 septembre 2017, l’agent a envoyé au demandeur une lettre relative à l’équité procédurale demandant les états financiers vérifiés de l’employeur et certains dossiers d’impôt.

[13]  Le demandeur a réagi en envoyant un courriel à l’avocat du ministère de la Justice, qui représentait le défendeur, alléguant, entre autres, que le défendeur avait outrepassé son mandat, et n’avait pas l’autorité d’évaluer les finances des employeurs canadiens.

[14]  En dépit de ses objections, le demandeur a fourni certains renseignements complémentaires dans une lettre envoyée à l’agent des visas le 18 septembre 2017, mais a mentionné que l’employeur n’avait pas d’états financiers vérifiés.

[15]  L’agent des visas a envoyé une nouvelle lettre relative à l’équité procédurale, le 26 septembre 2017, exprimant des préoccupations ayant trait au fait que le demandeur n’avait pas satisfait à l’obligation de « répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées », comme le prescrit le paragraphe 16(1) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi], soulignant des préoccupations concernant les dossiers financiers et d’autres documents, et réitérant la nécessité de produire des états financiers de l’employeur complets et vérifiés, ainsi que d’autres renseignements fiscaux.

[16]  Le demandeur a répondu le 26 septembre 2017, répétant ses objections quant à l’autorité des agents des visas d’évaluer les employeurs canadiens. Il a également déclaré que son employeur fournirait des états financiers, mais que le défendeur devrait payer les honoraires du comptable qui les préparera.

[17]  Le 25 octobre 2017, le demandeur a déposé la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Dans son avis de demande, il fait référence à la décision en cause comme suit :

[traduction] la décision [d’un agent des visas]… le 28 septembre 2017, refusant de délivrer mon permis de travail…tout en sachant que j’y ai légalement droit au moins depuis le 7 décembre 2016, alors qu’il a été illégalement refusé.

[18]  La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire vise l’octroi d’une ordonnance de mandamus ayant pour objet de contraindre le défendeur à lui délivrer un permis de travail, et exigeant plusieurs autres déclarations comme indiqué ci-dessus.

[19]  À cette date, aucune décision n’avait été prise à l’égard de la demande de permis de travail qui était toujours à l’étude dans l’attente de l’information demandée.

[20]  Le 1er février 2018, l’agent des visas a rendu la décision de rejet de la demande de permis de travail, fondée sur l’insuffisance des réponses à ses demandes, et sur le manque d’éléments de preuve en général. L’agent a fait remarquer que [traduction] « …selon l’information disponible au dossier, le demandeur a omis de se conformer à la demande de production des documents précités permettant d’examiner l’authenticité de l’offre d’emploi. Je ne peux donc pas conclure que l’offre d’emploi est authentique ».

[21]  Comme mentionné, la décision de refus du 1er février 2018 est l’objet d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire distincte, déposée par le demandeur le 29 mars 2018 (IMM-1457-18).

II.  Questions en litige

[22]  De l’avis de la Cour, la question essentielle à trancher est si cette demande est théorique, et si c’est le cas, si la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner le bien-fondé de la demande.

[23]  Le demandeur a soulevé plusieurs arguments dans ses écritures. À l’étape de la demande d’autorisation, le demandeur s’est concentré sur le refus de statuer sur sa demande de visa, malgré qu’il soit d’avis qu’il satisfaisait à toutes les exigences. Il a tenté de contraindre le défendeur à délivrer le permis de travail, non pas à simplement prendre une décision. Il a également sollicité des déclarations relatives au rôle des agents des visas procédant à une évaluation en application de l’article 203 du Règlement, à la conduite de l’avocat du défendeur, et à d’autres questions.

[24]  L’autre observation écrite du demandeur, transmise après que l’autorisation eut été accordée, met l’accent sur de prétendues erreurs menant à la décision du 1er février 2018 (qui fait l’objet d’une demande distincte) et la pertinence, le cas échéant, du rôle d’un avocat radié du barreau qui a préparé les affidavits et les écritures du demandeur jusqu’en février 2018. L’autre observation écrite n’aborde pas les diverses déclarations sollicitées par le demandeur dans sa demande d’autorisation.

[25]  Le demandeur affirme maintenant qu’il reste au moins un point à aborder, un point qui fait obstacle à la délivrance de son permis de travail : il s’agit de décider si l’agent des visas est en droit de demander des états financiers vérifiés étant donné l’existence d’une EIMT exigé par le ministère de l’Emploi et du Développement social comportant une évaluation de la situation financière de l’employeur.

[26]  Le demandeur soutient également que l’implication d’un avocat radié l’a défavorisé, et que l’avocat du ministère de la Justice qui représente le défendeur aurait dû l’informer du fait que son « consultant » avait été radié du barreau. Le demandeur ajoute que, puisqu’il a été victime d’un avocat radié, la demande ne devrait pas être rejetée et qu’il ne devrait pas être pénalisé eu égard aux dépens.

[27]  En résumé, les questions que la Cour doit trancher sont les suivantes :

  • La présente demande de contrôle judiciaire visant l’octroi d’une ordonnance de mandamus est-elle théorique?
  • La Cour doit-elle exercer son pouvoir discrétionnaire et examiner la demande, même si elle est théorique, et aborder la question de l’étendue de l’autorité de l’agent des visas de demander des documents de nature financière?
  • Si la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire et examine la demande, doit-elle être rejetée en raison de la participation d’un avocat radié dans la préparation des écritures et des affidavits?
  • Les dépens doivent-ils être accordés au demandeur ou au défendeur?

III.  La norme de contrôle

[28]  La décision de l’agent quant à l’admissibilité du demandeur à un permis de travail ou à un autre type de visa exige que l’agent évalue la demande et exerce son pouvoir discrétionnaire et est, par conséquent, assujettie à la norme de la décision raisonnable (Obeta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1542, au paragraphe 14, 424 FTR 191 [Obeta]).

[29]  La norme de contrôle appropriée en ce qui concerne la question du caractère théorique est celle de la décision correcte (Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, au paragraphe 24, [2010] 2 RCF 311).

IV.  Les observations du demandeur

[30]  En ce qui concerne la question de l’ordonnance de mandamus, le demandeur a fait valoir qu’il a satisfait à toutes les exigences d’admissibilité d’un permis de travail et a, par conséquent, droit au mandamus pour contraindre le défendeur à lui délivrer le permis de travail.

[31]  Il a fait remarquer que le site Web du gouvernement indique qu’une demande est traitée dans un délai de trois semaines, alors que sa demande a été en traitement pendant près d’un an, et qu’on avait estimé qu’il se qualifiait comme candidat à un permis de travail. À son avis, une fois le demandeur qualifié, le permis aurait dû être délivré. Il a affirmé qu’il avait un droit clair d’obtenir un permis de travail – vu qu’il estime qu’on l’a jugé « qualifié » pour un permis – et que le gouvernement en avait indûment retardé la délivrance. Sa compréhension qu’il avait été jugé « qualifié » pour un permis est née du fait que le ministère de l’Emploi et du Développement social avait établi une EIMT favorable.

[32]  Le demandeur conteste la thèse du défendeur selon laquelle la présente demande est devenue théorique le 1er février 2018, lorsque sa demande de visa a été rejetée. Il fait valoir que sa demande de mandamus visait la délivrance du permis de travail et que cela n’a pas eu lieu. Il sollicitait :

une ordonnance de mandamus contraignant le défendeur à délivrer au demandeur un permis de travail dans les 60 jours de la décision de la Cour quant à la présente demande, à moins qu’un agent identifié et autorisé exprime par écrit pourquoi il est inadmissible et lui accorde un délai raisonnable pour répondre aux préoccupations formulées.

[33]  Le demandeur soutient également que les refus de délivrance de son permis de travail n’étaient pas raisonnables. Il fait valoir que les agents des visas n’ont pas l’autorité d’évaluer la situation financière d’un employeur dans le cadre d’une demande de permis de travail. Il sollicite un jugement déclarant que les agents des visas ne peuvent pas exiger de l’information financière des employeurs, et ne peuvent pas refuser une demande parce que l’information n’a pas été fournie. Il fait valoir que le Règlement n’autorise pas les agents des visas à demander des états financiers vérifiés afin d’évaluer si une offre d’emploi est authentique. Il fait également valoir que les agents des visas devraient être liés par les décisions des agents du ministère de l’Emploi et du Développement social dans le cadre des EIMT. Le demandeur soutient que les agents des visas auraient dû transmettre leurs préoccupations concernant la situation financière de A Plus Tools au ministère de l’Emploi et du Développement social, le ministère qui a conduit une EIMT favorable. Il continue à solliciter de la Cour une déclaration voulant que ce soit la voie à suivre.

[34]  À l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur, représenté aujourd’hui par son avocat, a réitéré les arguments concernant l’étendue de l’autorité de l’agent des visas, notant que cela constitue l’obstacle récurrent, et que cela doit être résolu. Le demandeur soutient également que c’est la « question en litige », celle qui exige que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire et entende la demande indépendamment du fait qu’elle puisse être théorique.

[35]  Le demandeur soutient également que les notes du SMGC indiquent que la lettre relative à l’équité procédurale du 26 septembre 2017 a été envoyée à l’employeur, alors qu’elle lui a été envoyée à lui. Il fait valoir que l’employeur n’a jamais reçu cette lettre – ou toute autre lettre – et que cela constitue un manquement à l’équité procédurale. (Toutefois, la Cour souligne que le dossier indique que le demandeur et l’employeur ont tous deux répondu et que le demandeur donne comme adresse « a/s A Plus Tools » sur toute sa correspondance et d’autres documents.)

[36]  En ce qui a trait au rôle de l’avocat radié du barreau, le demandeur a reconnu, dans son contre-interrogatoire concernant ses affidavits en avril 2018, qu’il a été assisté par M. Tim Leahy dans la préparation de sa demande et des affidavits. Il remet en question la pertinence de la participation de M. Leahy à la présente instance. Il fait autrement valoir que la participation de M. Leahy ne justifie pas que notre Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.

[37]  Le demandeur soutient que l’avocat du défendeur aurait dû reconnaître que les affidavits et les écritures étaient rédigés dans le style utilisé par M. Leahy et que l’avocat du défendeur aurait dû mettre en garde le demandeur que M. Leahy avait été radié du barreau. Le demandeur soutient qu’il faut faire plus pour protéger le public des représentants non autorisés. Il fait valoir qu’il ne pouvait connaître le statut de M. Leahy comme avocat ou consultant, et qu’à certains égards, il a été désavantagé par l’approche adoptée par M. Leahy.

[38]  Les autres arguments et demandes de déclarations d’une portée très large du demandeur contenues dans ses écritures semblent être la création de M. Leahy, notamment : une déclaration affirmant que le refus des défendeurs de délivrer son permis de travail constitue une « faute donnant ouverture à un droit d’action » et que l’avocat du ministère de la Justice a guidé la conduite illégale de l’agent des visas et, ce faisant, enfreint les articles 4 et 5 de la Loi sur le ministère de la Justice. Le demandeur ne fait plus valoir ces arguments.

[39]  Le demandeur tente toujours d’obtenir une somme forfaitaire de 25 000 $ en raison de la conduite du défendeur, plus les débours.

V.  Les observations du défendeur

[40]  Le défendeur soutient que la demande de mandamus est théorique en raison de la décision rendue le 1er février 2018, qui rejetait la demande de permis de travail du demandeur (Naguluthas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1282, [2011] ACF no 1565 (QL) [Naguluthas]). Le demandeur a de plus déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de rejeter la demande. Le défendeur fait référence à la jurisprudence qui enseigne qu’une demande de mandamus devient théorique lorsque la décision sous-jacente est rendue, qu’elle soit favorable ou non, et même si le demandeur sollicite une ordonnance de mandamus visant à obtenir un résultat particulier (Farhadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 926, [2014] ACF no 959 (QL)).

[41]  Le défendeur fait valoir que la Cour ne doit pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner la demande théorique.  Les critères établis par l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, 1989 CanLII 123 [Borowski] n’ont pas été respectés, en particulier, la « question en litige » soulevée par le demandeur, qui fera bel et bien l’objet d’un contrôle judiciaire puisqu’elle sera abordée dans le cadre de la demande de contrôle de la décision du 1 er février 2018.

[42]  En ce qui a trait à l’argument du demandeur voulant que la question de l’obstacle au permis de travail doive être résolue, le défendeur soutient qu’il est préférable de la résoudre dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de la décision de refus. Le défendeur soutient que la loi est claire et que l’agent des visas avait le droit de vérifier l’offre d’emploi du demandeur, en dépit de l’EIMT favorable du ministère de l’Emploi et du Développement social. Les agents des visas sont les décideurs ultimes en matière de demandes de visa, et ils ont l’autorité ultime d’évaluer l’authenticité des offres (Ghazeleh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1521, aux paragraphes 20 et 21, [2012] ACF no 1604 (QL); [Ghazeleh] Pritchin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 425, [2014] ACF no 460 (QL)).

[43]  Le défendeur fait remarquer que le demandeur a été contacté trois fois et prié de produire des documents financiers supplémentaires. Le demandeur et l’employeur ont répondu, mais n’ont pas produit les documents demandés (c.-à-d. les états financiers vérifiés).

[44]  Le défendeur fait valoir que, dans l’éventualité où la Cour serait appelée à décider si la présente demande est fondée, bien qu’elle soit théorique, la demande devrait être rejetée parce que le matériel du demandeur n’a pas été préparé par un représentant autorisé. Le défendeur soutient que notre Cour a le devoir de s’assurer que ceux qui comparaissent devant elle ou préparent les actes de procédure destinés à y faire valoir des droits sont des fonctionnaires judiciaires, comme le prescrivent les paragraphes 11(1) et 11 (3) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 et de l’article 119 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106). Le défendeur fait valoir que, lorsqu’il était clair qu’un représentant non autorisé avait été impliqué, la Cour n’a pas hésité à rejeter les demandes (Bouchair c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 96, [2001] ACF no 242 (QL)). Le défendeur soutient que le rejet est approprié et justifié pour dissuader les justiciables de faire appel à ces « consultants », afin de protéger l’intégrité des procédures de la Cour.

[45]  Le défendeur réfute l’allégation du demandeur selon laquelle le défendeur aurait en quelque sorte été « complice » en permettant la participation de M. Leahy, puisque le défendeur n’a reçu confirmation de la participation de M. Leahy qu’après le contre-interrogatoire.

[46]  En ce qui a trait à la question des dépens, le défendeur fait valoir que rien ne justifie que le demandeur ait droit aux dépens.

[47]  Le défendeur fait valoir qu’il existe des raisons spéciales permettant l’adjudication des dépens contre le demandeur. Le défendeur soutient que le demandeur n’avait aucune raison de poursuivre la présente demande étant donné qu’une décision a été rendue le 1er février 2018, à l’encontre de laquelle le demandeur a lancé une demande distincte d’autorisation et de contrôle judiciaire. La conduite du demandeur a allongé les procédures en cours de façon inutile et déraisonnable.

VI.  La demande de contrôle judiciaire est théorique et la Cour n’exercera pas son pouvoir discrétionnaire d’entendre la demande

[48]  Le jugement de principe sur l’abus de procédure est l’arrêt Borowski, précité. À la page 353, la Cour explique :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal puisse refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique.

[49]  La présente demande est clairement théorique. Une décision a été rendue à l’égard de la demande de permis de travail le 1er février 2018. Il ne servirait à rien d’ordonner à l’agent des visas de prendre une décision, puisque la décision a déjà été prise. (Notre Cour a atteint la même conclusion à plusieurs reprises (Bankole c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 372, au paragraphe 6, [2011] ACF no 480 (QL), Naguluthas, au paragraphe 2)

[50]  La thèse du demandeur est qu’il sollicitait plus qu’une décision à l’égard de sa demande : il sollicitait une décision favorable, étant donné qu’il estime avoir satisfait aux exigences juridiques. Par conséquent, il soutient que la demande n’est pas théorique.

[51]  La thèse du demandeur est vouée à l’échec. Tel que l’a souligné le juge LeBlanc dans la décision Farhadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 926, [2014] ACF no 959 (QL), le bref de mandamus ne dicte pas un résultat particulier, sauf dans des « circonstances très rares et exceptionnelles » (au paragraphe 28) :

[28]   Le mandamus est une mesure de réparation exceptionnelle et discrétionnaire, et il est bien établi en droit que si le bref de mandamus sert à ordonner l’exécution d’une obligation légale, il ne peut cependant pas dicter le résultat à atteindre (Singh c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et l’Agence des services frontaliers du Canada,, 2010 CF 757, 372 FTR 40, au paragraphe 52; Orr c Première Nation de Peerless Trout,, 2012 CF 590, 411 FTR 224, aux paragraphes 25 et 26; Kahlon c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),, [1986] 3 CF 386, [1986] ACF no 930 (QL), au paragraphe 3 (CAF)).

[29]  L’unique exception à la règle voulant que le mandamus ne puisse dicter le résultat de l’exécution d’une obligation légale survient lorsque la seule façon d’exécuter légitimement cette obligation consiste à accorder la réparation demandée. En d’autres mots, bien qu’il soit parfois indiqué de donner des directives précises dans le cadre d’une demande de mandamus, ce pouvoir peut être exercé seulement en présence de « circonstances très rares et exceptionnelles », c’est‑à‑dire quand un seul résultat est possible (Singh, précité, au paragraphe 52; Lebon c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CAF 55, au paragraphe 14).

[Non souligné dans l’original.]

[52]  Dans le cas présent, il n’y a pas qu’une issue possible. Le fait de statuer sur la demande de permis de travail est une décision discrétionnaire. Il n’appartient pas à la Cour de dicter à l’agent des visas comment évaluer les éléments de preuve fournis et d’appliquer les lois et règlements et la façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur croit à tort qu’il a été jugé « qualifié » pour un visa parce qu’une EIMT favorable a été conduite. La décision de délivrer un visa est la responsabilité exclusive des agents des visas, en application du Règlement.

[53]  Tel que mentionné par le juge Rennie, commentant une disposition connexe du Règlement, dans l’affaire Ghazeleh, aux paragraphes 20 et 21 :

[20]  . . . Un agent des visas doit être convaincu que les critères établis à l’article 82 du Règlement sont satisfaits. De plus, j’estime que l’avis de RHDCC n’est justement qu’un avis et qu’il ne permet pas d’établir si un visa doit être délivré ou non. C’est l’agent d’immigration qui est le décideur ultime (Ghazeleh, aux paragraphes 20 et 21).

[21]  Il est vrai que le mandat de RHDCC est différent de celui d’un agent des visas. Son rôle consiste précisément à recenser les lacunes du marché de la main‑d’œuvre et à fournir un avis sur la question de savoir si le poste en question est véritable. Cependant, de son côté, l’agent d’immigration possède le pouvoir discrétionnaire prépondérant de refuser un visa dans les circonstances appropriées. En fait, l’agent des visas doit le faire s’il est informé de faits ou de situations qui mettent en doute la légitimité de l’offre.

[54]  Les principes énoncés dans la décision Ghazeleh s’appliquent également au processus d’évaluation d’une demande de permis de travail.

[55]  Le demandeur fait valoir que même si la demande est théorique, la Cour doit tout de même examiner si l’agent des visas était tenu d’accepter la conclusion du ministère de l’Emploi et du Développement social, qui a conduit l’EIMT favorable, et si les agents des visas ont le pouvoir de demander de l’information financière aux employeurs.

[56]  Pour déterminer si la Cour doit exercer sa compétence bien que la demande soit théorique, les critères établis dans l’arrêt Borowski ont été appliqués : est-ce qu’un rapport contradictoire continue d’exister; est-ce qu’il faut consacrer des ressources judiciaires à l’audition de cette demande; est-ce que la Cour doit se concentrer sur sa fonction juridictionnelle dans la structure politique?

[57]  Dans le cas présent, le rapport de force continue d’exister, mais dans le contexte de la demande distincte d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de refus.

[58]  En ce qui concerne l’observation du demandeur selon laquelle le même problème ou obstacle a surgi dans ses demandes antérieures et que la question devrait maintenant être résolue, je suis d’avis que cette question sera abordée dans le cadre de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du refus du permis de travail. Comme on le souligne au paragraphe 361 de l’arrêt Borowski :

Le simple fait, cependant, que la même question puisse se présenter de nouveau, et même fréquemment, ne justifie pas à lui seul l’audition de l’appel s’il est devenu théorique. Il est préférable d’attendre et de trancher la question dans un véritable contexte contradictoire, à moins qu’il ressorte des circonstances que le différend aura toujours disparu avant d’être résolu.

[59]  Le principe de l’économie des ressources judiciaires appuie d’ailleurs fortement la thèse voulant que la Cour n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire. De même, la Cour doit respecter son rôle dans le contrôle judiciaire de la décision d’un décideur administratif. Dans le cas présent, le demandeur demande à la Cour de faire des déclarations qui outrepassent ce rôle.

[60]  Je ne me suis pas fondé sur le rôle de l’avocat radié, M. Leahy, dans le rejet de la demande. La demande est rejetée parce qu’elle est théorique et la Cour n’a aucune raison valable d’exercer sa compétence et d’entendre l’affaire.

VII.  Les conséquences de l’intervention d’un avocat radié

[61]  Comme indiqué à l’audition de la présente demande, je suis très préoccupé par le contenu des affidavits et des écritures du demandeur qui comprennent des allégations outrancières et inappropriées à l’endroit de l’agent des visas, du défendeur et de notre Cour, et qui exigent des mesures de réparation totalement injustifiées.

[62]  Le contre-interrogatoire du demandeur par le défendeur a révélé que le demandeur ne se représentait pas lui-même, et que ses affidavits et ses écritures avaient été préparés par un « consultant » non autorisé, un avocat radié du barreau. Le demandeur a cependant reconnu qu’il avait lu les documents et en avait accepté le contenu. Le demandeur a déclaré posséder une grande maîtrise de l’anglais, on peut donc présumer qu’il comprenait parfaitement la teneur de ses documents. Le demandeur n’est pas sans reproche dans la perpétuation des présentes procédures et en ce qui a trait aux allégations absurdes et insultantes qu’il a formulées et ne peut blâmer la Cour de s’acquitter de ses obligations. Les membres du barreau peuvent être sanctionnés pour une telle conduite.

[63]  Il est constant que les avocats radiés du barreau et les consultants non autorisés portent préjudice à la profession juridique, aux personnes qu’ils cherchent à représenter et à la Cour. Je ne suis pas d’accord, toutefois, avec l’observation selon laquelle le défendeur, dans le cas présent, avait l’obligation d’avertir le demandeur que ses écritures avaient été préparées par M. Leahy. Le défendeur ne peut pas scruter tous les documents de toutes les parties afin de déceler ceux qui ne sont pas à la hauteur des normes attendues des membres en règle du barreau, et ne peut pas non plus agir selon un pressentiment et jeter le discrédit sur les arguments du demandeur. Le demandeur a en outre affirmé qu’il se représentait lui-même dans sa correspondance et dans ses écritures.

VIII.  Aucuns dépens ne sont accordés.

[64]  L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, prescrit ce qui suit : « Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens ».  D’une manière générale, les dépens ne sont pas accordés dans les procédures d’immigration. La jurisprudence a établi un critère rigoureux en matière de « raisons spéciales ».

[65]  Dans la décision Adewusi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 75, 403 FTR 258, au paragraphe 23, la juge Mactavish a indiqué que le critère permettant d’établir l’existence de « raisons spéciales » est rigoureux, et a poursuivi et donné quelques exemples tirés de la jurisprudence où ce critère a été respecté. Ces exemples comprennent les cas où une partie s’est comportée d’une manière que l’on peut qualifier d’inéquitable, oppressive ou inappropriée, ou attribuable à de la mauvaise foi (ibid, au paragraphe 24, citant la décision Manivannan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1392, au paragraphe 51[2008] ACF no 1754 (QL)) et dans le cas d’une conduite qui prolonge inutilement ou déraisonnablement l’instance (ibid, au paragraphe 25, citant la décision M Untel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 535, [2006] ACF no 674 (QL); Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262, [2005] ACF no 1523 (QL), au paragraphe 26; et Qin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CF 1re inst. 1154, [2002] ACF no 1576 (QL)).

[66]  Plus récemment dans l’affaire Ge c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 594, [2017] ACF no 616 (QL), le juge Southcott a réitéré ces mêmes principes et exemples, notant au paragraphe 40 :

[40]  Parmi les raisons spéciales justifiant l’adjudication de dépens se trouve le fait pour une partie de s’être conduite d’une manière inéquitable, abusive, inconvenante, de mauvaise foi ou ayant occasionné une prolongation indue de l’instance (voir Kargbo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 469, au paragraphe 19; Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262, aux paragraphes 26 et 27). Toutefois, notre Cour a également soutenu que des erreurs de la part d’un agent des visas qui ne mettent pas sa bonne foi en cause ne peuvent figurer parmi les raisons spéciales donnant lieu à des dépens (voir Ndererehe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 880; Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 54).

[67]  Le demandeur soutient qu’il devrait obtenir les dépens en raison du retard dans le traitement de sa demande de visa, de l’ordonnance de réexamen de sa demande et du retard dans la décision, tous des obstacles qui selon lui dépassent la portée de l’autorité de l’agent des visas, et en raison de la perte de revenus parce qu’il n’a pas encore obtenu un permis de travail. Cependant, malgré ce qu’en pense le demandeur, la délivrance d’un permis de travail n’est pas un « droit »; le demandeur doit satisfaire aux critères de délivrance d’un permis.

[68]  Rien ne démontre que l’agent ait fait preuve de mauvaise foi ou ait indûment prolongé la procédure de décision. L’agent a répété les demandes d’information sans succès. Le demandeur aurait dû se rendre compte facilement des raisons expliquant que le traitement de sa demande soit suspendu. L’approche obstructionniste adoptée en son nom par son propre « consultant » a probablement contribué au retard dans le traitement de sa demande.

[69]  Les circonstances ne satisfont pas au critère rigoureux des raisons spéciales pour étayer l’adjudication de dépens au demandeur. 

[70]  Pour ce qui est de décider si le demandeur doit être condamné à payer des dépens au défendeur, j’ai pris en considération le fait que le demandeur a poursuivi les procédures liées à la présente demande même s’il était manifestement conscient que la décision avait été rendue. Bien que le demandeur soutienne maintenant que la demande était nécessaire pour mettre en évidence les obstacles qu’il a rencontrés, et qui à son avis ne sont pas justifiés, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de refus est l’instance appropriée pour traiter de ces questions.  De toute évidence, le défendeur et la Cour ont investi des ressources inutilement à l’égard de la présente demande théorique.

[71]   J’ai aussi pris en considération le ton très inapproprié des écritures du demandeur et de son discours délirant à l’endroit de l’agent des visas et des fonctionnaires responsables de l’administration de la Loi, du défendeur et même de la Cour. Aucun élément de preuve ne démontre clairement que le demandeur pensait qu’il était représenté par un avocat sans être conscient que l’avocat avait été radié du barreau, ou que le demandeur pensait qu’il se représentait lui-même avec l’aide d’un consultant. Comme il a été souligné, ses documents reflètent toutefois qu’il se représentait lui-même. Dans les deux cas, le demandeur a lu les documents, a signé ses affidavits, et a reconnu au cours du contre-interrogatoire qu’il avait approuvé et était d’accord avec toutes les observations. En conséquence, il connaissait le ton des documents et aurait dû se rendre compte que la procédure devant notre Cour, ou tout tribunal, exige de faire preuve de civilité.

[72]  Bien que les circonstances puissent appartenir aux exemples cités par la jurisprudence comme des « raisons spéciales », je refuse en l’espèce de condamner le demandeur aux dépens.

[73]  Il est compréhensible que le demandeur sollicite une résolution à sa demande de permis de travail. La décision de délivrer ces permis incombe toutefois aux agents des visas qui évaluent toute l’information pertinente en application de la Loi et du Règlement. Le demandeur a sollicité l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du 1er février 2018 rejetant sa demande de permis de travail, qui fera l’objet d’une décision en temps opportun.

[74]  À l’avenir, l’avocate actuelle du demandeur, qui n’était pas responsable du contenu des écritures et des affidavits, peut adopter une autre approche.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4510-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.
  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Catherine M. Kane »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4510-17

 

INTITULÉ :

CHAO-MIN LIU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Le 9 mai 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 mai 2018

 

COMPARUTIONS :

Mary Lam

 

Pour le demandeur

 

John Provart

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary Lam

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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