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Date : 20180726


Dossier : T-2212-16

Référence : 2018 CF 905

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

JESSICA RIDDLE, WENDY LEE WHITE et CATRIONA CHARLIE

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE

ATTENDU QUE, par ordonnance de la Cour datée du 11 mai 2018, la Cour a approuvé l’entente de règlement entre les demanderesses et la défenderesse datée du 30 novembre 2017 (l’ordonnance d’approbation du règlement);

ET ATTENDU QUE l’ordonnance d’approbation du règlement énonce qu’un examen exhaustif, approfondi et détaillé doit être réalisé relativement à l’administrateur en ce qui a trait à tous les travaux éventuels en lien avec les responsabilités qui lui seront confiées, le but étant d’assurer une diffusion exacte, efficace et vaste de renseignements utiles et pertinents à l’intention de ceux qui ont vécu la rafle des années 1960 et des héritiers de ceux qui ont été assujettis à la rafle des années 1960, tel qu’il est précisé dans le règlement; et, en outre, de superviser et de contrôler tous les travaux futurs devant être réalisés par l’administrateur en ce qui concerne le versement de paiements individuels aux membres du groupe, à leurs héritiers et autres personnes qui seront respectueusement mentionnés dans l’entente comme faisant partie des exceptions;

APRÈS AVOIR ENTENDU la requête déposée par les demanderesses, sur consentement, en vue d’une ordonnance pour nommer un contrôleur de l’administration des réclamations;

ET APRÈS AVOIR ÉTÉ AVISÉE du consentement de la défenderesse à l’égard de la forme de la présente ordonnance;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les observations orales des avocats des demanderesses et de la défenderesse;

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. CA2 Inc. sera et est nommé par la présente à titre de contrôleur de l’administration des réclamations et la proposition de CA2 Inc. d’agir à titre de contrôleur de l’administration des réclamations, jointe aux présentes à l’annexe A, sera et est par la présente approuvée.

  2. CA2 Inc. n’aura aucun intérêt dans Collectiva Class Action Services Inc. à aucun moment durant sa nomination à titre de contrôleur de l’administration des réclamations ou durant l’administration du règlement de la rafle des années 1960 par Collectiva Class Action Services Inc.

  3. CA2 Inc. devra rendre compte à la Cour fédérale au moins tous les six (6) mois à compter de la date de sa nomination de l’état d’avancement du contrôle de l’administration des réclamations jusqu’à la réalisation définitive de l’administration du règlement.

  4. Tout litige entre CA2 Inc. et Collectiva Class Action Services Inc. sera résolu par le juge chargé de la gestion de l’instance.

  5. Les honoraires de CA2 Inc. seront approuvés par le comité d’exceptions et versés par Sa Majesté la Reine du chef du Canada conformément à la proposition de CA2 Inc.

« Michael L. Phelan »

Juge


ANNEXE A


 








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