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Date : 20180625


Dossier : IMM-5005-17

Référence : 2018 CF 659

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 juin 2018

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

AMRITPAL SINGH BAINS

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 3 novembre 2017, dans laquelle la SAI a confirmé la décision antérieure de la Section de l’immigration (SI) selon laquelle le demandeur était interdit de territoire au Canada au motif de fausses déclarations et dans laquelle la SAI a conclu que les considérations d’ordre humanitaire étaient insuffisantes pour justifier l’exercice d’une mesure discrétionnaire. Les motifs de la décision d’interdiction de territoire étaient que le premier mariage du demandeur, avec la femme qui l’a parrainé pour qu’il obtienne sa résidence permanente au Canada, n’était pas authentique et avait été contracté principalement à des fins d’immigration.

[2]  Comme je l’explique de façon plus détaillée ci-dessous, cette demande est accueillie, puisque j’ai conclu que la SAI, dans son analyse des versions contradictoires des événements qui lui ont été présentées dans cet appel, a omis de prendre en considération un élément de preuve qui était suffisamment pertinent dans le cadre de cette analyse, et que cette omission mine l’intelligibilité et le caractère raisonnable de sa décision.

II.  Résumé des faits

[3]  Le demandeur, Amritpal Singh Bains, est un citoyen de l’Inde âgé de 34 ans. Les motifs de son interdiction de territoire se rapportent à son premier mariage, à une autre citoyenne indienne qui avait immigré au Canada depuis l’Inde en 2004 et était devenue résidente permanente du Canada en 2005. Il s’agissait d’un mariage arrangé par les familles respectives des époux. Les discussions entre les familles ont débuté en 2001, puis ont été tenues de façon plus officielle, pour se conclure en 2006. Le mariage du couple a été célébré en décembre 2006, et la femme de M. Bains a déposé une demande de parrainage de conjoint pour lui en mai 2007. Il s’est vu accorder un visa et est arrivé au Canada comme résident permanent le 13 janvier 2008. Après que M. Bains a rejoint sa femme au Canada, le couple a résidé avec l’oncle âgé de M. Bains.

[4]  Moins d’une semaine après l’arrivée de M. Bains au Canada, sa femme a été hospitalisée pour avoir pris trop de somnifères. Selon le témoignage de M. Bains, sa femme lui avait dit que la surdose était due au stress qu’elle vivait à cause de ses études, tandis que, selon le témoignage de sa femme, elle était déprimée en raison du traitement que lui réservait M. Bains depuis qu’il était arrivé au Canada. M. Bains est ensuite retourné en Inde en mars 2008 pour terminer ses études. Selon le témoignage de la femme de M. Bains, celui-ci est parti en Inde sans l’informer de ses plans, et elle a appris la nouvelle de son départ par de la famille de M. Bains résidant au Canada. Il conteste cette assertion, en affirmant que sa femme était au courant de son départ et l’a en fait conduit à l’aéroport. M. Bains affirme qu’il avait initialement l’intention de revenir au Canada en juin 2008, mais qu’il a finalement prolongé son séjour en Inde afin de pouvoir aider sa mère, qui avait reçu un diagnostic de cancer du sein.

[5]  En août 2008, la femme de M. Bains a fait une affirmation solennelle sous serment décrivant sa version des événements susmentionnés. Cette description comprenait son assertion selon laquelle M. Bains lui avait demandé, lorsqu’il est arrivé au Canada en janvier 2008, de vivre séparément puisqu’il n’était pas prêt pour la vie conjugale, affirmant qu’il avait été forcé par ses propres parents de la marier. Elle a également déclaré qu’elle croyait que M. Bains l’avait mariée afin de venir au Canada. Elle a fait cette affirmation solennelle à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), bien qu’il semble selon les notes de l’ASFC que cela n’aurait peut-être pas été le cas avant novembre 2008.

[6]  M. Bains est revenu au Canada en septembre 2008, mais affirme qu’il a alors découvert que sa femme ne voulait plus de lui et qu’elle avait déposé une plainte au criminel en Inde soutenant que la famille de M. Bains avait illégalement demandé une dot relativement au mariage du couple. Cette plainte a plus tard été rejetée par les autorités indiennes. L’ongle âgé de M. Bains a coupé les ponts avec lui, et l’explication de ce fait est aussi en litige en l’espèce.

[7]  Selon le témoignage de la femme de M. Bains, celle-ci s’est rendue à des séances de consultation matrimoniale en septembre et en octobre 2008. Elle affirme qu’elle a fait des efforts pour joindre son mari par l’intermédiaire de l’oncle de M. Bains, afin que M. Bains puisse être présent à ces séances. M. Bains soutient que ces efforts n’ont pas été portés à son attention. Selon les notes de l’ASFC, il semble que la femme de M. Bains ait communiqué avec l’ASFC en septembre 2008 concernant le mariage de complaisance allégué. Elle a également demandé le divorce par la suite. M. Bains affirme qu’il a seulement pris connaissance de la demande de divorce lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus en 2011, et qu’il était resté au Canada dans l’espoir que le couple puisse se réconcilier.

[8]  M. Bains a présenté une demande de citoyenneté canadienne en 2012, ce qui a mené à une enquête sur le mariage de complaisance allégué. Par ailleurs, M. Bains s’est remarié. Sa nouvelle femme vit à Dubaï, et M. Bains la parraine pour qu’elle vienne au Canada.

[9]  M. Bains a été avisé de l’allégation de fausses déclarations en mai 2014, alors que celle qui était dorénavant son ex-femme avait fourni à l’ASFC, en avril 2014, un affidavit correspondant matériellement à son affirmation solennelle de 2008. En décembre 2015, la SI a frappé M. Bains d’une interdiction de territoire au motif de fausses déclarations, et une mesure d’exclusion a été prise contre lui. M. Bains a fait appel de cette mesure d’exclusion auprès de la SAI, contestant sa validité juridique et soutenant que des considérations d’ordre humanitaire suffisantes existaient et justifiaient l’exercice d’une mesure spéciale à l’égard de son interdiction de territoire. M. Bains, ses parents et son oncle plus jeune ont témoigné à son appel le 1er août 2017. La SAI a rejeté son appel le 3 novembre 2017, dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III.  La décision de la SAI

[10]  En examinant la validité de la mesure d’exclusion, qui se rapportait à la question à savoir si le mariage de M. Bains avec son ex-femme était authentique de la part de M. Bains, la SAI a conclu que M. Bains n’était pas un témoin crédible et a énuméré ses préoccupations les plus importantes quant à la crédibilité de M. Bains.

[11]  La SAI a conclu que M. Bains n’avait pas fourni un compte rendu crédible de la ou des raisons pour lesquelles son mariage avec son ex-femme s’était effondré. La SAI a conclu que, contrairement à M. Bains, son ex-femme avait, dans sa version des événements, fourni une raison claire pour laquelle la relation avait pris fin, et que sa surdose ainsi que l’éloignement entre M. Bains et l’oncle âgé de celui-ci étaient cohérents avec l’explication de son ex-femme.

[12]  Dans son témoignage, M. Bains a affirmé que sa famille et lui avaient fait des efforts pour entrer en communication avec son ex-femme et sa famille afin de sauver le mariage. Or, la SAI a conclu que cet élément de preuve n’était pas cohérent avec les éléments de preuve documentés selon lesquels son ex-femme s’était rendue à des séances de consultation matrimoniale et avait fait des efforts, sans succès, en vue que M. Bains se joigne à elle à ces séances de consultation. La SAI n’a pas trouvé crédible l’assertion de M. Bains selon laquelle il n’avait eu aucune connaissance de ces efforts. La SAI a conclu que c’était M. Bains qui souhaitait mettre fin au mariage, et non pas son ex-femme. La SAI s’est également interrogée sur la raison pour laquelle M. Bains est resté au Canada après la fin de la relation, concluant qu’il y avait peu d’éléments de preuve crédibles étayant son expliquant selon laquelle il était resté parce qu’il espérait une réconciliation.

[13]  La SAI a par conséquent conclu que M. Bains avait marié son ex-femme afin de pouvoir immigrer au Canada, qu’il était coupable de fausses déclarations en présentant un mariage de complaisance comme un mariage authentique, et que la mesure d’exclusion était juridiquement valide.

[14]  En examinant la demande de mesure spéciale fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de M. Bains, la SAI a conclu que ses fausses déclarations étaient graves et que, comme il avait soutenu de façon continue que son mariage était authentique, il n’avait donc pas démontré de remords. La SAI a conclu que M. Bains était bien établi au Canada, mais qu’il y était parvenu en raison de ses fausses déclarations. La SAI a traité ce point comme un facteur appuyant modérément son appel. Elle a conclu que son départ du Canada aurait une incidence minimale sur sa famille et a considéré ce facteur comme neutre. Bien que la SAI ait reconnu que M. Bains aurait des défis à relever en retournant en Inde et en refaisant sa vie là-bas, elle a noté des considérations familiales et financières qui l’aideraient à cet égard. La SAI a par conséquent considéré que l’incidence d’un tel retour en Inde sur M. Bains était un facteur modérément positif. Enfin, il n’y avait pas d’intérêt supérieur d’un enfant à prendre en considération, étant donné qu’il n’y avait aucun élément de preuve indiquant qu’un enfant serait directement touché par la décision.

[15]  La SAI a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Bains ne s’était pas acquitté de son fardeau de prouver que des considérations d’ordre humanitaire suffisantes existaient pour justifier l’exercice d’une mesure discrétionnaire par la SAI. La SAI a donc rejeté l’appel.

IV.  Questions et norme de contrôle

[16]  Le demandeur soumet les questions suivantes à la Cour :

  1. La SAI a-t-elle commis une erreur en faisant fi d’un élément de preuve pertinent?

  2. Les conclusions de la SAI à l’égard de la crédibilité sont-elles déraisonnables?

  3. L’analyse de la SAI quant aux considérations d’ordre humanitaire est-elle déraisonnable?

[17]  Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable à ces questions est le caractère raisonnable (voir Sidhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 515, au paragraphe 39, et Wang c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 705, au paragraphe 16).

V.  Analyse

[18]  Ma décision d’accueillir cette demande de contrôle judiciaire repose sur l’argument du demandeur selon lequel la SAI a fait fi d’un élément de preuve pertinent. En arrivant à cette conclusion, je suis conscient de la tâche difficile à laquelle la SAI a dû s’atteler, et du fait qu’elle a dû trancher entre deux versions contradictoires des événements. À ce titre, je suis en désaccord avec l’argument de M. Bain selon lequel la SAI a commis une erreur en négligeant le principe selon lequel le témoignage sous serment d’un demandeur est présumé vrai sauf s’il y a une raison de douter de sa véracité. Ce principe est une règle de droit bien connue (voir Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), au paragraphe 5), mais il n’aide guère M. Bains. En effet, bien que M. Bains ait témoigné devant la SAI, son ex-femme a également fourni un témoignage écrit sous serment qui contredit le témoignage de M. Bains à bien des égards. La SAI devait par conséquent déterminer, en examinant l’appel de M. Bains, laquelle des deux versions des événements était la plus crédible.

[19]  La SAI a conclu que le témoignage de l’ex-femme de M. Bains était plus crédible. Les deux parties caractérisent l’analyse de la crédibilité effectuée par la SAI, et celle-ci a tranché en faveur du témoignage de l’ex-femme de M. Bains, selon ses conclusions quant à la plausibilité, c’est-à-dire en ayant conclu que la version des événements de l’ex-femme était plus plausible que celle de M. Bains. M. Bains reconnaît que la SAI a le droit de tirer des conclusions quant à la plausibilité, mais fait valoir que les conclusions de la SAI en l’espèce ne sont pas fondées sur un élément de preuve manifeste ou des faits reconnus comme l’exige la jurisprudence (voir, par exemple, Ansar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1152, au paragraphe 17, et K.K. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 78, au paragraphe 60).

[20]  Je suis d’accord avec la caractérisation des parties fondée sur la plausibilité dans l’analyse de la crédibilité de la SAI, et avec la reconnaissance qu’une telle analyse est un outil dont dispose la SAI. En effet, au moment d’examiner deux versions contradictoires des événements, une analyse de la mesure dans laquelle chaque version est cohérente avec le bon sens, en tenant compte des éléments de preuve disponibles et des faits incontestés, peut dans certaines circonstances être le seul moyen dont dispose un décideur administratif pour trancher entre deux versions contradictoires. Néanmoins, il convient également de se demander si l’une ou l’autre des versions des événements est incohérente avec d’autres éléments de preuve, afin de fournir une raison de douter de la crédibilité de l’une des versions et ainsi privilégier l’autre version. Ce qui me pose problème dans la décision en l’espèce est l’omission de la SAI de prendre en considération un élément de preuve de cette nature qui, à première vue, semble entrer directement en contradiction avec un aspect du témoignage de l’ex-femme de M. Bains.

[21]  La conclusion de la SAI selon laquelle M. Bains a fait de fausses déclarations en contractant un mariage de complaisance est fondée sur le témoignage de son ex-femme au sujet des événements de 2008. Elle affirme qu’après que M. Bains est arrivé au Canada en janvier 2008, il a refusé de passer du temps avec elle et a demandé à ce qu’ils vivent séparément, car il n’était pas prêt pour la vie conjugale et avait été forcé de la marier par ses propres parents. Elle affirme également qu’il a quitté le Canada pour l’Inde en mars 2008 sans l’en informer, et qu’il est revenu au Canada en septembre 2008, encore une fois sans l’en informer, pour vivre séparément d’elle. Elle décrit ce mauvais traitement comme la raison de l’effondrement du mariage, une explication que la SAI a jugée plausible.

[22]  M. Bains conteste ces assertions, et, lors de l’examen de la plupart d’entre elles, il n’y a pas grand-chose pour aider la SAI à trancher entre les deux versions des événements, à l’exception d’une évaluation de la plausibilité. Néanmoins, comme l’a souligné M. Bains dans les observations de son avocat devant la SAI, il y a un élément de preuve d’une tierce partie qui, soutient-il, entre directement en contradiction avec une partie du témoignage de son ex-femme, soit son affirmation selon laquelle M. Bains a quitté le Canada pour l’Inde en mars 2008 sans l’en informer. Dans son témoignage, M. Bains a affirmé qu’elle était au courant de son intention de retourner en Inde en mars 2008 pour terminer ses études et, qu’en fait, elle l’a conduit à l’aéroport. Ce qui est important est que cet aspect du témoignage de M. Bains est corroboré par son oncle plus jeune, qui a témoigné qu’il était présent dans la voiture lorsque l’ex-femme de M. Bains l’a conduit à l’aéroport pour son retour en Inde.

[23]  L’avocat du défendeur a fait remarquer à l’audience de la présente demande de contrôle judiciaire que le défendeur a abordé cette question devant la SAI, en faisant valoir que M. Bains et son oncle avaient disposé de près de deux années depuis la décision d’interdiction de territoire pour tramer leur témoignage. Le défendeur soutient que le fait que M. Bains et sa famille affirment que son ex-femme l’a conduit à l’aéroport ne signifie pas pour autant que cela est vrai.

[24]  Cet argument remet en question l’impartialité et la crédibilité du témoignage de l’oncle. Or, aux fins du présent contrôle judiciaire, le fait est que la décision de la SAI ne démontre ni une prise en considération de cet élément de preuve, ni une conclusion quant à sa crédibilité ou à son impartialité, ni une discussion de son incidence sur les versions contradictoires des événements. Le défendeur décrit l’élément de preuve concernant le départ pour l’Inde de M. Bains comme un menu détail et soutient que l’absence d’une analyse de cet élément de preuve en particulier ne mine pas le caractère raisonnable de l’analyse globale de la SAI à l’égard des deux versions contradictoires. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Bien qu’il s’agisse d’une règle de droit bien connue qu’un décideur administratif est présumé avoir pris en considération tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés, plus un élément de preuve qui n’a pas été mentionné ni analysé est important, plus il est probable qu’un tribunal soit disposé à conclure qu’une décision erronée a été rendue sans égard à l’élément de preuve (voir Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35 [Cepeda-Gutierrez], aux paragraphes 15 à 17). Étant donné que l’élément de preuve apporté par l’oncle de M. Bains semble corroborer le témoignage de M. Bains et contredire le témoignage de son ex-femme, et que cet élément de preuve a fait l’objet d’observations de la part des deux parties pendant l’appel, je conclus qu’il satisfait au seuil établi dans la décision Cepeda-Gutierrez.

[25]  Je souligne que je n’exprime aucune conclusion quant à l’importance de l’élément de preuve apporté par l’oncle de M. Bains ni à son apparente corroboration ou contradiction des versions contradictoires des événements, hormis que cet élément de preuve soulève un point qui devait être pris en considération par la SAI afin que la décision soit considérée intelligible et par conséquent raisonnable. J’accueille cette demande de contrôle judiciaire, j’annule la décision de la SAI, et je renvoie l’appel de M. Bains à un tribunal différemment constitué de la SAI pour nouvel examen. Étant donné que ce nouvel examen pourrait avoir une incidence sur l’examen de la SAI quant à la plausibilité des versions contradictoires des événements, je refuse d’exprimer des conclusions sur les arguments du demandeur au sujet des conclusions de plausibilité énoncées dans la décision qui est annulée.

[26]  Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5005-17

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel de l’immigration pour nouvel examen.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5005-17

INTITULÉ :

AMRITPAL SINGH BAINS c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 JUIN 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JUIN 2018

COMPARUTIONS :

Britt Gunn

Pour le demandeur

Nadine Silverman

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman and Associates

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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