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Date : 20180817


Dossier : IMM-900-18

Référence : 2018 CF 843

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 août 2018

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

B147

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par le délégué du ministre, le 29 décembre 2017, rejetant sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) conformément à l’alinéa 112(3)a) et au sous-alinéa 113d)(ii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.  Énoncé des faits

[3]  Le demandeur d’origine tamoule est un citoyen du Sri Lanka. Il est arrivé au Canada à bord du navire Sun Sea le 13 août 2010 et a demandé l’asile.

[4]  En octobre 2010, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rédigé un rapport en application du paragraphe 44(1) de la LIPR du fait qu’il croyait que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour s’être livré, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités de passage de clandestins à bord du navire Sun Sea, aux termes de l’alinéa 37(1)b) de la LIPR. L’affaire a été renvoyée à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SI) pour la tenue d’une audience.

[5]  En août 2011, la SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 37(1)b) de la LIPR et a pris une mesure d’expulsion contre lui. À la suite de la décision de la SI, la Section de la protection des réfugiés a conclu que le demandeur ne pouvait pas présenter une demande d’asile en application des alinéas 104(1)b) et 101(1)f) de la LIPR.

[6]  Le demandeur a présenté une demande d’ERAR en septembre 2011. Malgré un avis favorable quant aux risques émis par un agent d’immigration supérieur en avril 2012, le délégué du ministre a rejeté la demande d’ERAR du demandeur le 4 septembre 2013. Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision. Il y a eu par la suite désistement de la demande lorsque le défendeur a accepté que l’affaire soit examinée de nouveau par un autre délégué du ministre.

[7]  Au moment où la demande a été acheminée à un autre délégué du ministre, en septembre 2016, le demandeur a été invité à mettre à jour ses observations et ses éléments de preuve. En plus de ses propres déclarations assermentées, de nouveaux éléments de preuve ajoutés par le demandeur comprenaient 1) un mandat d’arrêt du Sri Lanka visant le demandeur pour défaut de comparaître à la Cour le 17 février 2016; 2) un extrait du [TRADUCTION] « Manuel d’information de l’unité du commissariat de police chargée de l’enquête sur les activités terroristes » daté du 25 octobre 2010, indiquant que le demandeur devait se présenter au [traduction« Bureau des enquêtes sur les activités terroristes » le 10 novembre 2010; 3) un affidavit du cousin du demandeur au Sri Lanka, assermenté le 14 novembre 2016 déclarant qu’il avait été interrogé, détenu et menacé par les autorités sri-lankaises en septembre 2016 à propos des allées et venues du demandeur; 4) plusieurs lettres non datées de l’avocat du demandeur, au Sri Lanka. Ces lettres indiquent que l’avocat du demandeur a été contacté par les autorités sri-lankaises en 2016 et en 2017 en vue d’obtenir des renseignements sur le demandeur, et pour signaler que, si le demandeur revenait au Sri Lanka, il serait définitivement arrêté à l’aéroport et que sa vie serait en danger.

[8]  Le 29 décembre 2017, le délégué du ministre a rejeté la demande d’ERAR du demandeur au motif que ce dernier n’était pas susceptible d’être exposé aux risques personnalisés mentionnés à l’article 97 de la LIPR, advenant son retour au Sri Lanka. Le délégué du ministre a reconnu que le demandeur était un homme tamoul originaire de la province du Nord du Sri Lanka et qu’il a été vraisemblablement arrêté, détenu et interrogé en 2009 par les autorités sri-lankaises concernant ses liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Le délégué du ministre n’était cependant pas convaincu que le demandeur serait exposé à des risques parce qu’on le soupçonnait d’entretenir des liens avec les TLET en raison de son statut de demandeur d’asile débouté, d’interdit de territoire pour criminalité organisée, de personne étant arrivée au Canada à bord du navire Sun Sea ou de son statut d’homme tamoul.

[9]  Le demandeur soutient que la décision du délégué du ministre est fondée sur des conclusions déguisées sur la crédibilité, tirées en violation du principe d’équité procédurale. Il fait valoir que le délégué du ministre a commis une erreur en omettant d’examiner sa demande d’audience, de donner suite à cette demande et de tenir une telle audience. Le demandeur soutient également que le délégué du ministre a appliqué la mauvaise norme de preuve en évaluant les possibilités de risque auquel il serait exposé.

[10]  Par contre, le défendeur soutient que la décision du délégué du ministre est fondée sur l’insuffisance des éléments de preuve, et non sur des conclusions déguisées sur la crédibilité. Le défendeur est aussi d’avis que le délégué du ministre a appliqué la norme de preuve appropriée.

III.  Discussion

[11]  La question déterminante en l’espèce est celle de l’omission du délégué du ministre d’accorder la demande d’audience du demandeur.

[12]  La jurisprudence de la Cour n’a pas été constante dans le choix de la norme de contrôle applicable à la question de savoir si une demande d’audience doit être accordée dans le cadre d’une demande d’ERAR. Dans certains cas, la Cour a appliqué la norme de la décision correcte parce que l’affaire est envisagée sous l’angle de l’équité procédurale (voir Mudiyanselage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 749, au paragraphe 11; Zmari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 132, au paragraphe 13; Micolta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 183, au paragraphe 13). Dans d’autres cas, la norme de la décision raisonnable a été appliquée parce que la décision soulève une question mixte de fait et de droit (Gjoka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 292, au paragraphe 12; Lionel c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 1180, au paragraphe 11; Chekroun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 737, au paragraphe 40 [Chekroun]).

[13]  Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire que je détermine la norme de contrôle appropriée, puisque dans les deux cas, la décision du délégué du ministre doit être annulée.

[14]  Habituellement, lorsqu’il s’agit de trancher des demandes d’ERAR, il n’est pas courant de tenir des audiences. Toutefois, tel que le prévoit le paragraphe 113b) de la LIPR, une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires. Les facteurs réglementaires cumulatifs sont énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

167 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167 For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

[15]  Le demandeur affirme que la décision de rejeter sa demande d’ERAR était fondée sur des conclusions déguisées sur la crédibilité, et non sur l’insuffisance des éléments de preuve ou leur absence de corroboration, comme le soutient le défendeur. Pour étayer son argument, le demandeur s’appuie sur un certain nombre d’extraits de la décision relative à l’ERAR dans laquelle le délégué du ministre fait référence aux incohérences relevées dans les déclarations du demandeur, au fait que le demandeur a admis ne pas avoir été totalement honnête depuis son arrivée au Canada et au fait qu’il a eu accès à des documents frauduleux.

[16]  Je conviens avec le demandeur qu’à première vue, la décision du délégué du ministre semble être fondée sur des conclusions déguisées sur la crédibilité. Bien que les conclusions du délégué du ministre concernant les nouveaux éléments de preuve soient rédigées dans des termes relatifs au « caractère suffisant de la preuve », en lisant la décision dans son ensemble, les expressions qui suivent laissent certainement libre cours à l’interprétation selon laquelle le délégué du ministre avait des doutes sur la crédibilité du demandeur ainsi que sur les nouveaux éléments de preuve. Ces expressions comprennent [TRADUCTION] « [le demandeur] a apporté de nombreuses modifications à son récit », « [le demandeur] a présenté une foule de déclarations contradictoires », « au cours de son enquête portant sur l’interdiction de territoire, [le demandeur] a déclaré que depuis son arrivée, il n’avait jamais été totalement honnête », « les renseignements contenus aux présentes diffèrent des déclarations antérieures » et « les renseignements diffèrent de ceux que [le demandeur] a directement fournis pendant son entrevue avec l’ASFC ». L’expression la plus importante, selon moi, est la déclaration du délégué du ministre selon laquelle le demandeur est [TRADUCTION] « également conscient que, pendant ses échanges avec les fonctionnaires de l’ASFC, il a été fait mention du fait que [le demandeur] avait accès à plusieurs documents, frauduleux ou non » et il « se montre donc prudent quant aux éléments de preuve documentaire présentés par [le demandeur] provenant de tiers, surtout les documents qu’il a été en mesure d’obtenir après son arrivée au Canada ». La dernière déclaration me porte à croire que le délégué du ministre avait des doutes sur la crédibilité des nouveaux éléments de preuve relatifs au risque.

[17]  Je suis également d’avis que les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur étaient au cœur de sa demande d’ERAR et auraient pu justifier que la demande soit accueillie.

[18]  Lorsqu’il a évalué le risque du demandeur, le délégué du ministre a examiné les renseignements les plus récents sur la situation du pays, et a tenu compte des facteurs qui exposeraient le demandeur à un risque advenant son retour au Sri Lanka. Selon les renseignements sur lesquels le délégué du ministre s’est appuyé, il semble que, même si les demandeurs d’asile déboutés ont été détenus et interrogés à leur retour au pays, et qu’on leur a fréquemment imposé une amende pour avoir quitté le pays illégalement ou en possession de faux documents, les personnes qui avaient déjà entretenu des liens avec les TLET ont pu retourner dans leurs collectivités sans subir de mauvais traitements. Sur la base de ces renseignements, le délégué du ministre a reconnu que le demandeur est susceptible d’être interrogé à l’aéroport à propos de son absence du Sri Lanka et de ses activités à l’étranger. Il n’était cependant pas convaincu que le demandeur risquerait la détention étant donné qu’il a quitté le Sri Lanka muni d’un passeport valide, délivré légalement, et qu’il n’a pas été établi qu’il contrevenait à la loi sur l’immigration au Sri Lanka. Le délégué du ministre a conclu qu’il n’était pas convaincu que le demandeur serait personnellement exposé aux risques visés à l’article 97 de la LIPR advenant son retour au Sri Lanka.

[19]  Le problème avec l’analyse du délégué du ministre est qu’elle ne tient pas compte des éléments de preuve sur la situation du pays qui indiquent que les personnes figurant sur les [TRADUCTION] « listes de surveillance » ou les « listes d’arrêt » sont également à risque d’être détenues à l’aéroport, remises aux autorités et victimes de mauvais traitements. II ressort de cette preuve documentaire que les aéroports conservent une liste des personnes ayant enfreint les lois sri-lankaises, et qui présentent un intérêt pour les organismes d’application de la loi. Les personnes dont le nom figure sur les [TRADUCTION] « listes d’arrêt », sont notamment celles [TRADUCTION] « qui ont commis des crimes graves, dont un mandat est en suspens, ou qui sont perçues comme étant liées au terrorisme. »

[20]  En l’espèce, les nouveaux éléments de preuve du demandeur comprennent un mandat d’arrêt pour défaut de comparaître à la Cour le 17 février 2016. Ils comprennent également l’affidavit du cousin du demandeur qui déclare avoir soumis à un interrogatoire, à la torture et qu’il a été victime d’intimidation en septembre 2016 à propos des allées et venues du demandeur.

[21]  Le délégué du ministre ne tient pas compte du mandat d’arrêt au motif qu’il indique un numéro de cause différent de celui figurant dans la preuve antérieure présentée par le demandeur, et que le mandat n’est pas lié à une cause antérieure impliquant le demandeur au Sri Lanka. Le délégué du ministre s’appuie également largement sur une lettre datée du 10 juin 2009 qui indique que le demandeur a été remis en liberté le 14 mai 2009 après avoir été détenu pendant trois (3) mois parce qu’il était soupçonné de se livrer à des activités terroristes. Sa libération tient du fait que [TRADUCTION] « les activités terroristes n’avaient pas été établies ».

[22]  Il y a toutefois des renseignements au dossier susceptibles d’expliquer l’existence du mandat de 2016. À titre d’exemple, le dossier comprend un document intitulé [TRADUCTION« Formule de message » daté du 23 janvier 2010, qui indique que le demandeur est tenu de se présenter à la Cour le 29 janvier 2010 pour témoigner dans la même cause que celle au terme de laquelle il a été remis en liberté. En outre, l’extrait tiré du « Manuel d’information de l’unité du commissariat de police chargée de l’enquête sur les activités terroristes » daté du 25 octobre 2010, inclus dans les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur, indique ce qui suit :

[traduction] [Le demandeur] a été mis en détention le 14 février 2009 à […] à des fins d’enquêtes et a par la suite été remis en liberté le 14 mai 2009 faute de preuve suffisante. Pour donner suite aux renseignements recueillis après sa remise en liberté, le 19 octobre 2010, nous nous sommes présentés à ses résidences […] et avons découvert qu’il ne se trouvait dans aucune d’entre elles. Par conséquent, nous l’informons par les présentes de se présenter au Bureau des enquêtes sur les activités terroristes […] le 10 novembre 2010, à 9 h, muni de sa carte d’identité nationale.

S’il ne se présente pas à ce bureau à la date mentionnée, nous l’informons par les présentes que nous porterons plainte contre lui en application du numéro 15 de la Prevention of Terrorism Act (loi sur la prévention du terrorisme) de 1979 du paragraphe 11 et de l’article 115/1 du Criminal Procedure Code (code de procédure criminelle).

[23]  Les renseignements contenus dans ces documents indiquent qu’après la libération du demandeur, en mai 2009, d’autres renseignements ont été découverts, et que les autorités sri-lankaises voulaient parler au demandeur, à défaut de quoi elles intenteraient des procédures contre lui. Il ressort également de l’affidavit du cousin du demandeur et des lettres de l’avocat du demandeur au Sri Lanka que les autorités sri-lankaises s’intéressaient toujours aux allées et venues du demandeur en 2016. Par conséquent, si le demandeur fait effectivement l’objet d’un mandat en cours ou s’il est perçu comme étant lié aux activités terroristes, les éléments de preuve sur la situation du pays indiquent qu’il pourrait vraisemblablement être détenu à l’aéroport par les autorités, nonobstant le fait qu’il a quitté le pays légalement en utilisant ses propres documents. Les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur étaient donc au cœur de sa demande de protection et auraient pu justifier que la demande soit accueillie. Pour ce seul motif, le délégué du ministre aurait dû convoquer une audience. Étant donné qu’il a été conclu que la demande d’asile du demandeur était irrecevable et qu’il n’a jamais eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de ses allégations de risques, il était encore plus important pour lui d’avoir l’occasion de dissiper les doutes du délégué du ministre relatifs à sa crédibilité.

[24]  Le demandeur s’en prend également au fait que le délégué du ministre a omis de donner suite à sa demande que des conclusions défavorables quant à sa crédibilité ne soient pas tirées avant la tenue d’une audience. Dans ses observations en date du 23 janvier 2013, l’avocat du demandeur fait explicitement référence à l’alinéa 113b) de la LIPR et mentionne qu’aucune conclusion défavorable relative à la crédibilité ne devrait être tirée à l’encontre du demandeur sans la tenue d’une audience. En outre, dans ses observations actualisées jointes à la déclaration assermentée du cousin du demandeur, l’avocat du demandeur indique que le cousin du demandeur se rendra disponible pour un contre-interrogatoire sur le contenu de son affidavit s’il existe des doutes quant à la crédibilité ou la fiabilité. La même invitation a également été lancée au délégué du ministre relativement à l’avocat sri-lankais du demandeur.

[25]  Le défendeur soutient que le délégué du ministre n’était pas tenu de donner suite à la demande d’audience du demandeur puisqu’il n’avait pas tiré de conclusions déguisées sur la crédibilité et que la demande était présentée dans le contexte des observations initiales du demandeur, avant que l’affaire soit examinée de nouveau.

[26]  Je ne suis pas de cet avis.

[27]  Aucun élément dans la décision d’ERAR n’indique que le délégué du ministre a examiné la demande du demandeur. En l’absence de motifs, il m’est impossible de savoir si le délégué du ministre a examiné la demande, et d’apprécier les raisons pour lesquelles il n’a pas tenu une telle audience.

[28]  Étant donné que la décision rendue par le délégué du ministre est sujette à interprétation, et à la lumière de ma conclusion selon laquelle il a tiré des conclusions déguisées sur la crédibilité, il incombait au délégué du ministre de donner suite à la demande d’audience du demandeur et de fournir les motifs de son refus d’accorder cette demande (Chekroun, au paragraphe 72 Montesinos Hidalgo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1334, au paragraphe 20). Même si la demande n’a pas été réitérée dans les observations actualisées du demandeur, le délégué du ministre a tenu compte des observations initiales et actualisées du demandeur pour trancher la demande d’ERAR.

[29]  Pour tous ces motifs, je suis convaincue que, peu importe la norme de contrôle applicable, le délégué du ministre a commis une erreur en omettant de tenir une audience et de donner suite à la demande d’audience du demandeur. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

[30]  Sur consentement des parties, l’intitulé sera modifié pour identifier le demandeur au moyen de même numéro d’identification qui lui a été attribué par l’ASFC à son arrivée au Canada à bord du navire Sun Sea.


JUGEMENT dans le dossier IMM-900-18

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision du délégué du ministre datée du 29 décembre 2017 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvel examen.

  3. L’intitulé est modifié et le demandeur doit être identifié par « B147 ».

  4. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-900-18

INTITULÉ :

B147 c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 AOÛT 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 17 août 2018

COMPARUTIONS :

Shepherd I. Moss

POUR LE DEMANDEUR

Edward Burnet

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chand & Company

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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