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Date : 20181012


Dossier : T-603-16

Référence : 2018 CF 1030

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 octobre 2018

En présence de madame la juge Simpson

Dossier : T-603-16

ENTRE :

THEODORE H. KONYI

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  PROCÉDURES

[1]  M. Theodore H. Konyi (le demandeur), un homme d’affaires, prétend que des versements d’acomptes provisionnels ont été effectués à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) en son nom pour les impôts exigibles pour l’année d’imposition 1996 au montant total de 284 287 $ (les Versements). Le demandeur soutient que l’ARC s’est enrichie sans cause parce qu’elle a refusé d’affecter les Versements pour réduire sa dette d’impôt sur le revenu.

[2]  L’ARC nie que les Versements ont été effectués, et soutient également que l’action est frappée de prescription en vertu de la Limitation Act, RSBC 1996, c 226 (la Limitation Act).

[3]  Darryl Cardey a témoigné pour le demandeur. Il est l’ancien directeur financier de nombreuses sociétés appartenant au demandeur et il agit comme teneur de livres pour ce dernier. Dans son témoignage, il déclare ne plus se souvenir d’avoir effectivement effectué les Versements. Il indique toutefois qu’il aurait effectué ces Versements à l’ARC au moyen de chèques tirés (les chèques) sur le compte de Kirkton Holdings, l’une des sociétés de portefeuille du demandeur. Il affirme également que l’ARC a accusé réception des Versements au moyen d’un document appelé « Rappel d’acomptes provisionnels » daté de février 1997.

[4]  Il ressort de la preuve que le Rappel d’acomptes provisionnels original est un relevé recto verso imprimé sur une seule feuille de papier. Témoignant pour le compte de l’ARC, Mme Lee affirme que le titre [traduction] « Rappel d’acomptes provisionnels » aurait figuré au recto du relevé, et que le verso aurait porté le titre [traduction] « Sommaire des versements d’acomptes provisionnels pour 1996 ». Le nom du demandeur ainsi que son numéro d’assurance sociale auraient été indiqués dans la partie supérieure de la page sur les deux côtés de la feuille. En l’espèce, ni l’original ni un exemplaire du relevé n’ont été déposés en preuve. À la place, le demandeur s'est appuyé sur une photocopie du relevé sur deux feuilles distinctes. La première feuille était intitulée « Rappel d’acomptes provisionnels » (le Rappel), et la seconde, « Sommaire des versements d’acomptes provisionnels pour 1996 » (le Sommaire).

[5]  Le but du Rappel était d’indiquer au demandeur le montant des acomptes provisionnels qu’il devait verser en mars et en juin 1997.

[6]  Le but du Sommaire était d’indiquer au demandeur le montant d’acomptes provisionnels qu’il avait versé en 1996, afin qu’il puisse le déclarer dans sa déclaration de revenus de 1996.

[7]  À la première page du Rappel, on peut lire :

[traduction]

Ce rappel d’acomptes provisionnels présente

·  […]

·  […]

·  un sommaire de vos versements d’acomptes provisionnels pour 1996 que nous avons reçus depuis le 2 janvier 1994 (veuillez vous reporter au verso du présent rappel)

[Non souligné dans l’original.]

[8]  Un drapeau du Canada ainsi que le nom et le numéro d’assurance sociale du demandeur apparaissent dans la partie supérieure du Rappel. Mme Lee affirme que cette information aurait également figuré dans la partie supérieure du document original. Toutefois, aucune référence au demandeur ne figure dans le Sommaire déposé en preuve. Par conséquent, rien dans le Sommaire imprimé ne permettait d’établir un lien avec le demandeur.

[9]  Malgré l’absence de son nom et de son numéro d’assurance sociale dans le Sommaire, le demandeur affirme que le Sommaire se rapporte à lui, vu que les Versements correspondent grosso modo à ceux que verserait une personne gagnant un revenu semblable au sien en 1996. Dans son témoignage, M. Youngman indique que le revenu du demandeur pour 1996 serait estimé, et que 40 p. 100 de ce montant serait versé à titre d’acomptes provisionnels. En supposant que le Sommaire soit exact, cela signifie que le montant de 284 278 $ versé à titre d’acomptes provisionnels représentait 40 p. 100 du revenu projeté du demandeur. Le revenu projeté de demandeur aurait donc été de 710 695 $. Toutefois, son revenu réel était de 769 124 $, soit 58 429 $ de plus que le revenu projeté. À mon avis, cela signifie donc que le montant des Versements seul ne suffit pas pour démontrer un lien avec le demandeur.

[10]  Voici les passages pertinents du Sommaire :

[traduction]

Le présent sommaire est un accusé de réception des versements d’acomptes provisionnels effectués jusqu’au 2 janvier 1997. […]

Date

Description

Montant

15 mars 1996

Versement

21 762,00 $

14 juin 1996

Versement

21 761,00 $

13 septembre 1996

Versement

120 378,00 $

16 décembre 1996

Versement

120 377,00 $

2 janvier 1997

Total des versements reçus pour 1996

284 278,00 $

[…]

À quel endroit de votre déclaration de revenus de 1996 devez-vous inscrire vos versements d’acomptes provisionnels?

Vous devez inscrire le montant total des acomptes provisionnels versés pour 1996 à la ligne 476 de votre déclaration de revenus fédérale. Au 2 janvier 1997, nos dossiers indiquent que ce montant était de 284 278,00 $.

[11]  M. Youngman, alors comptable du demandeur, détient également le titre d’avocat. Spécialiste en matière de fiscalité, il a préparé la déclaration de revenus de 1996 du demandeur. Son cabinet était également autorisé par le demandeur à traiter avec l’ARC des questions relatives à l’impôt sur le revenu. Dans son témoignage pour le compte du demandeur, M. Youngman déclare qu’il avait reçu la photocopie de deux pages du Rappel et du Sommaire (pièce 2 du demandeur), et qu’il l’avait utilisée pour déclarer le montant de 284 278 $ dans la déclaration de revenus de 1996 du demandeur.

[12]  Je ne suis pas convaincue que M. Youngman ait déjà vu le relevé recto verso original. Il a seulement témoigné en ce sens, en réponse à une question suggestive posée en contre-interrogatoire. Il est évident qu’une photocopie comportant le résumé a été utilisée dans son bureau, et probablement avant qu’il occupe le poste, comme il a initialement témoigné. J’en arrive à cette conclusion parce que les notes de journal consignées par l’ARC mentionnent que Judith Andrews, l’associée de M. Youngman, décrit le sommaire comme étant « joint » au rappel. Je suis d’avis qu’elle n’aurait jamais décrit le sommaire de cette façon s’il avait été imprimé au verso du rappel original.

[13]  Le fait que les Versements de 284 278 $ figurent dans la déclaration de revenus du demandeur pour 1996 est confirmé dans un document produit par l’ARC intitulé [traduction] « Renseignements relatifs à la déclaration de revenus ». Cependant, le document indique également que, dans un avis de cotisation daté du 5 août 1997 (l’Avis de cotisation), les Versements ont été refusés.

[14]  De plus, les notes de journal consignées par l’ARC indiquent que Judith Andrews a communiqué avec l’ARC le 11 septembre 1997 après réception de l’Avis de cotisation, et qu’on l’avait informée à ce moment qu’il n’existait aucune preuve des Versements effectués pour 1996. L’ARC lui a demandé de produire les quatre chèques utilisés pour effectuer les Versements. L’ARC n’a jamais reçu ces chèques. M. Youngman a déclaré qu’il avait demandé les chèques à M. Cardey, mais qu’il n’avait assuré aucun suivi avec lui, voyant qu’ils n’arrivaient pas.

[15]  L’ARC affirme que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait, vu qu’il n’a pas produit les documents suivants :

  • - le sommaire original ou une photocopie du sommaire dans laquelle figurent des renseignements dans la partie supérieure montrant qu’il se rapporte à lui. L’ARC soulève que le demandeur a reconnu dans son témoignage que le Sommaire sur lequel il s’appuie pourrait se rapporter à un autre particulier;

  • - les chèques prouvant que les Versements ont été effectués;

  • - les livres de compte ou les relevés bancaires liés à Kirkton Holdings indiquant que les Versements ont été effectués.

[16]  L’ARC refuse de reconnaître que le Sommaire est bel et bien un document de l’ARC, comme il ne comporte aucune référence au demandeur habituellement utilisée. Par ailleurs, s’il s’agit d’un document de l’ARC, cette dernière affirme que le document n’a pas été transmis au demandeur, puisqu’il ne contient pas les renseignements trouvés au sujet du demandeur dans la base de données de l’ARC. Les renseignements montrent que le demandeur n’était pas tenu de verser d’acomptes provisionnels en 1996. Pour cette raison, l’ARC soutient que les Versements figurant dans le Sommaire n’ont pas été effectués pour le compte du demandeur. Il convient de rappeler que dans son témoignage, le demandeur a indiqué qu’il n’aurait effectué aucun versement d’acomptes provisionnels pour les années où il n’était pas tenu de le faire.

[17]  L’ARC s’en est remis à deux types de documents informatisés pour démontrer qu’aucun versement d’acomptes provisionnels n’était requis en 1996. Le premier était un état de compte indiquant que le demandeur avait reçu un remboursement de 4 121,61 $ en juillet 1995. Mme Lee affirme que cela signifiait qu’aucun impôt n’était exigible pour 1994. Selon son témoignage, pour que des acomptes provisionnels soient exigibles en 1996, il aurait fallu que le demandeur ait un montant supérieur à 2 000 $ d’impôt net à payer en 1994 et en 1995. Selon elle, comme le remboursement démontre que ce critère n’a pas été respecté en 1994, aucun acompte provisionnel n’avait à être versé en 1996.

[18]  Je ne suis pas convaincue que cet élément de preuve soit exact. Il a en effet été présenté de façon très confuse et, si j’ai bien compris, il n’avait aucun sens. À mon avis, le fait qu’un remboursement ait été remis au demandeur ne signifie pas nécessairement qu’aucun impôt n’était exigible. Cela pourrait vouloir dire que des impôts ont été payés en trop.

[19]  Toutefois, le deuxième élément de preuve déposé par l’ARC à cet égard a été présenté sous forme d’impressions d’écrans de sa base de données servant à produire les rappels et les sommaires. Selon les images d’écrans concernant l’année d’imposition 1996 du demandeur, aucun rappel ni aucune information de réception d’acomptes provisionnels n’existerait ou n’ont été trouvés. Sur la première page de l’image d’écran du rappel d’acomptes provisionnels pour 1997, on peut lire ceci : [traduction] « un sommaire de vos acomptes provisionnels pour 1996 que nous avons affectés depuis le 2 janvier 1997 (veuillez vous reporter au verso du présent rappel) ». [Non souligné dans l’original.] Le rappel indiquait qu’aucun versement n’avait été reçu. L’ARC fait valoir que ces images montrent qu’aucun versement n’était dû ou n’a été reçu en 1996. J’accepte cet élément de preuve.

[20]  Dans sa plaidoirie finale, le demandeur a présenté des observations au sujet de l’interprétation appropriée des images de la base de données. Or, comme ces observations n’avaient pas été présentées à Mme Lee, l’ARC n’a pas eu l’occasion d’y répondre.

[21]  Selon le demandeur, il y avait des différences entre le libellé du Rappel présenté en preuve et celui de l’impression d’écran du rappel. Dans le Rappel, les versements sont décrits comme ayant été [traduction] « reçus », tandis que l’image contient le mot [traduction] « affectés ». Cela laisse donc entendre que le Rappel n’a pas été généré par la base de données. Pour la raison décrite ci‑dessus, l’ARC n’a déposé aucun élément de preuve relatif à ce changement de formulation, quant à sa signification et au moment où il a été effectué. Toutefois, la différence ne me semble pas importante, car il est impossible pour l’ARC d’affecter un versement à moins de le recevoir. Dans ce contexte, la signification de « reçus » et « affectés » est la même.

Conclusion sur la question des Versements

[22]  Pour tous ces motifs, je ne suis pas convaincue que le Sommaire produit par le demandeur reflète les Versements effectués pour son compte en 1996. Les dossiers de l’ARC montrent qu’aucun versement n’était dû, et le demandeur a insisté sur le fait que, dans cette situation, aucun versement n’aurait été effectué. M. Cardey a admis ne plus se souvenir d’avoir effectué les Versements et, lorsqu’on lui a demandé de produire les chèques pertinents en 1997, il n’a pas donné suite à cette demande. Cela mène à la déduction raisonnable qu’ils n’existaient pas. Enfin, le nom et le numéro d’assurance sociale du demandeur ne figurent pas sur la photocopie du Sommaire déposée en preuve, comme ce devrait le cas, selon Mme Lee. Dans ces circonstances, le Sommaire n’est pas explicitement lié au demandeur.

II.  Délais de prescription

[23]  Je passe maintenant à la question des délais de prescription, et je conclus que la présente action est prescrite, pour les motifs ci-dessous.

[24]  Dans son témoignage, M. Youngman, qui agissait alors pour le comte du demandeur en matière de fiscalité, affirme que c’est lorsqu’il a reçu l’Avis de cotisation du 5 août 1997 qu’il a appris que les Versements qu’il avait déclarés dans la déclaration de revenus du demandeur pour 1996 avaient été refusés. Il a aussi été informé en septembre 1997 que l’ARC ne trouvait pas de preuve des Versements et que l’ARC avait demandé de produire les chèques afin de prouver que les Versements avaient été effectués. L’ARC a toujours maintenu que les Versements n’avaient pas été effectués.

[25]  M. Youngman a déclaré qu’il avait demandé les chèques à M. Cardey, mais qu’il avait omis de faire un suivi lorsqu’ils n’ont pas été produits. De plus, M. Youngman a expliqué dans son témoignage qu’il n’avait pas évoqué le défaut de l’ARC d’affecter les Versements au moment où il a déposé l’avis d’opposition et interjeté appel (l’Appel) à l’égard de l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 1996 du demandeur, parce que la Cour de l’impôt n’avait pas alors compétence pour traiter de la question. Il a toutefois reconnu qu’il aurait pu saisir la Cour fédérale de la question des Versements refusés.

[26]  M. Youngman a fait valoir qu’étant donné que la déclaration de revenus de 1996 du demandeur ferait fort probablement l’objet d’une nouvelle cotisation à la suite de l’Appel, il a estimé que les Versements seraient reconnus à ce moment-là. Se basant sur son expérience dans d’autres dossiers, il savait qu’il arrivait à l’ARC de ne pas être en mesure de trouver des fonds, seulement pour les retracer plus tard, parce qu’ils avaient été affectés incorrectement. Autrement dit, M. Youngman n’a pas considéré l’Avis de cotisation et la demande de l’ARC relative à la production des chèques comme un problème qui nécessitait une attention immédiate. Même sans avoir les chèques en sa possession, M. Youngman a considéré que les Versements décrits dans le Sommaire avaient été effectués, et ce, même après que l’ARC eut remis en question l’exactitude du Sommaire.

[27]  Il est également important de noter que, même s’il ne s’en est pas souvenu lors de son témoignage, la preuve indique clairement que le demandeur savait également en 1997 que les Versements avaient été refusés dans l’Avis de cotisation. Voici un extrait de la lettre de son avocat, datée du 19 septembre 2014 :

[traduction]

Vous demandez si M. Konyi a soulevé des préoccupations auprès de l’ARC lorsque les versements d’acomptes provisionnels de 1996 dans la déclaration de 1996 ont été refusés. La réponse à cette question est oui, immédiatement et de façon continue à la suite de la réception de l’Avis de cotisation pour 1996.

[28]  Malgré leur connaissance de ce fait en 1997, le demandeur et M. Youngman soutiennent tous deux que la période de prescription ne devrait pas commencer à courir avant novembre 2014, date à laquelle l’Appel à l’égard de l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 1996 du demandeur a été réglé et qu’une nouvelle cotisation a été établie pour 1996. Ils affirment que ce n’est qu’à ce moment qu’il est devenu clair que l’ARC n’allait pas reconnaître les Versements que le demandeur aurait effectués.

[29]  À mon avis, cet argument n’est pas convaincant. L’ARC a clairement indiqué dans l’Avis de cotisation que les Versements avaient été refusés et, le mois suivant, elle a indiqué qu’elle n’envisagerait de modifier sa position que si les chèques étaient produits. La position de l’ARC était claire en 1997 et n’a jamais changé.

[30]  Contrairement à ce que prétend le demandeur dans ses observations, l’ARC n’était pas tenue de prendre d’autres mesures pour faire connaître sa position. De plus, il n’était pas raisonnable d’attendre l’avis de nouvelle cotisation après l’Appel, puisque ce dernier ne se prononçait pas sur les Versements. Le fait que M. Youngman se soit fié au Sommaire et qu’il s’attendait à ce que l’ARC découvre les Versements une fois l’Appel tranché a fait en sorte que le demandeur a manqué les délais de prescription impartis.

III.  Conclusion sur les délais de prescription

[31]  Parce qu’il s’agit d’une affaire fondée sur un délit d’enrichissement sans cause et parce que, à mon avis, la possibilité d’action a été découverte en 1997, je conclus que le paragraphe 30(3), qui est la disposition transitoire de l’actuelle Limitation Act de la Colombie-Britannique, SBC 2012, c. 13, s’applique de manière à ce que le paragraphe 3(5) de l’ancienne Limitation Act de la Colombie-Britannique, RSBC 1996, c. 266, crée un délai de prescription de six ans. Le demandeur avait jusqu’en 2003 pour intenter la présente action à compter de la date à laquelle la cause d’action est née en 1997. Comme l’action n’a pas été introduite avant le 14 avril 2016, elle ne respecte pas les délais impartis par la loi.

IV.  Conclusion générale

[32]  La présente action sera rejetée, avec dépens.


JUGEMENT dans T-603-16

APRÈS audition de la preuve produite par les deux parties à Vancouver, en Colombie-Britannique, les 3 et 4 octobre 2018;

ET APRÈS audition des observations présentées par les avocats des deux parties;

LA COUR rejette la présente action avec dépens pour les motifs suivants :

  1. l’action a été introduite après l’expiration des délais de prescription prévus par la loi;

  2. le demandeur n’a pas réussi à prouver que les Versements avaient été effectués en son nom.

« Sandra J. Simpson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-603-16

INTITULÉ :

THEODORE H. KONYI c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 3 ET 4 OCTOBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

LE 12 OCTOBRE 2018

COMPARUTIONS :

John C. Drove

POUR LE DEMANDEUR

Sonia Singh

Jason Levine

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Drove Law Corporation

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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