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Date : 20180802


Dossier : T-2212-16

Référence : 2018 CF 901

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le août 2018

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

JESSICA RIDDLE, WENDY LEE WHITE et CATRIONA CHARLIE

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE

CONSIDÉRANT que les demanderesses et la défenderesse ont modifié l’entente de règlement approuvée par le juge Michel M.J. Shore le 11 mai 2018;

APRÈS AVOIR ENTENDU la requête déposée par les demanderesses, sur consentement, en vue d’une ordonnance : a) autorisant la présente action en tant que recours collectif pour les besoins du règlement; b) approuvant l’entente de règlement; et c) approuvant l’avis du présent règlement, la période d’exclusion et de présentation d’une réclamation et d’autres ordonnances accessoires visant à faciliter le règlement;

ET APRÈS AVOIR LU le dossier de requête conjointe des parties ainsi que les mémoires des parties;

ET APRÈS AVOIR ÉTÉ AVISÉE du consentement de la défenderesse à l’égard de la forme de la présente ordonnance;

SANS RECONNAISSANCE D’UNE OBLIGATION de la part de la défenderesse;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU ET LU la plaidoirie des avocats des demanderesses, de l’avocate de la défenderesse et de toutes les parties intéressées, y compris les objections orales ou écrites;

ET VU QUE l’intention des parties et de la Cour est de faire adjuger les honoraires appropriés des avocats par la Cour et par la Cour supérieure de l’Ontario, chacune en fonction de sa compétence à l’égard des instances qui lui sont présentées;

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliqueront :

  • (i) « date d’approbation » s’entend de la date de la présente ordonnance;

  • (ii) « ordonnances d’approbation » s’entend de la présente ordonnance et de l’ordonnance approuvant l’entente de règlement dans Brown c Canada (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025-00CP);

  • (iii) « membres du groupe Brown » s’entend des membres du recours collectif devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Brown c Canada (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025-00CP), qui n’ont pas choisi de se retirer de ce recours collectif;

  • (iv) « Canada » s’entend du défendeur, le gouvernement du Canada, représenté dans la présente instance par le procureur général du Canada;

  • (v) « groupe » ou « membres du groupe » désigne

tous les Indiens (au sens de la Loi sur les Indiens) ou Inuits qui ont été retirés de leur foyer au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991 et qui ont été placés dans des foyers d’accueil ou d’adoption non autochtones, à l’exception des membres du recours collectif devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario intitulé Brown v. AGC (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025CP);

  • (vi) « date de mise en œuvre » s’entend de la plus tardive des dates suivantes :

  • (i) trente (30) jours suivant l’expiration de la période de retrait;

  • (ii) la date suivant le dernier jour où un membre du groupe peut interjeter appel ou demander l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de l’une des ordonnances d’approbation;

  • (iii) la date à laquelle une décision définitive est rendue pour tout appel interjeté à l’encontre des ordonnances d’approbation, à l’égard des frais et dépens seulement;

  • (vii) « période de retrait » ou « date d’échéance pour le retrait » s’entend de la période commençant à la date d’approbation et prenant fin quatre-vingt-dix jours après la date de la présente ordonnance, pendant laquelle un membre du groupe peut se retirer du présent recours collectif sans qu’une autorisation de notre Cour soit nécessaire;

  • (viii) « recours collectifs proposés » s’entend des recours collectifs qui sont proposés à l’annexe « C »;

  • (ix) « parties quittancées » désigne, individuellement et collectivement, le Canada, ses ministres fédéraux passés, actuels et futurs, ses ministères et organismes, ses employés, ses mandataires, ses agents, ses fonctionnaires, ses subrogés, ses représentants, ses bénévoles, ses administrateurs et ses ayants droit;

  • (x) « entente de règlement » désigne l’entente de règlement conclue entre les parties le 30 novembre 2017, jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe « A », qui a été modifiée par la modification convenue par les parties le 26 juillet 2018, jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe « B »; et

  • (xi) « fonds de règlement » s’entend du fonds de règlement créé aux termes de l’article 4.01 de l’entente de règlement.

  1. Toutes les parties concernées ont suivi et respecté l’ordonnance de notre Cour datée du 11 janvier 2018 concernant la délivrance d’un avis de la présente audience (l’ordonnance d’avis), et les procédures énoncées dans l’ordonnance d’avis constituent un avis valable et suffisant.

AUTORISATION

  1. La présente instance est par la présente autorisée comme recours collectif aux fins d’un règlement en application du paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales.

  2. Le groupe est défini comme suit :

Tous les Indiens (au sens de la Loi sur les Indiens) ou Inuits qui ont été retirés de leur foyer au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991 et qui ont été placés dans des foyers d’accueil ou d’adoption non autochtones, à l’exception des membres du recours collectif devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario intitulé Brown v. AGC (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025CP).

  1. Les représentantes demanderesses désignées par la présente sont Wendy White, Jessica Riddle et Catriona Charlie, qui peuvent représenter adéquatement le groupe.

  2. Klein Lawyers LLP, Koskie Minsky LLP et Merchant Law Group LLP sont nommés avocats du groupe.

  3. Les prétentions formulées au nom du groupe contre la défenderesse sont : a) la négligence; et b) le manquement à une obligation fiduciaire.

  4. Pour les besoins du règlement, la présente instance est autorisée en se fondant sur la question commune suivante :

La défenderesse avait-elle une obligation fiduciaire ou une obligation de diligence en common law de prendre des mesures raisonnables pour protéger l’identité autochtone des membres du groupe?

  1. L’autorisation de la présente demande est conditionnelle à l’approbation de l’entente de règlement en Ontario conformément à l’article 12.01 de l’entente de règlement. Advenant l’annulation de l’entente de règlement, tous les documents déposés, les observations présentées ou les positions prises par les parties ne porteront pas atteinte à toute position future prise par une partie dans une requête en autorisation.

APPROBATION DU RÈGLEMENT

  1. L’entente de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt des demanderesses et des membres du groupe.

  2. L’entente de règlement, qui est expressément incorporée par renvoi dans la présente ordonnance, est et sera par la présente approuvée et mise en œuvre conformément à la présente ordonnance et à d’autres ordonnances qui seront rendues par notre Cour.

  3. Les réclamations des membres du groupe et du groupe dans son ensemble à l’encontre de la défenderesse seront abandonnées et elles seront quittancées à l’égard des parties quittancées conformément à l’article 10.01 de l’entente de règlement, notamment comme suit :

  • (i) Tous les membres du groupe ainsi que leur exécuteur testamentaire et leurs héritiers (ci-après les « renonciateurs ») ont entièrement, définitivement et à jamais libéré le Canada, ses fonctionnaires, ses mandataires, ses agents et ses employés de toute action, de toute cause d’action, de toute responsabilité en common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, de tout contrat, de toute réclamation ou demande accessible de quelque nature que ce soit qu’elle ait été déposée ou qu’elle puisse avoir été déposée, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts qu’un renonciateur a eus, a ou pourrait avoir directement ou indirectement, ou de quelque façon que ce soit à l’issue ou au moyen d’un droit subrogé ou cédé, ou autrement, relativement à la rafle des années 1960, et s’appliquant à toute réclamation de ce type qui a été ou qui aurait pu être déposée dans le cadre de toute procédure y compris les recours collectifs, qu’elle soit invoquée directement par le renonciateur ou par toute autre personne, par tout autre groupe ou par toute autre entité légale au nom ou à titre de représentant du renonciateur.

  • (ii) La présente entente n’a pas pour effet d’interdire toute réclamation à l’égard de toute tierce partie se limitant à ce dont une telle tierce partie peut être tenue directement responsable et qui n’inclut pas ce dont une telle tierce partie peut être tenue conjointement responsable avec le Canada, de sorte que la tierce partie n’ait aucune base sur laquelle s’appuyer pour chercher à obtenir une contribution, une réparation ou un redressement sous forme d’une subrogation équitable, d’un jugement déclaratoire ou autre contre le Canada.

  • (iii) Il est entendu que les renonciateurs sont réputés convenir que s’ils font toute réclamation ou demande ou s’ils prennent toute action ou procédure contre une autre personne ou d’autres personnes dans laquelle une réclamation pourrait être faite contre le Canada pour des dommages, une contribution, une indemnité ou tout autre redressement conformément aux dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité, LRO 1990, c N-3, ou des lois analogues d’autres ressorts, la common law, le droit civil du Québec ou toute autre loi de l’Ontario ou de toute autre compétence en lien avec la rafle des années 1960, y compris toute réclamation à l’égard des provinces ou des territoires ou d’autres entités pour motif d’abus pendant un placement; les renonciateurs limiteront alors expressément leurs réclamations de façon à exclure toute part de responsabilité du Canada.

  • (iv) Les obligations et responsabilités du Canada aux termes de cette entente constituent la contrepartie des quittances et des autres questions dont il est fait mention dans la présente entente, et une telle contrepartie est en règlement et en paiement complet et final de toutes les réclamations qui y sont mentionnées, et l’indemnisation des renonciateurs au titre de toutes ces actions, causes d’action, responsabilités, réclamations et demandes se limite aux avantages offerts et à l’indemnité payable aux termes de cette entente, en totalité ou en partie.

  1. La présente entente de règlement ne compromet aucune réclamation faite par les membres du groupe à l’égard de toute province, de tout territoire ou de toute autre entité, autre que ce qui a été expressément énoncé aux présentes.

  2. La présente entente de règlement n’a aucune conséquence sur les droits :

  • (i) des membres du groupe qui choisissent de se retirer de tout recours collectif autorisé aux termes de la présente entente de règlement; ou

  • (ii) des personnes qui ne sont pas des membres du groupe.

  1. La présente ordonnance, y compris les quittances dont il est fait mention au paragraphe 12 ci-dessus, et l’entente de règlement lient tous les membres du groupe, y compris ceux frappés d’incapacité.

  2. Les réclamations des membres du groupe sont rejetées sans dépens et avec préjudice contre la défenderesse, et un tel rejet constituera un moyen de défense dans le cadre de toute action subséquente en lien avec l’objet des présentes.

  3. Notre Cour, sans pour autant affecter de quelque façon que ce soit le caractère définitif de la présente ordonnance, a compétence exclusive et continue pour ce qui est de la présente action, des demanderesses, de tous les membres du groupe et de la défenderesse aux seules fins de mettre en œuvre l’entente de règlement et d’appliquer et de faire respecter l’entente de règlement et la présente ordonnance.

  4. Sauf ce qui est indiqué ci-dessus, l’abandon de cette action contre la défenderesse est autorisé sans dépens et avec préjudice, et cet abandon constituera un obstacle absolu à toute action subséquente à l’encontre de la défenderesse en lien avec l’objet des présentes.

  5. Une personne ne peut intenter d’action ni engager de procédure contre l’administrateur, la Table de la Fondation, le comité d’exceptions ou les membres de tels organismes, les arbitres ou tout employé, mandataire, partenaire, associé, représentant, ayant cause ou ayant droit, pour toute affaire liée de quelque manière que ce soit à l’entente de règlement, à l’administration de l’entente de règlement ou à la mise en application du présent jugement, sauf avec l’autorisation de la Cour, sur avis adressé à toutes les parties concernées.

  6. Dans l’éventualité où le nombre de personnes qui semblent être admissibles à une indemnisation en application de l’entente de règlement et qui se retirent du recours collectif et de l’action en Ontario dépasse deux mille (2 000) personnes, l’entente de règlement sera annulée et le présent jugement sera intégralement annulé, sous réserve seulement du droit du Canada, à sa seule discrétion, de renoncer à l’observation de l’article 5.09 de l’entente de règlement.

  7. Le paragraphe 334.21(2) ne s’applique pas aux demandeurs des recours collectifs proposés dans l’annexe « C » et ces demandeurs ne sont pas exclus de la présente instance, bien qu’ils ne se soient pas désistés de leurs recours collectifs parallèles avant la date d’échéance pour le retrait.

  8. Les honoraires payables aux avocats du groupe sont par la présente établis à 37 500 000 $ (37,5 millions de dollars), plus les taxes applicables, y compris les débours, payables comme suit :

  • (i) 12 500 000,00 $ à Klein Lawyers LLP;

  • (ii) 12 500 000,00 $ à Koskie Minsky LLP; et

  • (iii) 12 500 000,00 $ à Merchant Law Group LLP.

  1. Aucun honoraire ne peut être facturé aux membres du groupe relativement aux réclamations au titre de la présente entente sans l’approbation préalable de la Cour fédérale.

  2. Dans les cinq (5) jours ouvrables de la dernière des ordonnances d’approbation, un avis du présent jugement, de l’approbation de l’entente de règlement, de la période de retrait et de la période de présentation d’une réclamation doit être donné avant le début du plan d’avis joint aux présentes en tant qu’annexe « D », aux dépens du Canada.

  3. Le plan d’avis prévu au paragraphe 20 ci-dessus satisfait la Cour et les exigences du droit applicable aux recours collectifs, et il s’avère le meilleur avis possible dans les circonstances.

  4. La Cour peut rendre, de temps à autre, les ordonnances supplémentaires ou accessoires qui sont nécessaires à la mise en œuvre et à la mise en application des dispositions de l’entente de règlement et de la présente ordonnance.

  5. Les avocats du groupe doivent rendre compte à la Cour quant à l’administration de l’entente de règlement à intervalles raisonnables, au moins semi-annuellement, selon les exigences de la Cour, et une fois l’administration de l’entente de règlement terminée.

  6. Les représentantes demanderesses Wendy White, Jessica Riddle et Catriona Charlie doivent chacune recevoir un montant de 10 000 $ au titre des honoraires devant être payés par la défenderesse à même le fonds de règlement.

  7. Les représentantes demanderesses proposées dans les recours collectifs proposés dans l’annexe « C » doivent chacune recevoir un montant de 10 000 $ au titre des honoraires devant être payés par la défenderesse à même le fonds de règlement.

  8. La présente ordonnance deviendra nulle et non avenue si l’entente de règlement n’est pas approuvée essentiellement dans les mêmes conditions dans une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

  9. Les dispositions de toutes les lois applicables en matière de recours collectifs s’appliqueront en intégralité à la supervision, à l’exécution et à la mise en œuvre de l’entente de règlement et à la présente ordonnance.

« Michael L. Phelan »

Juge



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