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Date : 20180820


Dossier : IMM-100-18

Référence : 2018 CF 844

Montréal (Québec), le 20 août 2018

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

FATOUMA IBRAHIM YONIS

MOHAMED MAHAMOU OSMAN

IBRAHIM MAHAMOU OSMAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée par Fatouma Ibrahim Yonis et ses deux fils (les demandeurs) à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 14 décembre 2017. La SAR a rejeté un appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) qui a déterminé que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger en vertu des alinéas 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2]  La SAR a accepté les conclusions de la SPR au sujet de la non-crédibilité des témoignages. La demanderesse principale a allégué avoir été arrêtée trois fois, malgré que son formulaire fourni au moment de son entrée au Canada ne fait mention que de deux arrestations. Pour chacune des trois arrestations alléguées, la SAR a noté des contradictions. Les demandeurs ne soumettent pas que ces conclusions étaient déraisonnables. Ils soumettent plutôt que les autres questions qu’ils soulèvent méritent l’octroi de leur demande.

[3]  La SAR a aussi considéré la question des chuchotements pendant l’audition devant la SPR. La SAR a conclu que les explications par les demandeurs pour ces chuchotements remettaient en question leur niveau de crédibilité.

[4]  Les demandeurs soumettent que les chuchotements étaient reliés aux difficultés d’interprétation pendant l’audition. Je n’accepte pas cet argument. Premièrement, les demandeurs n’ont fait aucune mention des difficultés d’interprétation devant la SPR ni devant la SAR. Deuxièmement, l’argument que les chuchotements étaient reliés aux difficultés d’interprétation est en contradiction avec l’explication donnée par l’un des fils de la demanderesse principale, soit qu’il ne s’agissait pas de chuchotements mais plutôt de prières. Je ne trouve aucune erreur par la SAR dans son analyse des questions des chuchotements et de la crédibilité des témoignages.

[5]  Les parties s’entendent que la norme de contrôle dans la présente demande est celle de la décision raisonnable. Les demandeurs acceptent aussi que la SAR devait s’en remettre aux conclusions de la SPR sur les questions de crédibilité. Cependant, les demandeurs argumentent que la SAR a erré en s’appuyant sur les conclusions de la SPR qui ne sont pas reliées à la crédibilité. Encore une fois, je n’accepte pas cet argument. Je trouve que, après avoir fait sa propre analyse de la preuve, la SAR était en accord avec la SPR sur plusieurs conclusions. Ceci n’indique pas la déférence erronée aux conclusions de la SPR.

[6]  Les demandeurs soumettent que la SAR a erré en recherchant un niveau de preuve au-delà du doute. Je ne suis pas d’accord. Il est clair que la SAR comprenait que le niveau de preuve nécessaire était qu’il existe plus qu’une simple possibilité de persécution, ou que, sur une balance des probabilités, les demandeurs aient besoin de protection.

[7]  Les demandeurs soumettent que la SAR a erré en ne reconnaissant pas que la preuve indique que la simple appartenance par la demanderesse principale au parti politique MRD était suffisante pour créer un risque de persécution qui mérite l’accord de la demande d’asile. La SAR a considéré la preuve, a reconnu des contradictions là-dessus au sujet du risque de persécution pour les membres des partis politiques en opposition au gouvernement, et a choisi de favoriser la preuve plus récente qui indique que les problèmes vécus par l’opposition étaient sporadiques et insuffisants pour s’élever à de la persécution. À mon avis, l’analyse de cette question par la SAR était raisonnable.

[8]  Pour les raisons ci-dessus, je conclus que la présente demande doit être rejetée.


JUGEMENT au dossier IMM-100-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-100-18

 

INTITULÉ :

FATOUMA IBRAHIM YONIS, MOHAMED MAHAMOU OSMAN, IBRAHIM MAHAMOU OSMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 juillet 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 août 2018

 

COMPARUTIONS :

Me François Kasenda Kabemba

 

Pour les demandeurs

 

Me Gabrielle White

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Francois K Law Office

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur(e) général(e) du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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