Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181102


Dossier : IMM‑244‑18

Référence : 2018 CF 1103

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

SHELONE SHERENE BROWN

MEGAN MARJORIE DRISDALE

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. APERÇU

[1] Les demanderesses sollicitent, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], le contrôle judiciaire de la décision du 8 décembre 2017 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR] a rejeté leur demande visant la réouverture de leur appel interjeté à l’encontre d’une décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la CISR à l’égard de leur demande d’asile. Leur appel avait été rejeté le 21 août 2017 par la SAR pour défaut de mise en état.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR afin qu’il rende une nouvelle décision.

II. CONTEXTE

[3] Les demanderesses sont citoyennes de la Jamaïque. Elles déclarent être un couple de même sexe, et avoir fui la Jamaïque parce qu’elles craignaient d’être persécutées en raison de leur orientation sexuelle. Entrées au Canada en juin 2016 au moyen de visas de travailleuses agricoles, les demanderesses ont d’abord travaillé en Nouvelle‑Écosse, mais ont déménagé à Toronto parce qu’elles avaient entendu dire qu’elles pourraient y obtenir de l’aide pour leurs demandes d’asile. À Toronto, les demanderesses ont retenu les services d’un consultant en immigration qui les a aidées à déposer leurs demandes d’asile, et qui était présent à leurs côtés lors de leur audience devant la SPR.

[4] Pour des motifs prononcés en date du 17 mai 2017, la SPR a rejeté les demandes des demanderesses en raison de conclusions défavorables quant à la crédibilité. Le commissaire a conclu que les demanderesses n’étaient pas lesbiennes et, par conséquent, qu’elles n’avaient pas établi de motifs de protection. L’avis de décision est daté du 24 mai 2017. La copie des motifs de la décision qui avait été envoyée par la poste aux demanderesses a été retournée à la SPR, mais les demanderesses ont néanmoins été réputées avoir reçu les motifs le 31 mai 2017. Quoi qu’il en soit, comme les événements ultérieurs le démontrent, les demanderesses ont pris connaissance du résultat peu de temps après que la décision a été rendue.

[5] Les demanderesses ont décidé d’interjeter appel de la décision de la SPR. Le consultant en immigration les a aidées à préparer un avis d’appel, qui a été reçu par la SAR le 7 juin 2017. Dans l’avis d’appel, le consultant en immigration était inscrit comme avocat des demanderesses dans le cadre de l’appel. Toutefois, le consultant a informé les demanderesses qu’il ne pouvait plus les représenter à ce titre, en leur expliquant que cela était dû au fait qu’il n’était pas homosexuel. Il les a dirigées vers une avocate qui, selon ses dires, était lesbienne et avait obtenu gain de cause pour un autre de ses clients dans le cadre d’un appel. Cette avocate n’étant pas disponible, le consultant en immigration a proposé une autre personne. C’est ce deuxième avocat qui a présenté une opinion sur le bien‑fondé de l’appel à Aide juridique Ontario [AJO]. Dans une décision datée du 30 juin 2017, AJO a refusé d’accorder une aide juridique aux demanderesses. L’avocat en question n’a plus aidé les demanderesses par la suite. Rien n’indique qu’il ait jamais communiqué avec la SAR au sujet de l’appel des demanderesses, ni qu’il ait pris de quelconques mesures pour être relevé de ses fonctions de conseil inscrit au dossier devant la SAR.

[6] Les demanderesses ont cherché un nouvel avocat pour les représenter dans le cadre de l’appel. Elles ont consulté pour la première fois leur avocate actuelle, Me Guetter, au cours de la première semaine du mois de juillet 2017. Maître Guetter leur a fourni une liste de documents qu’elles devaient demander au consultant en immigration, y compris le dossier complet qu’il détenait au sujet de leur affaire, et une copie de l’enregistrement de l’audience devant la SPR. Le consultant en immigration a remis aux demanderesses certains des documents qu’elles avaient demandés, mais pas l’enregistrement de l’audience, en dépit de plusieurs demandes en ce sens.

[7] Le 25 juillet 2017, Me Guetter a ensuite écrit à la CISR une lettre où elle déclarait que les demanderesses venaient tout juste de retenir ses services aux fins d’un appel de la décision de la SPR, en joignant à cette lettre un formulaire de coordonnées du conseil rempli. Maître Guetter a également demandé à recevoir de toute urgence une copie du dossier de ses clientes à la SPR, ainsi que l’enregistrement de l’audience devant celle‑ci. Elle a expliqué que ses clientes n’avaient pas reçu la décision concernée par la poste. (Ainsi que les documents déposés à l’appui de la demande de réouverture l’ont révélé par la suite, la première copie de la décision reçue du consultant en immigration par les clientes était incomplète, bien qu’elles aient pu en obtenir une copie complète par la suite.) Maître Guetter a ajouté que ses clientes avaient été incapables d’obtenir une copie de l’enregistrement de l’audience auprès du consultant en immigration. Enfin, elle a souligné que les délais pour présenter un avis d’appel et pour mettre en état l’appel étaient déjà expirés. La CISR a reçu la lettre de Me Guetter le 26 juillet 2017.

[8] Le 3 août 2017 ou vers cette date, la SPR a transmis à Me Guetter une copie de l’enregistrement de l’audience.

[9] Le 21 août 2017, le dossier des demanderesses a été soumis à un commissaire de la SAR accompagné d’une demande de directives datée du 14 août 2017, étant donné que la date limite pour mettre en état l’appel était dépassée et que le dossier des demanderesses n’avait pas été déposé. Les demanderesses n’ont pas été avisées que les choses se passeraient ainsi. Les motifs de rejet de l’appel sont brefs. Après avoir fait remarquer que le dossier des demanderesses aurait dû être reçu par la SAR au plus tard le 30 juin 2017, mais qu’à cette date, la SAR [traduction] « n’a[vait] reçu ni le dossier de la demanderesse [sic], ni aucune demande de prorogation du délai pour mettre en état l’appel », le commissaire a rejeté celui‑ci pour défaut de mise en état. Les motifs et la demande de directives ne font pas mention de la lettre du 25 juillet 2017 de Me Guetter.

[10] Selon le document de déclaration de signification joint aux motifs de décision rejetant l’appel, une copie de la décision et des motifs a été envoyée notamment aux demanderesses et au consultant en immigration (qui, à ce stade, ne représentait plus les demanderesses). Les motifs de la décision n’ont cependant pas été transmis à Me Guetter.

[11] Le 18 octobre 2017, les demanderesses ont présenté une demande de réouverture de leur appel interjeté auprès de la SAR. Maître Guetter agissait toujours comme leur représentante. Cette demande de réouverture était étayée par une preuve détaillée, ainsi que par des observations se rapportant, entre autres, à une allégation de soutien inadéquat fourni aux demanderesses par le consultant en immigration, aussi bien au moment où leur affaire avait été soumise à la SPR qu’aux premières étapes de leur appel à la SAR.

[12] Dans une lettre d’accompagnement envoyée à la SAR avec la demande de réouverture de l’appel, Me Guetter a déclaré qu’elle avait envoyé au consultant en immigration une copie de la demande ainsi qu’une copie de la plainte déposée contre lui auprès du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada [CRCIC]. par les demanderesses. Maître Guetter a en outre précisé qu’une preuve de livraison [traduction] « sera[it] déposée dès qu’elle sera[it] disponible. » Cet élément de preuve (l’impression d’un formulaire de repérage de Postes Canada) a été transmis à la SAR quelques jours plus tard avec une lettre d’accompagnement de Me Guetter datée du 23 octobre 2017.

[13] Le 4 décembre 2017, la SAR a rejeté la demande de réouverture.

[14] Avant d’examiner les motifs invoqués par la SAR pour justifier le rejet de la demande, il peut être utile de préciser d’abord les délais et les procédures applicables aux appels interjetés auprès de la SAR.

III. DÉLAIS ET PROCÉDURES APPLICABLES AUX APPELS À LA SAR

[15] Les droits respectifs d’un demandeur d’asile débouté et du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] d’interjeter appel devant la SAR sont prévus à l’article 110 de la LIPR. Quant aux procédures à suivre pour interjeter appel, y compris les délais applicables, elles sont énoncées dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [Règlement] et les Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012‑257) [Règles].

[16] De façon générale, un appel devant la SAR doit être introduit dans les 15 jours de la date où la personne en cause ou le ministre a reçu les motifs écrits de la décision de la SPR (alinéa 159.91(1)a) du Règlement). L’appel doit ensuite être mis en état dans les trente jours qui suivent la date de réception des motifs écrits (alinéa 159.91(1)b) du Règlement). Le contenu du dossier de l’appelant nécessaire à la mise en état de l’appel est énoncé aux paragraphes 3(3) et 9(2) des Règles en ce qui a trait, respectivement, à l’appel d’un demandeur d’asile débouté et à un appel du ministre. L’appelant a notamment l’obligation de fournir la transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR qu’il compte invoquer dans l’appel, de même que tout nouvel élément de preuve qu’il compte invoquer en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[17] En vertu du paragraphe 159.91(2) du Règlement, la SAR peut proroger les délais prescrits pour introduire ou mettre en état un appel « pour des raisons d’équité et de justice naturelle ». Ainsi, suivant le paragraphe 6(4) des Règles, une demande de prorogation du délai pour introduire un appel doit être accompagnée de trois copies d’un avis d’appel écrit. Quant au paragraphe 6(5) des Règles, il dispose qu’une demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel doit être accompagnée de deux copies du dossier de l’appelant. (L’article 6 des Règles prévoit également la possibilité de proroger le délai pour répliquer à l’intervention du ministre dans le cadre d’un appel, mais cela n’est pas pertinent en l’espèce.) Le paragraphe 6(7) des Règles exige que, pour décider de la demande de prorogation des délais, la SAR « pren[ne] en considération tout élément pertinent, notamment a) le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard; b) la question de savoir si la cause est soutenable; c) le préjudice que subirait le ministre si la demande est accordée; et d) la nature et la complexité de l’appel ». De façon similaire, l’article 12 des Règles prévoit des dispositions permettant la prorogation des délais dans le cas d’appels interjetés par le ministre.

[18] En vertu de l’article 7, la SAR peut, sans donner de préavis à l’appelant ou au ministre, statuer sur l’appel en fonction des documents soumis si, entre autres éventualités, « le délai pour mettre en état l’appel prévu par le Règlement est expiré ». L’article 13 des Règles prévoit des dispositions semblables permettant de rendre une décision sans préavis dans le cas d’un appel interjeté par le ministre (bien qu’apparemment, cela ne soit pas possible au seul motif que l’appel n’a pas été mis en état dans les délais prévus).

[19] Par ailleurs, aux termes de l’article 49 des Règles, un appelant peut demander à la SAR de rouvrir un appel qui a fait l’objet d’une décision ou d’un désistement. Une telle demande doit être présentée avant que la Cour fédérale n’ait rendu une décision définitive à l’égard de l’appel. (Car, aux termes de l’article 171.1 de la LIPR, la SAR n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit — y compris le défaut d’observer un principe de justice naturelle — des appels, si la Cour fédérale a déjà rendu une décision en dernier ressort à leur sujet). Dans ce contexte, le paragraphe 49(5) des Règles précise que la demande doit être accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance, ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

[20] Conformément au paragraphe 49(7) des Règles, pour rendre une décision quant à la demande de réouverture d’un appel, la SAR « prend en considération tout élément pertinent, notamment : a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard; et b) si l’appelant n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait ». Cependant, le paragraphe 49(6) précise que la SAR « ne peut accueillir la demande [de réouverture] que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ». J’en déduis que, compte tenu du contexte, il s’agit en l’espèce d’un manquement à un principe de justice naturelle qui concerne l’appel faisant l’objet de la demande de réouverture, et non l’instance initiale devant la SPR.

[21] Enfin, aux termes du paragraphe 49(4) des Règles, s’il est allégué dans la demande de réouverture d’un appel que l’avocat de l’appelant, « dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement », une copie de cette demande doit d’abord être fournie à l’ancien avocat, et la demande transmise à la SAR « [doit être] accompagnée d’une preuve de la transmission d’une copie au conseil ». Encore une fois, vu le contexte, je considère « les procédures faisant l’objet de la demande » comme désignant l’appel déjà tranché et visé par la demande de réouverture, plutôt que l’instance initiale devant la SPR.

[22] Les dispositions pertinentes de la LIPR, du Règlement et des Règles sont reproduites à l’annexe des présents motifs.

IV. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[23] Le commissaire de la SAR a conclu que les demanderesses n’avaient pas établi qu’il y avait eu manquement à un principe de justice naturelle et, par conséquent, il a rejeté la demande de réouverture de l’appel. Cette conclusion repose sur les éléments suivants :

  • Le commissaire a rejeté la prétention des demanderesses selon laquelle le consultant en immigration leur aurait déclaré ne pas savoir comment aller de l’avant avec le processus d’appel parce qu’il n’était pas homosexuel. Le commissaire a conclu que le consultant en immigration devait connaître le processus d’appel, puisqu’il avait déposé l’avis d’appel.

  • Enfin, le commissaire a conclu que la lettre de Me Guetter datée du 25 juillet 2017 n’avait « aucune valeur probante pour ce qui est d’indiquer que les demanderesses continuaient d’aller de l’avant avec leur appel ».

  • Le commissaire semble avoir rejeté l’affirmation des demanderesses selon laquelle le consultant en immigration les aurait représentées inadéquatement, pour le motif qu’« [i]l n’y a[vait] aucune confirmation de la part du CRCIC quant au fait que la plainte [ait] été reçue ou traitée » par cet organisme, et que l’avocate des demanderesses n’avait pas fourni de preuve que des copies de la demande de réouverture et de la plainte déposée auprès du CRCIC avaient été transmises au consultant en immigration, comme l’exige le paragraphe 49(4) des Règles.
  • Le commissaire a conclu de la manière suivante que le paragraphe 49(5) et l’alinéa 49(7)b) des Règles n’avaient pas été appliqués : « [r]ien, dans les documents, n’indique qu’une demande de contrôle judiciaire a été déposée, ni les raisons pour lesquelles elle n’a pas été déposée ». (De façon confuse, le commissaire a aussi déclaré que l’alinéa 49(7)a) des Règles n’avait pas non plus été appliqué, mais, plus loin dans les motifs, il semble accepter l’explication de l’avocate concernant le temps qu’il a fallu pour déposer la demande de réouverture.)

V. NORME DE CONTRÔLE

[24] Bien que la question ait été soulevée à quelques occasions seulement, la Cour a toujours conclu, en pareils cas, que la norme de contrôle applicable à une décision de la SAR de rejeter une demande de réouverture d’un appel est celle de la décision raisonnable : voir Khakpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 25, aux paragraphes 19 à 21; Aguirre Renteria c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 996, au paragraphe 12; et Atim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 695, au paragraphe 31 [Atim]. (Dans Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 250, la question de la norme de contrôle n’a pas été tranchée.) En appliquant la norme de la décision raisonnable, la cour de révision examine la décision en ayant égard « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel »; elle décide en outre de l’« appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 RCS 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[25] À première vue, il peut paraître surprenant que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique, puisque la question que la SAR doit examiner est celle de savoir s’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle, une question qui appelle habituellement la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa]). Par contre, c’est à la SAR, plutôt qu’à la Cour, qu’il revient de décider s’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle à l’égard de l’appel dont la réouverture était sollicitée (Atim, au paragraphe 33). Une décision sur une telle question est généralement une décision mixte de fait et de droit, qui commande habituellement la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, aux paragraphes 51, 53 et 54).

[26] Par ailleurs, si l’allégation était que le commissaire de la SAR ayant rejeté la demande de réouverture d’un appel n’a pas observé un principe de justice naturelle, il incomberait à la Cour de décider si le processus suivi par le commissaire satisfait au degré d’équité requis, compte tenu de toutes les circonstances (Khosa, au paragraphe 43; Cie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada (Procureur général du Canada), 2018 CAF 69, au paragraphe 54). Il s’agit d’une question qui n’appelle aucune retenue envers le décideur; la cour de révision pourrait donc tirer sa propre conclusion. Il en va de même s’il est allégué, dans une demande de contrôle judiciaire, que l’avocat ayant agi pour le demandeur relativement à une demande de réouverture d’un appel a fourni une aide inadéquate dans le cadre de cette procédure : voir Atim, au paragraphe 32.

VI. QUESTION EN LITIGE

[27] La seule question en litige dans la présente demande est celle de savoir si la décision du commissaire de la SAR de rejeter la demande de réouverture de l’appel des demanderesses est raisonnable.

VII. ANALYSE

[28] Comme il a été indiqué précédemment, le paragraphe 49(6) des Règles prévoit que la SAR ne peut décider de rouvrir un appel ayant été rejeté que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi. Autrement dit, le manquement à un principe de justice naturelle est une condition nécessaire à la réouverture d’un appel. Or, la présence du paragraphe 49(7) des Règles donne à penser que cette condition, à elle seule, ne suffit pas nécessairement à justifier la réouverture d’un appel, et que d’autres « éléments pertinents » (p. ex., le défaut inexpliqué de présenter la demande de réouverture dans les délais prescrits) peuvent justifier le rejet d’une demande de réouverture, même si le manquement à un principe de justice naturelle est établi.

[29] En résumé, dans leur demande de réouverture, les demanderesses ont fait valoir qu’elles avaient une intention continue de poursuivre leur appel à la SAR; qu’elles avaient été incapables de mettre en état l’appel dans le délai prévu en raison d’un manque de collaboration et, de façon plus générale, d’une représentation inadéquate de la part du consultant en immigration après le rejet de leurs demandes par la SPR; et, enfin, le fait que le rejet de leur appel, dans de telles circonstances, constituait un déni de justice naturelle.

[30] À mon avis, la décision du commissaire de la SAR de rejeter la demande de réouverture est déraisonnable, pour les raisons importantes qui suivent.

[31] En premier lieu, le commissaire n’a trouvé aucun fondement à l’allégation des demanderesses selon laquelle le consultant en immigration leur avait dit ne pas savoir comment aller de l’avant avec l’appel parce qu’il n’était pas homosexuel. Le commissaire a rejeté cette allégation, au motif que le consultant [traduction] « était de toute évidence au courant du processus, puisqu’il avait déposé l’[avis d’appel] ». Ce faisant, le commissaire a fondamentalement mal compris les propos que les demanderesses ont dit leur avoir été tenus par le consultant en immigration. Ce dernier ne voulait pas dire qu’il ne savait pas comment assurer la conduite d’un appel; il a plutôt voulu dire qu’il ne pouvait représenter les demanderesses dans le cadre de leur appel parce que, n’étant pas homosexuel, il ne serait pas en mesure de faire progresser le dossier efficacement. C’est pour cette raison qu’il leur a recommandé les services d’une avocate lesbienne. En fait, que les motifs du consultant en immigration de se retirer résistent ou non à l’analyse, il est incontestable que, peu de temps après que l’avis d’appel a été déposé, ce dernier a refusé de continuer à aider plus avant les demanderesses, si bien qu’elles ont dû trouver quelqu’un d’autre pour les représenter, et que tout cela a contribué au retard dans la mise en état de leur appel.

[32] En deuxième lieu, le commissaire reproche aux demanderesses de n’avoir pas respecté le paragraphe 49(5) des Règles. Toutefois, l’exigence y prévue ne s’appliquait même pas en l’espèce. Les demanderesses ne pouvaient pas déposer une copie d’une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou d’une demande de contrôle judiciaire, parce qu’il n’y en avait aucune à déposer.

[33] En troisième lieu, le commissaire reproche également aux demanderesses de n’avoir pas suivi l’alinéa 49(7)b) des Règles. Cette disposition exige que la SAR prenne en considération, si un demandeur n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les motifs pour lesquels il ne l’a pas fait. Il est vrai que, dans leur demande de réouverture, les demanderesses n’ont pas mentionné les raisons pour lesquelles elles n’avaient pas présenté de demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. Toutefois, toute personne raisonnable admettrait qu’une telle demande aurait peu de chances de succès, à moins que l’autre recours prévu à l’article 49 des Règles n’ait été épuisé. L’approche adoptée par les demanderesses contribue à une utilisation économique des ressources judiciaires. Même s’il eût été préférable que les demanderesses aient tenu compte de l’alinéa 49(7)b) dans leurs observations, le fait que le commissaire se soit appuyé sur ce facteur est déraisonnable.

[34] En quatrième lieu, le commissaire semble ne pas avoir pris en considération les allégations des demanderesses concernant la représentation inadéquate, au motif qu’il n’y avait aucune [traduction] « confirmation » que le CRCIC avait reçu une plainte visant le consultant en immigration ou y avait donné suite, et parce qu’aucun élément de preuve n’indiquait que des copies de la demande de réouverture et de la plainte déposée auprès du CRCIC avaient été transmises au consultant en immigration. Or l’absence d’une décision du CRCIC constitue un faux‑fuyant. S’il est vrai qu’une décision sur la plainte aurait pu avoir une certaine valeur probante pour la SAR quant à la question de savoir si la représentation des demanderesses par le consultant en immigration était inadéquate, l’absence d’une décision ne prouve rien. Et, fait plus important encore, un élément de preuve — à savoir les observations écrites de Me Guetter à cet effet — a permis d’établir que la demande de réouverture (ainsi que la plainte déposée auprès du CRCIC) a été envoyée au consultant en immigration. Il se peut que Me Guetter n’ait pas suivi les pratiques exemplaires en tentant de respecter les exigences de l’alinéa 49(4)b) des Règles. Néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, il était déraisonnable de la part du commissaire de ne pas accepter d’emblée les observations d’une membre du barreau.

[35] En cinquième lieu, sur une question connexe, le commissaire reproche aux demanderesses de n’avoir pas transmis au consultant en immigration une copie de la demande de réouverture avant son dépôt auprès de la SAR, comme l’exige l’alinéa 49(4)a) des Règles. Il est certain qu’une preuve de transmission déposée auprès de la SAR en même temps que la demande de réouverture simplifie les choses. L’avocat doit déployer tous les efforts possibles pour assurer une telle transmission. À défaut de quoi, la question importante consiste à savoir si la raison d’être de cette règle a été respectée. Cette disposition — tout comme le paragraphe 62(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS‑2012‑256 (concernant la réouverture d’une demande d’asile) et le Protocole procédural de la Cour daté du 8 mars 2014 concernant les allégations contre les avocats ou les représentants autorisés — a pour importante fonction de faire en sorte qu’une personne dont le comportement est contesté ait l’occasion de répondre aux allégations. Ce n’est que justice pour l’ancien avocat ou représentant. Une telle disposition rend également le tribunal encore plus apte à trancher la question de manière appropriée (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au paragraphe 67; Shabuddin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 428, au paragraphe 18; Pacheco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 617, aux paragraphes 19 à 22).

[36] En l’espèce, il n’y a aucun doute que Me Guetter a tenté de déposer le dossier de demande dans les plus brefs délais, et qu’elle voulait éviter les délais supplémentaires qu’entraînerait le fait de devoir attendre une preuve de transmission au consultant en immigration. Sa tentative d’accélérer les choses, quoique compréhensible, n’était pas conforme à l’alinéa 49(4)a) des Règles. Cela étant dit, la raison d’être de la règle a été respectée : une copie du dossier de demande a été transmise rapidement au consultant en immigration, qui a eu l’occasion d’y répondre (occasion qu’il a choisi de ne pas saisir). Dans de telles circonstances, le fait de permettre que l’omission de se conformer à l’alinéa 49(4)a) des Règles joue en défaveur de l’accueil de la demande de réouverture revient à faire primer la forme sur le fond.

[37] Enfin, il était déraisonnable de la part du commissaire de conclure que la lettre de Me Guetter datée du 25 juillet 2017 [traduction] « n’a[vait] aucune valeur probante pour ce qui est d’indiquer que les demanderesses continuaient d’aller de l’avant avec leur appel ». Or, je n’arrive tout simplement pas à voir comment la lettre pourrait avoir un autre sens que celui‑là. Me Guetter a indiqué dans la lettre que ses services avaient été retenus par les demanderesses aux fins de l’appel. Elle y demandait de manière urgente les documents nécessaires en vue de mettre en état cet appel, ce pour quoi la date limite était déjà passée, comme elle l’a reconnu. Il est vrai que la lettre ne précisait pas que l’avocate avait demandé une prorogation du délai pour mettre en état l’appel. Toutefois, selon le paragraphe 6(5) des Règles, elle ne pouvait présenter une telle demande avant d’être prête à déposer le dossier des appelantes, et elle ne pouvait pas non plus préparer leur dossier avant de recevoir l’enregistrement qu’elle avait réclamé dans sa lettre du 25 juillet 2017.

[38] Dans le cas d’une demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel, le respect du délai de présentation de cette demande et la justification du retard, le cas échéant, ont des conséquences directes sur la question de savoir si une prorogation devrait être accordée (voir le paragraphe 6(7) des Règles). Les motifs pour lesquels un appel, rejeté pour défaut de mise en état, n’a pas été mis en état dans les délais impartis sont tout aussi importants dans le cas d’une demande de réouverture de l’appel (voir l’analyse utile, faite par le juge Diner dans Huseen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 845, des règles régissant les demandes de réouverture de demandes d’asile, en particulier les paragraphes 31 à 32 et les décisions qui y sont citées).

[39] Étant donné le point de vue qu’il a adopté à l’égard de la lettre du 25 juillet 2017, il n’est peut‑être pas surprenant que le commissaire n’ait pas cherché à savoir, par la suite, si la décision du 21 août 2017 rejetant l’appel avait été rendue sans égard à cette lettre, et si ce fait, à lui seul, avait causé une violation des principes de justice naturelle. Toutefois, au regard de la seule signification raisonnablement possible de la lettre, il était déraisonnable de la part du commissaire de ne pas examiner ces questions.

VIII. CONCLUSION

[40] Pour ces motifs, la décision du commissaire de la SAR rejetant la demande de réouverture de l’appel doit être annulée. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen.

[41] Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale. Je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.

[42] Enfin, l’intitulé initial désigne le défendeur en tant que « ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ». Même si le défendeur est communément désigné ainsi aujourd’hui, l’appellation prévue dans Loi demeure « le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration » : Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, au paragraphe 5(2), et LIPR, au paragraphe 4(1). En conséquence, dans le cadre du présent jugement, l’intitulé est modifié de façon à désigner le défendeur sous l’appellation « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».


JUGEMENT DANS IMM‑244‑18

LA COUR STATUE que :

  1. l’intitulé est modifié de manière à indiquer le nom correct du défendeur, à savoir le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  2. la demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  3. la décision de la Section d’appel des réfugiés datée du 4 décembre 2017 est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen;

  4. aucune question de portée générale n’est formulée.

« John Norris »

Juge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Appeal to Refugee Appeal Division

Appel

Appeal

110 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

110 (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.

Avis d’appel

Notice of appeal

(1.1) Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui‑ci.

(1.1) The Minister may satisfy any requirement respecting the manner in which an appeal is filed and perfected by submitting a notice of appeal and any supporting documents.

Restriction

Restriction on appeals

(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :

(2) No appeal may be made in respect of any of the following:

a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;

b) le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;

c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle‑ci est manifestement infondée;

d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois:

(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;

e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;

f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

(a) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting the claim for refugee protection of a designated foreign national;

(b) a determination that a refugee protection claim has been withdrawn or abandoned;

(c) a decision of the Refugee Protection Division rejecting a claim for refugee protection that states that the claim has no credible basis or is manifestly unfounded;

(d) subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if

(i) the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and

(ii) the claim — by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) — is not ineligible under paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division;

(d.1) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting a claim for refugee protection made by a foreign national who is a national of a country that was, on the day on which the decision was made, a country designated under subsection 109.1(1);

(e) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister for a determination that refugee protection has ceased;

(f) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister to vacate a decision to allow a claim for refugee protection.

Formation de l’appel

Making of appeal

(2.1) L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.

(2.1) The appeal must be filed and perfected within the time limits set out in the regulations.

[…]

Appels non susceptibles de réouverture

No reopening of appeal

171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.

171.1 The Refugee Appeal Division does not have jurisdiction to reopen on any ground — including a failure to observe a principle of natural justice — an appeal in respect of which the Federal Court has made a final determination.


Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Appeal to Refugee Appeal Division

Délais d’appel

Time limit for appeal

159.91 (1) Pour l’application du paragraphe 110(2.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne en cause ou le ministre qui porte en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés le fait dans les délais suivants :

159.91 (1) Subject to subsection (2), for the purpose of subsection 110(2.1) of the Act,

a) pour interjeter appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés, dans les quinze jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision;

(a) the time limit for a person or the Minister to file an appeal to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division is 15 days after the day on which the person or the Minister receives written reasons for the decision; and

b) pour mettre en état l’appel, dans les trente jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision.

(b) the time limit for a person or the Minister to perfect such an appeal is 30 days after the day on which the person or the Minister receives written reasons for the decision.


Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257

Contenu du dossier de l’appelant

Content of appellant’s record

3(3) Le dossier de l’appelant comporte les documents ci‑après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

3(3) The appellant’s record must contain the following documents, on consecutively numbered pages, in the following order:

a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;

(a) the notice of decision and written reasons for the Refugee Protection Division’s decision that the appellant is appealing;

b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui‑ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;

(b) all or part of the transcript of the Refugee Protection Division hearing if the appellant wants to rely on the transcript in the appeal, together with a declaration, signed by the transcriber, that includes the transcriber’s name and a statement that the transcript is accurate;

c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel;

(c) any documents that the Refugee Protection Division refused to accept as evidence, during or after the hearing, if the appellant wants to rely on the documents in the appeal;

d) une déclaration écrite indiquant :

(d) a written statement indicating

(i) si l’appelant invoque des éléments de preuve visés au paragraphe 110(4) de la Loi,

(i) whether the appellant is relying on any evidence referred to in subsection 110(4) of the Act,

(ii) si l’appelant demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66,

(ii) whether the appellant is requesting that a hearing be held under subsection 110(6) of the Act, and if they are requesting a hearing, whether they are making an application under rule 66 to change the location of the hearing, and

(iii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et que l’appelant a besoin d’un interprète;

(iii) the language and dialect, if any, to be interpreted, if the Division decides that a hearing is necessary and the appellant needs an interpreter;

e) tout élément de preuve documentaire que l’appelant veut invoquer dans l’appel;

(e) any documentary evidence that the appellant wants to rely on in the appeal;

f) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’appelant veut invoquer dans l’appel;

(f) any law, case law or other legal authority that the appellant wants to rely on in the appeal; and

g) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :

(g) a memorandum that includes full and detailed submissions regarding

(i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,

(i) the errors that are the grounds of the appeal,

(ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière,

(ii) where the errors are located in the written reasons for the Refugee Protection Division’s decision that the appellant is appealing or in the transcript or in any audio or other electronic recording of the Refugee Protection Division hearing,

(iii) la façon dont les éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa e) sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et la façon dont ils sont liés à l’appelant,

(iii) how any documentary evidence referred to in paragraph (e) meets the requirements of subsection 110(4) of the Act and how that evidence relates to the appellant,

(iv) la décision recherchée,

(iv) the decision the appellant wants the Division to make, and

(v) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’appelant en fait la demande.

(v) why the Division should hold a hearing under subsection 110(6) of the Act if the appellant is requesting that a hearing be held.

[…]

Prorogation de délai

Extension of Time

Demande de prorogation du délai pour interjeter ou mettre en état un appel

Application for extension of time to file or perfect

6 (1) La personne en cause qui fait une demande de prorogation du délai à la Section pour interjeter ou mettre en état un appel aux termes du Règlement le fait conformément à la règle 37, mais la personne transmet à la Section l’original et une copie de la demande.

6 (1) A person who is the subject of an appeal who makes an application to the Division for an extension of the time to file or to perfect an appeal under the Regulations must do so in accordance with rule 37, except that the person must provide to the Division the original and a copy of the application.

Copie transmise au ministre

Copy provided to Minister

(2) La Section transmet sans délai au ministre une copie d’une demande visée au paragraphe (1).

(2) The Division must provide a copy of an application under subrule (1) to the Minister without delay.

Contenu de la demande

Content of application

(3) Dans la demande visée au paragraphe (1), la personne en cause indique :

(3) The person who is the subject of the appeal must include in an application under subrule (1)

a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;

(a) their name and telephone number, and an address where documents can be provided to them;

b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui‑ci;

(b) if represented by counsel, counsel’s contact information and any limitations on counsel’s retainer;

c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;

(c) the identification number given by the Department of Citizenship and Immigration to them; and

d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle elle a reçu les motifs écrits de la décision.

(d) the Refugee Protection Division file number, the date of the notice of decision relating to the decision being appealed and the date that they received the written reasons for the decision.

Documents joints — interjeter un appel

Accompanying documents — filing

(4) La demande de prorogation du délai pour interjeter un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de trois copies d’un avis d’appel écrit.

(4) An application for an extension of the time to file an appeal under subrule (1) must be accompanied by three copies of a written notice of appeal.

Documents joints — mettre en état un appel

Accompanying documents — perfecting

(5) La demande de prorogation du délai pour mettre en appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de deux copies du dossier de l’appelant.

(5) An application for an extension of the time to perfect an appeal under subrule (1) must be accompanied by two copies of the appellant’s record.

Demande de prorogation du délai pour répliquer

Application for extension of time to reply

(6) La personne en cause peut faire, conformément à la règle 37, une demande de prorogation du délai pour répliquer à une intervention du ministre.

(6) A person who is the subject of an appeal may make an application to the Division for an extension of the time to reply to a Minister’s intervention in accordance with rule 37.

Éléments à considérer — réplique

Factors — reply

(7) Pour statuer sur la demande visée au paragraphe (6), la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

(7) In deciding an application under subrule (6), the Division must consider any relevant factors, including

a) le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

(a) whether the application was made in a timely manner and the justification for any delay;

b) la question de savoir si la cause est soutenable;

(b) whether there is an arguable case;

c) le préjudice que subirait le ministre si la demande est accordée;

(c) prejudice to the Minister, if the application was granted; and

d) la nature et la complexité de l’appel.

(d) the nature and complexity of the appeal.

Avis de décision sur la demande

Notification of decision on application

(8) La Section avise sans délai par écrit la personne en cause et le ministre de sa décision sur la demande visée aux paragraphes (1) ou (6).

(8) The Division must without delay notify, in writing, both the person who is the subject of the appeal and the Minister of its decision with respect to an application under subrule (1) or (6).

[…]

Contenu du dossier de l’appelant

Content of appellant’s record

(2) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à la personne en cause, puis à la Section, le dossier de l’appelant qui comporte les documents ci‑après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

9(2) In addition to the documents referred to in subrule (1), the Minister may provide, first to the person who is the subject of the appeal and then to the Division, the appellant’s record containing the following documents, on consecutively numbered pages, in the following order:

a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;

(a) the notice of decision and written reasons for the Refugee Protection Division’s decision that the Minister is appealing;

b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui‑ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;

(b) all or part of the transcript of the Refugee Protection Division hearing if the Minister wants to rely on the transcript in the appeal, together with a declaration, signed by the transcriber, that includes the transcriber’s name and a statement that the transcript is accurate;

c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel;

(c) any documents that the Refugee Protection Division refused to accept as evidence, during or after the hearing, if the Minister wants to rely on the documents in the appeal;

d) une déclaration écrite indiquant :

(d) a written statement indicating

(i) si le ministre veut invoquer des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la Loi et la pertinence de ces éléments de preuve,

(i) whether the Minister is relying on any documentary evidence referred to in subsection 110(3) of the Act and the relevance of that evidence, and

(ii) si le ministre demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66;

(ii) whether the Minister is requesting that a hearing be held under subsection 110(6) of the Act, and if the Minister is requesting a hearing, why the Division should hold a hearing and whether the Minister is making an application under rule 66 to change the location of the hearing;

e) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel;

(e) any law, case law or other legal authority that the Minister wants to rely on in the appeal; and

f) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :

(f) a memorandum that includes full and detailed submissions regarding

(i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,

(i) the errors that are the grounds of the appeal,

(ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière,

(ii) where the errors are located in the written reasons for the Refugee Protection Division’s decision that the Minister is appealing or in the transcript or in any audio or other electronic recording of the Refugee Protection Division hearing, and

(iii) la décision recherchée.

(iii) the decision the Minister wants the Division to make.

[…]

Prorogation de délai

Extension of Time

Demande de prorogation de délai — ministre

Application for extension of time — Minister

12 (1) Si le ministre fait une demande de prorogation du délai à la Section pour interjeter ou mettre en état un appel aux termes du Règlement, il le fait conformément à la règle 37.

12 (1) If the Minister makes an application to the Division for an extension of the time to file or to perfect an appeal under the Regulations, the Minister must do so in accordance with rule 37.

Documents joints — interjeter un appel

Accompanying documents — filing

(2) La demande de prorogation du délai pour interjeter un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de deux copies d’un avis d’appel écrit.

(2) An application for an extension of the time to file an appeal under subrule (1) must be accompanied by two copies of a written notice of appeal.

Documents joints — mettre en état un appel

Accompanying documents — perfecting

(3) La demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de tout document à l’appui et du dossier de l’appelant, le cas échéant.

(3) An application for an extension of the time to perfect an appeal under subrule (1) must be accompanied by any supporting documents, and an appellant’s record, if any.

Demande de prorogation de délai — personne en cause

Application for extension of time — person

(4) La personne en cause peut faire, conformément à la règle 37, une demande de prorogation du délai à la Section pour répondre à un appel.

(4) A person who is the subject of an appeal may make an application to the Division for an extension of the time to respond to an appeal in accordance with rule 37.

Contenu de la demande de prorogation pour répondre à un appel

Content of application for extension of time to respond to appeal

(5) Dans la demande visée au paragraphe (4), la personne en cause indique :

(5) The person who is the subject of the appeal must include in an application under subrule (4)

a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;

b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui‑ci;

c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;

d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle elle a reçu les motifs écrits de la décision.

(a) their name and telephone number, and an address where documents can be provided to them;

(b) if represented by counsel, counsel’s contact information and any limitations on counsel’s retainer;

(c) the identification number given by the Department of Citizenship and Immigration to them; and

(d) the Refugee Protection Division file number, the date of the notice of decision relating to the decision being appealed and the date that they received the written reasons for the decision.

Éléments à considérer — réponse

Factors — respond

(6) Pour statuer sur la demande visée au paragraphe (4), la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

(6) In deciding an application under subrule (4), the Division must consider any relevant factors, including

a) le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

b) la question de savoir si la cause est soutenable;

c) le préjudice que subirait le ministre si la demande est accordée;

d) la nature et la complexité de l’appel.

(a) whether the application was made in a timely manner and the justification for any delay;

(b) whether there is an arguable case;

(c) prejudice to the Minister, if the application was granted; and

(d) the nature and complexity of the appeal.

Avis de décision sur la demande

Notification of decision on application

(7) La Section avise sans délai par écrit la personne en cause et le ministre de sa décision sur la demande visée aux paragraphes (1) ou (4).

(7) The Division must without delay notify, in writing, both the person who is the subject of the appeal and the Minister of its decision with respect to an application under subrule (1) or (4).

Décision sur l’appel

Disposition of an Appeal

Décision sans aviser les parties

Decision without further notice

13 Sauf si une audience est tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section peut, sans en aviser les parties, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

13 Unless a hearing is held under subsection 110(6) of the Act, the Division may, without further notice to the parties, decide an appeal on the basis of the materials provided

  • a) un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception par le ministre du dossier de l’intimé ou le délai de transmission de celui‑ci prévu au paragraphe 10(6) est expiré;

b) le ministre a transmis une réplique.

(a) if a period of 15 days has passed since the day on which the Minister received the respondent’s record, or the time limit for providing it set out in subrule 10(6) has expired; or

(b) if the Minister’s reply has been provided.

[…]

Réouverture d’un Appel

Reopening an Appeal

Demande de réouverture d’un appel

Application to reopen appeal

49 (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de l’appel qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, l’appelant peut demander à la Section de rouvrir cet appel.

49 (1) At any time before the Federal Court has made a final determination in respect of an appeal that has been decided or declared abandoned, the appellant may make an application to the Division to reopen the appeal.

Forme et contenu de la demande

Form and content of application

(2) La demande est faite conformément à la règle 37. Si la demande est faite par la personne en cause, celle‑ci transmet à la Section l’original et une copie de la demande et indique dans sa demande ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui‑ci et toute restriction à son mandat.

(2) The application must be made in accordance with rule 37. If a person who is the subject of an appeal makes the application, they must provide to the Division the original and a copy of the application and include in the application their contact information and, if represented by counsel, their counsel’s contact information and any limitations on counsel’s retainer.

Documents transmis au ministre

Documents provided to Minister

(3) La Section transmet sans délai au ministre une copie de la demande faite par la personne en cause.

(3) The Division must provide to the Minister, without delay, a copy of an application made by a person who is the subject of an appeal.

Allégations à l’égard d’un conseil

Allegations against counsel

(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représentée inadéquatement :

(4) If it is alleged in the application that the person who is the subject of the appeal’s counsel in the proceedings that are the subject of the application provided inadequate representation,

a) la personne en cause transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original et une copie à la Section;

b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission d’une copie au conseil.

(a) the person must first provide a copy of the application to the counsel and then provide the original and a copy of the application to the Division, and

(b) the application provided to the Division must be accompanied by proof that a copy was provided to the counsel.

Copie de la demande en instance

Copy of pending application

(5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

(5) The application must be accompanied by a copy of any pending application for leave to apply for judicial review or any pending application for judicial review.

Élément à considérer

Factor

(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

(6) The Division must not allow the application unless it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

Éléments à considérer

Factors

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

(7) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

b) si l’appelant n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait.

(a) whether the application was made in a timely manner and the justification for any delay; and

(b) if the appellant did not make an application for leave to apply for judicial review or an application for judicial review, the reasons why an application was not made.

Demande subséquente

Subsequent application

(8) Si l’appelant a déjà présenté une demande de réouverture d’un appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

(8) If the appellant made a previous application to reopen an appeal that was denied, the Division must consider the reasons for the denial and must not allow the subsequent application unless there are exceptional circumstances supported by new evidence.

Autres recours

Other remedies

(9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité les appels, soit rejette la demande.

(9) If there is a pending application for leave to apply for judicial review or a pending application for judicial review on the same or similar grounds, the Division must, as soon as is practicable, allow the application to reopen if it is necessary for the timely and efficient processing of appeals, or dismiss the application.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑244‑18

 

INTITULÉ :

SHELONE SHERENE BROWN, MEGAN MARJORIE DRISDALE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 16 juillet 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE juge Norris

 

DATE DES MOTIFS :

le 2 novembre 2018

 

COMPARUTIONS

Me Panteha Yektaeian Guetter

Me Leigh Salzberg

 

pour les demanderesses

 

Me Alex C. Kam

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Panteha Yektaeian Guetter

Avocate

Toronto (Ontario)

 

pour les demanderesses

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.