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Date : 20181030


Dossier : IMM‑5488‑17

Référence : 2018 CF 1093

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 30 octobre 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

TRACY ISOKEN IYAMU

demanderesse

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Tracy Isoken Iyamu (la « demanderesse ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile.

[2]  La demanderesse, une citoyenne nigériane, demandait l’asile en raison de son appartenance à un groupe social, celui des femmes craignant d’être victimes de violence familiale.

[3]  La Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile de la demanderesse au motif qu’elle pouvait se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur (« PRI »). En appel, la SAR a confirmé les conclusions de la SPR et estimé que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c 27 (la « Loi »).

[4]  La demanderesse avance comme argument principal que sa preuve concernant la période où elle a vécu clandestinement dans la région qualifiée de PRI par la SAR a été ignorée par cette dernière.

[5]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») fait valoir que la SAR ne s’est pas trompée lorsqu’elle a conclu à l’existence d’une PRI et qu’elle a raisonnablement examiné la preuve dont elle disposait, y compris les études suivies par la demanderesse et l’ingéniosité dont elle a su faire preuve par le passé.

[6]  La conclusion touchant à l’existence d’une PRI est soumise à la norme de la raisonnabilité : voir Verma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 404, au paragraphe 14.

[7]  D’après l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de la raisonnabilité exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[8]  Après avoir examiné la preuve figurant dans le dossier certifié du tribunal et examiné les observations des parties, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR soit déraisonnable.

[9]  Cette décision de la SAR atteste que la preuve a été saisie et rien ne justifie une intervention judiciaire.

[10]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier ne se pose.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5488‑17

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier ne se pose.

« E. Heneghan »

juge

Traduction certifiée conforme.

Ce 1er jour de novembre 2018.

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5488‑17

 

INTITULÉ :

TRACY ISOKEN IYAMU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 AOÛT 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 OCTOBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Kingsley Jesuorobo

POUR LA DEMANDERESSE

Maria Burgos

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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