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Date : 20180731


Dossiers : T-747-17

T-748-17

Référence : 2018 CF 809

Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Martineau

Dossier : T-747-17

ENTRE :

DAVID LESSARD-GAUVIN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T-748-17

ET ENTRE :

DAVID LESSARD-GAUVIN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, M. David Lessard-Gauvin, recherche l’annulation de deux décisions de la Commission canadienne des droits de la personne [Commission] rejetant, en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985 c H-6 [LCDP], ses plaintes de discrimination visant Santé Canada (dossier T-747-17) et l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] (dossier T-748-17). Sans compter diverses demandes incidentes, le demandeur désire notamment obtenir un jugement déclaratoire de la Cour à l’effet que le processus décisionnel de la Commission porte généralement atteinte au droit constitutionnel à l’accès à la justice.

[2]  Pour les motifs qui suivent, les deux demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

I.  Contexte factuel

[3]  À l’automne 2013, le demandeur a postulé pour un emploi d’agent étudiant des services frontaliers auprès de l’ASFC. Il s’agissait d’un processus de sélection pour combler des postes temporaires durant l’été 2014 dans la région de Toronto. Le 6 mars 2014, après avoir franchi avec succès l’étape de l’entrevue et des évaluations linguistiques, il lui fallait encore réussir l’évaluation médicale de Santé Canada.

[4]  Le 27 mars 2014, le demandeur a passé un examen médical à la Clinique Medisys de Québec auprès d’un médecin-examinateur, le Dr Langis Dionne. À cette époque, il continuait de prendre un antidépresseur, bien que son médecin traitant lui ait recommandé plus tôt en janvier 2014 un arrêt complet du médicament. Cependant, le demandeur avait choisi de continuer à prendre le médicament en question pour éviter les effets secondaires liés au sevrage à un moment exigeant de ses études. Le médecin-examinateur a rempli un formulaire médical indiquant que le demandeur satisfaisait aux exigences médicales, tout en mentionnant néanmoins la prise du médicament.

[5]  Le 23 avril 2014, le Dr Bernard Parizeau, un médecin-vérificateur de Santé Canada, a complété le rapport d’évaluation de santé. Il conclut plutôt que le demandeur ne remplissait pas les exigences médicales. Les notes indiquent : « Actuellement présente condition active à réévaluer lorsque condition stable ». Un rapport contenant essentiellement les mêmes éléments a également été transmis au demandeur. Le demandeur dit ne jamais avoir été contacté par le médecin-vérificateur, ni n’avoir été référé à un spécialiste de la santé mentale. Il n’a pas non plus été informé de ce qui était entendu par « condition active, » ni d’un quelconque processus d’appel ou de révision de l’évaluation.

[6]  Le 1er mai 2014, le demandeur a été informé du rejet de sa candidature par l’ASFC, au motif qu’il n’avait pas satisfait aux exigences médicales. Notons au passage que le demandeur a passé l’examen médical à nouveau l’année suivante, une fois sa condition stabilisée, et ce, avec succès. Cependant, il a choisi de ne pas postuler pour un poste temporaire d’agent à Toronto, vu qu’il avait accepté un emploi ailleurs dans la région de Québec.

II.  Contenu des plaintes de discrimination

[7]  Le demandeur a formulé deux plaintes de discrimination, l’une contre l’ASFC le 5 mai 2014 (plainte 20140543/dossier T-748-17), l’autre contre Santé Canada, le 23 décembre 2014 (plainte 20150029/dossier T-747-17), le tout en vertu des articles 7 et 10 de la LCDP.

[8]  D’une part, le demandeur reproche à l’ASFC de lui avoir refusé un emploi à cause de sa déficience. Il soutient que l’évaluation de santé était trop sévère pour les besoins de l’emploi. En effet, les mêmes exigences médicales sont imposées aux agents étudiants et aux agents réguliers, alors que leurs tâches diffèrent. Il reproche également à l’ASFC de lui avoir fait passer une évaluation plusieurs semaines ou mois avant le début de l’emploi, plutôt qu’au moment de débuter la formation. Sa condition médicale, qui était temporaire, aurait été éliminée à ce moment-là.

[9]  D’autre part, le demandeur reproche à Santé Canada d’avoir adopté une pratique discriminatoire au moment de son évaluation médicale en ne tenant pas compte du changement prévisible et à court terme de son état de santé, causant ainsi le rejet de sa candidature pour le poste à l’ASFC. Il aurait plutôt dû être réévalué après la fin de sa prise de médicament. De plus, le formulaire est en soit discriminatoire puisqu’il ne permet pas d’attester d’une possibilité d’amélioration à court terme de la condition médicale. L’ASFC n’a donc pas été informée de la nécessité d’une mesure d’adaptation. Somme toute, le fait d’avoir été dépressif dans le passé et d’être en fin de traitement n’empêche en rien de travailler à l’ASFC.

III.  Première enquête et décision intérimaire

[10]  Suite au dépôt des plaintes, une première enquête est menée. Des rapports concernant les deux plaintes sont émis le 4 décembre 2015. Dans les deux cas, l’enquêtrice recommande que la Commission rejette les plaintes conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i), car l’examen de celles-ci par le Tribunal canadien des droits de la personne [Tribunal] n’est pas justifié.

[11]  D’une part, l’enquêtrice a examiné la plainte contre Santé Canada sous l’égide de l’article 5 de la LCDP, visant le refus de biens et services pour des motifs discriminatoires, puisque Santé Canada est simplement mandatée pour effectuer les évaluations médicales pour l’ASFC. L’enquêtrice a conclu que la recommandation finale du rapport était directement liée à la condition médicale du demandeur. Outre cette condition, le demandeur aurait réussi l’évaluation. Tout est conforme aux critères du Guide d’évaluation de la santé au travail de Santé Canada [GEST], et ce, en tenant compte de la perspective du demandeur. En somme, Santé Canada n’a pas défavorisé le demandeur à l’occasion de la fourniture du service.

[12]  D’autre part, l’enquêtrice a examiné la plainte contre l’ASFC sous l’égide de l’article 7 de la LCDP visant le refus de considérer la candidature du demandeur pour des motifs discriminatoires. Elle conclut que l’employeur savait que le demandeur avait échoué l’évaluation médicale de Santé Canada en raison d’une condition médicale. Le motif de rejet était donc discriminatoire à première vue. Toutefois, le refus d’emploi était ancré dans une norme : faire subir aux candidats une évaluation médicale, tel que prescrit par la Norme d’évaluation de santé professionnelle du Secrétariat du Conseil du Trésor [NESP]. C’est Santé Canada qui effectue l’évaluation, conformément aux critères de l’Évaluation médicale de catégorie III, élaborée spécifiquement pour les employés de l’ASFC. Celle-ci se plie simplement au résultat. L’enquêtrice a conclu que l’ASFC a adopté cette évaluation dans le cadre du processus d’embauche pour des motifs reliés à l’emploi. En raison de la nature de leur poste, les agents de l’ASFC doivent être en bonne condition physique et mentale. Rien n’a été évoqué dans l’enquête laissant croire que cette pratique n’ait pas été adoptée en croyant sincèrement et de bonne foi qu’elle était nécessaire pour atteindre l’objectif lié au travail. Cette évaluation est raisonnablement nécessaire pour assurer l’atteinte de l’objectif. L’ASFC tient d’ailleurs compte des demandes d’accommodement des candidats, mais n’en a reçu aucune du demandeur.

[13]  Le 9 mars 2016, après examen des rapports, la Commission décide de renvoyer les plaintes à l’étape de l’enquête en raison d’un manque d’information quant à la justification de l’imposition d’exigences médicales pour le poste. En effet, bien que les critères médicaux constituent à première vue une pratique discriminatoire, l’imposition de telles exigences peut être acceptable si l’employeur réussit à démontrer que celles-ci constituent une exigence professionnelle justifiée (voir Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c BCGSEU, [1999] 3 RCS 3, 176 DLR (4e) 1 [Meiorin avec renvois aux RCS]). De la même façon, la partie qui applique les critères, ici Santé Canada, peut démontrer que leur application constitue un motif justifié. Or, la Commission est d’avis que les rapports d’enquête ne fournissent pas assez d’information sur la justification des critères médicaux pour qu’elle puisse rendre une décision finale. Elle suggère d’ailleurs à l’enquêtrice plusieurs questions méritant un examen plus approfondi.

IV.  Enquête supplémentaire et décision finale

[14]  Une deuxième enquête est menée par la même enquêtrice, et ce, malgré le fait que le demandeur ait fait part à la Commission de préoccupations quant à son impartialité suite aux commentaires qu’elle lui aurait faits. Le 28 novembre 2016, l’enquêtrice prépare deux nouveaux rapports recommandant à nouveau le rejet des plaintes. Dans les deux cas, l’enquêtrice a adopté un cadre analytique similaire, bien que la plainte contre Santé Canada soit analysée sous l’article 5 et celle contre l’ASFC sous l’article 7. L’enquêtrice a d’abord examiné si le traitement allégué – le défaut d’obtenir un emploi dans le cas de la plainte contre l’ASFC et la discrimination dans la fourniture d’un service pour ce qui est de Santé Canada – s’était produit et s’il était directement ou indirectement lié à la condition médicale du demandeur. En l’espèce, il lui est apparu clair que le demandeur avait échoué l’évaluation médicale, et n’avait conséquemment pas obtenu l’emploi en raison de sa condition médicale. L’enquêtrice a ensuite examiné la « norme » ou pratique invoquée par les deux institutions pour défavoriser le demandeur ou refuser de l’employer.

[15]  Dans le cas de Santé Canada, cette norme est d’indiquer qu’un candidat n’a pas rempli les exigences médicales si une condition médicale instable l’empêche d’être évalué. Pour l’ASFC, il s’agit plutôt de ne pas retenir les candidats n’ayant pas obtenu un résultat satisfaisant à l’évaluation médicale. L’enquêtrice a finalement conclu que, dans le cas des deux institutions, l’usage de cette « norme » était justifié selon les trois critères de l’arrêt Meiorin (au para 54), c’est-à-dire que la norme a été adoptée dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause; que la norme a été adoptée en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail; et enfin que la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. Ces conclusions sous chaque élément sont justifiées par un raisonnement approfondi.

[16]  Dans deux lettres-décisions datées du 18 avril 2017, la Commission a informé le demandeur du rejet de ses deux plaintes conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la LCDP. Pour ce qui est de la plainte contre l’ASFC, la Commission accepte essentiellement les conclusions des deux rapports d’enquête. Elle ajoute toutefois que le fait pour un employeur de prendre des mesures d’adaptation à l’égard d’un candidat ne suffit pas. Il faut que la norme appliquée – ici, le recours à une évaluation médicale – intègre elle-même des notions d’égalité et d’adaptation. En l’espèce, vu la courte durée de l’emploi et le nombre élevé de candidats, il était raisonnable pour l’ASFC de soumettre les candidats à l’évaluation médicale plusieurs semaines ou mois avant le début anticipé de l’emploi. Permettre au demandeur de subir une seconde évaluation aurait constitué une contrainte excessive. Pour ce qui est de la plainte contre Santé Canada, la Commission se limite à mentionner que la recommandation initiale est maintenue : l’instruction de la plainte par un tribunal n’est pas justifiée.

V.  Norme de contrôle

[17]  Selon la jurisprudence, l’examen préalable des plaintes par la Commission doit être révisé selon la norme de contrôle de la décision raisonnable (voir Joshi c Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2014 CF 552 aux paras 53-55, conf par 2015 CAF 92; 2553-4330 Québec Inc c Duverger, 2018 CF 377 au para 8). Pour ce qui est des violations des atteintes aux droits constitutionnels du demandeur, c’est le cadre d’analyse de la Cour suprême dans Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12 au paragraphe 7, qui doit s’appliquer. Enfin la norme de la décision correcte s’applique aux questions d’équité procédurale (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43).

VI.  Constitutionalité du processus de filtrage

[18]  Le demandeur prétend que le sous-alinéa 44(3)b)(i) de la LCDP est inconstitutionnel, et souhaite obtenir de cette Cour une déclaration d’invalidité à cet effet, parce que le régime actuel d’accès au Tribunal va à l’encontre du droit d’accès à la justice.

[19]  Le demandeur soumet que le droit d’accès à la justice découle de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, no5 [Loi constitutionnelle de 1867] (s’appuyant aussi sur Trial Lawyers Association of British Columbia c ColombieBritannique (Procureur général), 2014 CSC 59 [Trial Lawyers]; Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7; BCGEU c British Columbia (Procureur général), [1988] 2 RCS 214, 53 DLR (4e) 1 [BCGEU avec renvois aux RCS]). Or, le droit international devrait servir à définir le contenu de ce droit (voir Saskatchewan Federation of Labour c Saskatchewan, 2015 CSC 4 au para 64; voir aussi Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 573 (CTC-FTQ) c Commission de la construction du Québec, 2014 QCCA 368 au para 68). De fait, différents instruments internationaux indiquent que le droit à un procès équitable inclut le droit d’accès à un tribunal. Bien que des limites raisonnables à ce droit puissent exister, comme des frais, elles ne doivent pas entraver l’accès d’un justiciable à un tribunal pour trancher son litige. En l’espèce, la Commission n’étant pas un tribunal, la possibilité de déposer une plainte n’est pas suffisante pour garantir l’accès à la justice. Le processus de filtrage porte atteinte à ce droit non pas par son existence, mais par l’importante discrétion accordée à la Commission : le sous-alinéa 44(3)b)(i) permet essentiellement à la Commission de s’arroger le rôle du Tribunal. Les plaintes devraient être rejetées seulement si elles n’ont aucune possibilité raisonnable d’être accueillies.

[20]  Le défendeur soumet qu’aucun des droits constitutionnels du demandeur n’ont été violés. Bien que l’accès à la justice soit un élément essentiel du principe de la primauté du droit et que la Cour suprême ait reconnu son importance, il n’y a pas de fondement juridique en droit canadien pour un droit général et absolu d’accès à la justice (voir Trial Lawyers, BCGEU, Hyrniak). Dans Trial Lawyers, l’accès à la justice avait été examiné dans le contexte de protéger la compétence inhérente des cours supérieures garantie par l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Or, cette protection n’est pas pertinente dans le contexte de la Commission et du Tribunal. Quoi qu’il en soit, il existe un équilibre proportionné entre le mandat de filtrage de la Commission et l’accès à la justice des personnes alléguant être victimes de discrimination. La Commission assure l’efficacité administrative tout en permettant aux plaignants d’être entendus. En augmentant l’efficacité du système judiciaire, la Commission contribue plutôt à améliorer l’accès à la justice. Le processus de plainte à la Commission constitue un recours adéquat, et il y a possibilité de demander le contrôle judiciaire de la décision. Pour ce qui est de la violation du droit à l’égalité, le défendeur soutient que la Cour ne devrait pas se pencher sur ces allégations qui sont vagues et dépourvues d’éléments de preuve pour les étayer (voir Agnaou c Canada (Procureur général), 2015 CAF 30 au para 62).

[21]  Il nous faut d’abord examiner l’objet de la LCDP, puis le processus d’examen des plaintes par la Commission.

[22]  La LCDP vise la protection contre la discrimination au sein des institutions, employeurs et fournisseurs de service de juridiction fédérale. L’article 3 énonce les motifs de discrimination interdits en vertu du régime : ceux-ci incluent la déficience. La LCDP établit ensuite différentes pratiques interdites. Par exemple, pour le fournisseur de services, un acte sera discriminatoire s’il est fondé sur un motif de distinction illicite. Cela inclut le fait de priver un individu ou de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture (article 5). Il est également interdit de refuser d’employer un individu pour un motif discriminatoire (article 7). Par contre, la LCDP prévoit certaines exceptions. Ainsi, les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontrent qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées, ne constitueront pas des actes discriminatoires (alinéa 15(1)a)).

[23]  Conformément aux dispositions de la Partie III de la LCDP, la Commission est habilitée à recevoir et à traiter les plaintes d’actes discriminatoires – englobant tout acte visé aux articles 5 à 14.1 de la LCDP – qui ne sont pas autrement frappées d’un motif d’irrecevabilité (paragraphes 40(1), (5) et (7) et articles 41 et 42). On l’a répété à plusieurs reprises, mais il n’est pas inutile de le rappeler encore une fois : la Commission n’est pas un organisme décisionnel, elle exerce plutôt un rôle d’examen et de filtrage (voir Cooper c Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854 au para 53, 140 DLR (4e) 193 [Cooper avec renvois aux RCS]; Halifax (Regional Municipality) c Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10 au para 23 [Halifax]).

[24]  Dans ce contexte, la Commission peut charger une personne – appelée l’enquêteur – d’enquêter sur la plainte (paragraphe 43(1)). Ce dernier présentera son rapport le plus tôt possible après la conclusion de l’enquête (paragraphe 44(1)). Sur réception du rapport d’enquête, au moins trois issues sont possibles. Ainsi, la Commission peut : (1) renvoyer le plaignant à une autre autorité compétente si celui-ci devait épuiser ses recours ou pourrait voir sa plainte plus avantageusement instruite ailleurs (paragraphe 44(2)); (2) demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte si elle est convaincue que l’examen de celle-ci est justifié et que la plainte n’est pas autrement irrecevable (alinéa 44(3)a)); ou (3) rejeter la plainte si elle est convaincue que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié, ou encore que la plainte est autrement irrecevable (alinéa 44(3)b)). À ce stade, il appartient seulement à la Commission de déterminer si l’examen de la plainte est justifié, c’est-à-dire, « déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante » (Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 RCS 879 à la p 899, 62 DLR (4e) 385 [SEPQA avec renvois aux RCS]).

[25]  En l’espèce, compte tenu de l’existence de mécanismes de contrôle judiciaire des décisions de la Commission, le demandeur n’a pas réussi à démontrer à la satisfaction de la Cour que le sous-alinéa 44(3)b)(i) de la LCDP est inconstitutionnel à cause de la trop grande discrétion qui serait conférée à la Commission. Quoi qu’il en soit, selon le principe de la suprématie parlementaire, un juge peut seulement invalider une disposition législative en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c-11 [Loi constitutionnelle de 1982], si cette disposition contrevient à la Constitution. Les principes tirés du droit international peuvent certes servir d’outils interprétatifs. En effet, les lois canadiennes doivent être interprétées de manière à donner effet aux obligations internationales du Canada, en l’absence de dispositions législatives contraires (voir par ex R c Hape, 2007 CSC 26 au para 53). Cependant, des principes de droit international ne peuvent être utilisés pour invalider une disposition législative validement adoptée par le Parlement. Les obligations internationales conventionnelles doivent être incorporées en droit canadien pour pouvoir modifier le droit interne (voir Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2014 à la p 688 [Brun & Tremblay]). En l’espèce, outre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le demandeur fait référence à des instruments internationaux dont le Canada n’est même pas signataire. Pour ce qui est des Pactes, ils peuvent servir de base à des recours auprès des Nations Unies mais ne peuvent être appliqués directement par les tribunaux canadiens (voir Brun & Tremblay à la p 683, citant Ahani v Canada (Attorney General), 58 OR (3d) 107, [2002] OJ no 431 (QL) (ONCA), autorisation de pourvoi à la CSC refusée). Le demandeur ne peut donc s’appuyer sur le droit international pour justifier l’existence d’un droit absolu d’accès à un tribunal, et ne peut certainement pas s’appuyer sur ces instruments pour enchâsser une déclaration d’invalidité constitutionnelle.

[26]  Bien que la Cour suprême ait reconnu à plusieurs reprises l’importance de l’accès à la justice, il n’existe pas, en droit canadien, un droit constitutionnel d’accès à la justice à des tribunaux statutaires comme le Tribunal canadien des droits de la personne. Dans BCGEU au paragraphe 24, la Cour suprême a reconnu que l’accès à la justice était un élément essentiel du principe de la primauté du droit. Cette reconnaissance n’a toutefois pas eu l’effet de constitutionaliser un droit absolu d’accès à la justice (voir Trial Lawyers au para 20, citant Colombie-Britannique (Procureur général) c Christie, 2007 CSC 21 au para 17). De plus, dans l’arrêt Trial Lawyers, l’accès à la justice a été examiné dans le contexte de protéger la compétence inhérente des cours supérieures, garantie par l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. En l’espèce, le processus de filtrage des plaintes de la Commission n’a effectivement rien à voir avec la compétence des cours supérieures. Je reconnais qu’il serait néanmoins souhaitable que la Commission améliore la célérité, la transparence et l’uniformité de son processus de traitement et de renvoi des plaintes. On peut également se demander s’il n’arrive pas à la Commission, dans certains dossiers, d’aller un peu trop loin au stade du filtrage, alors qu’elle semble parfois procéder à un examen de la plainte beaucoup plus approfondi que celui auquel on devrait s’attendre à cette étape. Toutefois, ce genre de situation pourra toujours être corrigé au niveau de l’examen de la raisonnabilité de la décision de la Commission dans la mesure où un demandeur est capable de démontrer qu’il subit un préjudice – ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.

VII.  Raisonnabilité de la décision

[27]  Le demandeur conteste le rejet des plaintes par la Commission pour plusieurs motifs. D’abord, il soumet que la plainte contre Santé Canada aurait dû être examinée sous l’article 7 en plus de l’article 5. L’ASFC a délégué à Santé Canada le pouvoir d’évaluer les candidats. Santé Canada exerce donc une partie du processus de sélection du personnel : l’ASFC dit d’ailleurs n’avoir aucun contrôle sur le résultat de l’évaluation. L’enquêtrice a donc écarté l’application d’une disposition pertinente. De plus, le demandeur ajoute qu’il est déraisonnable que les mêmes exigences médicales soient utilisées pour les agents étudiants et les agents réguliers, puisque leurs conditions d’emploi divergent. L’évaluation médicale est donc trop exigeante par rapport aux conditions réelles d’emploi. En outre, l’omission de Santé Canada de lui donner des détails sur sa condition active l’a empêché de demander un accommodement et de contester cette évaluation. Il est paradoxal que le rapport conclut que la condition l’empêche d’être évalué, mais qu’ensuite sa candidature soit rejetée. L’enquêtrice a omis d’analyser ces éléments. Du côté de l’ASFC, le fait d’avoir 160 candidats à évaluer ne peut être une justification pour lui refuser une deuxième évaluation : il ne s’agit pas d’une contrainte excessive. Enfin, il serait discriminatoire sur la base de la situation économique d’évaluer la plainte différemment parce qu’elle visait un court contrat de travail.

[28]  Le défendeur soumet que le rejet des plaintes était une issue raisonnable. L’ensemble des conclusions tirées par l’enquêtrice découlent de la preuve au dossier et des dispositions pertinentes. En effet, même s’il y a preuve d’une discrimination pour un motif illicite, l’enquêtrice devait ensuite examiner la justification par l’employeur ou le prestataire de service. L’analyse Meiorin a été développée dans le cadre de l’emploi, mais elle s’applique aussi en matière de fourniture de services (voir Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868, 181 DLR (4e) 385 [Colombie-Britannique avec renvois aux RCS]). L’enquêtrice a conclu que les pratiques de Santé Canada et de l’ASFC étaient discriminatoires, mais qu’il était tout de même justifié de rejeter les plaintes vu qu’il existait un motif justifiant les actes discriminatoires. Le défendeur considère que la Commission a analysé les faits au dossier selon le bon cadre juridique, autant dans le cas de Santé Canada que celui de l’ASFC. Dans les deux dossiers, l’enquêtrice a tenu compte de l’ensemble de la preuve et des différents arguments soumis par les parties. Le demandeur a, par exemple, eu l’occasion de présenter ses observations à la Commission, notamment sur les différences entre les fonctions exercées par les agents étudiants et les agents réguliers. L’enquêtrice a déjà traité de cette question. Le défendeur rappelle également que la Commission n’a pas à examiner explicitement chacun des arguments soulevés par un plaignant (voir Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16). La Cour doit faire preuve de déférence face à cette appréciation. En outre, le défendeur soumet qu’il était raisonnable d’examiner la plainte contre Santé Canada sous l’article 5. L’article 7 porte sur le refus d’employer ou de continuer d’employer un individu. Or, en effectuant l’évaluation médicale, Santé Canada n’était pas susceptible d’employer le demandeur au sens de l’article 7 : cet article n’était donc pas applicable. Suite au rapport de l’enquêtrice, il appartenait à la Commission d’évaluer et de soupeser la preuve afin de déterminer si l’instruction de la plainte par le Tribunal était justifiée en l’espèce. En somme, les décisions sont raisonnables.

[29]  Rappelons que pour les fins de l’analyse de la raisonnabilité de la décision de la Commission, les rapports de l’enquêtrice font partie intégrante des motifs de la décision (voir Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 au para 37 [Sketchley]).

[30]  Comme je l’expliquais plus haut, le rôle de la Commission au stade du filtrage des plaintes doit s’approcher de celui d’un juge effectuant une enquête préliminaire (Cooper au para 53). Ainsi, la Commission et l’enquêteur qu’elle nomme doivent examiner la preuve afin de déterminer si elle est suffisante pour justifier un examen approfondi; si elle fournit « une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante » (SEPQA à la p 899). Il s’agit d’un examen préalable du dossier, et non d’un examen approfondi de la question. La Commission ne doit pas déterminer si le plaignant risque d’avoir gain de cause (voir Halifax au para 23). Ce faisant, elle risquerait nécessairement de s’abroger le rôle du Tribunal. En agissant ainsi, elle se heurterait à la nécessaire intervention de cette Cour.

[31]  Ceci étant dit, cet enjeu n’a pas été soulevé par le demandeur au stade de l’évaluation du caractère raisonnable de la décision. Comme discuté plus haut, celui-ci avance, qu’en général, la Commission tend à s’arroger le rôle du Tribunal au stade du filtrage des plaintes, d’où l’inconstitutionnalité du régime législatif. Il n’explique toutefois pas spécifiquement en quoi l’enquêtrice et la Commission seraient allées trop loin dans l’évaluation des deux plaintes qui nous intéressent aujourd’hui. Qui plus est, les arguments que présente le demandeur quant au caractère déraisonnable des deux décisions ne sont pas suffisants pour permettre à cette Cour de conclure en sa faveur. Bien que l’enquêtrice ait effectué une analyse du dossier qui peut s’approcher de celle qu’aurait éventuellement faite le Tribunal, je crois qu’il faille tout de même faire preuve de retenue au sujet de son analyse du dossier et de sa recommandation de ne pas référer les plaintes au Tribunal. Les rapports de l’enquêtrice et les décisions contestées sont raisonnables. Dans le contexte de la preuve au dossier et du droit applicable, il n’y a pas lieu d’intervenir d’autant plus que le préjudice allégué par le demandeur n’a pas été démontré. Le système judiciaire ne doit pas favoriser la multiplication de recours théoriques, ce qui est le cas en l’espèce.

[32]  En l’espèce, le demandeur ne m’a pas convaincu que des erreurs révisables ont été commises. En effet, dans les deux cas, l’enquêtrice a examiné la preuve selon l’approche préconisée par la Cour suprême dans Meiorin, qui consiste à déterminer si une pratique à première vue discriminatoire constitue une exigence professionnelle justifiée, selon un test en trois étapes. Comme l’a justement souligné le défendeur, ce cadre analytique s’applique non seulement aux plaintes relatives à l’emploi, mais aussi en matière de fourniture de services (voir Colombie-Britannique au para 19). Bien que les affaires Meiorin et Colombie-Britannique visaient des plaintes en vertu du Human Rights Code de Colombie-Britannique, les principes s’appliquent aussi en vertu de la LCDP (voir par ex Sketchley au para 86; Walsh c Canada (Procureur général), 2017 CF 451).

[33]  Ainsi, vu l’application du cadre analytique de Meiorin hors du contexte strict du refus d’embauche, je ne crois pas qu’un examen de la plainte contre Santé Canada sous l’article 7 plutôt que l’article 5 aurait eu un impact déterminant sur le résultat. De surcroît, même si Santé Canada était impliquée dans le processus d’embauche, elle n’avait effectivement pas le pouvoir de refuser d’employer le demandeur. Dans cette mesure, il n’était pas déraisonnable de considérer que Santé Canada, quand elle effectue une évaluation médicale pour le compte d’un autre Ministère, agisse en tant que fournisseur de services plutôt qu’en potentiel employeur. Je ne vois pas d’erreur révisable à ce niveau.

[34]  Les deux rapports attestent d’une enquête complète et sérieuse. L’enquêtrice a d’ailleurs considéré les diverses interrogations soulevées par la Commission au moment de renvoyer les plaintes pour une deuxième enquête plus approfondie. Ce n’est pas le rôle de cette Cour en révision judiciaire de réévaluer des éléments et arguments déjà examinés par la Commission. C’est pourtant ce que le demandeur nous demande de faire. Il soutient qu’il était déraisonnable que les mêmes exigences médicales soient utilisées pour les agents étudiants et les agents réguliers, puisque leurs conditions d’emploi divergent. Or, cet enjeu a déjà été examiné par l’enquêtrice dans le rapport d’enquête à l’égard de l’ASFC (voir paras 16 à 19 du rapport). L’enquêtrice a accepté l’explication de l’ASFC selon laquelle tous les employés ayant des fonctions d’exécution de la loi subissent la même évaluation médicale, qu’ils soient étudiants ou non, puisque leurs emplois comportent essentiellement les mêmes risques. Ayant recueilli la preuve, l’enquêtrice pouvait choisir d’accepter cette explication de l’ASFC. Cela ne m’apparaît pas déraisonnable. De la même façon, le demandeur affirme qu’il était paradoxal que le rapport indique que sa condition l’empêche d’être évalué mais qu’ensuite sa candidature soit rejetée. Cet argument a également été examiné par l’enquêtrice dans le rapport relatif à Santé Canada (voir rapport au para 16). Ici aussi, l’enquêtrice a accepté l’explication de Santé Canada à l’effet que, quand un candidat ne pouvait être évalué en raison d’une condition active, la pratique était d’indiquer qu’il n’avait pas rempli les exigences médicales. Cette pratique n’est certainement pas des plus transparentes, mais il n’appartient pas à cette Cour de se substituer à l’enquêtrice. Il en va de même pour l’argument du demandeur à l’effet que le fait d’avoir 160 candidats à évaluer ne pouvait justifier l’omission de faire une seconde évaluation. Encore une fois, la Commission a expressément conclu que de faire une seconde évaluation aurait constitué une contrainte excessive (voir décision à l’égard de la plainte contre l’ASFC). Le demandeur est simplement en désaccord avec cette conclusion, mais ne soulève aucune erreur révisable.

[35]  Enfin, le demandeur affirme que la Commission n’a pas renvoyé sa plainte au Tribunal – il ne précise pas laquelle – car elle visait un court contrat de travail, et que ceci serait discriminatoire. Or, une lecture attentive des motifs permet plutôt de comprendre que la Commission a considéré la durée du contrat de travail lors de l’examen de la contrainte excessive. Vu la durée du contrat (4 mois), faire passer au demandeur une seconde évaluation aurait constitué une contrainte excessive. Cette conclusion est raisonnable. On ne peut affirmer que la Commission a rejeté la plainte du simple fait de la durée du contrat.

[36]  Les décisions sont donc raisonnables dans leur ensemble et doivent être maintenues.

VIII.  Allégations de parti pris

[37]  Le demandeur considère problématique que la même enquêtrice ait effectué l’enquête supplémentaire. Il a soulevé le problème à la Commission dans une lettre datée du 7 juin 2016, mais celle-ci n’a fait l’objet d’aucune réponse. Il soumet que ses allégations de partialité auraient dues être examinées par la Commission. Le défendeur rétorque que le choix de l’enquêteur appartient pleinement à la Commission qui est maitre de sa propre procédure (voir le paragraphe 43(1) de la LCDP; voir aussi Sketchley para 119).

[38]  La charge de démontrer la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence (R c S (RD), [1997] 3 RCS 484 au para 114, 151 DLR (4e) 193 [R c S (RD)]). Il ne faut pas démontrer la partialité réelle, mais plutôt une crainte raisonnable de partialité. Cela consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle, selon toute vraisemblance, que le décideur, consciemment ou non, ne rendrait pas une décision juste? (Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369 à la p 394, 68 DLR (3e) 716, le juge de Grandpré, dissident, repris par la majorité, notamment dans R c S(RD) au para 111; Bande indienne Wewaykum c Canada, 2003 CSC 45 au para 74 [Wewaykum]). De telles allégations doivent être fondées sur des motifs sérieux, compte tenu de la forte présomption d’impartialité de laquelle bénéficient les décideurs (Wewaykum au para 75). En l’espèce, bien que les allégations du demandeur puissent potentiellement être sérieuses, elles demeurent vagues, et ne sont étayées par aucune preuve. Au contraire, les rapports d’enquête attestent d’une enquête minutieuse et complète. Rien à première vue ne porte à croire que l’enquêtrice n’aurait pas examiné le dossier de façon objective. Le demandeur n’a donc pas fourni d’arguments suffisants pour conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de l’enquêtrice.

IX.  Conclusion

[39]  La présente demande est rejetée. Le montant forfaitaire de 750 $, incluant les déboursés, proposé par le défendeur, est octroyé au défendeur à titre de dépens, compte tenu de toutes les circonstances du dossier, de la nature des questions soulevées, de la situation particulière du demandeur et du résultat de l’affaire.


JUGEMENT aux dossiers T-747-17 et T-748-17

LA COUR STATUE que les demandes de contrôle judiciaire soient rejetées. Le défendeur a droit à des dépens de 750 $.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-747-17

INTITULÉ :

DAVID LESSARD-GAUVIN c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET DOSSIER :

T-748-17

INTITULÉ :

DAVID LESSARD-GAUVIN c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 juin 2018

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :

LE 31 juillet 2018

COMPARUTIONS :

Daniel Lessard-Gauvin

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Me Marilou Bordeleau

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

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