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Date : 20181010


Dossier : IMM-576-18

Référence : 2018 CF 1014

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 octobre 2018

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

GURSHER SINGH ALIAS ANANDPREET SINGH

Demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs communiqués oralement à Vancouver (Colombie-Britannique) le 1er octobre 2018)

I.  QUESTION PRÉLIMINAIRE

[1]  Le 14 août 2018, madame la juge Roussel a ordonné que les affaires IMM‑576‑18 et IMM‑1309‑18 soient entendues simultanément. Les faits utiles sont les mêmes dans les deux demandes de contrôle judiciaire, et le demandeur avance des arguments semblables dans l’une et l’autre. Les présents motifs s’appliqueront aux deux dossiers et y seront versés, mais une ordonnance distincte sera rendue dans chaque cas.

II.  LA DEMANDE

[2]  M. Gursher Singh [le demandeur] a demandé le contrôle judiciaire des décisions rendues le 5 décembre 2017 (dossier IMM-1309-18) [la première décision] et le 25 janvier 2018 (IMM‑576‑18) [la seconde décision] par deux agents des visas. Les deux ont refusé les demandes de permis de travail du demandeur pour un emploi postdiplôme.

[3]  Le demandeur est un citoyen de l’Inde âgé de 26 ans. Il est arrivé au Canada en janvier 2012. Il a étudié à l’Université polytechnique Kwantlen à Surrey (Colombie-Britannique). Selon un document décrit comme l’affidavit de Robin Mann, qui était le conseiller du demandeur [l’affidavit de Mann], ce dernier a étudié continuellement de septembre 2012 à juillet 2017.

III.  LA PREMIÈRE DÉCISION

[4]  Le 8 octobre 2017, le demandeur a présenté une demande de permis de travail postdiplôme [PTPD]. Il était tenu de produire cette demande dans les 90 jours suivant la réception d’un avis indiquant qu’il avait satisfait à toutes les exigences de son programme d’études.

[5]  En novembre 2017, le demandeur a reçu un courriel d’un agent des visas exigeant qu’il produise une lettre officielle de Kwantlen mentionnant la date à laquelle il avait terminé ses études [la lettre d’achèvement]. Le courriel indiquait que la lettre d’achèvement de programme d’études devait être reçue au plus tard le 3 décembre 2017; celle‑ci devait donc être remise en sept jours civils. Le courriel priait également le demandeur de donner une explication écrite à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) s’il était incapable de fournir la lettre d’achèvement à temps.

[6]  Le demandeur n’avait pas produit cette lettre au 3 décembre 2017, et il n’a pas expliqué non plus ce défaut.

[7]  Le 5 décembre 2017, la demande de PTPD a été refusée dans une première décision avec pour motif la non-réception de la lettre d’achèvement.

IV.  LA SECONDE DÉCISION

[8]  Le 13 décembre 2017, le demandeur a envoyé une lettre d’achèvement datée du 12 juillet 2017 avec une nouvelle demande de PTPD. De nouveaux frais de traitement accompagnaient l’envoi.

[9]  Le 25 janvier 2018, la seconde demande de PTPD du demandeur a été refusée dans une seconde décision avec pour motif la non-réception de cette demande dans les 90 jours suivant l’achèvement des études.

V.  LES QUESTIONS

[10]  Le demandeur affirme que l’équité procédurale exigeait que CIC lui accorde plus de sept jours pour fournir la lettre d’achèvement et l’avertisse de la possibilité s’offrant à lui de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

[11]  Le demandeur affirme également que le délai de sept jours pour produire la lettre d’achèvement était déraisonnable.

[12]  Enfin, le demandeur dit que la seconde décision était déraisonnable, l’agent des visas l’ayant rendue sans clairement indiquer avoir relevé dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) la mention que la première demande avait été faite en temps utile.

[13]  Le défendeur a aussi soulevé une question. Il note que le demandeur n’a pas produit d’affidavit et dit que l’affidavit de Mann devrait être supprimé parce que les paragraphes 4 à 13 sont des énoncés de fait sans mention de source et que les paragraphes 14 à 21 sont des arguments.

VI.  ANALYSE

[14]  Le défaut du demandeur de produire un affidavit signifie que le tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve sur les questions suivantes :

  • a) Le demandeur a‑t‑il eu de la difficulté à obtenir la lettre d’achèvement?

  • b) Pour quelle raison le demandeur a‑t‑il omis de donner une explication du défaut de produire la lettre d’achèvement à temps?

[15]  Sans ces indications, je ne suis pas en mesure de conclure au caractère inéquitable ou déraisonnable de la première décision. À première vue, elle paraît raisonnable, puisque la lettre d’achèvement existait déjà (elle était datée du 12 juillet 2017) et aurait pu facilement être envoyée par courriel au demandeur, puis transmise par lui à CIC par la même voie dans le délai accordé d’une semaine.

[16]  En ce qui concerne le défaut d’aviser le demandeur de la possibilité d’un contrôle judiciaire, CIC n’est pas tenu d’informer le demandeur de ses droits devant la loi. S’il est bon d’agir ainsi comme cela se fait souvent, le défaut d’aviser ne rend déraisonnable ni l’une ni l’autre décision.

[17]  Sans dire que les faits sont fondés sur l’information et l’opinion et que le demandeur en est la source, l’affidavit de Mann en évoque un grand nombre. La combinaison de ces faits avec les arguments présentés aux paragraphes 14 à 21 rend le document irrecevable. J’ajouterai que, dans les deux dossiers, l’affidavit de Mann n’est pas produit sous serment. Pour ces motifs, il doit être supprimé.

[18]  Selon moi enfin, que la première demande de PTPD semble avoir été produite à temps ne constituait pas un fait pertinent pour l’agent des visas qui a pris la seconde décision, car la première demande était incomplète sans la lettre d’achèvement.

VII.  CONCLUSION

[19]  Pour tous ces motifs, je rejette les deux demandes de contrôle judiciaire et retranche l’affidavit de Mann des deux dossiers.


JUGEMENT DANS IMM-576-18

APRÈS que le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision du 25 janvier 2018 par laquelle un agent des visas a refusé sa demande de permis de travail postdiplôme;

APRÈS avoir lu les documents déposés et entendu les observations de l’avocat du demandeur à Vancouver (Colombie-Britannique) le 1er octobre 2018;

APRÈS avoir jugé inutile d’entendre l’avocat du défendeur;

ET APRÈS avoir établi qu’aucune question n’était posée pour certification aux fins d’appel;

LE JUGEMENT DE LA COUR est le suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’affidavit de Mann est supprimé.

« Sandra J. Simpson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-576-18

INTITULÉ DE LA CAUSE :

GURSHER SINGH ALIAS ANANDPREET SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

1ER OCTOBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

LE 10 OCTOBRE 2018

COMPARUTIONS :

Richard Kurland

POUR LE DEMANDEUR

Brett Nash

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kurland, Tobe

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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