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Date : 20181002


Dossier : T-1987-17

Référence : 2018 CF 976

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2018

En présence de  monsieur le juge Boswell

ENTRE :

ANDREW BROWN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Andrew Brown, est maintenant âgé de 83 ans. Il a servi dans la Force de réserve pendant environ 14 ans, entre les années 1955 et 2000. Le 9 novembre 1998, au cours de son service dans la Force de réserve, il a été impliqué dans un accident de la route, lors duquel son véhicule a heurté un chevreuil. À cause de l’impact, sa tête a heurté le volant. Il avait 63 ans au moment de l’accident. Le demandeur prétend qu’il a perdu son sens du goût et de l’odeur (affection appelée anosmie) à cause de l’accident de la route, et qu’il a remarqué une perte des sens du goût et de l’odorat entre les mois de décembre 1998 et de janvier 1999.

[2]  Quelque douze années plus tard, en juillet 2011, il a présenté au ministre des Anciens Combattants une demande d’indemnité pour cause d’invalidité au titre de ce qui était alors l’article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, LC 2005, ch. 21 (maintenant la Loi sur le bien-être des vétérans), au motif que l’accident de 1998 avait causé son anosmie.

[3]  En mars 2012, un arbitre en matière d’invalidité d’Anciens Combattants Canada a rejeté la demande d’indemnité d’invalidité du demandeur relativement à son anosmie, parce qu’il n’avait pas fourni de preuve démontrant que celle-ci s’était développée en raison de facteurs liés à son service militaire.

[4]  Le demandeur a interjeté appel de ce refus auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le « Tribunal »). En fin de compte, dans une décision datée du 23 novembre 2017, un comité de révision de l’admissibilité du Tribunal a décidé de ne pas procéder au réexamen de la demande d’indemnité d’invalidité du demandeur quant à l’anosmie. Le demandeur a ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision du comité de révision de l’admissibilité, conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch. F-7.

I.  Contexte

[5]  Les démarches d’indemnité d’invalidité du demandeur relativement à son anosmie ont fait intervenir divers décideurs.

[6]  L’arbitre en matière d’invalidité d’Anciens Combattants Canada qui a refusé la demande du demandeur a conclu que, parce qu’il n’y avait pas de preuve démontrant que son anosmie était attribuable à des facteurs liés à son service militaire, elle ne découlait pas de son service dans la Force de réserve et n’y était pas directement liée. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant un comité de révision de l’admissibilité du Tribunal. Le comité de révision de l'admissibilité a confirmé la décision de l’arbitre au motif que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir que son anosmie découlait de son service dans la Force de réserve ou qu’elle y était directement liée.

[7]  Le demandeur a ensuite interjeté appel de la décision du comité de révision de l'admissibilité devant un comité d’appel de l’admissibilité du Tribunal qui, dans une décision datée du 5 novembre 2013, a confirmé la décision du comité de révision de l'admissibilité.

[8]  La prochaine étape dans la quête du demandeur pour obtenir une indemnité d’invalidité en raison de son anosmie a été une demande de nouvel examen au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), LC 1995, ch. 18 (la « Loi »). Cette demande invitait le Tribunal à réexaminer la décision du comité d’appel sur la base de nouveaux éléments de preuve : un rapport médical du Dr Conter, médecin de famille du demandeur, daté du 31 janvier 2017, et un rapport médical du Dr Christie, neurochirurgien, daté du 6 juin 2016.

[9]  Le Tribunal a souligné dans sa décision qu’une audience de nouvel examen comporte deux étapes. le Tribunal a expliqué que la première étape est une étape de présélection, au cours de laquelle un comité de réexamen détermine s’il y a lieu de procéder à un nouvel examen. À cette étape, le comité de réexamen détermine si la décision du tribunal d’appel contient une erreur de fait, une erreur de droit ou si de nouveaux éléments de preuve répondent à un critère en quatre volets pour la présentation de nouveaux éléments de preuve. Si aucune de ces exigences n’est respectée, la demande de réexamen est rejetée. Si l’une ou l’autre des exigences est respectée, le comité de réexamen passe à la deuxième étape et tient une audience de réexamen pour revoir la décision du comité d’appel.

[10]  En l’espèce, le Tribunal a rejeté la demande de réexamen du demandeur à l’étape de l’examen préalable et n’est pas passé à la seconde étape. En abordant le point de vue du demandeur selon lequel l’affaire devrait être examinée de nouveau en raison de nouveaux éléments de preuve, le Tribunal a défini et adopté un critère en quatre volets pour déterminer si les nouveaux éléments de preuve suffiraient à justifier le réexamen d’une décision finale. Voici ce que ce critère prévoit :

1.  On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès.

2.  La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

3.  La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

4.  elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

[11]  Après avoir pris note de ce critère (qui découle de la décision de la Cour dans Mackay c. Canada (Procureur général), [1997] ACF Nº 495, 129 FTR 286, au paragraphe 23), le Tribunal s’est référé à l’article 39 de la Loi, lequel est ainsi libellé :

Règles régissant la preuve

Rules of evidence

39 Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

39 In all proceedings under this Act, the Board shall

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

[12]  Le Tribunal a ensuite procédé à l’évaluation des rapports médicaux des docteurs Conter et Christie, à la lumière du critère sur les nouveaux éléments de preuve. Il a conclu que, même s’il n’était pas possible de déposer les nouveaux éléments de preuve à une audience précédente par l’exercice de la diligence raisonnable et qu’ils étaient pertinents, en ce sens que la preuve reposait sur une question décisive ou potentiellement décisive dans le processus décisionnel, les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas crédibles. le Tribunal a également conclu que les nouveaux éléments de preuve ne suffisaient pas à établir un lien de causalité entre l’anosmie du demandeur et l’accident de la voiture et que, par conséquent, ils n’auraient pas fait en sorte de changer la décision du comité d’appel.

[13]  En concluant que les nouveaux éléments de preuve ne sont pas crédibles, le Tribunal a fait état de certaines incohérences entre un questionnaire médical rempli par le Dr Conter en 2011 et ses rapports ultérieurs. Le Tribunal a également remarqué que le plus récent rapport de ce médecin soulignait que la blessure à la tête subie par le demandeur dans l’accident avait causé son anosmie, alors que le rapport n'avait pas pris en considération les autres d’autres causes possibles d’anosmie, telles que le vieillissement. De plus, le Tribunal a fait observer que le rapport du Dr Conter du 31 janvier 2017 ne fait pas état du dossier médical du demandeur et qu’il ne mentionne aucunement les antécédents de congestion nasale du demandeur avant l’accident, ce qui peut être lié à l’anosmie. Le Tribunal a fait remarquer qu’il n’y avait pas de notes cliniques contemporaines à l’appui de l’opinion selon laquelle l’anosmie du demandeur a commencé entre décembre 1998 et janvier 1999. En résumé, voici ce que le Tribunal a déclaré :

[traduction] [...] le Dr Conter est un médecin de famille et non un expert en diagnostic d’anosmie. Il ne semble pas avoir examiné le dossier médical de l’appelant avant de formuler ses opinions. Il ne tient pas compte des autres causes possibles de l’affection. Son témoignage est contradictoire. Enfin, il ne fournit pas d’analyse crédible de la démarche par laquelle il en est venu à la conclusion que l’anosmie de l’appelant a été causée par une blessure à la tête en 1998.

[14]  En ce qui concerne le rapport du Dr Christie, le Tribunal s’est penché sur un certain nombre de facteurs ayant une incidence sur sa crédibilité, comme le fait que le Dr. Christie n’a pas examiné lui-même le trauma crânien que l’appelant dit avoir subi et n’a pas constaté l’apparition de l’anosmie. Il semble avoir présumé qu’il existait un lien entre l’anosmie et une blessure à la tête, sans avoir examiné les rapports médicaux d’une blessure à la tête. Il n’a pas non plus examiné d’autres causes possibles de l’anosmie du demandeur.

II.  Analyse

[15]  Cette demande de contrôle judiciaire soulève une question plus générale : la décision du Tribunal de ne pas rouvrir et de reconsidérer la demande d’indemnité d’invalidité du demandeur liée à son anosmie était-elle raisonnable?

A.  Norme de contrôle

[16]  Je suis d’accord avec les observations des parties selon lesquelles la norme de contrôle applicable est le caractère raisonnable. La présente norme s’applique à toutes les questions soulevées par la décision du Tribunal, y compris son évaluation et son interprétation des nouveaux éléments de preuve médicale (se reporter à Moreau c. Tribunal des anciens combattants (révision et appel), 2013 CF 168, par. 24, 226 ACWS (3d) 913). Il ne faut pas intervenir dans les décisions du Tribunal en ce qui concerne la crédibilité, à moins qu’elles ne soient déraisonnables (voir : Bradley c. Canada (Procureur général), 2004 CF 996, 257 FTR 73, au par. 17).

[17]  La norme de la décision raisonnable oblige la Cour à examiner une décision administrative pour déterminer ce qui « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et à statuer sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au par. 47). Ces critères sont respectés si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au par. 16). Alors, tant et aussi longtemps que « le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », pas plus « qu’il rentre dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au par. 59 et 61).

B.  La décision du Tribunal était-elle raisonnable?

[18]  Selon le demandeur, l’alinéa 39b) de la Loi repose sur la proposition selon laquelle le Tribunal doit accepter les éléments de preuve non sollicités qu’un demandeur présente et qu’elle juge crédibles dans les circonstances, et selon laquelle le Tribunal ne peut rejeter ces éléments de preuve que s’ils sont contradictoires ou s’ils énoncent des motifs qui auraient une incidence sur la crédibilité et le caractère raisonnable. De l’avis du demandeur, si le Tribunal voulait contester les nouveaux avis médicaux, il aurait dû exercer son droit prévu par la loi d’obtenir un avis médical indépendant en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi.

[19]  Par opposition, le défendeur soutient que, même si les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur n’étaient pas sollicités, ils n’étaient pas automatiquement acceptables, puisque le Tribunal les a jugés non crédibles et a expliqué pourquoi. Selon le défendeur, le Tribunal a compris et appliqué le bon critère tel qu’il est énoncé dans Wannamaker c Canada (Procureur général), 2007 CAF 126, 156 ACWS (3d) 929 (Wannamaker).

[20]  Dans son arrêt Wannamaker, la Cour d’appel fédérale a fait observer ceci :

[5]  L’article 39 assure que la preuve au soutien de la demande de pension est examinée sous le jour lui étant le plus favorable possible. Toutefois, l’article 39 ne dispense [pas] le demandeur de la charge d’établir par prépondérance de la preuve les faits nécessaires pour ouvrir droit à une pension : Wood c. Canada (Procureur général) (2001), 2001 CanLII 22121 (CF), 199 F.T.R.  133 (C.F. 1re inst.), Cundell c. Canada (Procureur général) (2000), 2000 CanLII 14802 (CF), 180 F.T.R. 193 (C.F. 1re inst.).

[6]  L’article 39 n’oblige pas non plus le Tribunal à admettre toute la preuve présentée par le demandeur. Le Tribunal n’a pas l’obligation d’accepter des éléments de preuve présentés par le demandeur s’il conclut qu’ils ne sont pas crédibles, et ce, même s’ils ne sont pas contredits. Par contre, il se peut que le Tribunal doive expliquer la raison pour laquelle il conclut que les éléments de preuve ne sont pas crédibles : MacDonald c. Canada (Procureur général) (1999), 1999 CanLII 7645 (CF), 164 F.T.R. 42, aux paragraphes 22 et 29. La preuve est crédible si elle est plausible, fiable et logiquement capable d’établir la preuve du fait en question.

[21]  L’article 39 de la Loi, comme il est mentionné dans l’arrêt Wannamaker, n’exonère pas le demandeur du fardeau de fournir des éléments de preuve crédibles à l’appui de sa demande. Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de conclure que des éléments de preuve ne sont pas crédibles. En l’espèce, il était raisonnable pour le Tribunal de conclure que les nouveaux éléments de preuve médicale n’étaient pas crédibles, et il a expliqué pourquoi.

[22]  Afin de conclure que les nouveaux rapports médicaux sont crédibles, le Tribunal a examiné huit facteurs différents, à savoir si le médecin :

  • est un expert de l’état revendiqué;

  • fournit des preuves objectives;

  • fournit tous les aspects liés à l’état, y compris les renseignements utiles et non utiles à l’allégation;

  • indique si quelque chose ne relève pas de son domaine de compétence;

  • fournit un historique détaillé du traitement de l’état;

  • a examiné et commenté le rapport médical contemporain;

  • fournit une analyse complète expliquant comment la conclusion a été atteinte;

  • renvoie aux ressources utilisées pour préparer le rapport médical.

[23]  Le demandeur soutient que ces facteurs créent un fardeau plus lourd que celui envisagé dans la législation et la jurisprudence. Le défendeur affirme qu’en cernant un certain nombre de facteurs potentiellement pertinents à la crédibilité des nouveaux rapports médicaux, le Tribunal n’a pas indûment porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire ou dérogé à la norme de crédibilité de l’arrêt Wannamaker. Le défendeur fait également remarquer que le Tribunal n’a pas appliqué tous ces facteurs, et qu’il a par ailleurs tenu compte de facteurs supplémentaires comme les incohérences et les hypothèses formulées dans les éléments de preuve médicale.

[24]  À mon avis, le Tribunal a raisonnablement évalué les nouveaux éléments de preuve médicale, de façon globale et à la lumière des preuves médicales antérieures (se reporter à l'arrêt McCulloch c Canada (Procureur général), 2018 CF 773, 295 ACWS (3d) 187, au par. 29). Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que de nombreux aspects des nouveaux éléments de preuve médicale manquaient de crédibilité :

  • le Dr Conter n’était pas un spécialiste de l’évaluation des traumatismes cérébraux ou de l’anosmie;

  • il n’y avait aucun document au dossier au moment où le demandeur a obtenu son congé de la Force de réserve indiquant qu’il avait des problèmes d’odorat ou de goût, alors qu’un questionnaire médical rempli par le Dr Conter en décembre 2011 indiquait que le demandeur [traduction] « a perdu le sens de l’odorat et du goût depuis le temps militaire – relevé au moment du congé »;

  • le Dr Conter n’a pas tenu compte des autres causes de l’anosmie, même si le manuel Merck du Tribunal indique que le vieillissement et les infections sinusoïdales constituent des causes possibles de l’anosmie, qui pourraient toutes deux être des causes d’anosmie dans le cas du demandeur, puisque les dossiers médicaux de ce dernier contiennent de nombreuses références à des infections sinusoïdales, à des problèmes respiratoires et à de la congestion nasale avant l’accident de 1998, en plus du fait que le demandeur se trouve dans la fourchette d’âge où l’anosmie peut naturellement se produire;

  • le Dr Conter n’a pas fourni de notes cliniques contemporaines indiquant que l’anosmie du demandeur a commencé vers décembre 1998 ou janvier 1999, bien qu’il ait été son médecin de famille pendant plus de 15 ans;

  • le Dr Christie n’avait pas examiné tous les antécédents médicaux du demandeur, y compris les rapports médicaux contemporains après l’accident de 1998;

  • le Dr Christie a présumé qu’il y avait un lien entre l’affection et un traumatisme crânien sans avoir examiné de rapports médicaux de traumatismes crâniens et sans avoir exploré d’autres causes possibles.

[25]  Nous jugeons sans fondement l’argument du demandeur selon lequel le Tribunal aurait dû exercer son droit prévu à la loi d’obtenir un avis médical indépendant en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi si elle voulait contester les nouveaux éléments de preuve médicale. Ce paragraphe n’oblige pas le Tribunal à obtenir un avis médical indépendant pour rejeter l’avis d’un médecin ou pour conclure que la preuve médicale n’est pas crédible (se reporter à l’arrêt Stevenson c Canada (Procureur général), 2014 CF 1130, 469 FTR 49,  au par. 41). Le Tribunal n’est pas tenu d’accepter de nouveaux éléments de preuve médicale s’il juge que ces éléments de preuve ne sont pas crédibles et, comme il l’a fait en l’espèce, il explique pourquoi il juge que ces éléments de preuve ne sont pas crédibles.

III.  Conclusion

[26]  En conclusion, il était raisonnable pour le Tribunal de décider de ne pas rouvrir et de ne pas réexaminer la demande d’indemnité d’invalidité du demandeur liée à son anosmie. Les motifs du Tribunal fournissent une explication intelligible et transparente de sa décision de rejeter la demande de réexamen du demandeur, et le résultat est défendable à l’égard des faits et du droit.

[27]  Le défendeur ne demande pas de dépens et, par conséquent, il n’y a pas d’ordonnance quant aux dépens.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1987-17

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Keith M. Boswell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1987-17

 

INTITULÉ :

ANDREW BROWN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 SEPTEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 OCTOBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Me Michelle Doody

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Adrian Johnston

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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