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 Date : 20180828


Dossier : T-1654-17

Référence : 2018 CF 867

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 août 2018

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

ARTHUR JACKES

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

JUGEMENT

VU la requête de l’avocat de la défenderesse déposée par écrit en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, pour que soit ordonnée la radiation de cette instance sans autorisation de modification, avec dépens ou toute autre mesure de réparation estimée juste;

ET APRÈS avoir lu les conclusions et les actes de procédures, notamment l’exposé des arguments déposé par la défenderesse et la correspondance écrite reçue du demandeur;

ET CONSIDÉRANT que le demandeur sollicite une déclaration selon laquelle [traduction] « en rejetant l’originalité des signatures à l’encre noire et en proposant qu’une nouvelle demande soit signée à l’encre bleue alors qu’il est interdit aux demandeurs d’habilitation de sécurité pour être un distributeur autorisé d’utiliser l’encre bleue est une violation inconstitutionnelle du droit à la vie du patient énoncé à l’article 7 »;

ET CONSIDÉRANT que le demandeur allègue seulement, lesquelles allégations doivent être acceptées comme véridiques, qu’il a présenté une demande d’inscription pour la production à ses propres fins ou par une personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, DORS/2016-230 (le RACFM), laquelle demande lui a été renvoyée parce que la signature était jugée non originale, et que par la suite, le demandeur a été informé que la présentation d’une nouvelle demande serait traitée en ayant un degré de priorité élevé et qu’on lui recommandait d’utiliser un stylo à bille à encre bleue pour remplir la demande afin de minimiser les désaccords concernant la véracité des signatures, mais que les directives pour remplir le formulaire pertinent de Santé Canada rendaient obligatoire l’utilisation d’un stylo à encre noire, et non à encre bleue;

ET CONSIDÉRANT que l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.), 1982, c 11 (Charte) « n’assure pas une protection contre les restrictions insignifiantes ou “négligeables” à l’égard des droits » l’arrêt Cunningham c Canada, [1993] 2 RCS 143 à la page 151, récemment appliqué par la Cour dans la décision Johnson c Canada (Procureur général), 2018 CF 582, au paragraphe 37;

ET ÉTANT D’AVIS que la recommandation faite au demandeur d’utiliser un stylo à bille à encre bleue n’était, en premier lieu, qu’une suggestion et non une exigence, et qu’il est évident et manifeste que cette suggestion ne constituait pas une violation des droits protégés par la Charte, et que, le cas échéant, cette violation serait négligeable, puisqu’il est évident et manifeste que la demande du demandeur n’a aucune chance d’être accueillie;

ET ATTENDU qu’en conséquence, l’action devrait donc être rejetée;

ET ÉTANT ÉGALEMENT D’AVIS qu’il ne servirait à rien d’accueillir la demande d’autorisation de modifier un acte de procédure comme en l’espèce;

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.  L’action est rejetée sans autorisation de la modifier.

2.  Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

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